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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- Une conception restrictive de la notion de domicile

L'étendue de la liberté du domicile dépend avant tout de la conception que l'on retient de la notion de « domicile ». La jurisprudence camerounaise a opté pour une définition restrictive assimilant le domicile à « toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit ou de son consentement par un tiers et qui comprend la maison et ses dépendances immédiates telles les magasins hangars, cour que protège l'ensemble des clôtures... »153(*). Il en va autrement de la jurisprudence française qui à travers certaines décisions de la Cour de cassation retient une définition extensive de la notion de domicile.

Pour les juges français, le domicile est «... non seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais le lieu où elle a le droit de se sentir chez elle... ». Grâce à cela, la liberté du domicile ne s'applique pas seulement aux résidences principales des personnes, mais aussi à leurs résidences secondaires, à leurs bateaux de plaisance, ou encore à leur véhicules terrestres habitables. La Cour européenne des droits de l'homme retient également la conception large de la notion de domicile. Elle estime en effet que le « mot « home » qui figure dans la version anglaise de l'article 8 est un terme qui n'est pas d'interprétation stricte étant donné que l'équivalent français « domicile » a une connotation plus large »154(*).

2- Les atteintes fréquemment portées au droit au respect du domicile

Parmi les atteintes possibles au droit au respect du domicile que la Cour européenne des droits de l'homme relève à travers sa jurisprudence on peut citer :

- La destruction délibérée du domicile (Selçuk et Asker c. Turquie, arrêt du 24 avril 1998) ;

- Le refus d'autoriser des personnes déplacées à retourner à leur domicile (Chypre c. Turquie 2001) ;

- Les perquisitions (Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994;) et autres visites domiciliaires effectuées par la police (Evcen c. Pays-Bas, décision de la Commission du 3 décembre 1997) ;

- Les décisions en matière d'aménagement foncier et les arrêtés d'expropriation (Howard c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 18 octobre 1985) ;

- Les problèmes d'environnement (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990) ;

- Les écoutes téléphoniques ;

- Le défaut de protection de biens personnels faisant partie du domicile (Novoseletskiy c. Ukraine, 2005).

Dans le contexte particulier du Cameroun où le juge n'a encore du domicile qu'une conception restrictive, ces éléments de jurisprudence du droit comparé sont importants en ce qu'ils pourraient l'aider à améliorer le cadre de la protection de l'intimité du domicile. Le droit positif camerounais consacre aussi le principe de l'inviolabilité du domicile.

B- LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITE DU DOMICILE

Le principe de l'inviolabilité du domicile est l'objet d'une protection constitutionnelle et législative au Cameroun (1). Il signifie qu'il ne saurait avoir d'immixtions intempestives dans le domicile d'autrui contre son gré. Ce principe n'est cependant pas absolu car il connaît quelques exceptions également prévues par les textes en vigueur (2).

* 153 CSCA, arrêt du 27 août 1967, inédit ; voir aussi TPI de Yaoundé, jugement du 22 mai 1973 in Revue Camerounaise de droit, n°6, p.46.

* 154 Cette conception large de la notion de domicile est exprimée dans les arrêts : Mentes et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueils des arrêts et décisions 1997- VIII, p.2711, § 73 ; Bukley c. Royaume Uni, arrêt du 25 septembre 1996, §36 ; Chapman c. Royaume Uni (CG), n° 272338/95, §§ 71-74 ; Demades c. Turkie, n°16219/90, §§ 32-34, 31 juillet 2003 ; Société colas Est et autres c. France, n°37971/97, § 41.

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