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Du caractère discriminatoire de l'adultère en droit congolais

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par Marc KASEREKA BITAHA
Université catholique de Bukavu RDC - Graduat en droit public 2012
  

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Section 2. Analyse jurisprudentielle

Cette section est consacrée à l'analyse des différents jugements rendus par les cours et tribunaux. Nous aurons à cette occasion la tâche d'analyser quelques jugements pour bien appréhender tout ce dont on a parlé concernant les éléments constitutifs de l'infraction d'adultère, les conditions de poursuite ainsi que la position du juge congolais.

L'art 1 du décret du 25 juin 1948 dispose « est qualifié d'adultère, l'union sexuelle d'une personne mariée selon les règles du droit écrit et dont le mariage n'est pas encore dissous avec une autre personne que son conjoint ».

La jurisprudence élucide très bien que : « l'auteur et le complice de l'infraction d'adultère tombent sous le coup du décret quels soient les races, leur nationalité ou leur statut matrimonial, il suffit que l'auteur de l'infraction soit marié suivant les règles du droit écrit.54(*)

L'art 2 dispose que pour l'application du présent décret, sont assimilées aux personnes mariées selon les règles du droit écrit, tout zaïrois et sa femme qui, ayant contracté un mariage selon la coutume, ont demandé et obtenu l'immatriculation au registre de la population civilisée ». Cet art est anachronique, car depuis l'accession du Congo-belge à l'indépendance l'immatriculation est tombée en démesure.

Il a été jugé ainsi sous RP 13.42555(*) qu'est retenu dans les liens d'adultère, un époux ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne autre que son épouse, avec cette particularité que s'il est perpétré par le mari qu'il soit entouré des circonstances de nature à lui imprimer un caractère injurieux. Son applicabilité suppose l'existence du mariage entre époux, la consommation du commerce charnel par l'un d'eux avec une autre personne que son conjoint, le caractère desdits rapports en ce qui concerne l'époux et l'intention coupable.

Il ressort du cas sous examen que le prévenu est marié à la partie civile suivant l'extrait de l'acte de mariage 232, VOL 5/91 du 20 octobre 1992, et qu'il a eu à consommer des rapports charnels avec sa concubine, personne autre que son épouse.

Le caractère injurieux de cette entreprise criminelle infère par le fait pour lui d'avoir amené son amie sous le toit conjugal et de continuer à y habiter ensemble depuis plusieurs années.

L'adultère du mari est punissable dans les conditions moins nettement définies que dans le code pénal métropolitain (Belge : il sera puni s'il est entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'injure grave).

Ce texte, commandé par les particularités de la vie coloniale, permettra aux tribunaux d'apprécier souverainement quand l'époux coupable meritera de se voir appliquer les sanctions du décret56(*)

L'affaire étant ainsi tranchée, le prévenu condamné. Nous remarquerons que les faits mis à sa charge étaient constitutifs d'infraction d'adultère.

En ce qui concerne les rapports sexuels, ils ont été commis par le prévenu. L'adultère constitue une infraction de commission comme l'affirme JEAN PRADEL, le simple projet délictueux ne suffit pas à caractériser l'infraction dans ce sens le droit sanctionne la manière non pas de penser, mais d'agir.57(*)

Nous avons aussi remarqué que le prévenu était marié conformément à la loi. Concernant l'intention coupable, nous avons découvert que le prévenu savait qu'il était toujours l'époux de la partie civile parce que le divorce n'était pas encore prononcé.

Les relations sexuelles extraconjugales doivent avoir été consommées, la tentative étant difficile à établir.

C'est ainsi que le fait pour un mari qui aurait cherché à avoir des relations criminelles avec une belle soeur, le fait qu'une femme qui aurait donné rendez-vous à un individu et l'aurait reçu secrètement chez elle ou serait allée chez lui, ne constituerait aucune infraction.

Il est de même s'il est établi que les coupables ont été surpris avant la consommation des rapports sexuels.

Mais on l'a fait remarquer, cette tentative non punissable pourrait faire, cependant, présumer l'existence de l'infraction, de même que les actes licencieux, les familiarités ou les attitudes impudiques ou immorales.

L'acte sexuel extraconjugal même isolé suffit amplement à consommer l'adultère de la femme. Il n'est donc pas exigé que la femme cocufie abondamment son mari ou que le commerce charnel illicite s'accomplisse sur le lit conjugal pour que le mari se considère outragé.58(*)

Ainsi sous RP 786159(*) il a été jugé qu'est retenue dans les liens d'adultère, la femme mariée ayant été attrapée en flagrant délit entrain de consommer les relations sexuelles avec un homme autre que son conjoint dans le domicile de celui-ci.

Il résulte de la présente analyse de cette décision que la prévenue est mariée à la partie civile parce que ayant contracté un mariage selon les règles de la coutume et surtout que l'art 2 son al 1 du décret du 25 juin 1948 dispose clairement que pour l'application que « pour l'application du présent décret, sont assimilés aux personnes mariées selon les règles du droit écrit, tout zaïrois et sa femme qui ayant contracté un mariage selon la coutume.

En sus de cela, nous avons pu constater que le seul fait pour la prévenue d'avoir entretenu l'acte sexuel en dehors de son domicile conjugal impliquant l'acte isolé amène le juge à qualifier cette entreprise en adultère.

Le seul acte isolé du crime de la femme est pris en compte par le juge par le fait que celui-ci évite que la femme ne puisse donner naissance à un enfant étranger au sang du mari.

Ce qui pourrait ébranler gravement la foi conjugale. Cet enfant adultérin, considéré comme illégitime devra prétendre à la succession au même titre que les enfants légitimes.60(*)

* 54 Leo, 7 avril 1954, RJCB, 1954, p231 et 350, 1955, p.56

* 55 Tribunal de Grande instance de Bukavu RP 13.425: Aff. SALUMU ZAINA contre BARUTI LOSONGELA Oscar Nicolas

* 56 Actuel code de la famille

* 57 JEAN PRADEL, Droit pénal général, éd. Paris, Ed CUJAS, 2000, p.327

* 58 Kin. 4 février 1974, RZ, 1979, p. 102

* 59 Tribunal de Grande instance de Bukavu RP 13.425 : Aff. DJUMA MUDERHWA contre KAFARIRHE Nicolas et Madame M'BISHARHULA

* 60 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p.283

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984