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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- L'appréciation du caractère injurieux des propos tenus à l'endroit des personnes ordinaires

L'injure au sens de l'article 307 du Code pénal est le fait d'user à l'encontre d'une personne, sans avoir été provoqué, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Pour apprécier le caractère injurieux, il faut tenir compte du sens donné à l'expression dans la localité du milieu social de l'auteur et de la victime et de l'intention de l'auteur. La personne injuriée doit être suffisamment désignée. L'injure doit résulter de paroles proférées, d'écrits imprimés vendus ou mis en vente119(*). L'injure ne doit pas avoir été provoquée : la provocation est alors une cause d'irresponsabilité pénale mais c'est au prévenu qui prétend en bénéficier qu'il appartient d'apporter la preuve de la provocation. La preuve de l'imputation injurieuse ne peut jamais être rapportée à la différence de ce qui est admis en matière de diffamation. De même, il n'existe pas en dehors de la provocation d'exception à l'injure.

L'élément de publicité, s'agissant de tous les délits de presse est indispensable. Il est définit dans l'article 152 du Code pénal comme tout procédé destiné à atteindre le public. En l'absence de publicité, c'est-à-dire lorsqu'on est face à une injure privée, une injure qui n'est pas faite dans un lieu ouvert au public, on n'est plus face à un délit. Il s'agit d'une contravention. Evidemment les peines ne sont pas les mêmes.

2- L'outrage aux autorités publiques par l'injure : articles 152, 153 et 154 du Code pénal

L'article 152 du code pénal définit l'outrage. Il s'agit de la diffamation, l'injure ou les menaces faites soit par des gestes, paroles ou cris proférés dans les lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public. En raison de leurs qualités et de leur fonction sont ainsi protégés : le président de la République120(*), le vice-président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives ou un chef d'Etat étranger, les chefs de gouvernements étrangers, les ministres des affaires étrangères, les agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République, les cours et les tribunaux. Sont également protégés, les membres du gouvernement 121(*) ou de l'assemblée nationale122(*), les citoyens chargés d'un ministère de la fonction publique c'est-à-dire les fonctionnaires.

L'outrage, lorsqu'elle est réalisée au moyen de l'injure doit présenter un caractère offensant et être réalisé par écrits ou dessins, par des paroles. Les paroles s'agissant des radios et télévision, peuvent consister non seulement dans l'émission de mots, mais aussi dans celle de cris des animaux, de huées, de vociférations et de façon générale, dans toute émission de voie même articulée, peu importe la langue.

L'outrage n'est punissable que s'il tend à mettre en cause l'honneur ou la délicatesse de la victime. Il en est ainsi de toute expression blessante, injurieuse ou outrageante, injurieuse manifestant le mépris, le dédain pour le fonctionnaire auquel elle est adressée pour sa personne, son caractère, ses actes ou ses fonctions et de nature à diminuer le respect ou la considération que l'on doit avoir pour ses fonctions. L'outrage peut aussi consister en une expression grossière ou méprisante123(*). Les éléments constitutifs de la diffamation et de l'injure viennent ainsi d'être présentés, il convient d'analyser à présent les modalités de leur répression devant le juge.

* 119 Yvonne-Leopoldine Akoa, op.cit, p.85.

* 120 Jugement n° 1565 du 18 janvier 1991, Affaire Monga, Njawe, Le Messager c/ M.P. De même, dans un jugement du 18 janvier 1991 n°1665 MP et Président de la République c/ Celestin Monga et Puis Njawe, le T.P.I de Douala soutient « qu'outre leur anachronisme, les expressions d'une lettre ouverte publiée à l`égard du Président de la République  traduisent la malveillance qu'a eu leur auteur de salir et de vilipender la fonction présidentielle dont l'impersonnalité devrait imposer à tous tolérance et respect, et interdire toute forme de ruse ou menace ». La Cour d'appel du Littoral a également décidé (Arrêt n° 9/P du 03 oct. 1996, M.P c/ Njawe Ngangue, Alain Christian et le journal Le Messager Popoli) que les termes « joueur de Songo'o » « salaud » sont outrageant à l'endroit du chef de l'Etat. Ces affaires ont été rapportées par Joseph Djeukou dans l'article précité.

* 121 Dans un Jugement du 11 juin 1996 (T.P.I de Douala Jugement n°4735 du 11 juin 1996, MP et Augustin Fréderick c/ Séverin Tchounkeu et le Journal La Nouvelle Expression), le Tribunal de grande instance de Douala soutient que la qualité de la partie civile (Ministre d'Etat chargé de l'agriculture) constitue le support de l'outrage. Idem.

* 122 La Cour d'appel du Littoral a décidé (CA du Littoral, Arrêt n° 9/P du 3 oct.) que les termes « cons » et « dépités de Ngoa-Ekelle » sont outrageants à l'endroit des membres de l'Assemblée Nationale. De même, dans un jugement du 18 janvier les prévenus ont été sévèrement condamnés pour avoir « outragé par injures et diffamation les membres de l'Assemblée Nationale en ce que d'une part ils les ont traités d'illettrés, expression outrageante parce que injurieuse et d'autre part, en ce qu'ils ont affirmés sans pouvoir en rapporter la preuve que les députés votent clandestinement les lois ». Idem.

* 123 Yvonne-Leopoldine Akoa, op.cit, p.81.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld