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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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Ière PARTIE : EMERGENCE ET AFFIRMATION DU
PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Le droit international se trouve être fondé sur certains principes qui invitent ses sujets à s'y conformer dans leur conduite. Ces principes ont évolué au cours des années. C'est la raison pour laquelle le droit international contemporain reconnaît actuellement certains principes qui n'ont pas existé dans le droit international classique notamment la responsabilité de protéger.

Ainsi, il sera question de montrer comment on a évolué du principe de non-ingérence à celui de la responsabilité de protéger (chapitre I). Ensuite, il sera question d'analyser le contenu du principe de la responsabilité de protéger (Chapitre II) et de la manière dont on peut arriver à le mettre en oeuvre (Chapitre III).

En tant que fondement du droit public classique, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat est l'expression de la souveraineté

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CHAPITRE I. DU PRINCIPE DE NON-INGERENCE A LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER

Dans ce chapitre, nous nous attelons à l'analyse circonscrite du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. La non-ingérence est un principe généralement admis en droit international contemporain. Mais les limites qu'il a démontré en certaines matières telles que celle relative aux droits de l'homme ont poussé les Etats à atténuer son application quand il faut mettre en oeuvre le principe de la responsabilité de protéger.

Ainsi dans ce chapitre, il sera question d'analyser l'affirmation du principe de non-ingérence dans le cadre onusien (Section 1), d'examiner les exceptions ou les atténuations audit principe (Section 2) et de montrer comment on est arrivé à la nouvelle approche qu'est la responsabilité de protéger (Section 3).

SECTION 1. AFFIRMATION DU PRINCIPE DE NON-INGÉRENCE

La non-ingérence est un principe sacro-saint consacré et reconnu par les Nations Unies, et faisant ainsi l'objet d'une consécration dans plusieurs instruments juridiques internationaux. Elle est affirmée dans la Charte des Nations Unies et dans la résolution 2625 (XXV) du 24 Octobre 1970 sur les relations amicales entre les Etats (§1). Puisqu'en lui-même, ce principe renferme un conflit que d'aucuns qualifient d'intrinsèque, il semble important de l'analyser pour enrichir cette étude afin d'en savoir plus (§2).

§1. Les prescrits de la Charte des Nations Unies et le troisième principe de la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970

A. Les prescrits de la Charte des Nations Unies

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étatique. Pourrions-nous dire qu'il est au centre de la théorie du « domaine réservé » de l'Etat car le respect de l'intégrité territoriale en est une application notable15.

Le texte principal parmi tant des textes internationaux actuels qui continuent à l'énoncer est l'article 2 §7 de la Charte de l'ONU qui dispose : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement au terme de la présente Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

Ce principe constitue la base des relations internationales. Il cherche à préserver l'indépendance des Etats les plus faibles contre les interventions et les pressions des plus puissants16. Il impose aux tiers une stricte obligation d'abstention car celle-ci constitue la protection légale de l'Etat de l'immixtion de ces derniers17. Il constitue la conséquence nécessaire et directe des deux piliers du droit des relations internationales, le principe de souveraineté et celui de l'égalité des Etats qui en est l'indissociable conséquence18.

A ce sujet, Eric DAVID affirme que la souveraineté a pour corollaire le principe de non-intervention dans les affaires intérieures et le respect de l'intégrité territoriale par les autres Etats. Elle a aussi pour corollaire l'obligation de veiller à ce que son propre territoire ne cause pas de dommage au territoire des autres Etats19.

Quant à lui, Joe VERHOEVEN souligne que la règle qui condamne l'intervention d'un Etat dans les affaires intérieures d'autrui compte sans

15 Voir BELANGER Michel, Op-cit, p.85

16 BOUCHET-SAULNIER Françoise, Op-cit, p.309

17 COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, Paris, Montchrestien, 1993, p.254 ;lire dans le même sens RUZIE David, Droit international public, 16ème édition, Paris, Dalloz, 2002, p.92 ; RUZIE David, Droit international public, 18ème édition, Paris, Dalloz, 2006, p.77

18 NGUYEN QUOC Dinh, DAILLER Patrick, FORTEAU Mathias et PELLET Allain, Droit international public, 8ème édition, Paris, LGDJ, 2009, p.486

19 DAVID Eric, Droit des gens, 16ème édition, Tome II, Bruxelles, PUB, 2000, p. 245

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doute parmi celles qui sont le plus souvent évoquées. L'auteur renchérit en affirmant que si fréquent que soit son rappel, il demeure difficile de s'entendre sur le contenu précis de la règle de non-intervention. Il se comprend, d'après le même auteur, que celle-ci soit parfaitement superflue si elle se contente d'interdire des actes ou comportements qui font l'objet de prohibition spécifiques en droit international20.

Le principe de non-ingérence renforce l'obligation faite aux Etats de s'abstenir de toute atteinte aux frontières et au territoire étatique en excluant toute intervention ou ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. C'est un principe incontesté qui fait partie du droit international coutumier21.

En effet, la valeur coutumière de ce principe a été reconnue par la C.I.J dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci où la Cour a dit : « Le principe de non-intervention met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure ; bien que les exemples d'atteinte au principe ne soient pas rares, la Cour estime qu'il fait partie intégrante du droit international coutumier »22.

A ce titre, la Cour internationale de Justice a condamné l'intervention en des termes énergiques lorsqu'elle indique qu'elle l'envisage « comme une manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait trouver aucune place dans le droit international »23.

Elle va réitérer sa position en des termes identiques lorsqu'elle précise que « le principe interdit à tout Etat ou groupe d'Etats d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. L'intervention est interdite dès lors qu'elle porte sur des matières à propos

20 VERHOEVEN Joe, Droit international public, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2000, p.144

21 TABRIZI SALAH Ben, Institutions internationales, Paris, Armand Colin, 2005, p.32

22 C.I.J, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Etats-Unis c. Nicaragua), Arrêt du 27 juin 1986, Rec.1986, 14, §202

23 C.IJ., Affaire du détroit de Corfou, Albanie contre Royaume-Uni, Arrêt du 9 avril 1949, Rec. 1949, p.35

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desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures »24.

De l'analyse de ce qui vient d'être dit, il ressort que l'interdiction faite par la Charte des Nations Unies de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un Etat concerne les Organisations internationales. Mais quel serait alors le fondement d'une telle obligation pour les Etats?

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