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La gestion de l'environnement sur le domaine public maritime à  Dakar

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par Malick Sanokho
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II en droit de l'environnement 2007
  

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A- 4. Les textes nationaux

Plus personne ne peut réfuter l'importance et l'ampleur des problèmes de l'environnement qui assaillent l'humanité aujourd'hui. Jadis négligés, ils occupent actuellement une place de choix sur la scène politique. Le Sénégal, à l'instar des autres pays, n'est pas en reste dans cette logique de protection de l'environnement et c'est dans ce sens que les pouvoirs publics ont mis sur pied un cadre juridique visant la protection de toute la zone littorale y inclus le DPM. Les textes édictés au plan national sont divers et loin de faire une étude exhaustive quelques uns d'entre eux seront étudiés du moins ceux les plus importants. De même, les textes législatifs seront privilégiés.

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Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par Malick SANOKHO

Avant tout, il faut remarquer que le DPM est soumis à la législation foncière. Il s'agit de la loi sur le domaine de l'Etat. La Loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat définit le domaine public maritime et, la zone littorale faisant partie du domaine public naturel de l'Etat est ainsi décrite (Loi 76-66, Livre II/Titre Premier/Art. 5a) : « ..., les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu'une zone de cent mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ».

Cette loi, en plus de définir le domaine public maritime, fait état du régime de ces espaces qui peut revêtir des aspects exorbitants. Le DPM est soumis au régime de la domanialité publique qui se caractérise par son exorbitance liée aux principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité qui s'appliquent à lui.

Le domaine public est formé des biens appartenant à l'Etat qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée. Il en résulte que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. A cet effet, l'Etat ne peut pas transférer un droit à un tiers ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Par ailleurs, ces biens ne peuvent pas bénéficier d'une prescription acquisitive. Toutefois, l'Etat peut bénéficier de certains biens relevant du domaine public en les déclassant pour les faire entrer dans son domaine privé.

Le domaine public, bien qu'insusceptible d'appropriation privée, peut sous certaine conditions faire l'objet d'autorisations d'occuper ou d'exploitation, ou de concessions (articles 11 à 14 du CDE14).

Le régime de la domanialité publique doit garantir en principe une protection au DPM en disposant des boucliers juridiques et institutionnels efficaces.

Cependant comme l'environnement est un secteur multidimensionnel et interdépendant, en plus du régime de la domanialité publique, d'autres textes s'appliquent sur le DPM et ils ont pour but de garantir une protection efficace et effective de l'environnement sur cet espace. Après la législation foncière, il y'a celle relative à l'environnement et elle se matérialise à travers la Loi n° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de l'environnement. Elle remplace et abroge la Loi 83-05 du 28 janvier 1983. Le contenu assez restrictif de cette dernière ne lui permettait pas de prendre en compte tous les éléments fondamentaux de la protection de l'environnement, et de constituer ainsi un texte de base servant de loi-cadre au

14 Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976, JORS.

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Sénégal. Par ailleurs, l'évolution de la politique nationale de protection des ressources de l'environnement ainsi que l'accroissement des normes et principes internationaux souscrits par le Sénégal, rendaient nécessaires une refonte et une actualisation du Code de l'environnement.

La loi de 200115 portant code de l'environnement contient plusieurs dispositions qui peuvent être relatives à la protection du littoral. En effet, le législateur prévoit des mesures de prévention et de lutte contre les pollutions et nuisances qui concernent aussi le littoral. Ceci se concrétise par le classement de certaines installations pour la protection de l'environnement, le respect des règles environnementales par les établissements humains, la gestion des déchets, l'obligation de procéder à l'étude d'impact et l'établissement d'un plan d'urgence est prévu en cas de situations de pollution grave. De même, des règles sont établies pour la protection des milieux récepteurs et concernant le littoral, il y'a des mesures de prévention de la pollution des eaux, de la pollution et de la dégradation des sols. Ainsi toutes ces normes participent à la protection du littoral et pour garantir leur efficacité, des sanctions pécuniaires, administratives et pénales sont prévues en cas de violation.

On ne peut étudier ce thème sans pour autant évoquer les lois de 1996 qui ont apporté des modifications majeures dans la gestion de l'environnement et dans le foncier.

Au niveau du foncier et plus précisément en ce qui concerne le DPM, les collectivités décentralisées malgré l'approfondissement de la décentralisation en 1996 ont eu peu de compétences en la matière. Ainsi, il convient de nuancer l'implication des collectivités dans la gestion du DPM. Souvent, elles peuvent donner leur avis quand les projets ou opérations initiés sur le domaine public maritime se situent dans leur périmètre foncier. De même, elles peuvent se voir déléguer les compétences de gestion dans les zones du domaine public maritime dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat (articles 20 à 22 de la loi n°96-07 portant transfert de compétences aux collectivités locales du Sénégal).

Le littoral est, pour les collectivités locales côtières, d'une grande importance pour leur développement économique et touristique mais la gestion du domaine maritime leur échappe. En effet, elles ne sont que partiellement impliquées car c'est l'Etat qui a la main mise en la matière.

Avec le nouveau régime des collectivités locales est fixé par la loi 96-06 complétée par la loi

15 Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001, JORS, portant code de l'environnement de la République du Sénégal.

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96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés rurales, désormais, les collectivités locales détiennent des compétences en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Certaines de leurs attributions peuvent s'exercer dans la zone littorale. Dès lors, les collectivités locales peuvent être impliquées dans la gestion d'espaces relevant du DPM.

Toujours en poursuivant les dispositions juridiques relatives à la gestion du DPM, il faut dire que l'Etat assure la partie la plus importance. D'ailleurs certains domaines malgré les transferts de compétences sont restés sous l'emprise du pouvoir Etatique. Pour cela, il faut retenir les mines, l'eau et les carrières, matières qui procurent une manne financière excrément colossale pour l'Etat et les exploitants. Prudence a fait que l'Etat se donne la compétence à assurer ces domaines intégralement. La présence de ses ressources sur le DPM ne fait qu'intensifier leur main mise de la part de l'Etat. A cet effet, le code minier entre souvent en contradiction avec le code de l'environnement dont la préoccupation consiste à la protection des biens de la nature. Il est prévu même au Titre II de ce code de passer une étude d'impact environnementale au préalable de tout projet de nature pouvant ou à porter atteinte à l'environnement en place.

Mais les reformes institutionnelles et législatives entamées depuis le processus de la décentralisation ont donné beaucoup de légitimité aux collectivités locales en matière de gestion du littoral et de l'environnement. Désormais avec la loi 96-07, les collectivités locales détiennent des compétences en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Certaines de leurs attributions peuvent s'exercer dans la zone littorale. Il peut s'agir de la création, de la protection et de l'entretien des forets, des zones protégées et des sites naturels. Ces dispositions ont une signification importante car on remarque l'existence de forets et d'aires protégées le long du littoral et leur importance est telle qu'il est primordial de les préserver.

Il y'a aussi les attributions des dites collectivités en matière d'élaboration et de mise en oeuvre des plans d'action pour l'environnement. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y'a des collectivités sur le long du littoral et qu'elles ont la possibilité de planifier la gestion de l'environnement. A cet effet, la zone côtière n'en est pas exclue.

Enfin, les collectivités décentralisées sont concernées par la gestion des déchets. A ce niveau, celles situées sur le long des côtes doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de pollution ou de déversement de déchets ou d'ordures sur le littoral.

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de la Grande Côte. Présenté par Malick SANOKHO

Cependant, il faut souligner que la mise en oeuvre des compétences imprécises de la région, de la commune et de la communauté rurale en matière de gestion foncière, de planification, d'aménagement du territoire et d'urbanisme peut avoir des répercussions sur la gestion de l'environnement et par conséquent sur le littoral.

Il existe beaucoup d'autres textes législatifs nationaux en vigueur en rapport avec la gestion de la zone côtière. Il nous est impossible de les étudier spécifiquement mais nous pouvons retenir que certaines de leurs dispositions concernent le littoral et participent à sa protection juridique. On peut citer, entre autres :

? La loi n° 65-32 du 19 mai 1965 relative à la police des ports maritimes.

? La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l'eau ;

? La loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande ;

? La loi n° 85-14 du 25 février 1985 portant délimitation de la mer territoriale, de la

zone contiguë et du plateau continental ;

? La loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime ;

Il faut le rappeler que toutes ces lois précitées visent à protéger le littoral y comprises les ressources naturelles existantes.

En effet, ces nombreux textes législatifs ont été précisés par des décrets et arrêtés d'application. A l'instar des normes externes relatives à la protection de l'environnement, celles internes ont donné naissance à divers plans et programmes visant à assurer une effectivité de la protection du littoral. Cependant, il nous parait intéressant de voir la mise en oeuvre de ce cadre juridique et de voir s'il y'a réellement une effectivité de la protection du littoral.

Par ailleurs, il faut noter que les dispositions juridiques relatives à la protection du DPM et de l'environnement en général sont nombreuses. Mais leur problème lié à l'application faible des compétences dans la gestion de l'environnement, nous poussent à étudier explicitement les acteurs qui sont habilités à gérer ce domaine. Les zones côtières et maritimes font l'objet d'occupations anarchiques, d'agressions permanentes, de ce fait, on se demande qui gère le DPM ?

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B. l'encadrement institutionnel

En raison de son écosystème fragilisé par des actions anthropiques et l'intervention naturelle, les pouvoirs publics au Sénégal ont mis en oeuvre, de l'indépendance jusqu'à nos jours des actions/projets/programmes pour assurer la protection de l'environnement.

La première étape est sans doute celle relative à la ratification des conventions internationales signées à Rio de Janeiro en 1992 (Convention sur la diversité biologique, Convention-cadre sur les changements climatiques). Cette ratification peut être considérée comme l'une des premières phases de l'application des décisions de Rio 1992. Elle s'accompagne en même temps de la définition des conditions de mise en oeuvre des principes contenus dans l'agenda21. Mais en avant la participation du Sénégal a cette conférence, une commission consultative de la protection de la nature et de la conservation de l'environnement a été créée et remplacé en 1971 par la commission nationale de l'environnement. Cette dernière a élaboré le premier programme du Sénégal dans le domaine de l'environnement, qui sera présenté même à Stockholm en 1972. Ainsi dés 1975, un décret portant sur l'organisation du Ministère du Développement industriel et de l'environnement crée la Direction de l'environnement.

Le Sénégal poursuivant son encadrement institutionnel, va adopter dès 1993, le décret16 n°93885 du 4 août 1993, aussi il crée le Conseil supérieur des ressources naturelles et de l'Environnement. Le rapport de présentation du décret met largement l'accent sur les liens entre protection de l'Environnement et effort de développement économique et social au Sénégal. Le Conseil supérieur est essentiellement un cadre de concertation chargé sous la présidence du Premier Ministre, d'orienter l'action des différents départements ministériels impliqués dans la gestion des ressources naturelles et de l'Environnement. Il comprend trois structures selon l'article 3 du décret n° 93-885 (JORS du 7 août 1993 ; p. 253).

? Un Conseil interministériel, organe de décision.

? Un Comité permanent, organe de suivi.

? Un Secrétariat permanent, organe d'exécution.

Le Conseil interministériel est présidé par le Premier Ministre, tandis que le Comité permanent est présidé par le Ministre chargé de l'Environnement (articles 4 et 5 du décret). Quant au Secrétariat permanent, il est dirigé par un coordonnateur national nommé par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement (article 11 du décret).

16 Le décret n°93-885 du 4 août 1993 du JORS n° 5535 du 7 août 1993, pages 252 à 254.

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En 1995, sera également créée la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) par arrêté de la primature n°5161 du 26 Mai 1995. Cette Commission s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du Sommet de Rio 1992. Elle est présidée par le Ministère chargé des Affaires Etrangères. Son Secrétariat est assuré par la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés. Cette direction aussi a pour mandat d'assurer le suivi et l'évaluation des recommandations de la Conférence de Rio 1992,

L'attribution principale de la CNDD17 consiste à développer la réflexion sur les conditions de mise en oeuvre du Développement Durable au Sénégal. C'est la raison pour laquelle la CNDD regroupe en plus de l'Etat, des acteurs variés. Ces derniers peuvent être du secteur privé, à savoir des ONG, des Collectivités Locales, de la Communauté Scientifique, des Organisations Féminines, des Mouvements de Jeunesse, des Syndicats, des Parlementaires, etc. Ce sont les rapports que la commission produit régulièrement au Sénégal en collaboration avec ces acteurs cités précédemment. Chacune de ses réunions qui constituent ses instruments de travail. Les résultats de la CNDD sont malheureusement très limités de nos jours compte tenu de la faiblesse des moyens dont elle dispose, et de l'ineffectivité des rapports dans la pratique. L'évolution institutionnelle est également marquée par des reformes incessantes du secteur de l'Environnement dans les différents départements ministériels consécutivement aux nombreux remaniements ministériels. Ces fréquents remaniements sont d'ailleurs quelquefois préjudiciables à une bonne définition de la politique de l'environnement. Une bonne illustration de ce phénomène est l'actuelle dénomination du ministère : Ministère de la Jeunesse, de l'Environnement et de l'Hygiène Publique (la politique de l'environnement est diluée dans celle plus médiatisée de la Jeunesse et de l'Hygiène Publique18).

En plus de la CNDD, d'autres structures ont été créées pour renforcer le cadre institutionnel de gestion de l'environnement au Sénégal. Il s'agit de la Direction des Parcs Nationaux (DPN), la direction de l'environnement et des Etablissements classés (DEEC) et la Direction des Eaux et Forêts, de Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS). Aujourd'hui, l'accent est mis sur la création des Aires Marines protégées dans les cinq régions, du pays.

Toujours, est-il vrai que malgré le dispositif institutionnel large existant, les résultats escomptés en matière de protection de la biodiversité, sont loin d'être atteints, d'où une existence quelques fois d'organisations ou associations de base plus proche des populations.

17 Commission Nationale pour le Développement Durable crée en 1995 pour assurer la mise en oeuvre des décisions de RIO. Elle est composée de 03 sous commissions. Une sous-commission Orientation, Une sous-commission Suivi-évaluation, Une sous-commission Etude de Projets.

18 Rapport du professeur agrégé de droit public, Ibrahima LY, sur les règles institutionnelles et juridiques du Sénégal dans l'évolution de la politique de protection de l'environnement.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci