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Du caractère discriminatoire de l'adultère en droit congolais

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par Marc KASEREKA BITAHA
Université catholique de Bukavu RDC - Graduat en droit public 2012
  

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B. La consommation des rapports sexuels

La conjonction de l'un des époux avec une personne autre que son conjoint est l'acte par lequel se consomme l'adultère. L'infraction suppose donc nécessairement un complice avec lequel une personne mariée d'un commerce charnel illicite.

Cette union sexuelle est une condition nécessaire de l'adultère. C'est ainsi que ne peuvent être coupablement retenus :

- Les rapports contre nature entre deux femmes ou deux hommes.

- Les actes obscènes ou impudiques d'une femme sur elle-même.

- Les familiarités obscènes quel que soit le degré de leur obscénité.

- Les privautés même si elles se caractérisent par une rare impudicité

- La vie commune d'une femme avec un tiers sans relations charnelles.

En revanche l'adultère doit être retenu peu importe la circonstance que l'âge, la santé ou l'infirmité du coupable ne pouvait permettre la conception ou la jouissance. La loi n'exige pas non plus que la conjonction sexuelle soit complète. Ainsi sera punissable la femme mariée qui a eu des relations charnelles illicites même incomplète avec une autre personne que son mari. De même elle ne pourra pas invoquer qu'elle n'a pas été satisfaite par ce rapport incomplet.

Ainsi donc les relations sexuelles extraconjugales doivent avoir été consommées, la tentative étant difficile à établir. C'est ainsi que le fait pour un mari qui aurait cherché à avoir des relations criminelles avec une belle-soeur, le fait qu'une femme aurait donné rendez-vous à un individu et l'aurait reçu secrètement chez elle, ne constituerait aucune infraction.

Il en est de même s'il est établi que les coupables ont été surpris avant la consommation des rapports sexuels.19(*)

C. Intention coupable

Cette faute d'adultère ne se confond avec ni avec la simple volonté, ni avec le mobile. L'intention coupable est la volonté orientée vers l'accomplissement d'un interdit. Tout acte intentionnel est un acte volontaire.20(*)

Ainsi l'adultère ne sera coupablement établi que si l'agent a agi volontairement en connaissance des causes, circonstances rendant l'acte délictueux. Il s'agit donc d'une infraction intentionnelle. En cas d'absence totale de liberté morale l'infraction n'existe pas.

C'est ainsi que ne sera pas poursuivie ni sanctionnée la femme qui a eu des rapports sexuels illicites si elle a été contrainte physiquement ou moralement par une force irrésistible ou si elle est atteinte d'aliénation mentale.

Il en est de même si la femme a ignoré le caractère infractionnel de son acte par exemple, se croyant de bonne foi libre soit comme veuve soit comme divorcée dès qu'elle su qu'une décision judiciaire est intervenue dans ce sens. Lorsque la liberté est totalement anéantie l'infidélité de l'époux ne peut être établie.

Ainsi n'est pas punissable la femme qui a été violée. Ici le fait matériel est le même ; consenti par une femme mariée c'est un adultère, non consenti par elle, c'est un viol dont l'agresseur s'est rendu coupable.

Il n'y a donc pas des poursuites si la femme a été contrainte par violence physique ou par violence morale, par exemple lorsqu'elle a été surprise pendant son sommeil naturel ou provoqué. Il en est de même si elle a été emberlificotée par supercherie et s'est livrée à un étranger qui, dans l'obscurité, s'est mis à la place de son mari qu'elle a pris pour lui.

Peu importe le mobile. Ainsi se rendait coupable l'adultère de la femme mariée qui aurait des relations sexuelles avec le patron de son mari dans le but soit d'obtenir une promotion pour son mari soit de faire échapper son mari à des sanctions auxquelles il serait exposé.

Il en est de même de la femme qui commettrait l'adultère pour obtenir les moyens de subsistance pour sa famille.

L'ignorance de l'état marié d'une femme peut être invoquée par le complice pour évincer la condamnation. Mais il doit apporter la preuve qu'il ignorait que sa partenaire fût mariée. Il en est ainsi du cas de la femme mariée se prostituant abondamment en se conformant avec la masse des prostituées attitrées.

* 19 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p.279-281

* 20 WILLY LUBAIN, Cours de droit pénal général, Bukavu 2010-2011, p.52

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