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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- L'échelle de responsabilité en cascade instituée par la loi de 1990

L'article 74 de la loi n°90/52 dresse la liste des personnes qui seront appelées à répondre de la diffamation ou de l'injure à titre d'auteur principal. Ce texte dispose que sont passibles comme auteurs principaux des peines qui répriment les infractions commises par voie de presse et de communication audiovisuelle dans l'ordre ci-après à savoir les directeurs de publication ou éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs dénomination ainsi que les auteurs. A leur défaut, les imprimeurs, les distributeurs, les directeurs des entreprises d'enregistrement ou de diffusion. A défaut de ces derniers, les afficheurs, les colporteurs, les vendeurs à la criée124(*). L'article 74 de la loi de 1990 institue une échelle de responsabilité habituellement dénommée « responsabilité en cascade ». Les personnes désignées étant appelées les unes après les autres, selon leur rang à défauts des représentants de la ligne précédente. La responsabilité s'analyse donc par rang et non par personnes. Plusieurs personnes d'un rang et de profession différentes peuvent être poursuivies simultanément. Le juge camerounais poursuit ainsi habituellement, l'auteur et le directeur de publication d'un périodique125(*).

La responsabilité subsidiaire suppose que celui qui aurait dû être appelé à titre principal ne puisse être déterminé. Par contre la fuite, le décès après la publication de l'écrit litigieux ou l'immunité parlementaire ne peuvent permettre de poursuivre les personnes subséquentes. La jurisprudence soutient que les personnes visées l'article 74 peuvent échapper à la sanction en révélant l'identité des personnes qui les précèdent.

2- La sanction du devoir de contrôle et de vérification du directeur de publication

La responsabilité du Directeur de Publication en tant qu'auteur principal résulte du devoir de contrôle et de vérification qui est inhérent à sa qualité. Et le juge se veut d'ailleurs pédagogue lorsqu'il sanctionne les manquements à cette obligation. Ainsi, dans l'affaire MP et Babale née Nya Djamila c/ Mandio William précitée, le juge déclare en effet : « ...Attendu que Mandio Peter William n'a pas rapporté la preuve de ces allégations ; qu'il a déclaré assumer la non production de preuve ; que c'est donc en connaissance de cause qu'il a décidé de publier ces informations douteuses... sans avoir cherché à les vérifier au préalable conformément au Code de déontologie en matière de journalisme... ». Le directeur de publication ne peut échapper à cette responsabilité qu'en établissant que l'article a été publié malgré lui, contre sa volonté par surprise ou par violence126(*), ou même à la rigueur, qu'il ne pouvait pas faute d'être instruit de certains évènements, comprendre le sens de l'article incriminé. Il ne peut, pour se soustraire des poursuites, prétendre n'avoir connu le contenu de l'article.

L'article 9 de la Loi n° 90/052 précise que lorsque le directeur de publication jouit d'une immunité, il doit désigner un codirecteur de publication ne jouissant d'aucune immunité. Lorsque l'organe de presse dispose de deux codirecteurs de publication ne jouissant d'aucune immunité, ils doivent être poursuivis comme coauteurs tous les deux. La jurisprudence réserve cependant souvent des sorts différents aux deux. Tantôt elle condamne l'un et épargne l'autre (Affaire Abessolo Meka c/ Journal Dikalo), tantôt elle prononce une peine de prison ferme pour l'un et accorde le sursis à l'autre. La doctrine condamne cette approche. Quid de la responsabilité à titre de complice ?

B- LA RESPONSABILITE A TITRE DE COMPLICE

La loi de 1990 sur la liberté de la communication sociale fait expressément référence à l'article 97 du Code pénal en tant que siège de la responsabilité titre de complice (1). Cette loi prévoit également la responsabilité civile des auteurs et propriétaires des organes de presse (2).

* 124 Joseph Djeukou, op.cit, p.194-195.

* 125 T.P.I de Yaoundé Jugement n° 3088bis/ CO du 16 mai 2006, Affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Henriette Ekwe, Mandio Peter William et le Journal Le Front. Inédit.

* 126 Yvonne-Leopoldine Akoa, op.cit, p.86.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry