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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- Les peines principales

Les peines principales sont l'emprisonnement, et l'amende, qui est une peine pécuniaire qui oblige le condamné à verser une somme d'argent au trésor public133(*). Le juge peut prononcer à la fois les peines d'emprisonnement et d'amendes ou l'une des deux uniquement.

Le juge pénal fait preuve d'une extrême sévérité dans la répression des délits de diffamation et d'injure en ce qu'il inflige généralement à la fois les peines d'amende et les peines d'emprisonnement. Les peines d'amendes sont sévères parce qu'elles se situent généralement dans la fourchette du maximum prévu par la loi. L'article 305 du Code pénal sur la diffamation prévoit en effet qu' « est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par l'un des moyens prévu à l'article 152 porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non un fait dont il ne peut rapporter la preuve... ». L'article 307 sur l'injure prévoit quant à lui, une peine d'emprisonnement allant de cinq jours à trois mois et une amende de 5.000 à 100.000 francs.

La sévérité du juge camerounais dans la répression des atteintes à l'honneur et à la réputation des personnes est illustrée par le jugement n° 3239bis/CO du 23 mai 2006 du T.P.I de Yaoundé où le juge après avoir reconnu le prévenu coupable de diffamation « ...Le condamne à 06 mois d'emprisonnement et à 100.000 francs d'amende ; au remboursement de tous les dépens liquidés à la somme vingt six mille six cent cinquante francs ; et dit que la contrainte par corps sera exécutée au taux légal pour le cas où il y aurait lieu de l'exercer... »134(*).

2- Les peines complémentaires

Les peines complémentaires sont dans l'ordre : l'affichage ou la publication du texte de la condamnation voire la destruction du journal incriminé. C'est le sens de l'article 84 de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 qui dispose qu' « en cas de condamnation, le jugement pourra prononcer, selon le cas, la confiscation, ou la destruction de supports incriminés et, éventuellement la suspension de l'organe de communication sociale concerné ». Ainsi dans une affaire, le juge « ...Ordonne la publication du présent jugement par Henriette Ekwe et Mandio William Peter, Sous astreinte de 300.000F par jour de retard à compter du lendemain du prononcé, par insertion dans les journaux « Le Front, Cameroun Tribune, Aurore Plus, Le Messager, La Nouvelle Expression, Situations, Le Popoli, The Herall, The Post, L'oeil du Sahel, Le monde, Jeune Afrique Economique ;

Par diffusion sur Internet, CRTV et ses 10 stations provinciales, FM 94, FM 105, Radio TIEMENI SIANTOU, Radio Lumière, Magic FM, TBC, Radio Venus, Radio Reine, Radio Equinoxe, Radio Veritas, BBC, Satellite FM, CRTV Tele, Canal 2, STV 1, Ariane TV, TV5... »135(*).

* 133 Joseph Djeukou, op.cit, p.204.

* 134 Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/ Michel Michaut Moussala précitée. Voir également en ce sens, T.P.I de Yaoundé Jugement n° 2150/CO du 2 octobre 2007 MP et Moungou Ngankam Joseph, Dame Moungou née Foyet Thérèse c/ Choumbe Daniel ; T.P.I de Douala : Jugement n° 690/COR du 1er décembre 2004, Affaire MP et Lotchouang Alice Magloire c/ Mme Kankeu née Tchouda Véronique et Djansu Nousipoua Marie Claire ; Jugement n° 1593/COR du 15 mars 2006, Affaire MP et Tcheuffa Emmanuel c/ Mumbetang Paulin, Masso Jacqueline, Demgne Hélène, Kamdem Joseph, Youdom Godefroy ; Jugement n°3012/COR du 2 Août 2006, Affaire MP et Ngameni Cevalis c/ Nobosse Jérôme.

* 135 Affaire MP et Abah Abah précité. Voir également T.P.I de Douala, Jugement n° 3556/COR du 4 avril 1996. M.P. et Sté de Fournitures Industrielles du Cameroun Nana Isaie c/ RESSERI Joseph-Marie et Journal Perspective Hebdo.

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