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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§2. Nature, fondement juridique et principes de l'obligation

Etant une nouvelle approche, la responsabilité de protéger nécessite dans son analyse, d'une part, que l'on se fixe sur sa nature pour mieux la cerner ; d'autre part, qu'il soit connu ses assises juridiques et enfin qu'il soit relevé les principes qu'il renferme en son sein.

A. Nature

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le concept de responsabilité de protéger est apparu en 2002, dans le sillage du rapport Brahimi75 sur les opérations de paix. La Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États délivre alors un rapport sur le principe et les modalités de la Responsabilité de protéger. Les conclusions de cette réflexion seront reprises, en 2005, par le rapport du Groupe de Haut Niveau sur les menaces, les défis et le changement. Un État qui faillirait à son devoir de protection envers sa population civile « activerait » une responsabilité « subsidiaire » de la communauté internationale (cas de crime de guerre, génocide)76. Telle est la clé de voûte de cette notion.

L'obligation de protéger appartient premièrement au sujet primaire du droit international qu'est l'Etat. A travers la responsabilité de protéger, l'Etat est appelé à s'acquitter d'une obligation liée intrinsèquement à sa souveraineté. Cette obligation devient un droit pour ses nationaux. Autrement dit, en droit international, il s'agit d'une obligation purement moderne car les raisons d'être d'un Etat moderne aujourd'hui se résument en l'aptitude pour celui-ci de permettre à chaque citoyen de réaliser ses aspirations, en la protection des personnes et des biens77.

75 Les difficultés rencontrées par les troupes de l'ONU pendant la décennie 1990 ont toutefois démontré que des réformes plus profondes que celles contenues dans l'Agenda pour la paix étaient nécessaires. D'où la publication du Rapport Brahimi en août 2000 ; Lire aussi HATTO Ronald, « Les propositions de réforme du maintien de la paix des Nations Unies. De Boutros-Ghali au rapport Brahimi », in Collection Logiques Politiques, 2006, p.11

76 Les opérations internationales de maintien de la paix et le droit humanitaire, Document du 3ème forum mondial des droits de l'homme à Nantes du 30 juin au 03 juillet 2008, p.6

77 A ce sujet, la CIISE pense que l'évolution du droit international a imposé de nombreuses limites à la liberté d'action des Etats, et ce pas seulement dans le domaine des droits de l'homme. La notion émergente de sécurité humaine a suscité de nouvelles exigences et de nouvelles attentes concernant la manière dont les Etats traitent leur propre peuple. CIISE, Op-cit, p.8

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Puisque la responsabilité de protéger pose le problème d'intervention humanitaire, c'est de l'analyse de cette dernière que l'on peut mieux appréhender la nature de la responsabilité de protéger et ce qui la différencie des notions examinées précédemment.

Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et le crime d'agression sont qualifiés de « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté internationale » par le Statut de la Cour Pénale Internationale78. Il en va de soi qu'il pèse sur la Communauté internationale un devoir d'agir par leur prévention et leur sanction79. Le rapport sur la responsabilité de protéger rédigé par la CIISE se situe dans cette manière de voir les choses. Il repose sur le postulat suivant : « Quand une population souffre gravement d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'Etat ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'Etat n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non ingérence »80.

L'aboutissement remarquable de cette évolution81 est à observer dans l'Acte constitutif de l'Union Africaine lorsqu'il énonce, parmi les principes de l'Organisation, le « droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité82 ».

Cette expression « responsabilité de protéger » a été préférée dans le rapport élaboré par la CIISE aux notions plus controversée de « droit d'ingérence » ou « devoir d'ingérence »83 parce que c'était une occasion pour l'ONU

78 Article 5 du Statut de la Cour Pénale Internationale du 1er juillet 2002

79 Lire à ce propos ABDELWAHAB Biad, Droit International Humanitaire, 2ième édition, Paris, Ellipses, collection « Mise au point », 2006, p.92

80 CIISE, « La responsabilité de protéger », Ottawa, Centre de recherche pour le développement international, décembre 2001, co-présidé par Mohammed Sahnoun et Gareth Evans. Voir aussi A/59/2005 du 24 mars 2005, Le développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous, Rapport du Secrétaire Général

81 NGUYEN QUOC Dinh, DAILLER Patrick, FORTEAU Mathias et PELLET Allain, Op-cit, p.494

82 Article 4h de l'Acte constitutif de l'Union Africaine du 11 juillet 2000

83 BETTATI Mario, Op-cit, p.15

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de définir les règles d'un nouveau comportement de la Communauté internationale face aux violations des droits de l'homme et du DIH, règles qui soient compatibles avec la souveraineté des Etats84.

La responsabilité de protéger, comme dit ci-haut, incombe d'abord à l'Etat. La communauté internationale n'étant qu'un simple garant. C'est ici que trouve place la grande sagesse de M.Boutros-Ghali telle que reprise dans le Rapport sur l'activité de l'Organisation pour 1991 lorsqu'elle souligne dans ses conclusions qu' «il n'y a pas lieu de s'enfermer dans le dilemme respect de la souveraineté-protection des droits de l'homme. L'ONU n'a nul besoin d'une nouvelle controverse idéologique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le droit d'intervention, mais bien l'obligation collective qu'ont les Etats de porter secours et réparation dans les situations d'urgence où les droits de l'homme sont en péril ».

Il en résulte que la responsabilité de protéger est l'expression même de cette obligation collective qu'ont les Etats vis-à-vis de leurs nationaux. C'est ainsi que les organes principaux des Nations Unies ont fait de l'assistance humanitaire l'objet premier de l'intervention collective et la justification de l'interposition armée dans certaines zones ainsi que l'embargo85.

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