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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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CONCLUSION PARTIELLE

La protection des droits de l'homme suppose qu'en amont la législation trouve son inspiration dans le discours des droits de l'homme. Et, tant qu'on ne retrouve pas cela, on perd son temps. La première garantie est éthique. Mais il ne suffit pas qu'on prenne de belles lois fussent-elles inspirées par le discours des droits de l'homme. Encore faut-il que l'on revienne un peu sur terre et que la mise en oeuvre de cette garantie soit efficace. C'est la question de la garantie pratique des droits de l'homme136(*). Il ressort justement de l'argumentaire de cette première partie que le juge camerounais est la cheville ouvrière d'une protection adéquate des attributs liés à la probité de la personnalité. On peut par cela affirmer que l'efficacité de la garantie du droit à l'honneur et à la réputation est réelle. Ceci n'est pas le cas de la garantie des attributs liés à l'intimité de la personnalité où l'efficacité de la protection est loin d'atteindre la promesse des fleurs.

SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION MITIGEE DES ATTRIBUTS LIES A L'INTIMITE DE LA PERSONNALITE

Le droit au respect de la vie privée dont est issu le droit à l'intimité du domicile fait partie des droits de la personnalité, le droit à l'image en fait également partie. On rattache ces droits aux attributs liés à l'intimité de la personnalité en ce qu'ils concernent la singularité de la personne. S'il est vrai qu'on ne peut pas complètement rattacher le droit à l'image à l'intimité de la personne, force est de constater que parfois, la protection de la vie privée se confond avec la protection du droit à'image. C'est le cas des photographies prises dans le domicile d'autrui et sans son consentement. Au Cameroun, ces droits reconnus et protégés par les textes, font souvent l'objet d'atteintes récurrentes et multiformes. Or, la sanction de ces atteintes n'est pas assez dissuasive, ainsi que le révèle l'analyse de la jurisprudence rendue sur ces questions. En dépit des instruments juridiques pertinents à cet effet, on note tout de même une timide protection du droit au respect du domicile (chapitre1). L'absence de texte spécifique sur le droit à l'image explique t-elle la laborieuse protection dont il est l'objet ? (chapitre2).

CHAPITRE 1 : LA TIMIDE PROTECTION DU DROIT AU RESPECT DU DOMICILE

Le domicile est à l'instar des autres composantes de la vie privée137(*), cette sphère de la vie de chacun dans laquelle nul ne peut s'immiscer sans y être convié138(*). C'est « une sphère secrète où l'individu aura le pouvoir d'écarter les tiers »139(*). La consécration textuelle de la protection du domicile débute en 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule en son article 12 que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »140(*). Le domicile est donc un cadre privilégié d'exercice du droit à la vie privée (SECTION 1) même si au plan interne, la répression des atteintes dont il peut être l'objet laisse encore à désirer (SECTION 2).

SECTION 1 : LE DOMICILE, CADRE PRIVILEGIE D'EXERCICE DU DROIT A LA VIE PRIVEE

Selon le Petit Larousse, le domicile est le lieu où demeure quelqu'un, c'est une zone d'activité qui lui est propre et qu'il est maître d'interdire à autrui. Et c'est à juste titre que le professeur Raymond Gassin considère que le respect de la vie privée d'autrui et donc de son domicile, est sans doute l'une des valeurs émergentes les plus importantes des sociétés démocratiques contemporaines141(*).

Avant de présenter le cadre de la protection du domicile en droit positif camerounais (§2), il convient de s'arrêter un instant sur les origines de cette notion de « vie privée » tout à fait moderne en droit et dont le domicile a pour principale fonction d'en préserver la tranquillité (§1).

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT AU RESPECT DU DOMICILE, CORROLAIRE DU DROIT A LA TRANQUILLITE DE L'EXISTENCE

La protection de la vie privée est une idée moderne en droit (A). Ce n'est pas que l'ancien droit, en Occident notamment, ait été indifférent à cette question mais elle était entrevue d'une toute autre manière142(*). Il y avait à cela de multiples raisons. La première était l'absence de la notion de vie privée. La seconde tenait à ce que les moyens de lui porter atteinte, même en l'admettant, ne permettaient pas de la violer comme cela est possible aujourd'hui. Dans ces débuts, la protection de la vie privée s'exprime tout d'abord dans la sanction de la violation de domicile ceci en raison des liens étroits qu'ils entretiennent (B).

A- LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE, UNE IDEE MODERNE EN DROIT

La vie privée découle d'une conception de la civilisation à compter du XIIIe siècle. On peut citer quelques exemples qui démontrent largement l'absence de cette idée dans le passé (1). Pourquoi l'apparition de cette conception de la vie ? Le droit à la vie privée est l'expression de la revendication de l'individu d'être laissé seul dans la tranquillité de son existence (2).

* 136 Paul Gérard Pougoué, op.cit, p.201.

* 137 Le droit à la vie privée a suscité de nombreux débats tout au long de l'histoire, quant à ses composantes et son domaine d'action. On peut néanmoins ranger aujourd'hui dans la vie privée tout ce qui concerne la santé, la vie familiale ou affective et sentimentale, le domicile, les loisirs et les activités professionnelles non publiques.

* 138 J.Rivero, Libertés publiques, Tome 2, 5e éd. 1996, p.76.

* 139 J. Carbonnier, droit civil, T.I. p. 231.

* 140 Issue de cette Déclaration universelle de droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre dans les mêmes termes, la protection du domicile en son article 17.

Le texte le plus complet est celui de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'il prévoit des exceptions au principe de la protection du domicile. Cet article dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peu y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui. ».

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne mentionne pas de manière explicite le droit au respect du domicile. Elle affirme simplement la volonté des Etats africains de s'attacher « aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments juridiques adoptés dans le cadre de l'union africaine, du Mouvement des Pays Non-alignés et de l'organisation des Nations Unies ». La Charte reconnaît le droit de chaque individu au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique (Art.5). On peut au regard de ce qui précède affirmer que la Charte africaine constitue au plan continental un fondement du droit au respect du domicile.

* 141 Raymond Gassin, Préface à la thèse de madame Isabelle Lolies, La protection pénale de la vie privée, Presses universitaires d'Aix-Marseille, faculté de droit et de sciences politiques, p. 199.

* 142 Bernard Beignier, « La protection de la vie privée », in Libertés et droits fondamentaux, op.cit., p.122.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984