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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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1- Procédure unilatérale

La section III du chapitre IV du livre II du code CIMA est intitulée « procédure d'offre ». L'offre d'indemnité est une obligation faite à l'assureur de responsabilité d'aller vers la victime pour lui proposer la conclusion d'une transaction en vue de l'indemnisation de ses préjudices. L'article 231 précise qu'« indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ». C'est dire que c'est à l'assureur d'initier la conclusion de la transaction, mais l'on sait à quel point les assureurs sont réticents à manifester cette offre. En outre, le fait que la victime ne connaisse dans la plupart des cas que le responsable de l'accident conduit à rendre son droit illusoire au cas où le conducteur responsable n'aurait pas exercé son recours contre son assureur.

2- Procédure formaliste

La procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est assez formaliste. Elle commence par la transmission des constats de police ou de gendarmerie à la compagnie d'assurances210(*). L'article 240 impose ensuite à la victime de mettre à la disposition de l'assureur de responsabilité un certain nombre de documents pour prouver ses dommages et ses revenus. L'énumération faite par le texte renvoie à une panoplie de documents qui ne sont pas toujours faciles à réunir. C'est le cas par exemple des justificatifs relatifs au montant des revenus professionnels ou des frais déboursés. En fait, toutes les victimes ne sont pas toujours salariées, ce qui rend inévitablement la preuve des revenus difficile à établir. Tel est par exemple le cas des agriculteurs ou des éleveurs qui vivent de la vente des produits de leurs activités.

La preuve des frais déboursés jusqu'à la consolidation de l'état de la victime n'est aussi pas toujours facile à établir. D'une part, les médicaments ne sont généralement pas vendus sur délivrance d'une facture. Certaines victimes conductrices préfèrent d'ailleurs se soigner elles-mêmes. D'autre part, la pratique, malheureusement très répandue au Cameroun (qui n'a pas été prévue par le code), est celle du recours à la médecine traditionnelle. Les tradi-praticiens sont le plus souvent ignorants du code CIMA et par conséquent, incapables d'évaluer chaque chef de préjudice de la victime selon les barèmes fixés. Ainsi, les sommes versées en rémunération de leurs services ne donnent généralement pas lieu à délivrance de factures. L'on comprend là l'ampleur de la tâche qui incombe aux parties dans le remboursement des frais. Les dépenses engagées pour l'hébergement de la victime pourraient dans ce cas être considérées comme des frais d'hospitalisation et celles engagées pour la guérison, de frais médicaux. Leur preuve n'est pas facile à établir, mais dans le cas où elles ne dépassent pas le plafond fixé par le code CIMA, elles devraient en principe être remboursées211(*). Mais il n'est pas toujours de mise que cette prestation qui incombe à l'assureur sera accomplie avec diligence.

* 210 L'article 230 du code CIMA précise qu'un exemplaire de tout procès verbal d'un accident corporel de la circulation doit être transmis automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers de police judiciaire ou agents de police ayant constaté l'accident.

* 211 V. PECHE DJOUOMO (A.), La transaction dans l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation : bilans et perspectives, mémoire de maîtrise en droit, université de Dschang, 1997, p 29.

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