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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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1- Le principe de la compétence du tribunal du lieu de l'accident

En matière de faits juridiques, il est de principe que le tribunal habilité à connaître du contentieux de l'indemnisation est celui du lieu du fait dommageable sauf pour le cas des immeubles pour lesquels l'on retient la compétence du lieu de leur situation. Ceci se justifie par le fait que l'on estime que seul le juge le plus proche des dommages est le mieux à même de disposer des éléments de preuve suffisants pour apprécier les responsabilités. Le code CIMA s'est sans doute inspiré de ce principe du droit de la responsabilité, ainsi que de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi compétente en matière d'accidents de la circulation138(*).

En effet, à l'heure actuelle, dans pratiquement tous les pays, l'assurance automobile a été rendue obligatoire pour mieux protéger les victimes d'accidents. Par contre, l'indemnité à laquelle elles pourront prétendre varie d'un pays à l'autre et ceci en fonction des lois régissant la responsabilité civile et les systèmes d'assurance automobile de chaque pays.

Si l'article 30, alinéa 1 donne compétence au tribunal de l'assuré pour connaître du règlement des sinistres en matière d'assurances, il établit donc une exception en faveur des meubles et des immeubles pour lesquels le tribunal compétent est celui du lieu de leur situation. De plus l'alinéa 2 du même article prévoit que pour les accidents de la circulation, ce tribunal peut être celui du lieu du fait dommageable.

2- Difficultés éventuelles dans l'application de la loi du lieu du fait dommageable

Le principe de la compétence du tribunal du lieu de l'accident énoncé par l'article 30 ne pose pas de problème majeur d'application en droit interne étant entendu que la loi applicable est unique sur l'ensemble du territoire139(*). Il peut cependant arriver que ces solutions soient bouleversées lorsque l'accident a un caractère international, notamment lorsqu'il fait intervenir un élément d'extranéité. Celles-ci peuvent varier selon que tous les Etats concernés sont ou non membres de la CIMA.

Dans le cas où l'accident met en rapport des pays qui sont tous membres de la CIMA, compte tenu du droit communautaire qui régit désormais la question sur l'ensemble des pays de la zone, la loi qui devra s'appliquer à la situation est, et ce depuis le 15 février 1995, le code CIMA.

Si l'accident a lieu dans un Etat non membre, l'on recourra au principe connu en droit international privé, celui du statut délictuel. C'est la loi du lieu du délit, c'est-à-dire du lieu de l'accident, qui sera retenue. Il y aura donc identité entre les règles de compétence judiciaire et de compétence législative. Dès lors, il suffira d'identifier la juridiction compétente pour connaître la loi applicable conformément à la convention de La Haye du 4 mai 1971140(*) dont l'article 3 précise explicitement que « la loi applicable est celle de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ». Celui-ci appliquera aussi ses règles de compétence d'attribution.

Dans le contexte actuel des Etats de la CEMAC141(*), le système de la Carte Rose permet de contrecarrer les difficultés liées à l'application de législation différentes. Cette carte a pour but de permettre à tout conducteur se rendant dans un ou plusieurs autres pays membres, d'être convenablement assuré contre les risques de responsabilité civile qu'il encourt, du fait des dommages qu'il peut causer aux tiers, en raison des accidents de la circulation susceptibles de survenir dans le ou les pays de destination142(*). Il s'agit donc d'une carte internationale d'assurance de responsabilité civile automobile des Etats membres de la communauté143(*). Une question se pose toutefois de savoir s'il y a un lien entre la compétence du tribunal du lieu de l'accident et la loi applicable au préjudice subi par le conducteur victime.

La plupart des législations africaines inspirées du droit français admettent que les obligations extra -contractuelles relèvent de la loi du lieu où est survenu le fait juridique qui leur donne naissance. Le texte applicable sera donc la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel est survenu l'accident de la circulation144(*). Cette position qui a aussi été retenue par l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 connaît cependant quelques exceptions pour tenir compte du caractère souvent fortuit du lieu de survenance de l'accident. C'est ainsi que c'est la loi de l'Etat d'immatriculation du véhicule qui est retenue lorsque cet Etat est différent de celui de l'accident145(*). Pour les véhicules non immatriculés, ou immatriculés dans plusieurs Etats, la loi interne de l'Etat de stationnement habituel remplace celle de l'Etat d'immatriculation. Il en est de même lorsque ni le propriétaire ni le détenteur, ni le conducteur du véhicule n'avaient, au moment de l'accident, leur résidence habituelle sur le territoire du lieu de l'accident146(*).

La loi applicable détermine notamment les conditions et l'étendue de la responsabilité, les causes d'exonération, ainsi que toute limitation ou tout partage de responsabilité. Elle détermine aussi la nature des dommages susceptibles de réparation ainsi que les modalités de la réparation, de même que la prescription du droit à réparation147(*). Elle déterminera aussi la juridiction matériellement compétente.

B- LA JURIDICTION MATERIELLEMENT COMPETENTE

La détermination de la compétente d'attribution conduit à rechercher une fois la compétence territoriale connue, le type de juridiction devant laquelle le conducteur devra porter son action. Le livre II du code CIMA de même que le livre I relatif au contrat d'assurance ne donnent aucune précision sur celle-ci. C'est cependant suivant la nature civile ou commerciale du contrat d'assurance au regard du défendeur que cette question sera résolue (1). En outre, il faudra s'interroger sur la compétence du juge répressif (2).

* 138 Bon nombre de législations modernes retiennent la même compétence. C'est le cas par exemple du droit français, du droit allemand ou du droit québécois. V. STORP-HADIK (M.), « L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en Allemagne » La victime d'un accident de la circulation en France ou en Allemagne, et de façon plus générale en Europe, sera indemnisée sur les bases juridiques du lieu de l'accident.

* 139 C'est la conséquence de la règle édictée par l'article 3 du code civil français qui dispose que « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ». 

* 140 Cette loi envisage en effet très particulièrement le cas des accidents de la circulation à caractère international.

* 141 Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale.

* 142 La Carte Rose met à la disposition des parties (assuré, assureur, victime) une organisation efficiente qui puisse les aider à faire jouer aussi promptement et équitablement que possible, la garantie accordée par l'assurance de responsabilité civile automobile. Dans certains cas, l'organisation de la Carte Rose peut débourser pour le compte du conducteur ou de l'automobiliste qui a causé l'accident, une somme prévue par la Convention Inter Bureaux et dont le montant est plafonné, et se faire rembourser ensuite par l'assureur. Le système de la Carte Rose est fondé sur une carte internationale délivrée par les compagnies d'assurance aux conducteurs qui ont souscrit une police d'assurance de responsabilité civile automobile. La Carte Rose est une pièce accessoire voire un support de la police au même titre que l'attestation d'assurance. La Carte Rose n'intervient que dans l'instruction du dossier sinistre pour faciliter une prise en charge rapide et un règlement équitable. Le sinistre n'est réglé que par l'assureur de l'automobiliste.

* 143 Il existe aussi la Carte Brune délivrée par les Etats de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

* 144 Cette solution est elle aussi conforme à l'art. 3, alinéa 1er du code civil selon lequel « les lois de police et de sûretés obligent tous ceux qui habitent le territoire ». Ce principe avait été consacré en droit français par l'arrêt Lautour, Cass. Civ., 25 mai 1948, JCP 1948, II, 4542, N. VASSEUR.

* 145 En droit français, l'assuré a le choix entre le tribunal du lieu du fait dommageable ou le tribunal de son propre domicile.

* 146 Cf. art. 6 de la convention de La Haye.

* 147 Cf. art. 8 de la convention de La Haye.

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