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La lutte anti terroriste et les législations: un défi pour l'état de droit.

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par Germain IZERE IRADUKUNDA
Institut d'enseignement supérieur de Ruhengeri - Licence 2011
  

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b. Dans le conflit armé non international

L'article 8 poursuit par ce que l'on entend par «crimes de guerre» :

"c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :"

Etant précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux situations de troubles internes et de tensions intérieures (d), suit une énumération des actes considérés. Dans cette liste, sont expressément désignées :

"i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; iii) Les prises d'otages ;(...)".

En cas de "conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux" (f) (à l'exclusion des situations de troubles internes et de tensions intérieures), le Statut précise que sont également qualifiés de crimes de guerre : "e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :". Suit une énumération des actes considérés. Dans cette liste, sont expressément désignés : "i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; (...)". Ces dispositions sont précisées par le règlement de la CPI relatif aux éléments des crimes.173(*)

Cela signifie qu'un acte de terrorisme commis en temps de conflit armé, international ou non international, dès lors qu'il s'attaque à des personnes civiles ou à des populations civiles, entre dans la compétence de la CPI qui pourra donc juger les auteurs de tels actes, sous réserve qu'elle soit compétente ratione temporis et que la situation soit recevable, étant rappelé que la CPI "est complémentaire des juridictions pénales nationales".174(*)

2. Du terrorisme en temps de paix

Par ailleurs, le Statut de la CPI qualifie un certain nombre d'actes de crimes contre l'humanité, que ceux-ci soient commis en temps de guerre ou en période de paix. Ainsi, certaines infractions graves au DIH peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. L'article 7 § 1 du Statut de la CPI ne distingue pas entre "temps de paix / temps de guerre", considérant que constitue un crime contre l'humanité les actes, limitativement énumérés dans cet article, "commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque".

En conséquence et eu égard au champ de compétence ratione materiae de la CPI, il ne paraît pas impossible de considérer qu'un crime de terrorisme puisse entrer dans la compétence de la CPI pour autant que l'acte en cause réunisse tous les éléments constitutifs du crime contre l'humanité tels que prévus à l'article 7 du Statut de la CPI175(*) et rien ne peut, a priori, faire obstacle à ce que la CPI ait à en connaître, sous réserve, naturellement, que les autres éléments de compétence soient réunis.

Il résulte de cette analyse qu'en pratique, seuls certains actes de terrorisme sont exclus de la compétence de la CPI : il s'agit de ceux commis en temps de paix qui ne remplissent pas les critères constitutifs de la qualification de crime contre l'humanité.

B. Une réponse pénale universelle au terrorisme

Il ne paraît guère cohérent que le même crime, selon qu'il est commis en temps de guerre ou en temps de paix, ne reçoive pas le même traitement pénal.176(*) Cela paraît d'autant moins pertinent depuis que les crimes de terrorisme ont été érigés au rang des infractions les plus graves au droit international.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité rappelle avec constance les obligations des Etats dans l'organisation de la répression, telles qu'inscrites dans les instruments internationaux, respectueuse des droits de l'homme.

C'est pourquoi il nous paraît indispensable d'associer aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une réponse universelle cohérente en rendant la CPI compétente pour en connaître.

Sur ces points spécifiques, s'il ne paraît pas indispensable pour certains cas de créer un crime sui generis, il serait cohérent, d'inclure dans la compétence de la Cour les actes de terrorisme tels que définis par les instruments internationaux pertinents.

Au terme du présent chapitre, nous avons montré la nécessité de l'adaptation du droit à la menace actuelle que constitue le terrorisme à la démocratie. En premier lieu, nous avons montré à l'aide des exemples concrets, l'importance de la constitutionnalisation du terrorisme et en proposé une définition, et en dernier lieu, nous avons parlé de la nécessité d'une cour pénale international compétente en matière de terrorisme comme garantie d'un procès équitable.

* 173 Article 8 du Statut de la CPI.

* 174. Cf. article 11, article 17 et préambule du Statut de la CPI.

* 175 Se référant à l'article 7 du Statut, Philippe Kirsch indique "qu'il faudrait donc qu'un Procureur prouve quatre différents éléments pour qu'un crime soit considéré comme crime contre l'humanité : 1) que certains actes ont été commis, 2) qu'ils l'ont été dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, 3) que l'attaque était lancée contre une population civile, en application ou dans la poursuite d'une politique d'un Etat ou d'une organisation, et 4) que l'auteur de ces actes savait qu'ils faisaient partie d'une attaque généralisée ou systématique"

* 176 Gh. DOUCET, « Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes »,

Revue internationale de droit pénal, 2005/3 Vol. 76, p. 266.

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