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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- Les mesures provisoires

Les formes d'interventions préalables peuvent être judiciaire ou émaner des particuliers. Tout d'abord aux termes de l'article 17 al. 5 (nouveau) de la Loi de 1990 précitée, toute personne atteinte dans son honneur, sa considération ou sa vie privée peut requérir par assignation de référé, le retrait de la circulation d'un organe de presse. En effet, en cas d'urgence, le juge des référés peut être saisi lorsque le trouble intolérable manifestement illicite résultant de l'article du journal incriminée ne serait pas couvert par les dommages intérêts130(*). Dans l'affaire du fils de Gérard Philippe, photographié dans son lit d'hôpital, le juge des référés ordonna la saisie du journal par une ordonnance qui fût confirmée en appel. La Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu'il est intolérable de s'immiscer dans la vie privée d'autrui.

De même, dans les cas où des infractions considérées comme les plus graves semblent avoir été commises, l'article 49 de l'Avant-projet du code des personnes et de la famille prévoit que « Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesures en vue d'empêcher ou faire cesser toute atteinte au droit à la vie privée ». Cette disposition est inspirée de la loi française du 17 juillet 1970 qui permet au juge français de prescrire non seulement la saisie des journaux, la mise sous séquestre des livres ou cassettes vidéo, mais aussi l'interdiction voir la suppression de certains passages d'un livre ou d'un article de journal.

2- Les mesures définitives

Elles sont celles que le juge prononce quand l'atteinte à l'honneur et à la considération est effective. Entre autres mesures définitives, on distingue les dommages intérêts, l'exécution provisoire et la publication de la décision de justice avec astreinte. La sanction civile est constituée par l'allocation des dommages-intérêts pour le préjudice causé. Le préjudice étant moral131(*), les victimes réclament souvent le franc symbolique. Mais certaines affaires révèlent l'attitude d'un juge qui se laisse parfois prendre au piège des parties réclamant des dommages intérêts en réparation du préjudice matériel. On se demande bien en quoi le fait de porter atteinte l'honneur et à la réputation d'une personne peut lui causer un préjudice matériel.

Toutefois, rien n'empêche de réclamer une compensation beaucoup substantielle. Ainsi, dans une affaire, les parties avaient évalué le préjudice moral à 60.000.000 de F/CFA132(*). Les dommages et intérêt font partie des sanctions auxquelles les juges recourent très fréquemment. Mais ils font aussi appel à l'astreinte pour assurer à leurs décisions une prompte exécution. Ainsi dans l'affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio Peter William précitée, le juge avait ordonné « ...La publication du jugement par Peter Mandio William, sous astreinte de 300.000 francs par jour de retard à compter du prononcé, par insertion dans les journaux... ».

L'astreinte est la condamnation à une somme d'argent à raison de tant par jour, semaine ou mois de retard, prononcée par le juge du fond ou le juge des référés, contre un débiteur récalcitrant en vue de l'emmener à exécuter son obligation. Quid des sanctions pénales ?

B- LES SANCTIONS PENALES

Les sanctions pénales peuvent être scindées en deux groupes : les peines principales (1) et les peines complémentaires (2).

* 130 Joseph Djeukou, op.cit, p.204.

* 131T.P.I : Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/ Michel Michaut Moussala du 23 mai 2006 ; MP Abah Abah c/ Henriette Ekwe, Mandio Peter William 16 mai 2006 ; MP et Babale née Mya Djamila c/ Mandio Peter William du 30 mai 2006 précitées.

* 132 T.P.I. de Douala. Jug. n° 3309/COR. 04 février 1993 Affaire M.P. et Dame Ekoum c/ Benjamen Makake, « Mpumakilama » et le Journal « le temps ». Voir également le Jugement n° 1641/COR, Affaire M.P et Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borrommée.

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