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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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B- PROTECTION

D'après le Dictionnaire Larousse, « la notion de protection renvoie à l'action de prendre la défense de quelqu'un ou de quelque chose ; il est ainsi garanti une certaine sécurité au sujet protégé ». Gérard Cornu définit quant à lui la protection comme « étant une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de celle qu'elle couvre, et répondant en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne un bien contre un risque, à garantir sa sécurité et son intégrité, etc., par des moyens juridiques ou matériels. Elle désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi (mesure, régime, dispositif) »19(*). François Brugnion estime pour sa part que « le concept de protection possède une dimension essentiellement pratique : protéger n'est ni dire ni écrire, c'est aussi, essentiellement intervenir, agir. »20(*).

Dans l'affaire SERAC et Autres c. Nigeria, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples donne une définition plus intéressante de la notion de protection qui est d'après l'institution de Banjul, une obligation à la charge de l'Etat en vertu de ses obligations en matière de droits de l'homme. Selon la Commission, l'Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d'autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs. Cette obligation précise t-elle, requiert de l'Etat de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits protégés contre les ingérences politiques, économiques et sociales. La protection conclut-elle enfin, exige généralement la création et le maintien d'un climat ou d'un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés21(*).

La définition proposée par la Commission africaine paraît la plus appropriée pour la présente étude de part sa précision et sa clarté. En tenant donc dûment compte des éléments proposés par la Commission, la protection doit s'entendre dans le cadre de la présente étude comme toute action entreprise par le juge pour protéger et prendre la défense des personnes qui souffrent de l'atteinte portée à leur droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans l'optique de les mettre à l'abri de toute nouvelle atteinte. Or dans un Etat de droit, une telle action ne peut être possible sans une législation efficace et la mise à disposition de recours effectifs, d'où l'intérêt de la définition donnée par la Commission. Le juge camerounais devrait alors pouvoir assurer la protection des droits de la personnalité par une saine et rigoureuse application des lois.

* 19 Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/ PUF, 1987, Paris, p.618.

* 20 François Brugnion, « Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 775, janvier-février 2005, p.11.

* 21 Social and Economic Right Action Centre c. Nigéria RADH 2001 63, § 45.

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