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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- L'injure, expression de mépris hautain

L'injure est une expression de mépris hautain. Il s'agit généralement d'un propos méprisant, d'une invective obscène ou ordurière. On entend ici par expression outrageante tout propos qui, sans contenir l'imputation d'un fait précis, est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la délicatesse de celui auquel elle s'adresse112(*). L'invective poursuit le même but sous une forme violente ou grossière, par exemple « vous n'êtes que des putains et des grues »113(*). En l'espèce il y avait allusion à un vice, à un état et non à un fait précis.

Quant à la notion de « mépris » prévue par l'article 307 du Code pénal, il s'agit d'un terme ne respectant pas la dignité de celui auquel elle s'adresse en le rabaissant publiquement, par exemple dire de quelqu'un « qu'il est sans domicile connu. »114(*). De même, il a été jugé dans l'affaire MP et Shulika Meye Stella c/ Mawong Precilia Yefon, que la prévenue s'était rendue coupable d'injure en déclarant « à haute voix à Shulika Meye que « ce qu'elle porte au ventre, n'était pas un enfant mais un chien ou un chat »...Qu'il s'agit là d'une expression outrageante, d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait exprimés dans un lieu ouvert au public... »115(*). Le juge affirme également dans un autre espèce qu' « ...En traitant la partie civile de « prédateur » et de « triste individu » le prévenu a usé à son encontre d'une expression outrageante, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait... »116(*).

2- Le geste, support de l'injure

L'injure par le geste consiste à imiter et à peindre par des attitudes, sans parole. La loi l'ayant prévu, il peut donc y avoir injure par simple geste : donner un soufflet, cracher sur une personne a pour but d'insulter et de manifester le mépris, le dédain. Cette distinction expression outrageante, geste, terme de mépris ou invective offre un intérêt pratique. La jurisprudence révèle des situations où le juge semble ignorer le fondement de cette distinction. Ainsi dans l'affaire MP et Kamdem née Kambou Monue Marthe c/ Kambou Jeanne le prévenu a été reconnu coupable d'injures en « ...usant à l'encontre de dame Kamdem, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait... »117(*). Il ressortait pourtant des faits relatés par la plaignante que le prévenu avait simplement user d'une invective à l'encontre de celle-ci.

Le juge se veut aussi quelque fois pédagogue, en rappelant aux justiciables les termes qui peuvent être rangés dans les éléments constitutifs de l'injure. Ce fût le cas notamment dans l'affaire MP et Nsapgue François c/Abega Nsegue Epouse Manga Désirée où le juge notait qu' « Attendu qu'il est constant que la prévenue l'a traité de Bamileké ; que ce terme ne constitue pas une expression outrageante encore moins un terme de mépris, il y a lieu de déclarer la prévenue non coupable et de la relaxer pour infraction non constituée »118(*). Les quatre formes constituent toutes des injures que la loi traite exacte de la même manière.

La jurisprudence a élaborée des critères complémentaires aux textes qui permettent aussi de mieux apprécier le caractère injurieux ou diffamatoire des écrits ou discours.

B- LES CRITERES COMPLEMENTAIRES D'APPRECIATION DU CARACTERE INJURIEUX DES ECRITS OU DES PROPOS POSES PAR LA JURISPRUDENCE

Les critères posés par la jurisprudence permettent d'apprécier le caractère injurieux des propos tenus à l'endroit des personnes ordinaires (1) et des autorités publiques et autres corps constitués (2).

* 112 Joseph Djeukou, op.cit, p.189.

* 113 Cass. Crim. 06 janvier 1949 : Bull. Crim n° 6, idem. Cité par Joseph Djeukou, ibid.

* 114 Cass. .Crim. 20juin 1912 : Bull.Crim. n° 329. Idem.

* 115 T.P.I de Yaoundé, Jugement n°1904/CO du 1er Août 2007, Affaire MP et Shulika Meye Stella c/ Mawong Precilia Yefon. Inédit.

* 116 T.P.I de Yaoundé, Jugement n°1641/COR du 26 janvier 2006, Affaire MP et Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borrommée. Inédit.

* 117 T.P.I Douala Jugement n° 1580/COR du 15 mars 2006. Inédit.

* 118 T.P.I de Yaoundé Jugement n° 2260/CO du 25 octobre 2007 précité.

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