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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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SECTION 2 : L'EXEMPLARITE DES PEINES SANCTIONNANT L'INJURE ET LA DIFFAMATION

La justiciabilité est la faculté qu'a un droit de l'homme, reconnu de manière générale de pouvoir être invoqué devant un organe judiciaire ou quasi judiciaire habilité en premier à déterminer dans le cadre d'un cas concret dont il est saisi, si ce droit de l'homme a été enfreint ou non et en second lieu à décider des mesures appropriées à prendre en cas de violation. Le droit à l'honneur et à la considération est un droit de l'homme et mérite par conséquent d'être protégé. Le juge pénal s'ingénue donc ainsi avec grande rigueur, à réprimer efficacement les atteintes au droit à l'honneur et à la réputation des personnes. Cette efficacité trouve son fondement dans la détermination ferme du juge d'appliquer la loi tant dans sa lettre que dans son l'esprit. La volonté du juge de dissuader les auteurs d'atteinte à la délicatesse des personnes est donc manifeste. L'abondante jurisprudence rendue sur cette question renseigne à la fois sur la détermination des responsabilités (§1) et les peines applicables (§2).

PARAGRAPHE 1 : LA DETERMINATION DES RESPONSABILITES

Les articles 74 du Code pénal et 74 de la loi de 1990 sur la liberté de la communication sociale livrent respectivement des critères précis qui permettent de désigner les auteurs de propos injurieux ou diffamatoires. La détermination des responsabilités est aisée lorsqu'on est en présence d'une diffamation ou d'une injure commise entre deux personnes, dans un cadre qui n'implique pas les médias. Dans ce cas, on se réfère simplement aux critères posés par l'article 74 du Code pénal sur la responsabilité pénale. Cet exercice est en revanche plus complexe lorsqu'on a affaire à une diffamation commise par voie de presse, en raison de l'existence d'une chaîne des responsabilités. La loi n°90/052 sur la liberté de la communication sociale fait une distinction entre la responsabilité à titre d'auteur principal (A) et la responsabilité des auteurs à titre de complice (B).

A- LA RESPONSABILITE A TITRE D'AUTEUR PRINCIPAL

La loi de 1990 institue une échelle de responsabilité en cascade (1) elle prévoie aussi la sanction du devoir de contrôle du directeur de publication (2).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon