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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§2. Les critères décisifs : une juste cause

Etant considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire, l'intervention militaire ne peut être justifiée que lorsqu'il y a un

137 DECAUX Emmanuel, Op-cit, p.14

138 CIISE, Op-cit,pp.33-35

139 Idem, p.35

140 Lire à ce sujet ABDELWAHAB Biad, Op-cit, p.95

141 CIISE, Op-cit, p.37

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préjudice grave et irréparable touchant des êtres humains soit en train ou risque à tout moment de se produire.

Partant de cela, la CIISE retient que l'intervention militaire à des fins de protection humaine se justifie dans deux grandes catégories de circonstance qui, si l'une ou l'autre de ces deux conditions, ou les deux à la fois, sont réalisées, l'élément « juste cause » de la décision d'intervenir est à son avis amplement satisfait.

Il s'agit alors d'arrêter ou d'éviter :

- des pertes considérables en vies humaines, effectives ou appréhendées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, qui résultent soit de l'action délibérée de l'État, soit de sa négligence ou de son incapacité à agir, soit encore d'une défaillance dont il est responsable; ou

- un « nettoyage ethnique » à grande échelle, effectif ou appréhendé, qu'il soit perpétré par des tueries, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol141.

C'est ici que se justifie l'idée selon laquelle le premier principe du système international, l'égalité souveraine, pourrait se trouver enfreint par la poursuite du deuxième principe, la protection des droits de l'homme grâce à l'intervention militaire. Ce qui vient encore renchérir le retrait des droits de l'homme du domaine réservé de l'Etat et la passation de la conception de la souveraineté comme absolue à la souveraineté responsable.

La juste cause fait appelle à la notion de la sécurité humaine car il n'y a pas de véritable sécurité sans respect des droits de l'homme, tandis que le respect des droits de l'homme est un gage de la stabilité et du développement. Koffi ANNAN a donc le mérite de placer en exergue la liberté et de lier la sécurité, les droits de l'homme et le développement (le refus de la misère et de la terreur) comme le souligne le sous-titre « Développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous » du rapport intitulé « Dans une liberté plus grande ».

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C'est toujours dans ce contexte qu'en 1994 l'ONU a donné la quintessence de son Rapport mondial sur le développement humain, qui présentait une nouvelle conceptualisation de la sécurité insistant sur l'importance des droits de l'homme et du rôle de la société internationale dans la promotion de ces droits grâce au concept de « sécurité humaine ». Le rapport définit explicitement la sécurité humaine comme étant composée de deux éléments : « d'une part, la protection contre les menaces chroniques, telles que la famine, la maladie et la répression et, d'autre part, la protection contre tout événement brutal susceptible de perturber la vie quotidienne »142.

Le groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement avait, à cet effet, remis un rapport intitulé « Un monde plus sûre :notre affaire à tous » le 1er décembre 2004 au Secrétaire Général des Nations Unies dans lequel il revendiquait une nouvelle conception de la sécurité collective, plus large puisqu'englobant les menaces de toutes natures et de toutes origines, anciennes et nouvelles, et impliquant tant les États (acteurs traditionnels) que les groupes et entités non étatiques, les organisations de solidarité internationale, et les individus. Cette approche globale qui fonde le concept de « sécurité humaine » a pour ambition de rendre le système de sécurité collective plus efficace et équitable143.

Une intervention des Nations Unies, aux termes du rapport de la CIISE, en ce sens, serait juste et n'enfreindrait en rien la souveraineté étatique. Car bien que la Charte affirme cependant la souveraineté des Etats à l'intérieur de leurs frontières et précise qu'aucune disposition « n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat », le Chapitre VII, en cas « de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression » peut-il alors s'appliquer en cas de conflits internes ? La réponse a été longtemps négative. Plus récemment, le Conseil a cependant décidé par exemple que le génocide au Rwanda, ou le conflit du Kosovo en 1999, interne à la Serbie,

142 Organisation des Nations Unies, Rapport mondial sur le développement humain, « Chapitre 2, Les nouvelles dimensions de la sécurité humaine », 1994, p. 24.

143 CROUZATIER Jean-Marie, « Le principe de la responsabilité de protéger : avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme ? », in Revue ASPECTS, n° 2, 2008, p.18

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menaçaient la paix et la sécurité internationales et justifiaient la création de tribunaux spéciaux et la guerre menée en 1999 par l'OTAN contre la Serbie144.

Alors c'est ici que trouve sa justification l'idée selon laquelle la R2P prétend respecter la souveraineté des Etats en leur reconnaissant la responsabilité première de veiller à la protection de leurs populations. C'est uniquement en cas de défaillance de leur part que la «communauté internationale» aurait «la responsabilité» de se substituer aux autorités nationales quitte, le cas échéant, à déclarer la guerre aux auteurs de violences de masse145.

Puissions-nous signaler que la responsabilité de protéger ne préconise pas l'intervention humanitaire. La responsabilité de protéger demande aux Etats de reconnaître que la souveraineté implique une responsabilité de protéger leurs populations, et encourage la communauté internationale à assumer sa responsabilité de réagir quand un Etat est incapable ou manque la volonté de protéger ses populations. Ce sujet ne doit pas être apprécié comme une atteinte au droit d'intervention de l'Etat mais plutôt comme une nécessité d'assurer la protection des populations vulnérables146.

Il importe de préciser qu'en soi, le droit d'ingérence humanitaire est un concept idéologique, introduit par l'Occident, sans aucune base légale. Ce concept a été rejeté par tous les pays du sud. La responsabilité de protéger est formulée de façon à respecter les principes de l'ONU, c'est-à-dire la nécessité d'une autorisation préalable du Conseil de Sécurité avant toute intervention militaire. Mais, formulé ainsi, ce n'est pas réellement neuf, parce qu'avant l'introduction de la responsabilité de

144 IAGOLNITZER Daniel, Le droit international et la guerre. Evolution et problèmes actuel, Paris, L'Harmattan, 2007, p.10

145 Lire dans ce sens WEISSMAN Fabrice, Op-cit, p.1

146 Projet du Mouvement fédéraliste international, La responsabilité de protéger : Foire aux questions. A consulter dans www.responsabilitytoprotect.org

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protéger, le Conseil de Sécurité pouvait déjà autoriser une intervention en cas de génocide, par exemple147.

Enfin, La responsabilité de protéger n'est pas destinée à constituer une charte d'interventionniste. Plutôt, la responsabilité de protéger vise à codifier un ensemble de mesures à la disposition de la communauté internationale et des organisations régionales, quand des menaces de crises atteignent un seuil dangereux. L'intervention militaire à des fins de protection des civiles doit seulement être employée en dernier recours après que toutes les mesures pacifiques aient été vainement utilisées. La responsabilité de protéger essaye de créer plus, et non moins, de règles sur quand et comment l'intervention militaire est adéquate148.

Mais très souvent une intervention armée a pour conséquence la destruction des biens et la déstabilisation des institutions politiques d'un Etat. C'est ainsi que la reconstruction après toute intervention semble être un moyen adéquat pour permettre de revenir au calme.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway