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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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1- La détermination de la faute du conducteur

Les termes de l'article 227 du code CIMA donnent lieu à une appréciation extensive de la faute du conducteur. Les tribunaux en font d'ailleurs des applications larges et très originales. Celle-ci englobe tout à la fois la maladresse, l'imprudence ou l'inobservation des règlements. C'est dire que le conducteur qui réclame réparation de ses préjudices ne doit avoir commis aucune faute. En fait, le code de la route fait obligation au chauffeur de demeurer maître de son véhicule et de régler la vitesse en fonction des facilités de la circulation. Le non respect de ces prescriptions peut être constitutif de faute. Il convient alors de définir d'abord la faute du conducteur (a) avant d'envisager sa preuve (b).

a- Définition de la faute du conducteur.

Dans bon nombre de cas, les auteurs s'accordent sur le fait que la faute du conducteur est celle d'une exceptionnelle gravité qui a pu donner lieu à l'accident. Ceux-ci procèdent parfois à l'énumération. En droit français, une approche récente, plus synthétique, digne d'intérêt permet d'opposer la faute de conduite classique à la faute de comportement71(*).

i- La faute de conduite

Toute faute commise par le conducteur, quelle qu'elle soit doit être prise en compte. Celle-ci doit être appréciée conformément aux dispositions du code de la route. Il s'agit ici de l'apprécier en s'inspirant de la conception ayant cours en droit civil de la responsabilité où il est usuel de parler de faute commune72(*). C'est celle-ci qui englobe les cas de maladresse, de négligence, imprudence et inobservation des règlements73(*).

Ces notions sont appréciées comme en droit civil de la responsabilité. La maladresse renvoie aux cas de perte par le conducteur du contrôle ou de la maîtrise de son engin. L'imprudence se rapporte à tous les cas où le conducteur n'a pas respecté les mesures de sécurité (on dit qu'il n'a pas été prudent), aux cas où il a manqué de prudence en créant lui-même le risque. C'est le cas de l'excès de vitesse par exemple. L'inobservation des règlements renvoie aux cas de non respect de la réglementation propre à la circulation routière. Celle-ci est généralement précisée par des dispositions du code de la route. Selon l'article R. 413-17 du code français de la route, le conducteur ne doit  progresser aux vitesses maximales autorisées que dans les conditions « optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état », ces vitesses maximales ne le dispensant nullement de « rester maître de sa vitesse et de régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ». Les hypothèses d'inobservation de ces prescriptions sont aussi diverses et renvoient aux cas de maladresse ou d'imprudence, d'excès de vitesse ou de manoeuvre irrégulière sur la chaussée74(*) .

Dans l'optique de faciliter la tâche aux autorités chargées de mener les enquêtes, le législateur CIMA a établi des présomptions de faute qu'il a consignées dans un document. Il estime que suivant la position des véhicules dans le constat de police ou de gendarmerie, l'on peut déjà présumer que tel ou tel conducteur était en faute et a contribué à la réalisation de l'accident75(*).

* 71 V. RIDEL (X.), « La faute de comportement du conducteur», in RC. Ass n°3, mars 2006. p. 5.

* 72 L'expression est assez impropre car auteur et victime n'ont pas commis de faute en commun, ils ont commis des fautes distinctes qui ont contribué à la réalisation des dommages.

* 73 V.TPI de Mbouda, jugement n°520/cor du 17 juin 1996, Aff. Min pub. et FOMEN Jean Marie c/ TAFFO Benjamin, inédit : « Attendu qu'interpellé, le prévenu a reconnu les faits, qu'il résulte des preuves suffisantes d'avoir circulé à bord du véhicule dont il s'agit sans rester maître de son volant » et n°1090/cor du 05 août 2002, Aff. Min pub et KUETE Jean Claude c/ AMANG Mohamed ; TPI de Dschang, jugement n° 1986/cor du 6 septembre 2002 , Aff Min Pub et NOMA Joseph c/ NJETCHOANG YOUMBI Alain.

* 74 TPI de Bafoussam, jugement n°808/cor du 23 mars 1994, Aff Min Pub et TAMO Chrétien c/ TCHOUAMBOU Emmanuel « Attendu que des développements qui précèdent, il résulte la preuve contre le prévenu d'avoir, par imprudence et inobservation des règlement (article 7 du code de la route), causé des blessures évoqués à TAMO Chrétien » ; TPI de Dschang, jugement n°409/cor du 14 février 2006, Aff Min Pub et FOKOU Marcel c/ PEKAK David : « mais attendu que le croquis de l'état des lieux l'indique à souhait que c'est quittant son couloir de marche que ce dernier est allé percuter le véhicule que conduisait FOKOU Marcel, qu'il a eu à traverser la ligne médiane pour heurter l'autre véhicule sans qu'il n' y ait avant aucune marque de freinage, preuve de ce qu'il n'a fait aucun effort pour éviter le choc ».

* 75 V. TPI de Mbouda, jugement n° 1090/cor du 05 août 2002, Affaire Min Pub et KUETE Jean Claude c/ AMANG Mohammed, inédit : « attendu que compte tenu de la situation des lieux et de la disposition des engins au moment du choc, il est évident que KUETE Jean-claude roulait à vive allure et qu'il n'a pas pu éviter la collision».

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