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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- Le domicile, un besoin essentiel dans les sociétés contemporaines

La vie privée est intimement liée à la notion de domicile ; il s'agit en effet de sa première référence. Et certains auteurs estiment d'ailleurs que « mot à mot, la vie privée ce n'est que la vie domestique, c'est-à-dire la vie à huit clos à son domicile. Ce qui explique qu'au XIXe siècle avant l'apparition de la notion, les juridictions préservèrent la vie privée par la sanction de la violation de domicile. »149(*). Cette liaison intime permet d'ailleurs à la Cour européenne des droits de l'homme de développer une conception extensive de la notion de domicile. De même, pour préserver sa vie privée, «... Toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de sorte qu'en principe sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers... »150(*).

La liberté du domicile est donc une composante essentielle de la vie privée, à côté du droit au secret, du droit à l'inviolabilité des correspondances, du droit à la protection des informations nominatives, du droit à une vie familiale normale et du droit à une vie sexuelle normale151(*).

2- Les droits rattachés à la liberté du domicile

Concrètement, la liberté du domicile recouvre trois droits distincts mais complémentaires. Le droit de choisir son domicile qui inclut le droit de n'en choisir aucun (hypothèse du vagabondage volontaire) et le droit d'en changer. Le droit d'utiliser son domicile à sa convenance, sous réserve de respecter les lois et règlements en vigueur et le droit d'être protégé contre les violations éventuelles du domicile habituellement désigné sous le terme d' « inviolabilité du domicile »152(*).

Si les deux premiers droits posent peu de problèmes dans la mesure où ils s'exercent spontanément, ce n'est pas le cas du troisième dont l'effectivité suppose nécessairement l'intervention de l'Etat. L'un des signes les plus révélateurs de l'attitude de l'Etat à l'égard des libertés publiques réside d'ailleurs dans l'attention qu'il porte à son rôle de garant de l'inviolabilité des domiciles. C'est ce qui explique que le constituant et le législateur soient fréquemment intervenus dans ce domaine. Le droit positif camerounais donne également à notion de domicile une définition précise.

PARAGRAPHE 2 : LA NOTION DE DOMICILE EN DROIT POSITIF CAMEROUNAIS

Le domicile est un concept autonome qui a une consistance précise en droit positif camerounais (A). Cette précision de la notion de « domicile » revêt une importance capitale dans la mesure où il existe une protection contre les violations éventuelles du domicile habituellement désignée sous le terme « d'inviolabilité du domicile » (B).

A- LA CONSISTANCE DE LA NOTION DE DOMICILE EN DROIT POSITIF CAMEROUNAIS

La jurisprudence camerounaise a, contrairement à la jurisprudence française et européenne, opté pour une conception restrictive de la notion de domicile (1). La définition extensive de la notion a le mérite de permettre à la Cour européenne des droits de l'homme de mieux cerner les atteintes dont il peut faire l'objet (2).

* 149 Ibid.

* 150 Civ. 1ère ; 19 mars 1991, B1, n° 213. Citée par Théodore Roméo Mateke, p35.

* 151 Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l'homme, 3e éd, Armand Colin, Paris, p.221.

* 152 Ibid.

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