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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§2. L'intervention militaire autorisée par le Conseil de Sécurité

S'inscrivant dans la même suite d'idées que le professeur BETTATI, nous estimons que, dans certaines situations, la souveraineté sert d'alibi à une dictature établie. Elle « condamne parfois des pans entiers d'une des composantes de l'Etat, sa population, à la non-assistance, lorsque victime de catastrophes naturelles ou politiques, elle est privée de secours étranger pourtant disponible195.

C'est là la raison fondamentale qui pourrait justifier une intervention militaire. Mais cette intervention pour être légitime devra être autorisée par le Conseil de Sécurité agissant dans le cadre du Chapitre VII lorsque la situation est susceptible de mettre en péril la paix et la sécurité internationales. De même, elle ne peut être légale que si elle rentre ou trouve son fondement dans la Charte de l'ONU.

Comme nous l'avons dit, cette intervention vise à faire cesser la commission des crimes internationaux et violations des droits de l'homme suscités. C'est ici que la souveraineté n'est plus conçue comme absolue mais comme responsabilité car elle impose à l'Etat certaines obligations qu'il doit remplir.

La Charte des Nations Unies s'est déjà prononcée sur cette question car elle aborde les problèmes humanitaires et sociaux qu'elle considère comme des menaces potentielles contre la paix et la sécurité internationales et engage

194 Ibid., pp.34-35

195 Lire à ce sujet BETTATI Mario cité par DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, Le droit international dans un monde en mutation : essais écrits au fil des ans, Paris, Harmattan, 2003, p.63

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tous les Etats membres à coopérer afin de favoriser le progrès économique et social de tous les peuples196.

Les limitations à l'indépendance des Etats ne se présumant pas tel qu'admise par la C.P.J.I dans son arrêt du 7 novembre 1927197, force est de constater que, comme l'a précisé le président François MITTERAND dans sa déclaration de l'inauguration de la session de Paris de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe du 30 mai 1989, l'obligation de non-ingérence s'arrête à l'endroit précis où nait le risque de non-assistance198.

En plus, puisque personne ne peut soutenir le terrorisme ou certains régimes corrompus du tiers monde qui massacrent impunément des minorités, détournent l'aide humanitaire et violent les droits les plus élémentaires de leurs citoyens199, une intervention armée en ce sens est admissible pour faire cesser ces violations.

De ce qui précède, le rapport du Secrétaire Général Ban Ki-Moon précise que la deuxième phrase du paragraphe 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 souligne que la communauté internationale pourrait invoquer une gamme plus large d'actions collectives, pacifiques ou non, pour autant que deux conditions soient réunies :

196 Voir Chapitre X de la Charte de l'ONU

197 C.P.J.I, Affaire du Lotus, Série A, N°10, 1927, p.18. Eric DAVID souligne qu'on dit souvent que les limitations à la souveraineté ne se présume pas ; de là la grande difficulté de toute théorie de l'abus de droit ; mais ceci ne signifie pas que la souveraineté étatique n'est pas soumise au droit. La souveraineté n'a pas un caractère inconditionnel ou absolu. Un sujet de droit ne peut être à la fois soumis au droit et au-dessus de lui. Si la souveraineté était le pouvoir de décider d'une manière entièrement discrétionnaire et sans être soumis à aucune règle, alors cette souveraineté serait la négation du droit international. Elle se heurterait en outre à la souveraineté égale des autres Etats. L'auteur conclut qu'il est donc clair que la souveraineté est soumise au droit et qu'elle n'a pas un caractère absolu. La souveraineté est aussi compatible avec des engagements volontaires, d'après le même auteur. Sur ce point, il convient de distinguer le point de vue des juristes classiques formalistes de celui qu'adopte une partie de la doctrine contemporaine. Selon les juristes classiques formalistes, le concept de souveraineté n'ayant aucun caractère absolu, la souveraineté d'un Etat est compatible avec des engagements susceptibles de limiter ses droits pourvu que ces engagements aient été volontairement acceptés. Lire DAVID Eric, Droit des gens, 16ème édition, Tome II, Bruxelles, PUB, 2000, p.246

198 MITTERAND François cité par BETTATI Mario, Op-cit, p.659 et DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, Op-cit, p.64

199 Lire à ce sujet DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, Op-cit, p.65

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a) « lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats »200, et

b) « que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations » contre les quatre crimes et violations considérés.

Le rapport précise que dans les deux cas, les chefs d'État et de gouvernement affirment, au paragraphe 139 « nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de Sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes »201.

Le Secrétaire Général Ban Ki-Moon a alors relevé dans une allocution prononcée à Berlin le 15 juillet 2008202 que l'énoncé de cette phrase donne à entendre qu'une réaction rapide et souple s'impose en pareil cas, adaptée à la situation et tenant pleinement compte des dispositions de la Charte.

Enfin, le Sommet de 2005 retient que dans une situation d'urgence qui évolue rapidement, l'ONU, les décideurs régionaux, sous-régionaux et nationaux doivent avoir toujours pour principal objectif de sauver des vies humaines en menant « en temps voulu une action collective résolue »203, et se garder de suivre pas à pas une série de procédures arbitraires, qui privilégient la forme au détriment du fond et la méthode au détriment des résultats.

200 Voir dans le même sens l'Article 42 de la Charte de l'ONU : « si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles [...] »

201 A/63/677du 12 janvier 2009, Op-cit, §49

202 Voir communiqué de presse SG/SM/11701

203 A/63/677 du 12 janvier 2009, Op-cit, §139

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

La responsabilité de protéger est une nouvelle approche onusienne qui a permis de comprendre la souveraineté autrement en dépassant la conception traditionnelle de la souveraineté comme absolue pour aboutir à une conception de la souveraineté comme responsabilité.

C'est à la suite de quelques concepts doctrinaux du droit international tels que l'intervention d'humanité, l'intervention humanitaire et le droit d'ingérence humanitaire que l'humanité est arrivée à la mise en place de ce principe.

Il sied de rappeler que les concepts précités qui ont précédé le principe de la responsabilité de protéger ont constitué un instrument pour la légitimation des intérêts de grandes puissances et de leur hégémonie sur les petits Etats tout en allant à côté des objectifs apparents qu'ils affichaient. Plus précisément, le fameux droit d'ingérence humanitaire, lui, a été balayé par les Etats à cause des incertitudes de ses fondements, de l'imprécision de son contenu et de la variabilité de sa géométrie.

C'est devant cette intolérance que la responsabilité de protéger devrait s'installer comme principe compatible aux exigences de l'Etat moderne qui voit sa mission première être orientée vers la protection de la population laquelle protection devient une fin en soi et conditionne le droit international et les relations internationales.

La responsabilité de protéger n'a donc pas, en soi, apporté des obligations nouvelles. Mais c'est seulement au niveau de la terminologie qu'il y a une nouveauté. Car, si dans les années 90 les Etats étaient allergiques à des termes tels que le droit d'ingérence humanitaire avec ses incertitudes telles que soulignées ci-haut, en plein XXIè siècle, le terme du débat a changé et l'attention est plus tirée vers un ordre plus humain avec l'avènement de la responsabilité de protéger.

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Contrairement aux principes qui l'ont précédée, la responsabilité de protéger vient renforcer le système onusien en ce que sa mise en oeuvre ne peut que rentrer dans le cadre de la Charte de l'ONU et du Conseil de Sécurité qui en est l'autorité principale et appropriée. A côté de celui-ci, l'Assemblée Générale est placée comme autorité de substitution dans le cadre de la procédure de l'Union pour le maintien de la paix.

C'est aussi grâce à son contenu sans détour que la mise en oeuvre de ce principe parait bien aisé. Toutefois, comme l'a souligné Mario BETTATI, il y a toujours et souvent l'interférence des intérêts stratégiques dans l'application du droit international, ce qui fait que, la responsabilité de protéger n'échappant pas à cette réalité, son application peut parfois s'avérer hypothétique.

Ce qui nous pousse à faire alors un plaidoyer en faveur d'une impartialité sans aucune autre de la part des acteurs de ce principe lesquels doivent s'abstenir d'appliquer la politique de deux poids deux mesures et doivent mettre à l'avant plan l'idée de solidarité qui doit forger notre humanité en cas de perpétration des crimes couverts par la responsabilité de protéger et permettre d'admettre cette fois-là l'existence d'une « réelle communauté internationale ».

Somme toute, la responsabilité de protéger ne pourra se placer sur la lignée des principes effectivement admis sur la scène internationale que lorsque ses acteurs ne l'auront pas détourné de ses objectifs comme il a été le cas avec les principes qui l'ont précédée. Ce n'est que dans cette façon de voir les choses qu'une réelle application de ce principe aux fins de protection humaine ne pourra être atteinte.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery