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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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B. La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970

Outre la Charte des Nations Unies, le troisième principe de la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats (résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur les relations amicales entre les Etats) retient le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat25.

En effet, la résolution 2625 (XXV) énonce dans ses principes que : "Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour violer les frontières existantes d'un autre Etat ...ou pour violer les lignes internationales de démarcation". Ainsi, la résolution écarte l'argumentation de la tendance doctrinale, selon laquelle une intervention armée humanitaire est permise à partir du moment où elle n'entraîne pas une appropriation territoriale. De cette manière, la résolution interdit non seulement toute violation de l'intégrité territoriale, mais aussi toute violation de la souveraineté territoriale26.

D'autre part, le texte de la résolution interdit tout recours à la force armée ou non armée pour quelque raison que ce soit. Par conséquent, même le recours à la force pour des raisons humanitaires est prohibé. Enfin, le même texte

24C.I.J, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Etats-Unis c. Nicaragua), Arrêt du 7 juin 1986, Rec.1986.

25 Lire NGUYEN QUOC Dinh, Op-cit, p.486 ; COMBACAU Jean et SUR Serge, Op-cit, p.253 ; BELANGER Michel, Op-cit, p.85 ; TABRIZI SALAH Ben, Op-cit, p.33

26 Lire dans ce même sens TABRIZI SALAH Ben, Op-cit, p.32

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prévoit que les Etats doivent régler leurs différends en utilisant des moyens pacifiques en excluant tout recours à la force. Il y a lieu d'affirmer que même la violation massive des droits de la personne constitue un différend qui doit être régler par des moyens pacifiques et en aucun cas par une intervention militaire27.

Cette résolution condamne l'intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d'un Etat en précisant qu'il ne s'agit pas « seulement de l'intervention armée, mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de menace, dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels »28.

Puissions-nous relever ici que l'organe le plus représentatif de l'ONU a eu à condamner, plus d'une fois, dans des résolutions29 l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et a affirmé la protection de leurs indépendances et de leurs souverainetés.

Ainsi, conclut-on qu'à la charge des Etats, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat trouve son fondement dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur les relations amicales entre les Etats et à celle des organisations internationales, il trouve son fondement dans la Charte des Nations Unies, plus précisément dans son article 2 §7.

Il convient, enfin, de préciser que, comme l'ont si bien souligné Patrick DAILLER, Mathias FORTEAU et Alain PELLET, ce principe n'a pas une portée absolue30. Car elle trouve des limites lorsque le Conseil de Sécurité des Nations Unies fait application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Autrement dit, le droit international ne reconnaît qu'un seul droit d'ingérence dans les affaires

27 Idem

28 Ibid., p.33

29 Résolution 2131(xx) de l'Assemblée générale de l'ONU du 21 décembre 1965 sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leurs indépendances et de leurs souverainetés ainsi que la résolution n°36/103 du 9 décembre 1981 de l'Assemblée générale relative à l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

30 NGUYEN QUOC Dinh, Op-cit, p.487

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intérieures des Etats. Il est prévu et limité par la Charte des Nations à son Chapitre VII. Ce droit est confié au Conseil de Sécurité quand le comportement d'un Etat constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales. Le Conseil de Sécurité peut alors prendre toute une série de mesures y compris des sanctions diplomatiques, économiques. Il peut aussi employer la force et décider d'une intervention armée internationale pour faire cesser le comportement du pays en question31.

En somme, le principe de non ingérence étant un principe bien établi, son respect est une obligation aussi bien pour les Etats que pour les organisations internationales32.

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