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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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CHAPITRE II. LA RÉSOLUTION 1973 DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE LIBYENNE

La résolution 1973 a été prise par le Conseil de Sécurité à la suite de la situation qui avait prévalu en Libye notamment la violation flagrante et systématique des droits de la population libyenne par les gouvernants. A cet effet, cette résolution a été considérée comme une issue appropriée pour la protection de ladite population.

L'analyse de cette résolution débutera, en premier lieu, par la compréhension de son contenu exact (Section 1). En second lieu, il sera important d'examiner les mesures préconisées par le Conseil de Sécurité dans cette résolution au regard même du contenu de la responsabilité de protéger et leurs conséquences (Section 2).

SECTION 1. LE CONTENU DE LA RESOLUTION 1973

Initiée par la France, le Liban et le Royaume-Uni, la présente résolution a été prise par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ouvrant ainsi la possibilité d'usage de la force.

Le Conseil de Sécurité invoque d'abord le fait que la Libye n'a pas respecté sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011, qui avait exigé que soit mis fin aux violences, notamment contre les civils et les étrangers. Il constate la détérioration de la situation, l'escalade de la violence et les lourdes pertes civiles et que les autorités libyennes commettent constamment « une violation flagrante et systématique des droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires », et que des actes de violence et d'intimidation sont perpétrés contre les journalistes, des attaques généralisées et systématiques menées contre la population civile, et que celles-ci « peuvent constituer des crimes contre l'humanité ». Il souligne que le retour des organismes d'aide

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humanitaire est nécessaire et que l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire doivent être assurés.

Le Conseil de Sécurité se réfère aux condamnations des faits en Libye par la Ligue des États arabes, l'Union Africaine et le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique et à la demande de la Ligue des États arabes du 12 mars 2011, « de demander l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne contre l'armée de l'air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne ».

Il reproche à la Libye de ne pas avoir écouté l'appel à cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire Général le 16 mars 2011. Il souligne que le Procureur de la Cour Pénale Internationale a été saisi de la situation en Libye et souligne « que les auteurs d'attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes ».

Le sort qualifié de « tragique » des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Libye est mis en exergue comme le fait que « les autorités libyennes continuent d'employer des mercenaires ».

C'est pourquoi "l'interdiction de tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d'assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne", conclut le Conseil de Sécurité.

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, (qui autorise l'usage de la force), le Conseil de Sécurité demande l'établissement immédiat d'un cessez-le-feu et l'arrêt complet des violences et de toutes les attaques contre des civils et que les autorités libyennes se conforment à

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leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire227.

Pour assurer la protection des civils, les Etats membres sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils et les zones peuplées par des civils sous la menace d'attaques, tout en excluant une force étrangère d'occupation sous quelque forme que ce soit dans n'importe quelle partie du territoire libyen.

227 Sur le plan juridique, seul le Conseil de Sécurité était en droit de prendre ces mesures dans la résolution 1973 car depuis 1945, le recours individuel à la force étant interdit dans les relations internationales, plus précisément dans l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies, hormis l'hypothèse de la légitime défense, seules les Nations Unies peuvent décider de recourir à l'utilisation de la force pour tenter de régler, en dernier ressort, une situation qui serait de nature à compromettre la paix et la sécurité internationale. Par ailleurs (et c'est plutôt cela qui est ici en jeu) l'article 2 §7 de la Charte n'autorise en principe pas les Nations Unies à intervenir dans les affaires intérieures d'un État, l'avions-nous dit, tout en précisant que « ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévue au chapitre VII », c'est-à-dire précisément lorsqu'existe une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression susceptible de compromettre la paix et la sécurité internationales. Puisque certaines des mesures envisagées dans la résolution 1973 impliquées le recours à des mesures de coercition, il convenait donc de disposer d'une résolution basée sur le chapitre VII en vue de rendre légale une intervention sous couvert des Nations Unies. C'est ce qui justifie la nécessité actuelle de la résolution 1973 de l'ONU sous l'angle juridique dans la mesure où c'est le Conseil de Sécurité qui a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales et les Etats membres ont l'obligation d'appliquer ses décisions tel qu'il ressort de l'article 25 de la Charte des Nations Unies. A cet égard, les dispositions de la Charte, en particulier le Chapitre VII, lui confère un pouvoir d'intervention (Lire TABRIZI SALAH Ben, Op-cit, p.178). L'indication ici est claire dans la Charte car « aucune action coercitive ne sera entreprise f...] sans l'autorisation du Conseil de Sécurité », d'après son article 53 §1. Soulignons enfin que la résolution 1973 du 17 mars 2011 a quelques ressorts sur lesquels elle s'appuie :

1. Le premier ressort important de la résolution du 17 mars 2011 réside dans le renvoi à la résolution 1738 (2006) du Conseil qui rappelle les règles du droit international humanitaire « prohibant les attaques dirigées intentionnellement contre des civils » et rappelant que pareilles attaques constituent des crimes de droit international. La même résolution souligne que « le fait de prendre délibérément pour cible des civils (...) et de commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit des droits de l'Homme en période de conflit armé peut constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales ». Elle rappelle enfin que les auteurs de pareils actes ne peuvent bénéficier de l'impunité.

La référence à la résolution 1738 (2006) est, en tant que telle, intéressante dans la mesure où elle caractérise le conflit. En renvoyant à cette résolution et en la rappelant dès le début de la résolution nouvelle, le Conseil met en évidence une situation de conflit armé avec toutes les conséquences qui en découlent (Application du droit des conflits armés ; exclusion, pour les mercenaires, du bénéfice de certaines protections prévues par le droit international humanitaire ( article 47 du Ier protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949) ; voir aussi CICR, Comprendre le droit international humanitaire : Règles essentielles des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, Genève, Septembre 1983-1990, p.23). 2. Au-delà de l'obligation d'abstention qui vient d'être rappelée, la résolution insiste sur « la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne ». Avant même la communauté internationale, c'est donc bien à l'État de veiller à la protection de sa population. En rappelant cela, le Conseil de Sécurité prolonge la position retenue en différentes occasions et, en particulier, dans la résolution 60/1 adoptée par l'Assemblée Générale en 2005. 3. En faisant référence au chapitre VIII (et singulièrement de l'article 53 de la Charte) qui concerne le rôle des organisations régionales, le Conseil introduit l'idée de la nécessaire gestion « multiniveaux » d'une crise à la fois nationale, régionale mais également porteuse d'implications internationales. Il rappelle d'ailleurs que tant la Ligue des Etats arabes que l'Union Africaine et le Secrétariat Général de l'Organisation de la conférence islamique ont, de leur côté aussi, condamné les violations graves des droits de l'Homme et du DIH en Libye et ont adopté des décisions en ce sens. Singulièrement, le 12 mars 2011, le Conseil de la Ligue arabe a lui-même demandé l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne et la création de zones protégées dans les secteurs particulièrement exposés aux bombardements.

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En définitive, rappelons que l'objectif « d'aider à la protection des civils » répété à tous les niveaux des interventions possibles démontre que la résolution 1973 s'inscrit dans la ligne droite de la doctrine actuellement en vogue et en quête de « positivisation », à savoir « la responsabilité de protéger », un nouveau concept « valise »228, aujourd'hui présenté par certains auteurs comme une « avancée significative du principe de la responsabilité internationale de protéger les civils contre les génocides et les crimes contre l'humanité »229.

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