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La gestion de l'environnement sur le domaine public maritime à  Dakar

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par Malick Sanokho
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II en droit de l'environnement 2007
  

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TITRE II : GESTION - DECLASSEMENT - SANCTIONS

Article 10.- L'Etat assure la gestion du domaine public naturel. Il gère les dépendances du domaine public artificiel qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert de gestion au profit d'une autre personne morale publique, d'un concessionnaire de service public ou d'un organisme visé à l'article 11 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national.

Article 11.- Le domaine public peut faire l'objet de permissions de voirie, d'autorisation d'occuper, de concessions et d'autorisations d'exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus à l'article 18 ci-après, au paiement de redevances.

Article 12.- Les permissions de voirie sont délivrées à titre personnel, essentiellement précaire et révocable. Elles n'autorisent que des installations légères démontables ou mobiles, n'emportant pas emprise importante du domaine public ou modification de son assiette. Leur retrait ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité.

Article 13.- Les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable. L'acte accordant l'autorisation précise les conditions d'utilisation de la dépendance du domaine public qui en fait l'objet. L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité.

Article 14.- Le permissionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation d'occuper peut, à tout moment, renoncer au permis ou à l'autorisation qui lui a été accordée moyennant le paiement des redevances échues et en délaissant l'immeuble dans l'état où il se trouve si la remise en état des lieux ne lui est pas imposée. Si la remise en état des lieux est imposée, l'Etat peut, en cas de carence du permissionnaire ou du bénéficiaire de l'autorisation, exécuter les travaux nécessaires aux frais de celui-ci. Le recouvrement de ces frais est poursuivi contre le permissionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation comme en matière d'enregistrement.

Article 15.- Les autorisations d'occuper nécessitées par les exploitations de mines et de carrières sont accordées dans les formes et conditions prévues par la réglementation fixant le régime des substances minérales et des hydrocarbures.

Article 16.- Les concessions et autorisations d'exploitation sont accordées de gré à gré ou par adjudication pour une durée déterminée ou non, aux clauses et conditions fixées dans chaque cas. Elles sont réservées aux installations ayant un caractère d'intérêt général.

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Article l7.- La redevance pour occupation et concession ou autorisation d'exploitation est fixée en tenant compte des avantages de toute nature procurés au permissionnaire, bénéficiaire de l'autorisation ou concessionnaire et des charges qui lui sont imposées. Elle est révisable chaque année.

Article 18.- Les autorisations d'occuper et les concessions ou autorisations d'exploitation du domaine public peuvent être accordées à titre gratuit lorsqu'elles revêtent un caractère prédominant d'utilité publique ou d'intérêt économique ou social et sous réserve qu'elles ne constituent pas pour le bénéficiaire une source directe ou indirecte de profits.

Article 19.- Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les dépendances du domaine public peuvent être déclassées. Le déclassement a pour effet d'enlever à un immeuble son caractère de domanialité publique et de le faire entrer, s'il est immatriculé, dans le domaine privé, ou dans le cas contraire, dans le domaine national. L'immeuble déclassé et incorporé au domaine national peut faire l'objet d'une réquisition d'immatriculation au nom de l'Etat sans formalités préalables. Le déclassement entraîne l'annulation de plein droit des titres d'occupation de la dépendance du domaine public déclassée.

La dépendance du domaine public artificiel déclassée fait l'objet, s'il y a lieu, d'une cession gratuite par l'Etat au profit de la personne morale publique qui a supporté les dépenses d'acquisition du sol et de construction de l'ouvrage et pourvu à l'entretien de ce dernier.

Seules peuvent faire l'objet d'un déclassement les dépendances du domaine public artificiel, la zone de cent mètres de large en bordure du rivage de la mer, la zone de vingt cinq mètres de large et bordure des rives des cours d'eau navigables ou flottables, lacs, étangs et mares permanentes et la zone de dix mètres de large en bordure des rives des cours d'eau non navigables ni flottables.

Article 20.- Nul ne peut, sans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper ou exploiter une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous sur les parties de ce domaine affectées au public.

Les agents de l'Etat ou les autres personnes habilitées à cet effet constatent les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre contre les contrevenants le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le trésor a été frustré, le tout

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sans préjudice de l'application des sanctions prévues au dernier alinéa du présent article, ou par d'autres textes.

Les mêmes infractions , les actes de nature à gêner ou empêcher l'application ou l'exercice des servitudes d'utilité publique ainsi que les actes de dégradation ou de destruction de dépendances du domaine public, sont passibles d'une amende allant de vingt mille francs à deux millions de francs et, en cas de récidive ou de non exécution des travaux prescrits, d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de vingt mille francs à deux millions de francs sans préjudice de la réparation des dommages causés.

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