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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

Le conducteur victime d'un accident de la circulation, qui n'a pas pu se faire indemniser sur le fondement du code CIMA, peut faire recours à certaines voies de contournement. L'inapplicabilité du code ne lui enlève donc pas dans pareille hypothèse son droit à indemnisation. Deux voies lui sont alors ouvertes.

La première qui découle du droit commun de la responsabilité est fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil. Il s'agit d'une réponse à un devoir d'équité et de justice sociale car il serait inconcevable que le responsable d'un accident ayant causé des dommages à son vis-à-vis soit déchargé de l'obligation de réparer qui lui incombe, motif pris de ce que le texte régissant la situation de la victime est inapplicable. Le système du code civil est assez efficace, car il maintient assez vigoureusement le principe de la réparation intégrale. Il replace le juge dans son office et le pouvoir souverain d'appréciation qui lui avait été enlevé lui est restitué.

La deuxième voie exige de la part de la victime une attitude plus dynamique. Celui-ci aura mis sous la responsabilité d'un assureur la réparation des atteintes à sa personne au moyen d'un contrat d'assurance individuelle accident. Le montant des indemnités qui lui seront versées dépendra en la circonstance des stipulations du contrat le liant à l'assureur. Cette garantie encore appelée « sécurité du conducteur » ne lui assure la réparation de ses préjudices qu'au cas où il serait seul impliqué dans l'accident. C'est dire que seule une véritable vulgarisation d'une telle garantie et sa souscription au quotidien permettrait à long terme d'assurer l'indemnisation de tous les conducteurs victimes d'un accident de la circulation. De plus, si par de tels mécanismes l'on en vient à contourner le code CIMA, il y'a lieu de craindre qu'à l'avenir, ce texte pourra davantage être évincé pour une meilleure indemnisation du conducteur victime.

CHAPITRE II

L'AFFRANCHISSEMENT FUTUR DU CONDUCTEUR

Le code CIMA a institué un droit d'indemnisation des victimes dont il a précisé les contours. Ceux-ci concernent tant les préjudices indemnisables que les modalités procédurales de leur indemnisation199(*). Les dispositions de ce code ont été vantées par les uns, décriées et remises en cause par les autres, tout à la fois vantées et décriées par une troisième catégorie200(*). En effet, si le texte a voulu harmoniser les règles d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur le territoire des Etats parties, il reste des pans entiers de la réforme qui semblent dans certains cas constituer un obstacle à la protection des droits des victimes.

Le cas de la victime conductrice semble être l'une des expressions les plus frappantes des injustices que le code a créées à l'égard de certaines victimes. Celle-ci est presque abandonnée à elle-même dans le cas où elle aurait commis la moindre faute ou celui où la personne responsable de l'accident n'aurait pas été identifiée. Ces insuffisances du code CIMA ont poussé à se demander si le conducteur victime pouvait valablement préférer le droit CIMA à tout autre système d'indemnisation. Autrement dit, ce texte accorde-t-il au conducteur victime d'un accident de la circulation des garanties suffisantes pour la réparation de ses préjudices ?

Nombreux sont les auteurs qui s'accordent à dire que le droit d'indemnisation du code CIMA est relativement favorable à l'assureur au préjudice de la victime. La situation du conducteur est loin d'être identique à celle des autres victimes, elle lui est d'ailleurs inférieure. Ce constat est dangereux pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les rédacteurs du code. Etant donné que l'indemnisation obtenue par le conducteur en dehors du code CIMA est moins en rapport avec les dommages réellement subis, une éviction future de ce texte est alors à craindre. Les arguments donnés pour désapprouver le texte ne manquent certainement pas (section I). Mais loin de se contenter de mettre à l'écart un texte dont les avantages méritent plutôt d'être conservés, il serait souhaitable que des solutions soient envisagées (section II).

SECTION I : LES RAISONS DE L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR

Les accidents de la circulation constituent un véritable fléau social au dire de certains auteurs201(*). Les législations adoptées par bon nombre de pays visent à donner un statut de faveur à la victime. Le code CIMA tout en protégeant les victimes a aussi voulu sauvegarder le portefeuille des compagnies d'assurances en les protégeant des risques d'insolvabilité qui avaient frappés le secteur des assurances avant la réforme. Cette loi du juste milieu a son prix à payer. Il apparaît en effet pour le conducteur, que le code est en réalité la principale source de ses malheurs. S'il est vrai que le texte l'a présumé responsable des risques, l'on note toutefois une sanction assez sévère de sa faute. Le régime d'indemnisation de ses dommages tel que prévu par le code est donc d'une efficacité relative (§ I). D'autre part, il s'avère que les compagnies d'assurances n'accomplissent pas toujours les prestations auxquelles elles sont tenues ou les accomplissent avec peu d'engagement (§ II).

§ I : L'EFFICACITE LIMITEE DU CODE CIMA

Le code CIMA a réglementé la situation des victimes d'accidents de la circulation, celle de la victime conductrice aussi. Le droit à indemnisation est prévu au chapitre IV du livre II justement intitulé « indemnisation des victimes ». Ce chapitre définit les victimes indemnisables ainsi que leurs préjudices, de même qu'il précise les modalités procédurales par lesquelles elles peuvent obtenir la réparation de leurs dommages. Mais des insuffisances apparaissent à certains stades du code, rendant ainsi le statut du conducteur peu enviable. Les unes se rapportent aux préjudices (A) tandis que d'autres ont plutôt trait à la procédure d'indemnisation elle-même (B).

A- QUANT AUX PREJUDICES

Les préjudices indemnisables de la victime directe sont prévus à l'article 257 du code CIMA. L'article 258 énumère les frais de toute nature qui peuvent être directement pris en compte par l'assureur du véhicule ayant causé  l'accident. Les articles 259 à 263 indiquent les préjudices qui peuvent être réparés par l'assureur du responsable. Le code a relativement ignoré un certain nombre de préjudices. L'ordonnance de 1989 réparait le préjudice d'agrément lorsque le taux de l'incapacité permanente était supérieur à 40%. La victime avait droit à une majoration de 2,5% de l'indemnité allouée du fait de cette incapacité. Le code CIMA n'a pas reconduit une pareille disposition. Désormais, l'appréciation des préjudices se fait in abstracto (objectivement) suivant les règles et les barèmes préétablis (1). De plus, au cas où l'existence de la créance à réparation de la victime est établie, celui-ci ne peut être indemnisé que jusqu'à un certain plafond (2).

* 199 V. supra.

* 200 V. TCHATAT NOUTCHA Landry Claudia :  Quelques problèmes juridiques posés par l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation depuis le code CIMA , mémoire précité ; ANOUKAHA François : « la réforme de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur dans les Etats membre de la CIMA », article précité; NDIAYE ALIOUNE BADARA : L'assurance des véhicules terrestres à moteur : étude comparative de l'indemnisation des victimes avant et après l'entrée en vigueur du code CIMA, mémoire DESSA, IIA Yaoundé, 1996 ; BIKA Laurent :  Etude critique des dispositions du code CIMA relatives à l'indemnisation des victimes de la circulation routière ;  mémoire DESSA IIA Yaoundé 1998.

* 201 V. CHARTIER (Y.), « La loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation » op. Cit., p 4.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo