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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- Une application contestable des textes

Alors que le texte sur la répression de la violation de domicile paraît très précis, les exemples abondent cependant où le juge fait une mauvaise application de la loi au grand dam des justiciables. Ainsi dans l'affaire Ministère public et Bahane Marie c/ Tepa Clémentine rendue par le T.P.I de Yaoundé Centre administratif le 03 octobre 2007, le juge déclare : « ...Attendu qu'il ressort du procès verbal d'enquête préliminaire que la plaignante loue un local chez Tepa Clémentine ; que leur relation de voisinage sont émaillées de querelles et de bagarres permanentes ;

Que cette relation houleuse a entraîné une bagarre le 03 février 2007, date à laquelle la plaignante déclare que la prévenue l'a battue dans un premier temps sur la voie publique, ensuite l'a suivi dans son domicile où elle s'est réfugiée pour achever son forfait que par la suite, elle a fait venir quatre personne dans son domicile qui ont entrepris manu militari de sortir ses effets de la maison... Que s'agissant de la violation de domicile, il ne ressort pas du dit procès verbal et des déclarations des parties des parties contradictoires à cet effet que la prévenue s'est introduite au domicile de Bahane Marie et que la bagarre s'y est déroulée... »161(*). De telles déclarations paraissent étranges en ce qu'elles comportent d'évidentes contradictions. Alors que de l'aveu même du juge, les faits relatés dans le procès verbal laissent entrevoir la matérialité d'une violation de domicile, on ne peut qu'être surpris de la conclusion peut-être trop hâtive à laquelle parvient le juge. On s'imagine difficilement comment la plaignante après avoir été battue sur la voie publique, pouvait accepter que la prévenue pénètre son domicile pour achever sa besogne.

De même, dans l'affaire Ministère Public et Nsapgue François c/ Abega Nsegue Epus Manga Desirée, le juge écarte l'hypothèse de la violation au motif qu' «... Il n'a pas été établi lors des débats que la prévenue s'est maintenue dans le domicile de la plaignante contre son gré... »162(*). Alors que les témoins appelés à la barre rapportaient, quelques instants avant le prononcé du verdict qu'une équipe de cinq personnes dirigée par la prévenue s'était introduit dans la concession du plaignant contre son gré pour détruire ses constructions. Le juge de l'affaire Ministère Public et Dongho Valerie c/ Nkenfack Prosper tient à peu près le même raisonnement lorsqu'il affirme qu «... En dépit de l'aveu du prévenu pour ce qui est de l'introduction dans le domicile de la plaignante, il ne ressort nulle part des débats ou des pièces du dossier de procédure que celui-ci s'y est maintenu contre le gré de cette dernière ;

Que tout s'est plutôt passé en l'absence de Jague Dongho Valerie et que c'est de son retour du travail qu'elle s'en est aperçue... »163(*). L'argumentaire développé par le juge dans ces deux affaires, comme dans beaucoup d'autres a ceci de particulier qu'il incite à penser que violer le domicile d'autrui se résume à s'y maintenir contre son gré. Ce qui n'est ni plus ni moins qu'une application erronée de la loi par ailleurs préjudiciable aux droits des victimes.

Pourtant le texte sur la violation de domicile est ainsi qu'il a été relevé plus haut est des plus formel lorsqu'il prévoit que, violer le domicile d'une personne consiste aussi à s'y introduire irrégulièrement. Il apparaît des lors évident qu'en faisant une telle application de la loi, le juge ne tient compte ni de la lettre ni de l'esprit de la loi.

* 161 T.P.I de Yaoundé Centre administratif Jugement n°2161/10 COR du 03 octobre 2008. Inédit.

* 162 T.P.I de Yaoundé C A Jugement n° 2260/CO du 25 octobre 2007. Inédit.

* 163 T.P.I de Douala Jugement n°2594/COR du 15 mai 2005. Inédit.

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