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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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B- LE DEROULEMENT DES EFFETS DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT

Lorsque le risque pour lequel le conducteur s'est prémuni vient à se réaliser, l'assureur est tenu d'accomplir la prestation promise. Il doit indemniser le conducteur, soit qu'il est atteint d'une incapacité temporaire ou d'une invalidité, soit ses ayants droits lorsque celui-ci est décédé. Le paiement des indemnités est effectué dans la monnaie de souscription du contrat193(*) dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accord des parties sur le montant des indemnités à octroyer au conducteur victime ou de la décision judiciaire devenue définitive194(*). La garantie du conducteur est toutefois limitée par le principe indemnitaire195(*). L'indemnité allouée pourra donc soit couvrir l'indemnisation de tout le préjudice subi, soit seulement être limitée à une certaine portion de celui-ci196(*).

La victime conductrice ou ses ayants-droit en cas de décès sont tenus de déclarer la réalisation du sinistre à l'assureur ou à son siège social dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de la survenance de l'accident. C'est cette déclaration qui invitera l'assureur à mettre en oeuvre les effets de sa garantie. La victime accompagnera sa déclaration des pièces justifiant les atteintes invoquées, notamment le constat de police ou de gendarmerie, le certificat médical détaillé ou une attestation d'hospitalisation délivrés par le médecin ayant effectué les premiers soins indiquant les lésions subies. Il est même permis aux assurés de saisir la compagnie d'assurance par téléphone au cas où elles n'ont pu rencontrer l'assureur. Cette possibilité permet d'aviser l'assureur de la mise en oeuvre de sa garantie. L'assureur lui versera une somme d'argent en réparation de ses dommages.

En cas de décès, il revient aux ayants -droit du conducteur de saisir l'assureur. Celui-ci devra leur verser les indemnités auxquelles il est tenu vis-à-vis de la victime décédée. La qualité d'ayant droit doit avoir été prévue par le conducteur souscripteur du contrat. Celui-ci peut d'ailleurs avoir été souscrit en faveur de personnes autres que les descendants et ascendants. C'est le cas par exemple des descendants, des collatéraux ou même de la concubine. Dans tous les cas, la validité du contrat ne dépend pas de la qualité du bénéficiaire car celui-ci répond au principe du consensualisme197(*).

La compagnie d'assurance devra allouer aux ayants-droit du conducteur, en cas de décès, un capital suivant les stipulations contractuelles. Les indemnités allouées devront couvrir les préjudices énumérés et seront limitées par le plafond prévu au contrat d'assurance. Elles seront par la suite réparties entre ceux-ci198(*). Le capital dû en cas de décès ne peut être cumulé avec celui dû en cas d'invalidité permanente.

La principale difficulté de la garantie individuelle conducteur réside moins en ce qu'elle est limitée par le principe indemnitaire, mais davantage en ce qu'elle est peu répandue. La solution émerge en effet d'un contrat quelque peu hybride qui relève de l'assurance accidents corporels en ce qu'il confère une garantie pour l'auteur même de ses propres dommages, mais qui s'apparente aux assurances de responsabilité par l'évaluation indemnitaire du préjudice subi, éventuellement assortie d'un plafonnement.

* 193 Celle-ci est le franc CFA pour le cas du Cameroun.

* 194 Cas de la garantie conducteur de AREA assurances.

* 195 Principe qui permettra d'allouer une indemnité limitée au montant des primes effectivement versées par le souscripteur du contrat.

* 196 Il y a donc exclusion des assurances excessives, surassurances et des assurances multiples cumulatives.

* 197 D'après ce principe, c'est aux parties de déterminer le contenu et les effets de leur contrat.

* 198 L'ayant droit unique rentrera en possession de l'intégralité de l'indemnité prévue.

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