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La lutte anti terroriste et les législations: un défi pour l'état de droit.

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par Germain IZERE IRADUKUNDA
Institut d'enseignement supérieur de Ruhengeri - Licence 2011
  

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1. Nécessité d'une définition unique

On est frappé de divergences de définitions qui règnent au sein des départements des Etats-Unis. La Commission des droits de l'Homme des Nations Unies, a réaffirmé à ce propos, que « toutes les mesures visant à lutter contre le terrorisme doivent être strictement conformes au droit international, notamment aux normes internationales relatives aux droits de l'homme».162(*) 

Ainsi, la lutte contre le terrorisme doit être, comme toute action d'un État de droit, encadrée par des "barrières juridiques". Or celles-ci passent en premier lieu par une définition précise et collective du terrorisme. De ce fait, nous tenons à proposer une définition du terrorisme.

2. L'application par analogie163(*) du droit international humanitaire pour définir le terrorisme en temps de paix

Les difficultés de définir le terrorisme peuvent être contournées en définissant le terrorisme comme tout acte ayant lieu en temps de paix et qui violerait le DIH s'il était commis en temps de guerre (et ce même dans une guerre juste).164(*) Cette approche permettrait d'éliminer tout élément subjectif de la définition et d'éviter la plupart des controverses actuelles.

Elle faciliterait le combat entre Etats dans le combat contre de tels actes, par l'extradition des auteurs, par l'assistance mutuelle en matière criminelle et par la non application de l'exception de l'infraction politique.

Finalement une telle définition permettrait de sceller le débat de savoir à quel moment le terrorisme constitue une guerre, puisque peu importe que l'action ait été commis dans un conflit armé ou non, il serait classifié selon les mêmes critères : dans le premier cas en appliquant le DIH et dans le second en l'appliquant par analogie.

La difficulté avec une telle définition est de savoir jusqu' à quel point l'analogie doit être poussé. D'une autre part, une approche restrictive de la définition qualifierait de terroriste tout acte commis contre des civiles, dans la mesure où cette acte constituerait un crime de guerre s'il avait été commis contre des civils, dans la mesure où cette acte constituerait un crime de guerre s'il avait été commis par un combattant privilégié dans un conflit armé international. De surcroit cette définition pourrait être restreinte davantage par l'introduction de l'élément terreur, en limitant le terrorisme aux actes provoquant la terreur auprès d'individus déterminées ou parmi la population civile dans son ensemble.165(*)

Ces propositions de définitions soulèvent la difficulté de déterminer qui peut être considérer comme un civil (par opposition à un combattant) en dehors d'un conflit armé. Même si la définition retenue est celle qui ne limite pas le terrorisme aux actes perpétrés contre les civiles, cette question est d'une importance substantielle car plusieurs actes, tel tuer un ennemi, ne deviennent les crimes de guerre que s'ils sont commis contre un civil. On pourrait en effet considérer comme civile toute personne qui n'est pas impliquée dans la lutte anti-terroriste ou qui n'exerce pas les prérogatives de la puissance publique contre la quelle le groupe terroriste se révolte.166(*)

Le fait d'utiliser une telle analogie, qu'elle soit restrictive ou non, présuppose d'ailleurs que la participation simple et directe des civils dans les hostilités n'est pas interdite par le DIH. Par contraire tout acte de violence commis par n'importe qui autre que les agents de l'Etat constituerait automatiquement un acte terroriste. Par ailleurs certains critiquent cette analogie en opposant que les terroristes pourraient jouir des privilèges de combattant, de sorte que ces derniers seraient immunisés contre les poursuites pour les crimes de droit commun.

Ils oublient toute fois que le simple fait qu'un acte ne soit pas considéré comme terroriste n'empêche aucunement les poursuites sous la loi nationale et l'assistance mutuelle en matière criminelle selon les règles nationale du droit pénal international.167(*)

Une autre objection est soulevée à l'effet que cette approche pourrait conférer aux terroristes le statut de prisonnier de guerre. Sur ce point, nous épousons la thèse d'ANDREANI G.168(*) qui souligne que la contradiction dans la quelle s'est trouvée l'administration américaine est celle d'appliquer les lois de la guerre en temps de paix.il fallait les utiliser en partie enfin de définir le terrorisme.

* 162 Résolution n° 2001/37, du 23 avril 2001, Préambule, §20.

* 163 L'analogie est comme un rapport proportionnel: D est à C comme B est à A. Cf. J. COLSON, Le dissertoire, DeBoeck & Larcier, 1996, p. 43.

* 164 M. SASSOLI, « la définition du terrorisme et le droit international humanitaire », Revue québécoise de droit international(Montréal), Hors-serie :Hommage à Katia Boustany, 2007, pp. 43.

* 165 M. LAWLESS, « Le terrorisme, un crime international », disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm consulté le 21/11/2011.

* 166 M. SASSOLI, « la définition du terrorisme et le droit international humanitaire », Revue québécoise de droit international(Montréal), Hors-serie :Hommage à Katia Boustany, 2007, pp. 45.

* 167 M. LAWLESS, « Le terrorisme, un crime international », disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm consulté le 21/11/2011.

* 168 G. ANDREANI, « La guerre contre le terrorisme, le piège des mots », disponible sur http://www.diplomatie.gov.fr./fr/IMG/pdf/FD001270.pdf, consulté ce 11/11/2011.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery