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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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2- Les tergiversations autour d'un droit constitutionnellement protégé

Dans l'Affaire Ministère Public et Wandji Serge Bertrand du 25 octobre 2007, cette frilosité du juge à l'égard de la protection du droit au respect du domicile apparaît encore de manière plus flagrante. Il affirme en effet «... Que lorsque le prévenu cassait la porte de Wandji pour emporter ses effets, ce dernier était absent ; qu'il est donc impossible d'imaginer que Nguemning s'est maintenu dans sa chambre contre son gré d'autant plus qu'aucune injonction ne lui a été faite ; qu'il échet par conséquent de déclarer le prévenu non coupable de violation de domicile et de le relaxer pour infraction non constituée... »164(*). On voit encore une fois de plus comment le juge s'écarte de la lettre du texte de l'article 299, alors que manifestement, l'on est en présence d'une violation de domicile. Admettre que le fait pour un bailleur de casser la porte de son locataire à son insu et d'entrer dans son domicile pour faire sortir ses effets n'est pas constitutif de violation de domicile, comme le fait le juge revient simplement à vider cette infraction de son contenu.  

Il est particulièrement difficile d'expliquer pourquoi le juge a si souvent de la peine à garantir un droit constitutionnellement protégé. La seule évocation du préambule de la Constitution qui consacre le droit au respect du domicile aurait en effet suffit pour assurer une meilleure répression des atteintes dont il peut être l'objet. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui sont des instruments que la Cameroun a intégré dans sa législation reconnaissent également le droit au respect du domicile comme un étant un droit fondamental de l'homme. Une autre manifestation de la timidité du juge tient au prononcé de peines ridiculement clémentes à l'endroit des auteurs de violations graves de l'intimité du domicile.

PARAGRAPHE 2 : UNE ADMINISTRATION CLEMENTE ET NON DISSUASIVE DES PEINES

Il est question dans cette partie de s'interroger sur l'attractivité du système camerounais (la justice notamment) de protection des droits de la personnalité, en l'occurrence ici le droit à l'intimité du domicile. Son fonctionnement et ses résultats sont-ils efficaces pour attirer un grand nombre de justiciables ? Cette question ne peut recevoir qu'une réponse négative dans la mesure où les auteurs d'atteintes au droit au respect du domicile sont généralement condamnés à des peines largement inférieures à la moyenne prévue (B). De même, le juge prend rarement en compte les circonstances que la loi prévoit et qui permettent d'aggraver les peines (A).

A- LA NON PRISE EN COMPTE DES FAITS SUSCEPTIBLES D'AGGRAVER LES PEINES

En ce qui concerne la violation de domicile, le code pénal double les peines si l'infraction est commise pendant la nuit ou l'aide de violences ou de voie de fait (1). Or rares sont les décisions où le juge prend en compte cette exigence. (2).

* 164 T.P.I de Yaoundé Centre administratif Jugement n° 2269/CO du 50 octobre 2007. Inédit.

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