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Le processus décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi (en RDC)

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par Bavon KILUMBA BANZE SILURE
Université de Lubumbashi RDC - Licence en sciences politiques et administratives 2009
  

Disponible en mode multipage

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IN MEMORIAM

A toi MAVITA KASEBA KATAKI, qui voulait toujours que nous avancions sans reculer en dépit de tout ce qui peut subvenir, qui voulait toujours voir le rayonnement de la grandeur, la prospérité, mais hélas que la nature n'a pas voulu que tu savoures. Reçois ceci en mémoire de tes convictions.

Maman TINA, savoure ceci en mémoire de tout ce que tu as réalisé pour nous.

Kilumba Banze

KILUMBA BANZE

DEDICACE

A toutes les autorités Politico Administratives de la République Démocratique du Congo, à tous les niveaux, national, provincial et local.

Singulièrement à toutes les autorités politico Administratives de la Ville de Lubumbashi, qui ont la gestion du domaine public de l'Etat dans leurs attributions et qui sont censées redonner un nouvel élan, de l'espoir, une nouvelle coloration et de l'éclat à l'image ternie de notre cher et beau Pays, en général, la Province du Katanga en particulier et singulièrement à la ville de Lubumbashi.

KILUMBA BANZE

AVANT-PROPOS

L'univers scientifique nous a, pendant une période relativement considérable, emballé dans son environnement à la fois complexe et perplexe, en vu de subir après un cursus académique une formation. Ce qui recèle de la volonté divine, des lois de la nature, de part la loi de mutation, le changement social, la réalité sociale étant toujours en perpétuel dynamisme, c'est la loi que nous avons pratiquement subit ; de part leur essence, les lois de la nature sont des lois constatation, qui s'insurgent contre tout contrevenant, elles sont sévères, cependant nous n'avons pas voulu nous incliner devant la mesquinerie de la nature, en persévérant avec nos études tout en traversant des zones d'ombres.

Comme à l'image de la nature, l'homme a plusieurs facettes mais, l'important c'est de les harmoniser. Ceci dit, nous relevons que la vision constitue le point de départ de toute chose, car ce sont les visions que l'homme se fait - quoi qu'illusoire - qui sont au centre de toute réalisation dans la société,  sans laquelle tous les rêves, les pensées, le déterminisme dans la réalisation ne seraient que du sable mouvant. Voila pourquoi nous nous disons que, de l'embarquement vers la pérégrination spatiale dans l'univers scientifique à l'atterrissage en beauté, nos rêves se sont réalisés.

Ainsi esquissé ci-haut, le travail étant abattu d'une manière lapidaire, il convient de reconnaitre les bienfaits dont nous avons été bénéficiaire de la part des différentes personne, lesquels bienfaits qui nous ont permis de ne pas chavirer et de mener le bateau à bon port, raison pour laquelle, justement, que nous remercions toutes les autorités académiques et administratives de l'Université de Lubumbashi, - Institution qui nous a abrité, tout en facilitant notre métamorphose dans l'univers scientifique, de l'état embryonnaire jusqu'à la maturité scientifique - à tous les professeurs ainsi qu'à tous les Chefs de Travaux et Assistants. Singulièrement à tout le personnel académique et administratif de la Faculté des Sciences Sociales Politiques et Administratives.

Nous disons merci au Professeur Docteur Jean MWAMBA SINONDA d'accepter d'être de mèche avec nous du début à la fin de ce travail, tout en assurant une direction de qualité en dépit de ses innombrables occupations.

A tous les membres de ma famille, notre père Michel KILUMBA et mère Prospérine NGOIE KALENGA, Papa Hubert NDIMINA, Marc TSHIKALA, BOMDO MECKY Rudolph ; mes tantines : Astrid KASONGO META, Prisca MPOYO, Chantal KASEBA, NGOIE, ILUNGA. NSEKELA. A tous mes frères et soeurs, Victoire KILUMBA, Archange KILUMBA, Daniel KILUMBA, Sandrine KILUMBA, Agathe KILUMBA, Priscille...... MALOBA, Kally NDIMINA, Jeannine NDIMINA, Nifa NDIMINA, Suédois NDIMINA Carole MULEKA, LUNDA, TYTY NDIMINA... A Monsieur l'abbé André KAIJ A KAIJ, Docteur Berck SENGA, BANZA, Justine KAPINGA, Junior KALALA pour tout ce que vous ne cessez de faire pour nous, vos conseils, vos encouragements, nous disons sincèrement merci. A toute la famille MWABILE, nous disons merci d'accepter de nous assister.

Aux compagnons de lutte Francine MWAMBA ILUNGA, Thogrâce MUKALAYI, Baïlo MUKAZ, Jacques ASSUMANI De paris. Nous disons merci de réconforter durant cette période qui a abouti à l'événement que nous conspirons

A tous et à toutes nous disons merci.

KILUMBA BANZE

INTRODUCTION

O.1 Définition du sujet

La vie dans la société sous toutes ses formes est caractérisée par les interventions de l'Etat dans tous les secteurs : la vie culturelle, économique, sociale, scientifique, ... Font l'objet de ces interventions. Le citoyen constate la présence de l'Etat partout : la voiture personnelle ou les véhicules d'une société, le transport en commun qu'il utilise pour ses déplacements, le train ou le bateau qu'il emprunte pour ses voyages, le contrat d'assurance qu'il souscrit, les lettres qu'il envoie, la communication téléphonique, les postes de radio ou de télévision qu'il possède, l'électricité ou l'eau qu'il consomme, l'hôpital où il est soigné, le cinéma qu'il fréquente et même l'emploi qui le fait vivre ... bref tout est réglementé par l'Etat alors, l'existence du citoyen se déroule sur une trame dont tous les files sont tenus par l'Etat, de telle sorte que la prospérité de la nation aussi bien que la vie de tout un chacun de nous dépend du bon fonctionnement des services publics.

Ainsi, l'Administration publique, organe appelé à gérer au quotidien toutes les interventions de l'Etat et organe de transmission et de la canalisation des problèmes entre les gouvernants et les gouvernés ou encore, l'organe par excellence d'exécution des toutes les décisions de l'Etat, pour y arriver doit être dotée des moyens suffisants et conséquents pour réaliser sa noble mission d'intérêt général. Soulignons par la suite que l'Administration est soumise à un droit qui régit son organisation et son activité et, par là même, ses rapports avec les administrés, qui sont sa raison d'être et dont elle tend à satisfaire les besoins par l'exercice des activités d'intérêt général ou, plus précisément par des activités de service public. Sur ce, les moyens avec lesquels elle exerce ces activités sont de nature variable, les moyens humains, financiers matériels, juridiques, ...

D'une manière singulière notre attention s'est plus focalisée sur les moyens matériels qui constituent le domaine de l'Etat ou l'ensemble des biens que l'Etat dispose pour accomplir sa mission. Voilà qui rejoint l'idée mise au coeur de notre travail. Au seuil de notre cursus académique, et qui, constitue même la pierre de touche de ce dernier à savoir : le processus décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi.

Toutes les interventions de l'Etat dont nous avons fait référence ci-haut, se matérialisent par et à travers le processus décisionnel ; le processus décisionnel se place au centre de toute gestion ; il est cependant question dans notre travail, de mettre en nu les mécanismes de gestion du domaine public de l'Etat, censé avoir un régime de protection spécial, néanmoins, mis à part ce régime, les autorités politico-administratives qui gèrent les affaires publiques du jour au jour, doivent aussi prendre des mesures, décisions, pour concrétiser cette protection que doit jouir le domaine public ; ainsi dans notre travail nous nous sommes assigné l'objet d'analyser les décisions prises par les autorités publiques par rapport aux normes régissant le domaine public, renforce sa protection ou s'il contribue à « la dilapidation du domaine public », car depuis un certain temps, en République Démocratique du Congo la gestion du domaine public est confondue à celle du domaine privé de l'Etat et encore celle des propriétés privées, alors que les modes de gestion et les régimes juridiques applicables à chacun de cas sus-évoqués sont tout à fait différents, alors que le domaine privé est géré selon les normes du droit privé et aliénable conformément à la procédure y afférente, le domaine public par contre est géré suivant les règles du droit public protégé par un régime juridique spécial, c'est-à-dire inaliénable et que les personnes publiques doivent exercer sur celui-ci qu'un « droit de garde » ou de « surintendance ».

Cependant, vu la pertinence de la question, il est alors nécessaire que nous y réservions une analyse approfondie afin que réellement le processus décisionnel contribue d'une manière efficace et efficiente à la protection du domaine publique.

Vu que nous sommes étroitement liés aux contraintes du temps, et des moyens tant matériels que financiers, nous allons circonscrire notre travail dans le temps et dans l'espace tout en ayant des repères qui nous permettraient d'arriver aux résultats escomptés.

Sur ce, comme le dit l'intitulé du sujet, nous avons circonscrit notre travail dans la ville de Lubumbashi, étant donné que la ville est gérée ou sous autorité d'un maire, nous allons donc analyser les arrêtés urbains et autres actes réglementaires qu'il prend en matière du domaine public, aussi longtemps que la gestion du domaine public est complexe et même perplexe, nous y ajouterons aussi les actes pris par les responsables de certains services qui gèrent le domaine public entre autre le cadastre, titres immobiliers ainsi que le service d'urbanisme et habitat. Temporairement, nous circonscrivons le travail à la période allant de 2001 à 2008, car depuis la publication de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la loi n° 080-008 du 18 juillet 1980 portant régime générale des biens, régime foncier et immobilier, et régime de sûreté. L'application de cette loi à la présente sous examen n'est pas très effective.

O.2. Intérêt du sujet

L'intérêt que revêt notre sujet n'est pas aussi moindre comme on peut le croire à la première vue, car la pertinence du domaine public fait couler l'ancre et la salive, sans domaine public l'administration ne saurait pas accomplir sa mission.

A cet effet, il serait désastreux qu'une collectivité publique puisse prendre un bien affecté à l'utilité publique ou à un service public, par exemple qu'un terrain de foot ou un immeuble abritant les services de la mairie soient vendus, aussi il serait évidemment absurde qu'une administration soit obligée de conserver d'une manière incessante des biens qui ne servent plus à rien pour l'intérêt public. C'est ainsi que le processus décisionnel joue un rôle prépondérant dans la gestion du domaine public parce que c'est par un acte réglementaire, quand bien même qu'un bien peut faire parti des dépendances du domaine public par l'usage courant du public, qu'un bien entre dans le domaine public, qu'on peut opérer de changement d'affectation des biens et en fin c'est toujours par un acte réglementaire qu'un bien peut être désaffecté, tombé dans le domaine privé et être aliénable donc notre choix du sujet n'est pas un fruit du hasard.

0.2.1 Intérêt personnel

Personnellement, en tant que chercheur, nous avons voulu appréhender de fond en comble les mécanismes de gestion du domaine public, car c'est une préoccupation qui a frappée notre intellect, pour enfin contribuer à l'édification de l'épineux problème qui est entrain de prendre de l'ampleur.

0.2.2 Intérêt théorique

La connaissance scientifique se gobe progressivement, d'une cuillérée à une autre, nous estimons et pensons avec ferme certitude que les considérations qui seront développées dans le cadre de notre travail sur la gestion du domaine public vont alimenter les discours et les débats scientifiques houleux en cette matière.

0.2.3 Intérêt pratique

En pratique dans la société, nous osons croire que ce travail élucidera, tant bien que mal, les lanternes sur les dépendances du domaine public, d'abord à tout le public en général, à ceux qui occupent les dépendances du domaine ainsi qu'aux autorités publiques qui sont habilitées à les gérer, car ils devront comprendre qu'en dépit de ce que M. HAURIOU a affirmé dans sa prise de conscience du fait que, de même qu'un contrat ne cesse pas d'être un contrat quand il est soumis à un régime de droit public, un droit peut être reconnu comme un droit de propriété s'il est soumis à un régime autre que celui du code civil, (1(*)) les dépendances du domaine public sont considérées comme ne pouvant être l'objet que d'un « droit de garde » ou de « surintendance » de la part des personnes publiques dont elles relèvent ; en d'autres termes, on voie en elles l'objet du « moins d'un droit de propriété que d'un simple droit de protection et de surveillance ». (2(*))

Sur ce, il sied alors de souligner que les particuliers doivent se méfier d'occuper ou de s'approprier des dépendances du domaine public et que les autorités qui sont appelées à les gérer doivent prendre des mesures renforçant leur protection.

0.3 Etat de la question

L'Univers scientifique étant vaste, il est d'une évidence indéniable que le domaine que nous nous sommes proposé d'aborder aujourd'hui a déjà constitué la passion de plusieurs autres chercheurs des différentes époques et génération, pour ne pas réinventer la roue, il est impérieux de les répertorier tout en étalant l'essentiel de leur problématique, leur consistance, afin de situer la spécificité de l'étude que nous entreprenons dans le cadre de notre travail car dit-on à chaque cerveau correspond un scénario qui contribue l'édification des sciences.

Etant donné que le domaine que nous traitons est très convoité et que des diverses réflexions ont été émises suite, au constat de l'abus dans la gestion du domaine public, et même du domaine privé, nous ne saurons pas faire référence à tous ces travaux ; cependant nous allons nous appesantir sur quelques d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui ont des liens plus ou moins étroit avec le sujet sous analyse.

Le tout premier auteur que nous prenons est FRANÇOIS TERRE dans son ouvrage intitulé le droit civil-les biens, s'intéresse sur la propriété et la possession des biens, les mécanismes d'acquisition et de perte de la propriété, il s'intéresse ensuite sur la propriété inaliénable dans le domaine privé. (3(*))

Le second est MUTOMBO MATANGA dans « la gestion du domaine public de l'Etat » face au principe de l'inaliénabilité dans l'administration publique congolaise (cas de l'habitat public dans la ville de Lubumbashi) met l'accent sur le non respect du principe de l'inaliénabilité dans la gestion du domaine public par les fonctionnaires, et la conséquence de ladite gestion, pour lui l'ignorance, manque d'éducation de la gestion de la chose publique serait à la base. (4(*))

Le troisième est KABULE UNONGWE dans « la problématique de l'inaliénabilité des biens du domaine public de l'Etat en R.D.C./cas de la province du Katanga » pour lui si le principe de l'inaliénabilité n'est pas respectée c'est parce qu'il y a conflit de compétence entre certaines divisions au niveau provincial dans la gestion du domaine public et le manque de la police spéciale pour le contrôle de la protection des biens de l'Etat. (5(*))

En plus, nous avons MWANGALA KAMAYI dans le processus décisionnel et son application dans le milieu urbain de la ville de Lubumbashi, ici il a voulu savoir pourquoi certaines décisions sont appliquées et d'autres non, il trouve que si certaines décisions sont exécutées partiellement ou presque exécutées, c'est parce que l'autorité urbaine de la ville n'analyse pas certaines étapes du processus décisionnel et d'autres encore ne sont même pas prises en compte. (6(*))

En fin CHAPUS RENE, dans « Droit administratif général » fait le point sur les questions relatives à la propriété des personnes publiques sur les biens domaniaux. (7(*))

En ce qui nous concerne, nous traitons sur le processus décisionnel et son incidence dans la gestion du domaine public dans la mesure où le processus décisionnel doit être considéré comme un moyen que les autorités ont pour renforcer la protection des dépendances du domaine public, déjà protégé par le régime juridique spécial, le principe de l'inaliénabilité, ainsi que les conséquences qui en découlent, contre le risque de la dilapidation. Les autorités compétentes en la matière doivent user du processus décisionnel à leur entière disposition pour une gestion adéquate du domaine public afin de permettre à l'administration de réaliser, dans peines, sa mission d'intérêt général, car si elles n'agissent pas - comme le dit LAFERRIERE que « l'administration ne juge pas, il agit » et il agit toujours « à ses risques et périls » - c'est leur responsabilité qui est mise en jeu et que les principes juridiques ne se font pas respecter de soi.

04. Problématique et Hypothèse du travail

04.1. Problématique

Tout travail scientifique part d'une observation des réalités que nous vivons dans la société et le chercheur s'en fait une préoccupation, puis un problème qu'il exprime en terme d'une ou plusieurs questions qui constituent sa problématique, de là commence ses recherches pour assouvir sa curiosité scientifique.

En effet, dans notre travail tout est parti de l'observation selon laquelle, les autorités publiques (politico administratives) de la R.D.C. en général et de l'entité politico administrative de Lubumbashi en particulier ont tendance à mettre plus l'accent sur les moyens humains, financiers et autres, tout en foulant au pied les moyens matériels, comme qui dirait ces derniers ne sont pas indispensables à la réalisation de la mission d'intérêt général, or, ils présentent une particularité non négligeable et très importante dans l'accomplissement de l'intérêt public.

Le domaine des personnes publiques étant constitué par l'ensemble des biens mobiliers et des biens immobiliers, qui contribuent à composer leur patrimoine, s'ils se repartissent en deux catégories, celle du domaine public et celle du domaine privé, ils ont une fonction commune qui est de permettre aux personnes publiques de s'acquitter aisément des missions de tous ordres qui leur incombent.

A la lumière de ce qui précède, il appartient d'ores et déjà aux différentes personnes publiques (Etat, province, ville, ...) détentrices, dans le cas qui nous concerne, du domaine public de prendre des mesures qui s'imposent pour le protéger. Cependant, force nous est de constater avec amertume que le domaine public est l'objet de convoitise d'appropriation privée ce qui est grave est que dans certains cas même ceux qui sont appelés à garantir sa protection le convoite. Voilà justement qui retient d'une manière incessante notre état d'esprit et qui nous pousse à se poser la question suivante :

Le processus décisionnel, peut-il garantir une bonne gestion du besoin une protection des dépendances du domaine public ?

La question ainsi formulée constitue le socle sur lequel nous allons bâtir le corps de notre travail.

En essayant d'y fournir des éléments de réponse tout au long de ce travail, elle reste donc notre guide.

04.2. Hypothèses

Bien avant de répondre d'une manière définitive à la question que nous venons de nous poser, nous formulons d'abord quelques propositions ou des réponses provisoires à celle-ci, réponses qui seront soit affirmées, soit infirmées, chemin faisant, sur base des données du terrain que nous allons recueillir et ce après analyses y afférentes.

Nous avons constaté, sur base des observations faites, cela avec une attention particulière vu la pertinence de la question sous examen que la gestion du domaine public est devenue très dramatique et horrible. Aujourd'hui, il y a une culture de destruction tendant à mener le domaine public à la perdition, face à cette réalité, nous formulons nos hypothèses de la manière ci-après :

- Le processus décisionnel appliqué rigoureusement garantirait une bonne protection des dépendances du domaine public, il se fait malheureusement que les autorités publiques orienteraient certaines décisions de déclassement en leur propre faveur en sacrifiant ainsi l'intérêt général ;

- Certaines décisions seraient prises dans le but de garantir la protection du dit domaine, mais à certains endroits et devant certaines personnes seraient sans et nul effet d'où le phénomène de deux poids, deux mesures ;

- Il aurait, quand bien même que l'exécution serait entachée d'irrégularité, certaines décisions qui ont tenté tant soit peu, de protéger quelques dépendances du domaine public ;

- Il semblerait que la mauvaise foi, le manque d'esprit public dans le chef des acteurs publics, la méconnaissance des principes de protection du domaine publique que le mauvais traitement des fonctionnaires par l'Etat seraient à la base d'un tel comportement affiché par les autorités qui ont la gestion du domaine public dans leurs attributions, ceci s'explique par le fait que les autorités chargées de gérer les dépendances du domaine public se substituent en propriétaire exclusif, se permettant de prendre n'importe quel acte, transformant sa substance ; ils arrivent à les vendre, à les mettre en location, les hypothéquer et en faire tout ce qu'ils veulent et ce, selon leur entendement.

- A cet état des choses, si cette hémorragie n'arrive pas à être arrêtée, il sied de signaler que cela entraînerait à long terme une contradiction, et une ambiguïté entre l'intérêt individuel et l'intérêt de l'ensemble de la communauté, car ces autorités ne respectent pas les règles qui président à la limitation de l'usage des dépendances du domaine public, qui court le risque de la disparition, car victime d'une utilisation excessive et incontrôlée.

0.5 Méthode et Technique de Recherche

0.5.1 Méthode

La méthode aide le chercheur à avancer d'une manière cohérente vers la vérification de la véracité de ce qu'il cherche à avoir et à démontrer, de ce qui précède, c'est le fil conducteur méthodologique qui permet au chercheur à progresser d'une étape à une autre.

Vue tout ce qui vient d'être développé, nous ne pouvons nous passer de la méthode dans le traitement de nos données, étant donné qu'il existe tout un arsenal de méthodes, il incombe au chercheur d'en choisir une compte tenu de la pertinence du thème qu'il aborde.

Sur ce, au premier entendement de notre sujet, l'on serait tenté d'utiliser d'emblé l'approche juridique, mais pour ne pas être enfermé dans le juridisme, au risque de ne pas saisir certains éléments très nécessaires qui entrent en considération et aussi pour ne pas être séquestré dans le jargon juridique, nous avons opté pour la méthode dialectique.

Au delà de la littérature redondante sur cette méthode en ce qui concerne le nombre des lois ou principes, car pour certains auteurs ces lois sont au nombre de trois. C'est le cas de ENGELS, MBAYA KABAMBA tandis que pour d'autres, notamment POLITEER NIZURUGERO, ISANGO parlent de quatre, nous analyserons nos indicateurs avec trois, sans pour autant sous estimer les autres, de la manière ci-dessous épinglées :

I° La loi de l'unité et la lutte des contraires :

Cette loi préconise qu'au sein de tout phénomène, il existe des forces en opposition, en conflit, ce sont des contraires, pour que ceux -ci entrent en lutte, il faut qu'ils se trouvent liés au sein d'un ensemble ; appliquée dans le cadre de notre travail, il ressort que le domaine public est composé des dépendances protégées par le principe d'inaliénabilité, insusceptibles d'appropriation privée, ce qui est contraire à ceci est que tout au long de leur évolution, par une décision de déclassement elles peuvent se retrouver dans le domaine privé par conséquent aliénable, de même qu'une dépendance du domaine privé peut à son tour par une décision d'affectation ou par aménagement spécial être versée dans le domaine public inaliénable.

II° la loi de la négation de la négation

Cette loi affirme la négation de la négation, il s'agit ici, de la réalité qui veut que la société recherche toujours à améliorer les situations présentes, par analogie à cette loi, il convient de dire que le principe de l'inaliénabilité ne protège pas d'une manière perpétuelle les biens du domaine public, par un acte réglementaire, ce qui était du domaine public devient du domaine privé et le principe protecteur cesse de sortir ses effets.

III° La loi du changement quantitatif en qualitatif et vice-versa

Cette loi postule que, quand dans la nature que dans la société, d'une manière générale, et dans chaque cas concret, le changement qualitatif ne peut se produire qu'à travers le changement quantitatif par addition ou soustraction. Suivant cette option, lorsque les acteurs publics ne respectent pas scrupuleusement les règles limitant l'usage normal des biens ou dépendances du domaine public en prenant certains actes qui favorisent l'aliénation des biens précités, il aura détérioration par conséquent leur diminution (soustraction des biens dans le domaine public) ils deviennent automatiquement du domaine privé (addition des biens dans le domaine privé) ou s'ils arrivent à prendre des décisions d'affectation il aura augmentation des biens dans le domaine public.

0.5.2 Techniques de Recherche

La technique concrétise la méthode qui se situe au niveau mental, elle permet à tout chercheur qui veut mener ses études en toute quiétude, à collecter toutes les données dont il a besoin pour réaliser son travail.

De ce qui vient d'être dit, nous avons recouru, dans le cadre de notre travail, aux techniques ci-dessous reprises :

v La technique documentaire

Elle nous a permis à consulter, des ouvrages, revues, travaux, textes réglementaires et autres livres, qui se rapprochent au th-me sous étude dans le présent travail afin de dégager la quintessence de la gestion des dépendances du domaine public.

v La technique d'entretien

Nous ne pourrons pas réaliser ce travail sans pour autant consulté ceux qui ont la charge de la gestion du domaine public dans leurs attributions, sur ce l'entretien avec les autorités publiques entre autre le secrétaire du chef de division de la mairie de Lubumbashi, le secrétaire du service du cadastre Est de Lubumbashi ainsi que le secrétaire du chef urbain de l'urbanisme et habitat de la ville de Lubumbashi et bien d'autres autorités de la place, nous a permis d'élaborer ce travail.

v La technique d'observation

Aussi longtemps que l'étude se mène dans un environnement qui nous est suffisamment accessible, certains faits sautent aux yeux et s'observent directement.

Pour compléter nos recherches nous avons aussi utilisé la navigation sur internet à toutes fins utiles.

En fait, faisant référence aux variables, il convient des souligner avec tout intérêt que cela revêt que le processus décisionnel, bien sur dans le cadre de ce travail est la variable explicative alors que la gestion du domaine public est la variable expliquée.

0.6 Subdivision du travail

Nous allons bâtir ce travail sur trois chapitres, mis à part l'introduction et la conclusion, le premier chapitre abordera avec toute perspicacité les Généralités, notamment la définition des concepts opératoires, ainsi les considérations théoriques y afférentes, ensuite le second lui se penchera sur le champ d'investigation où nous dégagerons le cadre monographique de la ville de Lubumbashi et enfin le troisième fournira les circonstances même de ce travail à savoir l'analyse du processus décisionnel et son incidence sur la gestion des dépendances du domaine public.

CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENARALES

Il est question dans ce chapitre de dégager les généralités de notre travail, qui seront axées sur la définition des concepts clés ou opératoires et des théories applicables dans le champ de l'étude que nous nous sommes proposée de réaliser

A. Définition des concepts

En sciences sociales, tout part des concepts, des constructions sémantiques développées sur chaque terme permettent aux chercheurs d'appréhender et de se placer dans les eaux profondes mêmes de leurs études. Raison pour laquelle dans le cadre de cette étude, aussi longtemps que nous ne pouvons en aucun cas échapper à cette dure règle, nous devons élucider tout nos concepts, étant donné que ces derniers sont une représentation mentale, générale et abstraite des objets étudiés, afin de juguler tout malentendu, toutes ambiguïtés et de mettre nos lecteurs sur le même diapason que nous.

Les concepts que nous allons définir sont essentiellement ceux qui se trouvent dans nos variables à savoir : le processus décisionnel et la gestion du domaine public.

1. Le processus décisionnel

Quoique certains auteurs estiment qu'il est difficile de définir la décision indépendamment de la nation de processus décisionnel, prendre une décision, se mettre en oeuvre un processus qui aboutira, in fine, à un choix (8(*)), nous allons pour notre part essayer de saisir d'abord la décision.

Décision

D'aucuns reconnaissent que la décision est au coeur de la gestion, du management mais ne sont jamais mis d'accord sur une définition univoque du concept décision, ils se limitent cependant à la description du concept lui-même ou des modes opératoires, tels que Herbert Simon affirme la tache principale de tout manager (gestionnaire) consiste à décider. (9(*))

David Miller et Martin Starr, stigmatisent cette difficulté en disant que toute décision implique une décision : il faut décider de décider : car la décision est à la fois un élément moteur et le point d'arriver. (10(*)) De là une décision est donc opérée entre plusieurs alternatives possibles.

La décision est un jugement qui apporte une solution. (11(*)) Cette définition de Micro Robert, ne nous permet pas de bien l'appréhender néanmoins elle insiste sur la « solution ».

W. M. David pour sa part, la décision est une démarche intellectuelle fournissant les éléments d'un choix ; c'est une délibération, l'auteur ajoute en disant qu'elle est aussi une disposition caractérielle par laquelle arrête son choix et passe à l'action. (12(*))

Cette définition est très abstraite, bien qu'elle insiste sur le choix que l'individu devra effectuer, car une démarche intellectuelle n'est pas facile à saisir par tout le monde et elle est complexe. A la lumière de ce qui précède, décider revient à opérer un choix parmi plusieurs alternatives.

Pour sa part Herbert Simon il y a décision lorsqu'un individu sélectionne parmi toutes les actions possibles, une ligne de conduite. C'est au fait un acte de choix, une conclusion tirée à partir d'un ensemble de prémisse de deux catégories. (13(*))

De cette définition, Simon jette les bases sur le processus décisionnel, il stigmatise en disant que la gestion vaut ce que valent les décisions qui la meuvent dans l'action concrète.

L'utilisation du vocable processus souligne une mise en garde importante, n'étudier que le moment final du choix falsifie et simplifie la décision. Elle ne se situe pas à un seul moment elle constitue à un processus linéaire allant de l'initiation, de la conception et de l'évaluation de la décision et l'exécution ; chaque étape constituant en elle-même une série d'autres processus décisionnels. Simon formalise les étapes de ces processus sous le modèle IMC de la manière suivante :

1. L'intelligence du problème : c'est la recherche des occasions exigeant une décision, délimitation du problème et des facteurs à prendre en considération ; le terme intelligence est employé dans le sens militaire de documentation et d'information préalable à l'élaboration des plans stratégiques ; on se demande s'il y a réellement une décision à prendre, si oui, quelle est en la nature ;

2. Modélisation : c'est l'élaboration, le développement et l'analyse des solutions alternatives réalisables. Donc les décisions possibles que l'on pourrait prendre, dans cette phase il s'agit d'élaborer toutes les alternatives possibles, d'étudier leur conséquence en termes de coûts et leurs bénéfices éventuels et de comparer leur efficacité prospective compte tenu de l'analyse faite au cours de la première phase ;

3. Choix : cette étape aboutit à la sélection d'une des alternatives, le meilleur qui conduit de la prise de décision à l'exécution de la décision, l'exécution implique aussi d'autres décisions, car l'exécution d'une politique consiste en fait à formuler d'autres politiques plus détaillées.

De ce qui vient d'être développé ci haut, il sied de retenir que celui qui doit prendre la décision est une personne évoluant dans la société, régie par les valeurs et les normes de cette dernière, et il a une certaine éthique en lui, d'où il est impérieux de voir la prise de décision du point de vue de la démarche éthique.

La prise de décision, dans la démarche éthique, ne se fait pas de n'importe quelle manière encore moins au hasard. Pour pouvoir discerner le comportement éthique, la prise des décisions passe par un processus qui comporte les étapes ci-dessous reprises :

a) L'identification des espaces, des libertés et de responsabilités qui détermine le choix possible et plausible ;

b) L'examen des options, notamment leur contenu, des enjeux, leurs séquences, et faits sûr, probable, incertain - car soulignons que le problème du choix est téméraire - les valeurs impliquées, la hiérarchie que l'on peut faire des valeurs.

c) La prise de décision elle-même qui tient compte de l'ensemble des éléments sus évoqués c'est-à-dire prendre celle qui est meilleure est optimisée ;

d) L'application, l'exécution, le suivi et le contrôle.

Ces étapes commandent l'individu à prendre une décision même si la personne ne veut pas prendre une décision, elle est toujours présente, car la décision de ne pas décider est une décision. C'est la décision sans décision.

Pour Joseph Massie, une décision est une ligne d'action consciemment choisie parmi un certain nombre des possibilités dans le but de parvenir au résultat désiré. (14(*)) La décision implique donc un résultat (but), un choix et une analyse mentale.

KALUNGA MAWAZO insistant sur le fait qu'une décision n'est pas une ligne d'action, la définit comme une action exécutoire, optimalisée et contingentialisée, choisie parmi plusieurs alternatives possibles en vue d'atteindre avec le maximum d'efficience les objectifs assignés à son unité de travail. (15(*)) Il ajoute en disant que le processus décisionnel procède par une étape que voici :

- L'identification et la formulation du problème ;

- La localisation du problème ;

- Le diagnostic (cause) ;

- La mesure des conséquences du problème ;

- La recherche des solutions possibles ;

- L'analyse des solutions ;

- L'exécution de la décision

- Le contrôle.

Cette définition est plus axée vers les aspects économiques, en insistant sur la maximisation des utilités économiques (jouissance) et la minimisation du coût d'opportunité (souffrance). Néanmoins elle touche la rationalité et le caractère exécutoire de la décision que l'on retrouve beaucoup plus dans la décision administrative que nous développons dans les lignes qui suivent.

1.1 La décision administrative

Le pouvoir de prendre les décisions s'imposent par la seule volonté de leur auteur et par conséquent indépendamment du consentement de ceux qu'elles concernent, est un pouvoir remarquable de l'Administration : la première des prérogatives de la puissance publique.

De ce qui précède, au-delà de toutes les dénominations et de différentiations que l'on peut faire à l'endroit des actes pris par l'Administration, il est nécessaire de retenir que tous, de prime abord, sont des décisions qui permettent à l'Administration de réaliser son but. Cette prérogative lui permet d'imposer des obligations, de conférer des droits sans nécessité d'un titre juridictionnel, c'est-à-dire, sans avoir à faire reconnaître par un juge son droit d'agir. Le principe est le même, plus précisément, qu'elle est tenue d'exercer son pouvoir de décision : en vertu de la jurisprudence. Les autorisations administratives sont en principe irrecevables à demander au juge le prononcé des mesures quelles sont le pouvoir de décider.

HAURIOU nomme cette prérogative « privilège du préalable » la décision sera prise et s'appliquera, préalablement à toute intervention juridictionnelle, sans qu'il ait lieu pour l'Administration de la provoquer. Et le Conseil d'Etat en France la désigne comme « la règle fondamentale du droit public ».

Eu égard à ce qui vient d'être fourni comme consistance sur la décision administrative, il se dégage les points ci-après :

· La décision exécutoire

La définition la plus simple que nous allons adopter dans le cadre de ce travail est celle de HAURIOU qui la veut comme « décision qui est entrée en vigueur » (16(*)) Dans un autre sens l'expression signifie que l'Administration peut assurer l'exécution de la décision manu militari. Il ressort de cette dernière que la décision exécutoire est opposable à tout le monde, et personne, étant concernée ne peut y échapper ; c'est une obligation. Il n'y aura intervention du juge qu'à posteriori : en conséquence des recours exercés contre la décision, présumée légale, par ceux qui entendent la contester.

· La décision individuelle

Ce sont celles dont le diagnostic est le plus facile. Une décision est individuelle lorsque la norme qu'elle édite a pour destinataire une ou plusieurs personnes nominativement désignées.

· Les décisions réglementaires

Elles édictent une norme générale et une telle norme se reconnait au fait qu'elle s'adresse à une ou plusieurs personnes désignées de façon abstraite.

· Les circulaires

Elles contiennent normalement des instructions, recommandations, explications adressées par les chefs de service public et notamment par les ministères (qui en sont les plus gros producteurs), aux personnels dont ils ont à diriger l'action relative le plus souvent à l'application d'une législation ou d'une réglementation déterminée, elles en constituent un commentaire et en interprètent les dispositions, elles indiquent les façons de procéder les précautions à prendre, les contrôles à exercer, les délais à observer. Ces circulaires, également désignées comme étant des « instructions » ou « des notes de service » ont une grande importance pratique. Dans le fait, un fonctionnaire attend d'avoir reçu la circulaire adéquate pour faire appliquer des dispositions législatives ou réglementaires, qui pourtant sont déjà en vigueur.

Il est alors remarquable cependant, que la décision administrative est un phénomène complexe et complexifié du fait que c'est un processus qui part du sommet stratégique, en transitant par un certain nombre d'organes (agents), la ligne hiérarchique, d'organe ou personne pour enfin être exécutée à la base centre opérationnel ; d'où la nécessité d'avoir des fonctionnaires et agents capables de saisir ce processus, car chaque étape constitue un autre processus.

1.2 La décision politique

La décision politique est un choix dans l'avenir de la cité opéré au plus haut niveau par les responsables de la communauté. (17(*)) De cette définition nous déduisons que le plus haut degré de l'Etat concerne aussi bien le pouvoir législatif, exécutif que judiciaire.

La fusion de ces deux termes politique et administratif nous donne la décision politico-administrative et nous la définissons comme un choix d'action opéré entre diverses possibilités par les instances compétentes du pouvoir public d'une communauté organisée en vue de modifier dans l'avenir la situation présente dans le but d'intérêt général.

2. La gestion du domaine public

Il convient ici de saisir d'abord la gestion puis, le domaine public.

2.1. Gestion

C'est un terme qui revêt plusieurs connotations.

Selon le dictionnaire universel, la gestion c'est l'action d'administrer, d'assurer la rentabilité. (18(*))

Gérer c'est administrer, diriger pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Dans un sens purement figuré, gérer signifie dominer au mieux une situation difficile.

Elie Cohen pour sa part, la gestion est l'ensemble de responsabilités relatives à la conception, la préparation, la mise en oeuvre et le contrôle des processus matériels d'élaboration des biens et des services. (19(*))

Claude S. George, pour lui la gestion est la démarche qui consiste à établir et à atteindre des objectifs en jouant sur le comportement humain. (20(*))

Cette définition revêt essentiellement deux sens, le premier est axé vers l'administration, gérer au quotidien, le deuxième c'est gérer la situation, d'où il devient multidimensionnel, on retrouve alors plusieurs types de gestion : industrielle, informatique, financière, économique, politique etc.

Enfin nous l'appréhendons, dans la vision de ce travail, avec Georges Terry et G. Franclin qui, pour eux la gestion est le processus spécifique consistant en activité de planification, d'impulsion et de contrôle visant à déterminer et atteindre les objectifs définis. (21(*))

De toutes ces définitions, il se dégage les éléments des fonctions de la gestion que nous énumérons de la manière succincte, ci-dessous reprise :

.La fonction d'organisation : qui consiste à faire une répartition des tâches entre les membres d'une organisation ;

.La fonction de planification : qui permet de définir les objectifs ainsi que les voies et moyens pour les atteindre.

.La fonction de contrôle : qui permet de s'assurer si les mesures sont observées dans l'esprit duquel elles ont été édictées, elle est une évaluation.

2.2 Domaine public

De prime à bord, le domaine public est une subdivision du domaine de l'Etat qui entendu comme l'ensemble des biens que l'Etat possède dans son patrimoine, lequel comprend aussi le domaine privé.

Le domaine public et l'ensemble des biens immeubles et meubles appartenant à l'Etat ou à une collectivité locale et qui, du fait qu'ils sont indispensables à la satisfaction du bien commun sont soumis à un régime particulier. (22(*))

Cette définition fait ressortir la caractéristique du domaine public, lié au régime juridique particulier, mais elle restreint un tout petit peut son champ d'action.

Pour PROUDHON, le domaine public est l'ensemble des biens dotés d'une affectation publique constituant une catégorie juridique spécifique distincte de celle des biens soumis à l'appropriation privée, pour lui il insiste sur le fait que ce sont des biens insusceptibles d'appropriation privée. (23(*))

Comme la précédente, PROUDHON aussi limite le champ du domaine public par le fait de la loi.

Au delà des toutes les considérations, les biens des personnes publiques appartiennent au domaine public soit lorsqu'ils sont mis à la disposition directe du public (des usagers) soit lorsqu'ils sont affectés à un service public à condition dans ce dernier cas qu'ils soient par nature ou par aménagement spécial adaptés exclusivement ou essentiellement à but particulier de ce service. (24(*))

A la lumière de ce qui précède, il est important de définir certaines notions connexes qui entrent en ligne de compte pour une bonne appréhension du domaine public. Il s'agit de la notion des biens, du régime particulier ou domanialité publique et du domaine privé.

2.3. Les biens

Ce terme revêt un nombre considérable des connotations selon qu'il s'agit des disciplines et des auteurs.

Un bien est ce qui appartient en propre (quelqu'un). (25(*)) Cette définition étant vague, nous l'appréhendons dans un sens le plus ordinaire, comme des choses qui servent à l'usage de l'homme et permettent à celui-ci de satisfaire ses besoins en les utilisant ou en les échangeant, dans un autre sens, on désigne le droit existant au profit des personnes physiques ou morale et de ses droits primordiaux. (26(*))

Pour CORNU, tous les biens sont meubles et immeubles, sont en principe les biens qu'on ne peut pas déplacer (fond de terre, bâtiment), les meubles ceux qui peuvent être déplacées (27(*)) de cette définition nous saisissons les biens comme objet ou toute chose susceptible d'appropriation à une personne privée, physique ou morale et par une personne publique, une chose ou objet qui revêt un caractère d'intérêt général ou particulier.

Enfin nous, en ce qui nous intéresse, nous définissons les biens du domaine public, autrement entendu comme dépendances du domaine public de l'Etat avec CORNU, comme les biens soustraits à l'appropriation individuelle. Ces biens relèvent du droit public. (28(*))

2.4. Domanialité publique

Elle est le régime juridique des biens composant le domaine, plus particulièrement le domaine public. Le principe fondamental de la protection du domaine et l'inaliénabilité.

L'inaliénabilité est entendre comme intransmissible, qu'on ne peut pas céder.

Dans le jargon juridique, c'est droit qui ne peut valablement être l'objet d'une aliénation, soit par l'effet d'une interdiction légale - bien du domaine public, droit d'usage et d'habitation attaché à la personne - soit - dans les limites de la loi - en vertu de la volonté de l'homme. Et ce suivant le critère des biens composant le domaine public et qui s'oppose à ce que les dépendances de celui-ci puissent faire l'objet d'une aliénation volontaire ou forcée ou d'une construction des droits réels civils au profit des particuliers. (29(*))

En somme nous percevons l'inaliénabilité comme un principe ou une règle de protection des dépendances du domaine public de l'Etat, une règle qui limite d'une part, le pouvoir des autorités publiques (politico-administratives) dans la gestion des affaires publiques quels qu'en soient les propriétaires, et d'autre part elle empêche les particuliers de s'approprier les biens du domaine public, c'est un principe qui garanti l'intérêt de la gestion du domaine public de l'Etat, contre toute forme de dilapidation.

B. Cadre théorique

La théorie est une doctrine qui se veut scientifique qui a pour rôle soit pour expliquer, soit pour maintenir soit encore pour modifier ou détruire les phénomènes sociaux dans la société. Pour y arriver, le chercheur doit tenir compte des exigences de la théorie et celles de l'objectif sous étude car chaque théorie est appelée à mieux rendre compte, à expliquer la réalité dans un contexte bien déterminé, elle n'est pas utilisée comme une baguette magique pour apporter le changement d'où, nous n'allons pas faire recours au snobisme théorique, - prendre, ce qui est en vogue parce que utilisée par un grand nombre de chercheur - moins encore inventer des théories pour expliquer les faits sous analyse, mais nous allons plutôt recourir aux théories qui nous permettrons de bien expliciter les faits lors de la coupure épistémologique entre ce que les théories énoncent et les réalités observées dans la société.

1. De l'appartenance au domaine public

La doctrine et la jurisprudence soutiennent que les biens sont inclus dans les dépendances du domaine public des différentes manières selon qu'il s'agit du domaine public naturel immobilier, soit du domaine public artificiel soit encore du domaine public mobilier.

En ce qui concerne l'appartenance au domaine public naturel immobilier, les biens immobiliers dont l'existence et l'état résultent des phénomènes naturels, relativement à ces biens. Il suffit qu'ils appartiennent à une personne publique et soient affectés à l'utilité publique, pour qu'ils puissent faire parti du domaine public. L'on constate alors en précisant que les dépendances maritimes et les dépendances fluviales qui contribuent les uns et les autres à constituer pour l'essentiel le domaine public naturel est le fait de l'homme, si certaines dépendances maritimes et fluviales font parties du domaine public, c'est parce que le législateur en a décidé ainsi, mais cette intervention étatique et inévitable n'altère en rien le caractère naturel des dépenses en cause.

Pour les biens immobiliers du domaine public artificiel dont l'existence ou l'état sont la cause de l'intervention de l'homme qui les a fait, ne font parti du domaine public que s'ils ont été spécialement aménagé - « l'exigence d'un aménagement spécial » - en vu de répondre aux besoins auxquels ils sont affectés. L'exigence de leur aménagement spécial concerne indistinctement ceux qui sont affectés à l'usage direct du public et ceux qui les sont à un service public.

Concernant les biens mobiliers du domaine public, la doctrine a toujours été hostile à l'existence d'un tel domaine ; Cependant, l'opportunité ou même la nécessité de soumettre certains biens mobiliers au régime protecteur de la domanialité publique ne sont à douter.

Ce faisant sans doute et sous réserve des objets, qui affectés à perpétuelle, demeurant à une dépendance immobilière du domaine public, ne peuvent avoir un statut juridique différent ; on saurait simplement subordonner l'inclusion des biens mobiliers dans le domaine public à leur appartenance à une personne publique, et leur affectation à l'utilité publique, il sera excessif que le plus banal matériel de bureau utilisé par les agents du service public face parti du domaine public. Cette catégorie comprend alors les biens qui sortent de l'ordinaire :

· Par aménagement spécial : tel que celui des engins des travaux publics et des engins militaires, ainsi que leur caractère irremplaçable ou difficilement remplaçable, les objets d'arts historique garantissant les bâtiments publics, le cas des archives publiques, les livres rares ou précieux des bibliothèques publiques, et aussi plus largement parce qu'ils sont la raison d'être du service public qui assure leur conservation et le cas échéant les collections des musées ainsi que l'ensemble d'ouvrages des bibliothèques publiques, on peut aussi allonger la liste en citant le cas des animaux hébergés dans les parcs zoologiques et domaine public mobilier naturel, même si juridiquement ces animaux sont des immeubles par destination.

En dehors des considérations développées ci-haut sur l'appartenance du domaine public, il convient de souligner qu'il existe les dépendances accessoires qui constituent une certaine extension du domaine public ; car la domanialité publique d'un bien s'étend à ses dépendances accessoires. On entend par dépendances accessoires du domaine public tous les éléments qui sont nécessaires aux biens du domaine public, auxquels ils se rattachent, c'est-à-dire tout le volume, espace, objet, aménagement ou installation qui sont nécessaires à l'utilisation et à la conservation des biens qui se réclament du domaine public (30(*)) en d'autres termes, il s'agit des biens qui même en servant à des fins privées contribuent à la bonne utilisation, par le public, de la dépendance principale ou au bon fonctionnement du service public affectataire de cette dépendance et le vocabulaire jurisprudentiel le désigne comme des accessoires nécessaires ou indispensables à la dépendance principale. Quand un bien apparait ainsi comme accessoire à un bien appartenant au domaine public, il est de principe qu'il suive le sort de ce bien et face également parti du domaine public.

Cela s'illustre par (l'importance) l'installation des accessoires des voies publiques tels que les arbres, kiosques, cabines publicitaires,... C'est pratique ce que prône la théorie de l'accession qui veut que les ouvrages situés au dessus et au dessous d'un bien susceptible d'appartenir au domaine public en face aussi parti, comme dit avant, cette théorie prône l'extension du domaine public, néanmoins elle a aussi ses limites. En effet, la domanialité publique des éléments situés sur et sous le domaine public, est subordonnée à leur affectation à l'usage du public et au fonctionnement d'un service public, il faut donc que leur distinction soit identique ou complémentaire à celle de la dépendance du domaine sur ou sous laquelle ils sont situés. Quelle que soit leur destination, il faut que l'intégrité physique juridique soit indispensable à celle du domaine public sous jacent d'où les dépendances accessoires du domaine public peuvent se manifester sous quatre formes :

1o) un bien de la dépendance accessoire ne peut être ni propriété publique, encore moins pas affecté à l'utilisation du public

2o) Un bien de la dépendance accessoire peut être une propriété publique, mais n'est pas affecté à l'usage public.

3o) Un bien de la dépendance accessoire peut être une propriété publique et être affecté à l'utilité publique.

4o) Un bien de la dépendance accessoire peut être superposé entre deux domaines publics distincts.

2. Du classement et déclassement

Il est question de voir les décisions tendant au classement ou déclassement, il est nécessaire de préciser les rapports de ces décisions avec l'incorporation d'un bien dans le domaine public ou avec la sortie de celui-ci.

a. Le classement

Le principe veut que l'appartenance d'un bien au domaine public soit indépendante de toute décision de classement ; il faut alors savoir qu'en entendant parler du « classement » il s'agit là d'une décision administrative formelle qui détermine le statut juridique d'un bien, cela veut également dire une opération par laquelle on attribue à un bien sa qualité ou mieux sa valeur administrative.

Cependant, il sied de retenir en dernier essor, au-delà des toutes les considérations développées à ce sujet, sans pour autant les négliger que l'incorporation, comme dit dans les lignes ci-haut, d'un bien au domaine public est indépendante de toute décision de classement, cette évidente se conçoit si bien quand il s'agit des dépendances du domaine public naturel immobilier, car pour ces biens la situation de fait et ses modifications sont déterminantes et les décisions qui les méconnaitraient seraient illégales.

Néanmoins, l'incorporation au domaine public peut être le fait de l'administration, et pour ce cas précis, le comportement de l'administration publique peut être de nature à ouvrir des droits, des indemnités au profit du propriétaire dépossédé.

Enfin, s'agissant même du domaine public artificiel, il est établi que l'intervention d'une décision de classement dans le domaine public, n'est ni nécessaire, ni suffisante pour qu'un bien s'y trouve incorporé. En premier lieu, une telle décision n'est pas nécessaire car il suffit de constater qu'une dépendance, réponde aux exigences que l'on sait - affectation à l'utilité publique, soit aux besoins d'un service public aménagement spécial - pour conclure qu'elle est incorporée au domaine public.

b. Déclassement

Il est important et d'une évidente indéniable, qu'un bien présentant des caractères d'une dépendance du domaine public y soit incorporé et couvert par le régime protecteur de la domanialité publique, en dépit de l'obtention ou du refus de l'Administration de prendre une décision de classement, mais il est moins contraire aux exigences de l'intérêt général qu'un bien qui a cessé en fait, d'être affecté à l'utilité publique continue à être soumis à ce régime ; c'est pourquoi, le principe jurisprudentiel inverse de celui qui régit l'incorporation au domaine public, et que la désaffectation de fait d'une dépendance qui a été incorporé au domaine public ne suffit à l'en faire sortir. La cessation de son appartenance au domaine public est subordonnée à l'intervention d'une décision de déclassement qui doit être expresse.

A la lumière de ce qui précède, la jurisprudence rend possible le maintien du domaine public - artificiel particulièrement - des biens qui ne devaient plus en faire partir, mais elle ne permet pas à l'autorité administrative de déclasser un bien qui demeurait affecté à l'utilité publique et spécialement aménagé pour satisfaire son affectation. La décision de déclassement serait illégale et le bien continuerait à appartenir au domaine public. Ainsi pour être légale, la décision de déclassement doit être soit la conséquence à l'origine de la désaffectation de fait de la dépendance qu'elle concerne.

Ce qui appelle deux précisions : d'une part quand le déclassement est à l'origine de la désaffectation de fait, il ne peut légalement mettre fin à l'incorporation du bien au domaine public que s'il est décidé pour des motifs d'intérêt général ; d'autre part, alors même qu'il porte sur un bien dont l'affectation prend fin ; le déclassement est illégale si le bien est destiné à recevoir une nouvelle affectation.

D'où l'affectation reste un élément moteur pour le maintien d'une dépendance dans le domaine public et les autorités qui ont la gestion des dépendances du domaine public dans leur compétence peuvent effectuer, aisément, dans les limites de la loi, des changements d'affectation et de transfert de gestion en vu de satisfaire aux besoins d'intérêt général.

3. Des théories sur la protection du domaine public

Sous la dénomination de la domanialité publique, se regroupent en trois régimes qui pour ont objet respectivement, d'assurer ce que l'on peut appeler en bref la protection du domaine public, d'organiser les rapports de voisinage dans lesquels il se trouve impliqué et enfin de définir le statut des utilisations dont il fait partir. Ce qui nous intéresse ici, sans sous estimer les deux autres, c'est la protection du domaine public.

Le régime de protection du domaine public se résume en principe qui tend à garantir que les dépendances domaniales répondront toujours et le mieux possible aux besoins auxquels elles sont affectées et tend aussi et d'abord à garantir le maintien des dépendances domaniales, à leur affectation, c'est-à-dire au respect et à la perpétuation de leur affectation, tant que l'utilité publique répond à l'instruction de deux principes fondamentaux à savoir le principe d'inaliénabilité ainsi que de la police.

a. Le principe d'inaliénabilité

Le principe d'inaliénabilité stipule que les dépendances du domaine public ou mieux les biens du domaine public, ne peuvent jamais être vendus ou hypothéqués, encore moins échangés. Ce principe a été consacré par la jurisprudence administrative et repris par le code du domaine de l'Etat, ainsi, en ce qui concerne les autres personnes publiques, par la loi d'amélioration de la décentralisation à partir du 20e siècle.

Le principe d'inaliénabilité est indissociable de la notion du domaine public, il existe un domaine public, dans la mesure où il existe des dépendances domaniales frappées d'inaliénabilité.

En effet l'Administration doit pouvoir à tout moment disposer des biens de son domaine public pour réaliser sa mission en vertu de la loi du changement ; en conséquence, seuls les droits privatifs administratifs précaires et révocables peuvent être conférés sur le domaine public soit unilatéralement par le biais de permission, de stationnement ou de voirie soit par un contrat de concession.

Cependant, contrairement à ce qu'il pourrait faire croire l'importance qui lui est attachée, le principe de l'inaliénabilité du domaine public, n'a pas une portée absolue, mais plus une portée relative, cela tient d'abord au fait qu'en cas de conflit, entre ce principe et certains autres principes, ce sont ces derniers qui l'emportent : le principe de la confirmation des aliénations antérieurs à « l'édit de Moulin », le principe de l'irrecevabilité de vente des biens nationaux réalisés sous la révolution, le principe du respect des décisions des justices passées en face des choses jugées.

Le caractère relatif du principe de l'inaliénabilité, tient surtout de façon beaucoup plus générale intéressante au fondement même de ce principe : l'affectation, ce n'est pas la nature de chose qui fait obstacle à l'aliénabilité du domaine public, c'est son affectation à l'utilité publique, une fois que l'affectation prend fin ce qui était domaine public devient domaine privé et se trouve soustrait au principe d'inaliénabilité. D'où le domaine public n'est inaliénable que pour autant que persiste l'affectation, ou que sous condition de sa désaffectation.

Pour relative que soit sa porté, c'est un principe qui comporte de nombreuses conséquences, non négligeables, qui lui donne tout son intérêt, nous citons le cas de la nullité ou de l'inopposabilité des ventes et des échanges, l'imprescriptibilité du domaine public, de l'exclusion en principe de la création du droit réel sur le domaine public et enfin l'impossibilité de l'expropriation du domaine public.

L'imprescriptibilité du domaine public postule que les dépendances du domaine public ne peuvent jamais être caduques, elle fait obstacle à ce que la personne publique soit dépossédée à son insu de certaines dépendances de son domaine.

b. La police du domaine public

La police de conservation du domaine public est constituée par l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires - décision - ayant pour objet d'assurer tant la protection de l'intégrité matérielle des dépendances du domaine public qu'est le respect de leur affectation. Elle est constituée par la contravention de la voirie routière et de la contravention de la grande voirie.

La première consiste en la protection des voies publiques et leur affectation et la deuxième s'occupe de la conservation des dépendances du domaine public autres que la voirie routière.

De toutes les théories sus évoquées, nous constatons que la gestion du domaine public est particulière de part ses consistances, il faudrait alors que les autorités politico - administratives puissent adapter le processus décisionnel tout en saisissant ces théories en vu de les pratiquer pour une bonne gestion, il est aussi nécessaire de saisir quelques théories sur le processus décisionnel, plus précisément les modèles des décideurs, particulièrement le modèle du décideur rationnel, du décideur rationnel limité et du modèle du décideur politique.

Ø Le modèle du décideur rationnel

Ce modèle fait parti des premières théories de la décision, qui se sont efforcées de trouver comment un choix pouvait être plus rationnel, plus possible. Ce modèle se fonde sur l'idée selon laquelle « l'organisation se confond avec un acteur unique, homogène, rationnel, conscient de lui-même et de son environnement, doté d'objectifs et/ou de performances relativement stables »31(*). Ce modèle qui schématise amplement la réalité, permet l'usage d'outils mathématiques et la quantification. La principale critique qu'on puisse lui adresser repose sur la confrontation des hypothèses avec la réalité : par exemple la sagesse supposée de celui qui prend la décision ou encore la stabilité de ses performances. En fin ce modèle nie l'existence des conflits d'intérêts au sein de l'organisation puisque le décideur rationnel est censé rechercher la solution optimale dans un univers certain et connu.

Ø Le modèle du décideur à rationalité limité

Herbert Simon rejette l'hypothèse de rationalité parfaite au décideur. Il introduit l'idée que la solution retenue n'est pas optimale, mais juste satisfaisante.32(*) Le décideur ne dispose que d'informations partielles et se trouve donc dans l'incapacité d'appréhender toutes les dimensions de la situation à laquelle il se trouve. En outre, l'environnement est caractérisé par une grande part d'incertitude.

Ø Le modèle du décideur politique

Ici l'on considère le processus décisionnel dans les situations complexes comme étant incrémentaux. Le choix de la décision est guidé par « des comparaisons successives et limitées à des points précis, sans recourir à des évaluations globales, souvent impossibles »33(*). L'éventail du choix est limité à des actions qui diffèrent peu entre elles. Dans ce modèle, le choix d'une action n'est pas basé sur l'existence des objectifs définis au préalable, mais selon le consensus qui se dégage à son sujet ; la décision dépend de la répartition des pouvoirs et de l'efficacité des tactiques utilisées par les personnes qui participent au processus. Alors de ce qui vient d'être dit, seuls les individus ont des buts. Les objectifs d'une organisation résultent de négociations ou de compromis entre des coalitions d'individus qui mènent une stratégie conforme à leurs propres intérêts au sein même de l'organisation. C'est la structure de l'organisation qui régule la confrontation des stratégies particulières, au travers de jeux de pouvoir et d'influence.

La décision est le fruit d'un ensemble de comportements caractérisés par des principes visant à limiter le risque de conflits et éliminer l'incertitude.

Pour clore ce chapitre, nous disons que parmi les éléments explicatifs du processus décisionnel, nous pouvons retenir quatre éléments clés qui correspondent notre étude, de la manière que voici :

· La décision prise dans une organisation est le résultat d'un compromis entre les différents acteurs (pas seulement des décideurs, même les administrés doivent y trouver leur compte), dont les objectifs sont souvent divergents ;

· Il faut donc tendre à réduire les écarts entre les objectifs individuels et les objectifs de l'organisation afin que les décisions soient cohérentes, c'est-à-dire que chacun à son niveau et en ce qui le concerne, en matière de gestion du domaine public, doit nécessairement agir au nom de l'intérêt général en premier lieu, même si ce dernier lèse ses intérêts ;

· La rationalité des décisions est limitée par le fait que les informations dont disposent les décideurs sont incomplètes ou erronées ;

· La décision retenue dans une organisation n'est pas optimale mais juste satisfaisante.

CHAPITRE II. CHAMP D'INVESTIGATION

La ville de Lubumbashi constitue notre délimitation spéciale dans le cadre du présent travail. Il est alors nécessaire que nous puissions dans ce chapitre, faire un cadre monographique de la ville.

A. Création et situation géographique

A.1 Création

La ville de Lubumbashi autrefois appelée Elisabethville est la capitale de la province du Katanga, elle puise son origine et son développement à la découverte des gisements de cuivre aussi par leur mise en exploitation par l'Union Minière du Haut Katanga (UMHK). Celle-ci fut implantée sur le site de Lubumbashi appellation de la rivière qui la baigne.

A partir de 1907, le comité spécial du Katanga (CSK) au nom de l'Etat de la compagnie du Katanga assurant la mise en valeur de cette province, se rendant compte de l'essor qu'allait prendre cette industrie, qui nécessitait l'existence d'un centre administratif et commercial à proximité des mines et des usines, chargera son représentant EMILE WANGERMEE de transférer le siège de la CSK situé à LUKONZOLUA (Lac Moero) aux environs de la première mine exploitée « Etoile du Congo » à KALUKULUKU (commune Ruashi).

La ville naquit en 1910 lorsque l'on choisit le plateau et la bourgade qui dominait la rivière Lubumbashi au même moment de l'entrée du rail venant du Sud.

C'est sur le plateau habité à partir de 1906 caractérisé par une savane infinie, hérissée des termitières à la terre ocre et à la maigre végétation, savane verte en saison de pluie et rouge en saison sèche, que s'érigera au fil du temps la ville d'Elisabethville, nom de l'épouse du Roi Albert 1er, devenu soixante et dix ans après Lubumbashi. 34(*)

Ainsi créée, la ville de Lubumbashi était essentiellement une ville industrielle mais aujourd'hui comme la réalité sociale est toujours mouvante, elle connait un changement morphologique et tend à être une ville commerciale.

A.2 Situation géographique

La capitale du Cuivre surnommée « Wantanshi » qui signifie, « la première ». Lubumbashi est une ville maitresse du Katanga. Elle est située à une trentaine de kilomètres de la frontière Sud-est de la Zambie, elle est a une altitude de 1224 m et s'étend sur un plateau d'environ 747 Km², elle est limitée par 11,36° latitude nord, 11,42 latitude Sud, 27° de Longitude est et enfin 27,30° de Longitude Ouest.

La ville est ceinturée par le territoire de Kiswishi, district du Haut Katanga, les limites géographiques sont :

- Au nord : Par le quartier Kassapa à 15 Km de la route Likasi dans la commune annexe ;

- Au Sud : par le Quartier KALEBUKA et KASUNGAMI dans la commune annexe

- A L'Est : par la rivière KAMASAKA,

- A l'Ouest : par les quartiers KISANGA et MUNUA

Soulignons que la commune Annexe constitue l'espace vert et forme la ceinture de cette dernière à tous les points cardinaux.

Au Nord-Ouest vers le Sud-ouest, Lubumbashi est traversée par les deux grandes rivières à savoir : la rivière KAFUBU et la rivière Lubumbashi, mis à part ces eux, il existe d'autres ruisseaux de faible débit en saison sèche, notamment : KATUBA, KIMILOLO, KISWISHI, NAVIUNDU, auxquels s'ajoute le lac artificiel appelé Lac municipal créé par la rivière Lubumbashi.

La végétation de LUBUMBASHI est une savane boisée, parsemée des quelques galeries forestières claires créées par la colonie (réserve-colonie-belge) dans le nord, actuellement presque détruites par le déboisement sans reboisement illicite.

Etant dans la zone tropicale, la ville a deux saisons, la saison de pluie d'environ Six mois et demi et la saison sèche d'environ 5 mois et demi.

A3. aspect socio-économique

Ayant été à l`origine une ville minière, Lubumbashi changera vite de rôle pour devenir une ville commerciale (et aussi un peu industrielle). L`apparition d'autres fonctions s'explique par l`essor économique et le rôle que devait jouer la ville était que métropole.

Cependant il faut noter que l`économie de la ville est essentiellement tournée vers l`extérieur et cela malgré l'existence de quelques produits de fabrication locale, ceux-ci n1ont qu`une capacité relativement inferieure.

Malgré certains efforts consentis par les nationaux et les étrangers pour implanter certaines industries dans la présente ville de Lubumbashi, mais la situation économique de la ville demeure dramatique.

Elle est entrain de s`empirer au jour le jour. A cet effet, elle peut aussi être remarquée par et à travers le minimum vital, alors que celui-ci est catastrophique c'est à dire la ville connaît un déséquilibre interne qui s`accroit entre une croissance démographique de plus en plus rapide et une croissance économique c'est à dire une croissance des biens de consommation moins rapide traduisant une contradiction fondamentalement l`aspect économique de la ville dont les conséquences les plus apparentes sont notamment le chômage, le sous-emploi, la sous alimentation, le taux de mortalité accentuée, la promiscuité sociale.

Eu égard à ce qui précède, la population de Lubumbashi se trouve contrainte de recourir à certaines pratiques pour assurer leur survie notamment la prolifération des petits commerces informels, les marchés emballants le long des avenues de la ville, communément appelles marchés pirates ou marchée noir.

Il sied de noter en outre que le secteur industriel n`est pas performant, nous n`avons que des industries de transformation des biens manufacturiers à savoir des boisons, des mines et de transport qui ne servent pas au développement de la ville et à l`économie urbaine.

Nous pouvons également souligner qu`avec la crise financière qui secoue aujourd'hui le monde a beaucoup de répercussions sur la vie économique de la population dans cette ville de Lubumbashi, dans ce sens que nous avons constaté que beaucoup d`industries ont soit totalement fermé, soit procédé par assainissement de beaucoup de leurs travailleurs. C`est qui a augmenté encore de plus le taux de chômage à Lubumbashi. Voila pourquoi nous pouvons affirmer que la ville de Lubumbashi traverse une situation de crise multidimensionnelle.

Quant à ce qui concerne l`aspect social de la ville de Lubumbashi, il convient de dire que la connaissance de la population d`une entité quelconque demeure une tache difficile surtout dans beaucoup de pays qui ne disposent pas de moyens efficaces pour y parvenir tel est le cas des pays dits en voies de développement. Le recensement reste le procédé le plus utilisé et pratique pour connaître la population d`un pays, d`une région ou d`une ville, à cet effet, nous pouvons souligner que la ville de Lubumbashi compte jusqu`au 31 décembre 2007 une démographie de 1.474.306 habitants. Parmi lesquels on dénombre 113.494 ressortissants c'est à dire étrangers de diverses nationalités.

En effet, cette ville dispose d'une densité de 187.700 habitants au kilomètre carré. La ville de Lubumbashi est habitée par plusieurs tribus confondues de la république démocratique du Congo. A cet effet, nous pouvons signaler les tribus les plus dominantes parmi elles, sont :

Ø Les lubas du Katanga

Ø Les tshokwes

Ø Les runds

Ø Les lambas, Les hembas,Les tabuas, Les lubas de deux Kasaï

Le tableau ci-après montre la répartition de la population de la ville de Lubumbashi jusqu`au 31 décembre 200735(*).

COMMUNES

DE LA VILLE

ADULTES

ENFANTS

NATIONAUX

ETRANGERS

HOMMES

FEMMES

GARCONS

FILLES

ANNEXE

51964

47415

38574

39302

177255

27

KAMALONDO

8234

7853

8532

9249

33868

266

KAPEMBA

761688

77598

100382

104672

358820

1325

KATUBA

59239

55495

76180

87272

278186

453

KENYA

2185

23681

29555

29931

106352

106855

LUBUMBASHI

52377

51288

62337

64828

230830

2385

RUASHI

33446

35701

51756

54598

175501

2183

TOTAL

304613

299031

367316

389852

1360812

113494

En effet, en considérant la structure d`âge de la population lushoise, il faut admettre sa jeunesse en proportion enlevée que la population adulte, et cette jeunesse se trouve de plus en plus délaissée à elle-même. C`est ainsi par manque d`un bon encadrement elle se complète dans l`impasse sociale, ce qui entraine les conséquences indéniables à tous les niveaux de vie sociale. Cette situation relève aujourd`hui que la ville de Lubumbashi avec ses sept communes est un foyer de misère, du chômage, de l`analphabétisation, de la délinquance juvénile et sénile, des vices sévissant encore dans les différentes couches sociales.

B. Gestion de la ville de Lubumbashi

Aux termes de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, publiée le ..... juillet 2008, il ressort, en son article 5 que la ville est une entité territoriale décentralisée, par conséquent elle doit jouir des ses ressources humaines, économiques, financières et techniques. Et il ressort toujours dans la même moi en son article 7 que les organes de la vile sont : le conseil et le collège urbain.

Quand bien même que la loi est déjà promulguée, mois il se fait que le conseil urbain, ainsi que le collège exécutif urbain, ne se sont pas encore opérationnels, suite aux élections municipales qui tardent à être organisées, d'où la ville jusqu'à présent en dépit des dispositions légales qu'existent en la matière est toujours gérée par un maire de la ville nommée par décret présidentiel.

B.1 Les organes de la ville

Comme ci-haut dit, la ville est gérée par le maire de la ville, aussi longtemps que les élections municipales, ne sont pas organisées, le maire représente le pouvoir central au niveau de la ville. A ce titre, il est une autorité urbaine et statue par voie d'arrêté urbain, il assume les responsabilités du bon fonctionnement des services publics de l'Etat dans la ville et de la bonne marche de sa juridiction.

Sans préjudice aux attributions spécifiques qui lui sont confédérées par des textes particuliers le maire :

- Vielle à l'exécution des lois, des règlements et des décisions de l'autorité supérieure

- Veille au maintien de l'ordre public dans la ville

A cet effet, il dispose des unités de la police nationale affectées à la ville et exerce sur celle-ci le pouvoir disciplinaire. En dehors de ces attributions, le maire est généralement chargé de :

- Préparer et proposer à l'autorité provinciale le budget de la ville, le projet des crédits supplémentaires et virement de crédit ;

- Soumettre au gouverneur de province les comptes annuels des recettes et des dépenses de la ville ;

- Publier et notifier les décisions du gouverneur et de la ville

- Exécuter le plan d'urbanisation de la ville

- Diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville

Remarque :

- Les attributions conférées au Maire s'appliquent aussi bien qu'au Maire adjoint qu'au chef de division urbain par délégation de pouvoir ;

- En cas d'urgence, le maire peut prendre des règlements de police et les sanctionner des peines de servitude pénale, ne dépasseront par les 7 jours. Ces règlements doivent être immédiatement communiqués du gouverneur.

B.2 Organisation administrative de la mairie de Lubumbashi

Nous allons à ce stade parler des attributions administratives des agents de la Mairie selon la structure organisationnelle.

A. Le Mairie

Nous allons mentionner précédemment les attributions conférées au Mairie dans différentes matières. Nous ne voulons certes pas engager une répétition ici mais seulement un complément par référence à l'organigramme. Le Mairie exerce dans les conditions fixées par la loi et règlements, le contrôle sur toutes les communes urbaines et locataires faisant partie de la ville. Il les visite au moins une fois l'an.

Au bureau du Maire est associe un bureau d'études en tant qu'instrument de conception et de traitement des dossiers tant sur le plan administratif, politique, socio-culturel, religieux et juridique. Ce bureau est dirigé par un chef de bureau d'études ayant le rang de conseiller administratif. Il est souvent secondé par un interprète.

En tant que coordonateur de touts les activités de la ville. Il reçoit les différents rapports en provenance des communes, l'expédition de règlements d'administration et de police.

B. Le Maire adjoint

Il est le contrôleur, le coordonnateur de toutes les activités financières, budgétaires et des affaires économiques de l'entité. Il vient après le Maire dans la hiérarchie et la signature peut lui être léguée en cas d'empêchement du Maire. Et il travaille en collaboration avec son chef afin de maintenir l'harmonie de l'administration.

Il collabore avec la charge des affaires sociales qui constituent toutes les ramifications de la population de la ville et organise donc tous les mouvements de la ville de Lubumbashi.

Il veuille à l'approvisionnement et prépare le tableau de bord de dépenses et s'occupe de l'inventaire des besoins et ressources par secteurs d'activités.

C. Chef de divisions urbaines

Il est un haut fonctionnaire de l'Etat. Il est l'administrateur N°1 et le plus sédentaire de la ville le plus ancien. Il s'occupe du secrétariat urbain et coordonne les services de l'Etat. Il est donc le centraliste de toute l'administration urbaine :

- contrôle les caisses administratives des communes ;

- examines les rapports trimestriels, semestriels et annuels d'évaluation des communes ;

- supervise le service urbain du protocole d'Etat ;

- classe les décisions confidentielles et politiques ;

- veuille à la réception, distribution, dactylographie et expédition du courrier et au classement des correspondances ; contrôle le personnel subalterne ;

- prépare les bulletins de signalements des agents ;

- et veuille aux enseignements des services et l'orientation du public.

D. Chef du 1er bureau

Il est receveur urbain, c'est le 1er bureau qui est le poumon financier de l'appareil administratif de la Maire. Il existe dans ce bureau des agents sous contra en dehors des agents reconnus sous statut et il a en son sein les services suivants :

- le service du personnel sous contrat et sous statut

- le secrétariat et presse

- le service de comptabilité et recouvrement des taxes

- le service du protocole, intendance et maintenance

e. Chef du 2e bureau

Ce bureau est chargé de l'analyse et commentaires de tous les documents des communes.

Il a sous son contrôle les sections suivantes :

- tutelle : c'est la tutelle des actes et des personnes

- inhumation : est chargé de la délivrance de certificats de décès, entretient des cimetières, de la morgue.

- Dactylographie

- Armes : s'occupe de la délivrance de ports d'armes, du recensement et enregistrement des armes à feu, de chasse ou de guerre.

- Démographie : s'occupe de la statistique de la population tant autochtone qu'étrangère et s'occupe de la natalité et la mortalité.

- Pension et succession

Toutes les divisions provinciales de l'Administration publique sont représentées au niveau de la ville par un service urbain, c'est ainsi qu'autant de divisions provinciales, autant aussi de services urbains. Ce sont des services techniques représentant des spécialistes dans les différents domaines, et ils sont donc consultés par le Maire en cas de besoin.

C. Modalités de répartition des compétences

La répartition des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir local est déterminée par la loi. Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une loi.

Toutes les questions ayant trait à la politique générale du pays et à la souveraineté nationale, relèvent de la compétence du pouvoir central. Il s'agit notamment des matières telles que :

- La justice

- La défense nationale

- La sécurité intérieure et extérieure de l'Etat

- La politique de la reconstruction nationale

- La politique commerciale

Le pouvoir centrale a le privilège de répartir les compétences en différentes matières dan les entités administratives décentralisées. C'est ainsi qu'il confère au Maire de Lubumbashi qui est une autorité locale, la compétence en certaines matières notamment : économique, politico-administrative, travaux publics et aménagement du territoire communication.

C.1 Répartition des compétences en matière politico-administrative

- Le Maire veille au maintien de l'ordre dans son entité. Il coordonne les activités des différents services de l'Etat installés dans son entité et veille à leur fonctionnement

- L'autorité locale exerce sur le personnel de carrière des services publics de l'Etat le pouvoir disciplinaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.

· Elle a droit de regard sur les cadres et agents des organisations étatiques et paraétatique

· Elle peut pour l'exécution des travaux d'intérêt local, réquisitionner conformément à la loi, les services des organismes de l'Etat installées dans son ressort

- L'autorité locale dispose conformément à l'article 13 du décret loi constitutionnel n°003 du 27 Mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République du Congo, des services spécialisés affectés à sa juridiction tels que, la police nationale, la direction générale des Migrations (DGM) ainsi que les agents de l `Agence Nationale des Renseignements (ANR). Elle a sur ses derniers un droit de regard et d'injonction.

A cet effet, en cas de manquement dans le chef des responsables de ces services spécialisés, l'autorité locale prend des mesures conservatoires à leur égard et en informe leurs autorités hiérarchiques.

- Le maire a droit à l'information sur le fonctionnement des organes de la justice et des services judiciaires oeuvrant dans sa circonscription. Il peut demander par écrit ou verbalement toute information relative au fonctionnement des parquets de sa juridiction

- L'autorité locale veille au bon comportement des forces armées congolaises installées dans sa circonscription et adresse un rapport circonstancié à l'autorité supérieure. Le gouvernement en est tenu informé.

C.2 Répartition des compétences en matière économique

A. La fixation des prix

Sont de la compétence du maire ;

- L'établissement des tarifs de transport en commun, notamment ; taxi, taxi bus

- La fixation des tarifs d'électricité d'origine thermique pour les consommations au-delà des heures déterminées par le gouvernement

- La fixation des prix aux pompes funèbres et des corbillards

B. Contrôle des prix

- le contrôle de respect de la législation et de la réglementation économique

- dans le domaine du commerce de gros et de détail : les enquêtes économiques et les contrôles à postériori des prix

- la vérification des poids et mesures

C.3 Répartition de compétence en matière des travaux publics et de l'aménagement du territoire

Le maire a pour tâche ;

- d'exécuter des plans d'aménagements

- de délivrer des autorisations de bâtir après avis de la commission chargée de statuer sur les demandes introduites à cet effet ;

C.4 Répartition de la compétence en matière de transport et de communication

L'autorité locale est tenu de :

- La délivrance des autorisations de transport des personnes (taxi, taxi bus et autobus des sociétés) à caractère urbain ainsi que le contrôle ;

- La fixation des itinéraires et horaires de transport

- L'organisation des parkings

- La numérotation des taxis

- L'homologation des garages et auto -écoles

Structure organique de la ville

Comptable urbain

MAIRE

MAIRE ADJOINT

1er Bureau

CHEF DE DIVISION

2eme Bureau

Protocole

Secrétariat

Intendance

Bureau central état civil et population

Section tutelle

Section protection civil

Section inhumation

Percepteur principal

Percepteur

Fossoyeurs cimetière

S/section

FP/ACTIF

Fonction Publique

Tourisme

E.P.S.P/Est

E.P.S.P/Ouest

Budget

Ordonnancement

Inspection de l'agripel

T.P.I

P.T.T

Transport et communication

Economie

Inspection du travail

urbanisme

Funell

Sport et loisir

Jeunesse

Affaires sociales

Affaires foncières

environnement

Santé publique

Développement

Commerce extérieur

I.P .M.E.A

P.N.C

D.G.M

A.N.R

Anciens combattants

Notariat contentieux

Cultures et arts

Inspection affaires sociales

Défense civil

Prévoyance sociale

Droit humain

Titres immobiliers/Ouest

Titres immobiliers/Est

Cadastre/Est

Cadastre/Ouest

&

&

Service techniques

Source: rapport annuel de l`hôtel de ville de Lubumbashi au ministère de l`intérieure, exercice 2007.

Pour clore ce chapitre, nous donnons le Tableau reprenant les entités politico-administratives dans la ville de Lubumbashi :

COMMUNES

ANNEXE

KAMALONDO

KAMPEMBA

KATUBA

KENYA

LUBUMBASHI

RUASHI

Q

U

A

R

T

I

E

R

S

KALEBUKA

KITUMAINI

BEL-AIR1

BUKAMA

LWALABA1

GAMBELA

BENDERA

NJANJA

NJANJA

BEL-AIR2

KAPENDA

LWALABA2

KALUBWE

CONGO

KASUNGAMI

 

BONGONGA

KAPONDA

LWAPULA

LIDOGOLF

KALUKULUKU

KIMBEMBE

 

INDUSTRIEL

KISALE

LUVUA

LUMUMBA

LWANO

KISANGA

 

KAFUBU

LUFIRA

 

MAKUTANO

MATOLEO

LUWOWOSHI

 

KAMPEMBA

MWANA SHABA

 

MAMPALA

SHINDAIKA

NAVYUNDU

 

KIGOMA

MUSUMBA

 

KIWELE

KAWAMA

MUNWA

 
 

NSELE

 
 
 
 
 
 

UPEMBA

 
 
 

8

2

7

9

4

7

7

CHAPITRE III. LE PROCESSUS DECISIONNEL ET LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI

Ce chapitre est le noyau même du présent travail, il abordera toutes les questions relatives à l'incidence du processus décisionnel sur la gestion des dépendances du domaine de l'Etat dans la ville de Lubumbashi ; il sied alors avant tout, de tracer l'évolution du domaine public, ses contingences historiques en RDC, puis l'analyse des différentes interventions des différentes autorités politico administratives, en ce qui concerne la gestion de la domanialité publique, car cette dernière requiert une importance capitale dans la réalisation de la mission noble qui est celle d'intérêt général, dans la mesure où l'on ne peut concevoir cette réalisation sans avoir à son actif de ses patrimoines des biens matériels indispensables, protégés par un régime juridique spécial de la domanialité publique.

A. Contingence historique du domaine public

Ici nous essayerons d'une manière succincte de retracer l'origine de la domanialité publique afin de situer le domaine public en RDC et de tracer son évolution.

1. De l'Origine

Entre le 16ieme et le 18ieme siècle, une difficulté s'imposait quant à la distinction des biens qui se réclamaient du domaine public ; pour bien comprendre et stigmatiser cela, nous allons nous nous situer dans le contexte de la France, où tous les biens appartenaient au « domaine de la couronne » - domaine du Roi - et étaient confiés à la seule garde de celui-ci, et tous ces biens étaient considérés comme indistinctement « inaliénables ». Au début de la révolution française, le principe d'inaliénabilité de ce qui est désormais, le domaine de la nation s'est réaffirmé, cette fois par la volonté populaire, sous forme d'une Loi. Avec l'avènement de la société révolutionnaire, le domaine national et les biens qui en dépendaient étaient et demeuraient inaliénables avec le concours de la nation, mais ils pouvaient être vendus et aliénés en vertu d'un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi ; ce qui signifiait, selon l'article 8 du code domanial, que ces biens ne pouvaient être aliénés qu'en vertu d'une Loi, véritable expression populaire. Il s'est donc tracée une ligne de démarcation entre la gestion du domaine de la couronne où seul le Roi avait le monopole de gestion et le domaine de la nation où la gestion est l'expression de la volonté populaire par et à travers le corps législatif. De ce qui précède, de l'édit de moulin en 1566 au code domanial de 1790, les biens du domaine étaient considérés comme inaliénables, à la seule différence que l'édit de moulin - considéré comme loi fondamentale du Royaume - visait la protection des biens du domaine contre le risque de la dilapidation des biens par le pouvoir constitué et déterminait lui-même limitativement les cas ou par dérogation au principe des aliénations, étaient permises. Par contre la loi de 1740 laissait aux législateurs la liberté de déroger au principe d'inaliénabilité36(*)

Remarquons que la gestion du domaine public est toujours garantie par la loi mais il convient de noter que les autorités qui gèrent interviennent d'une manière régulière et ponctuelle face aux insuffisances que les lois peuvent présenter, ainsi qu'aux évolutions et aux changements que la société peut connaitre. C'est pourquoi Barthélemy, concernant la distinction entre domaine public et domaine privé, insiste sur le fait que cette distinction, en l'absence d'autre textes utilisables, suite aux insuffisances du code domanial, doit être fondée sur le raisonnement seul, il s'agit de déterminer quelles parties du domaine sont assez différentes des biens qui composent le patrimoine des particuliers pour qu'une réglementation spéciale leur soit particulière aussi.37(*)

Il est donc nécessaire que les autorités publiques puissent intervenir avec des actes qui renforcent, en dehors des textes réglementaires à caractère général, la protection des consistances du domaine public, quand bien même que l'étude des causes de l'extension du domaine public peut permettre l'importance de saisir et de mettre sur pied un code général de la propriété des personnes publiques, d'où la domanialité publique aujourd'hui est toujours en perpétuelle évolution.

2. Evolution de la domanialité publique en RDC

La ville de Lubumbashi qui constitue la délimitation spatiale de ce travail, est un sous-ensemble qui se trouve dans un ensemble global, d'où les règles générales de la gestion du domaine public édictées en RDC la concernent et n'échappe pas à toutes les réalités de son environnement global qui la contient. Par conséquent, nous allons retracer l'évolution da la gestion de la domanialité publique pendant la période avant, pendant et après la colonisation.

Avec l'histoire anthropologique, le domaine public existait bel et bien sous une ou une autre forme, notamment dans les entités traditionnelles, société à chefferie, monarchie d'Afrique en générale, au Congo en particulier, qui ont existé avant la colonisation, ces entités considéraient le sol comme un bien appartenant à la communauté dont le responsable - Patriarche, Roi, ... - ne pouvait le disposer de son propre gré ni l'aliéner sans consentement des autres membres de la société, car le chef, Patriarche ne disposait sur ces biens que d'un pouvoir de gestion et non de propriété. Ceci laisse entendre que le principe d'inaliénabilité, garant du domaine public, existait quoi que n'étant pas expressément énoncée dans une loi, et tous les biens de la communauté entre autre Palais royal, objets symbolique du pouvoir royal ainsi que d'autres biens étaient jalousement protégés par toute la population.

Avec l'avènement de la colonisation, une approche moderne sur la gestion du domaine public s'est introduite d'une manière significative, l'essentielle de cette gestion reposait sur la loi du 18 Octobre 1908 (Charte coloniale), modifiée par la loi du 05 Mars 1912 et remplacée par l'arrêté-loi du 19 Mai 1942 (B.O 1942 P 278) il t était une nette distinction entre « cession » qui désigne un acte impliquant le transfère de la propriété et la « concession » qui désigne un acte impliquant seulement le transfère des droits de jouissance. Selon que l'on se trouvait en présence de l'un ou de l'autre mode d'attribution du droit, les règles applicables variaient tant en ce qui concerne les règles de compétence qu'en ce qui concerne les règles de fond.

Le Roi, par arrêté, pouvait céder ou concéder à titre gratuit et à condition dérogeant au droit commun des terres pour une superficie n'excédant pas dix (10) hectares, il devait en outre, approuver les cession ou concession à titre gratuit, octroyées par les gouverneurs pour une superficie ne dépassant pas dix hectares dans les circonscriptions urbaines et 200 hectares des terres pour les terres rurales. Les gouverneurs des provinces et les représentants des comités CNKi, CSK avaient la compétence ordinaire en matière de cession et de concession à titre onéreux, leur compétence était limitée à 10 hectares des terres urbaines et 500 hectares des terres rurales. Ils étaient par ailleurs autorisés à déléguer aux conservateurs des titres fonciers, au pouvoir de vendre ou louer les terres dont la superficie n'excédant pas 2 hectares.

Dans le régime général des cessions et concessions pour favoriser la colonisation (décret du 13 Janvier 1947), les compétences étaient dévolues au gouverneur général, pour autant que la superficie à concéder ou à céder n'excédaient pas 5 hectares, si la destination était résidentielle et 100 hectares pour une destination agricole ou d'élevage, ce régime était limité aux terres rurales et l'acte de concession ou de cession ne pouvait intervenir qu'après occupation provisoire et une mise en valeur au moins partielle. Le régime du décret après avis du conseil colonial constituait un quatrième degré de compétence. Le cinquième niveau de compétence en la matière était constitué par obligation d'un décret subordonné au dépôt préalable au projet de convention sur le bureau des chambres législatives, pour octroyer des cessions de plus de 100 000 hectares, pour des concessions des superficies excédant 25 000 hectares consentie pour une durée supérieur à 30 ans.

En fin, le sixième niveau de compétence, la Loi seule pouvait octroyer des cessions impliquant une aliénation de souveraineté (rectification des frontières) ou autoriser des dispositions spéciales de cession d'exploitation des services publics (transport) qui impliquent une charge financière pour l'Etat.

Quant aux règles de fond, elles avaient essentiellement comme but d'obliger le pouvoir concédant à subordonner la validité des actes de cession ou de concession à la présence dans ces actes des certaines closes de rachat et la nomenclature des cas de déchéances.

Le régime juridique esquissé, ne s'appliquait pas aux terres dites « indigènes » car, parallèlement au régime foncier applicable aux terres domaniales et intéressant les non indigènes, toute une législation s'était développée, destiner à faire respecter le droit d'occupation des « indigènes » et à organiser un régime de propriété pour ces derniers.

Les premières tentatives de modifier les règles ci-dessus rappelées, datent de 1966 avec l'ensemble des dispositions communément connues sous la dénomination de « Loi Bakajika » l'objet avoué de ce texte était de redonner à l'Etat la plénitude de ses droits sur les terres domaniales en annulant notamment le pouvoir de céder ou de concéder les terres domaniales, qui avait été attribué à certaines comités comme la C.N.Ki et la C.S.K. Dans la même optique de lutte contre le pouvoir concédant concurrent t compagnies qui avaient bénéficiées des grandes concessions ou cessions et y abusaient de leur droit en gelant les terres au mépris de l'intérêt général, sont intervenues la Loi constitutionnelle n°71/008 du 31 Décembre 1971 et la Loi n°71/009 du 31 Décembre 19971.

Néanmoins, le bouleversement opéré dans ce domaine par la consécration constitutionnelle du principe « la propriété de l'Etat sur le sol » ne fut pas pleinement opérationnelle malgré les nombreuses modifications intervenues dans les mesures d'exécution. C'est ainsi que la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 est intervenue pour harmoniser et lever l'équivoque sur la gestion en la matière. Notons par la suite que parmi les idées forces qui constituent la trame, nous retrouvons une uniformisation du droit foncier en domanialisant toutes les terres et en ce compris les terres naguères dites « terres indigènes ».

C'est cette Loi qui fixe les modalités générales sur la gestion des dépendances du domaine public en RDC, il se dégage cependant, dans l'exécution de ladite Loi, des écarts et des irrégularités, que nous essayerons d'analyser chemin faisant dans le présent travail surtout en ce qui nous concerne dans la ville de ville de Lubumbashi.

B. Des instances de gestion du domaine public

Dans cette section, nous allons commencer par préciser les ramifications dans la gestion du domaine public, du sommet à la base, comment les mesures sont prises et comment ladite gestion se réalise dans la ville de Lubumbashi.

Toute gestion est effectuée en vue d'atteindre un objectif, c'est-à-dire qu'on gère toujours en fonction des objectifs, ceci dit, en terme d'objectif il y a tout d'abord des objectifs ultimes, qui pour les atteindre se transforment en objectifs intermédiaires, qui se subdivisent à leur tour en objectifs immédiats.

De ce qui vient d'être dit, nous déduisons de prime à bord trois niveaux de gestion, le premier est celui qui détermine les orientations générales de la gestion, soit la politique générale, que nous comparons au sommet stratégique, le deuxième niveau quant à lui s'occupe de la canalisation de la politique générale en y ajoutant certaines mesures d'application en vu de la concrétisation et en fin le troisième niveau se penche plus sur l'exécution.

A la lumière de ce qui vient d'être dit, la gestion du domaine public a comme objectif la protection des dépendances du domaine public contre toute forme de dilapidation ou d'appropriation privative, dans le but de satisfaire aux besoins d'intérêt général ; pour ce faire, les mesures générales de la gestion du domaine public sont prises par le Parlement, véritable incarnation de la volonté populaire - qui constitue le sommet stratégique et qui le véritable pouvoir sur la gestion du domaine public - sous forme d'une Loi, une fois promulguée, la Loi devient la seule référence pour la gestion ainsi que des toutes les questions y relatives. L'exécutif, le gouvernement est là pour concrétiser la substance contenue dans ladite Loi, il prend des mesures qui doivent faciliter une bonne exécution, une exécution saine. Vu l'étendue du territoire à gérer et que l'exécution se réalise par et à travers l'Administration Publique, nous observons trois niveaux : national, provincial et local. Au niveau national, nous retrouvons les ministères, chaque ministère s'occupant d'un domaine d'un domaine particulier de la vie sociale, au niveau provincial les divisions des différents ministères et au niveau local la ville, les territoires et autres circonscriptions administratives.

Dans le cadre du présent travail, nous sommes beaucoup plus intéressés par le niveau local, précisément la ville de Lubumbashi. Quand bien même que c'est la mairie qui représente les institutions tant nationales que provinciales au niveau de la ville, « le domaine public n'est plus seulement un objet de la police administrative, c'est l'assiette d'un nombre toujours croissant des services d'intérêt général et c'est un bien dont l'Administration doit assurer, dans l'intérêt collectif, la meilleur exploitation » a écrit M Chenot dans ses conclusions sur l'affaire maritime de l'Afrique orientale (Conseil d'Etat 1944).38(*) De cette citation il convient de comprendre que la gestion du domaine public est devenue très sensible, même au niveau de l'exécution, il importe que des décisions efficaces soient prises pour une bonne protection, et cela implique une collaboration entre les différents services qui font partie prenante dans la gestion. Cela s'explique par l'évolution de la mission administrative et l'émergence des nouvelles exigences qui s'attachent au domaine public, comme la valorisation qui doit cohabiter avec la protection, l'extension de la domanialité publique.

Ceci étant, il est impérieux de notre que l'intervention des autorités publiques en matière de la gestion du domaine public doit se faire promptement, de manière à demeurer dans l'esprit de la Loi, dans l'optique de la protection dudit domaine en vu de garantir la satisfaction de l'intérêt général.

En outre, la tendance actuelle, ancrée dans le chef des différentes autorités politico-administratives, est celle de considérer l'Etat comme une entité économique de grande taille, comme une firme où règne les intérêt et les objectifs divergents des différents membres, ce qui fait que le processus de prise de décision est souvent décentralisé et que les décisions ne sont pas seulement influencées par la volonté d'atteindre avec toute efficacité les objectifs de l'organisation - dans le cas échéant, l'intérêt général - mais nous remarquons avec amertume que ce sont les intérêt égoïstes qui sont servis en premier lieu. Pourtant, en ce qui concerne la gestion des affaires publiques les autorités doivent faire preuve de l'esprit public, en privilégiant l'intérêt général.

1. La gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi

Le maire de la ville est l'autorité numéro un (1) au niveau de la ville, en tant qu'autorité politico-administrative, il a comme rôle d'exécuter les décisions qui viennent de la hiérarchie (gouvernement central, gouvernorat de province etc.) et applique les Lois édictées par le pouvoir législatif, parce qu'il représente l'exécutif au niveau urbain ainsi les édits édictés par l'assemblée provinciale, car il représente l'exécutif provincial dans sa juridiction.

Etant donné que la ville est une entité politico-administrative décentralisée, elle est dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion, l'autorité urbaine - le maire de la ville - prend donc des décisions pour assurer la gestion dans les différents domaines de la vie sociale dans les limites de la Loi. C'est à ce niveau que l'autorité urbaine prend des décisions appelées « arrêté urbaines » qui doivent être conforment respectivement à la constitution, à la législation en la matière en vigueur, aux décrets, arrêtés ministériels et doivent contribuer à la satisfaction aux besoins d'intérêt général ainsi qu'à toutes les exigences y afférentes. Cependant, pour prendre une décision, il lui faut des informations et une connaissance suffisante, toutes les détailles possibles et ce dans chaque domaine particulier de son action. Pour cela, à la Mairie il y a des services techniques spécialisés chacun dans domaine précis de la vie sociale (tourisme, fonction publique, économie, environnement, santé publique, urbanisme, agriculture, jeunesse etc.) ces services ne autre que les représentations des différents ministères au sein de la Mairie, les chefs de ces services techniques sont considérés comme, chacun dans son domaine d'action ou secteur d'activité spécifique, des conseillers potentiels du maire de la ville, lorsque l'autorité urbain veut intervenir pour réglementer dans un secteur quelconque de la vie sociale, elle contacte le chef de service technique dans le secteur concerné, assistée par le chef de division urbaine, qui est la véritable courroie de transmission de l'Administration urbaine, le chef du service technique consulté à son tour doit fournir des plus amples détailles sur la question ainsi que des éléments du terrain qui permettront à l'autorité urbaine de prendre une décision en bonne et due forme, censée résoudre le problème posé au sein de la société sans enfreindre à la Loi ni léser les droits des autres, ou d'exécuter une quelconque Loi.

En matière de la gestion du domaine public, il ya en effet un nombre de services, qui doivent collaborer étroitement entre eux et avec le maire de la ville pour assurer et assumer cette gestion, il s'agit du service des affaires foncières et de l'urbanisme et habitat qui doivent collaborer avec le maire de la ville. Hors mis ces organes principaux, l'on peut toute fois y joindre d'autres services car chaque service d'intérêt public possède au moins un domaine public, nous pouvons citer le service des travaux publics et infrastructures etc.

Le service des affaires foncières, qui relève du ministère des affaires foncières, au niveau de la ville de Lubumbashi, il est subdivisé en deux Divisions, la Division du Cadastre et la Division des titres immobiliers ; la Division du Cadastre est un service technique qui a comme attribution de procéder au lotissement (croquis) et d'établir le procès verbal de constat de lieu et de mise en valeur. La Division des titres immobiliers est un service juridique, qui établi tous les documents sur la propriété tels que : les contrats de location, les titres de propriété, les certificats d'enregistrement et bien d'autres documents y afférents. La Division du Cadastre est gérée par un chef de division et celle des titres immobiliers par le Conservateur des Titres immobiliers, entre les deux, il n'y a pas de rapports de supériorité, mais plutôt prééminence, car c'est le Conservateur des titres immobiliers qui engage l'Etat dans le domaine foncier, en signant différents documents entre autre le contrat de location et le certificat d'enregistrement. Ce service a pour mission :

· Applications et vulgarisation de la législation foncière et immobilière ;

· Notariat en matière foncière et cadastrale ;

· Gestion et octroi des titres immobiliers ;

· Lotissement en collaboration ave le ministère de l'urbanisme et habitat ;

· Octroi des parcelles en vu de la mise en valeur.

Le service de l'urbanisme et habitat s'occupe quant à lui de :

· Aménagement de l'espace Urbain en matière d'Urbanisme et habitat ;

· Gestion et Administration du patrimoine immobilier relevant du domaine de l'Etat ;

· Etude et promotion des matériaux de construction locale ;

· Mise en valeur du plan national de l'habitat ;

· Respect strict des règles de l'Urbanisme et de l'habitat ;

· Apport d'une assistance technique permanente à l'auto-construction ;

· Elaboration des études en vu de la création de nouvelles villes ou de la modification des villes existantes ;

· Développement et promotion de la construction des établissements humains tant par le secteur public que privé ;

· Elaboration des normes en matière de construction des établissements humains.

Ces services doivent être en parfaite collaboration avec le maire de la ville pour une bonne gestion du domaine public, chacun en ce qui lui concerne, dans le but d'en assurer une la protection en vu d'atteindre l'intérêt collectif. Soulignons par la suite que le domaine public étant, actuellement, constitué des biens qui sont par nature la propriété des personnes publiques (mers, cours d'eau ...) ainsi que de tous les biens propriétés des personnes publiques, affectés à l'utilité publique et à celle des services publics, il est important que chaque service qui le possède puisse en assurer une bonne gestion, d'où la gestion du domaine public au niveau de la ville de Lubumbashi, n'est pas seulement l'affaire du maire de la ville, ni du service des affaires foncières, encore mois de celui de l'urbanisme et habitat, mais de tout service qui en possède et en utilise ; ceci dit, n'empêche que les services principaux, sus-évoqués restent toujours sur le coup, en intervenant d'une manière régulière en cas des irrégularités, en vu d'appliquer la Loi, car ce sont eux qui en ont la responsabilité.

Malheureusement, il se fait que sur terrain, après nos observations, tous les services, instances de gestion, qui doivent former un tout indissociable pour une bonne gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi, ne sont pas en parfaite cohérence, comme conséquence, un bon nombre d'irrégularités - dilapidation des dépendances du domaine public - sont observées, la me gestion préside dans la gestion des dépendances de la domanialité publique, sans respect des normes, régime juridique, qui déterminent le fondement même de cette gestion.

2. Causes des irrégularités dans la gestion

Les causes de la me gestion des dépendances du domaine public sont multiples, néanmoins, nous tenterons de prendre celles qui sont globales et globalisantes dans l'esprit de bien les stigmatiser, c'est ainsi que nous évoquerons tour à tour l'incohérence dans la collaboration, la méconnaissance des principes assurant la protection du domaine public - le principe d'inaliénabilité et ses conséquences - et en fin manque d'esprit public dans le chef des autorités publiques.

Concernant l'incohérence dans la collaboration, les consultations entre services ne vont pas bon train, nous retrouvons des incompréhensions même au sein d'un service, entre la Division du Cadastre et celle des titres immobiliers, cela par le fait que lors du lotissement, les agents du Cadastre (techniciens, les géomètres, les arpenteurs) s'évertuent de le faire même quand le conservateur des titres immobiliers n'est pas saisi, comme conséquence le lotissement s'opère sur n'importe quel terrain, même non autorisé par l'autorité compétente, et les servitudes publiques sont empiétées, les concessions des services publics, les cimetières lotis etc. pourtant la demande de terre s'adresse de prime à bord au conservateur des titres immobiliers. De plus chaque service en ce qui le concerne, se considère comme compétents à part entière, se passe des autres et posent n'importe quel acte même ne relevant pas de ses attributions en matière de gestion du domaine public, cette manière de voir les choses fait que certaines autorités publiques entre autre, bourgmestres de commune, chefs de quartier, voire chefs de cellule ainsi que certains chefs de service, procèdent au lotissement des terrains, pourtant, il n'a que le service des affaires foncières qui est habilité et a mandat de le faire et d'autres encore s'évertuent à céder en bail des immeubles de l'Etat sans autorisation de l'autorité compétente.

En ce qui concerne la méconnaissance des principes assurant la protection du domaine public, le principe d'inaliénabilité et ses conséquences, soulignons avec sagacité que la manière dont les autorités locales procèdent dans la gestion des dépendances du domaine public, nous fait parvenir à une conclusion selon laquelle, le régime juridique applicable au domaine public est souvent confondu à celui qui est appliqué au domaine privé de l'Etat, voire à celui des propriétés privées, par les différentes autorités publiques, par la simple raison que tout en sachant que les dépendances du domaine publics sont soumises à un régime juridique spécial, protégées par le principe d'inaliénabilité, elles ne pouvaient pas se permettre de prendre n'importe quelle mesure les aliénant et les exposant aux risque de la dilapidation, aussi longtemps que ces dépendances continuent à satisfaire aux exigences de l'intérêt général pour lesquelles elles ont été affectées ; alors qu'à la place, les autorités devaient plutôt prendre des mesures qui renforceraient leur protection.

En fin, nous considérons le manque d'esprit public comme cause des irrégularités dans la gestion du domaine public, dans la mesure où l'esprit public ici est entendu comme cet esprit qui anime, qui pousse une autorité publique à satisfaire d'abord, au premier plan et à tout prix les exigences de l'intérêt général, en lieu et place de ses propres intérêts, ou ceux de ses proches qui représente aux yeux de toute la communauté une minorité - c'est l'altruisme dans la gestion dans la gestion des affaires publiques - malheureusement, nous constatons cependant et cela regret que cette qualité manque dans le chef de beaucoup de nos dirigeants, plus souvent, ils sont animés par l'esprit de lucre, par conséquent, ils privilégient d'abord les intérêts égoïstes et individuels.

En effet, après avoir esquissé les différentes causes des irrégularités dans la gestion, il est important d'élucider la différence entre le régime juridique du domaine public et celui des biens du domaine privés de l'Etat, retenons que le domaine public relève du droit public, en cas des contentieux, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes et résolvent le problème selon une formule jurisprudentielle la plus développée, c'est-à-dire « il n'appartient qu'à la juridictions administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ».39(*) Le domaine privé est, quant à lui, soumis au droit privé, il est, pour la collectivité publique dont il dépend, appartient, objet de propriété privée, le contentieux relève de la compétence des tribunaux judiciaires. La plupart des règles sont empruntées au droit commun des propriétés privées : la délimitation du domaine se fait selon la procédure de bornage y compris les chemins ruraux, les servitudes du code civil sont applicables, telles que les mitoyennetés de vue, si la gestion est source des dommages, ceux-ci seront réparées selon les règles de la responsabilité civile, quant à la protection pénale, elle relève du droit commun répressif et les poursuites ne peuvent prendre la forme de contravention de voirie

Pour clore cette distinction, voici le tableau qui reprend les biens du domaine public et du domaine privé.

Tableau des biens du domaine public et du domaine privé

Domaine public

Domaine privé

Domaine public immobilier

Domaine public mobilier

Domaine privé immobilier

Domaine privé mobilier

Domaine public artificiel

Domaine public naturel

Domaine public artificiel

Domaine privé artificiel

Domaine privé naturel

Domaine privé artificiel

Les ports,

Les bâtiments (écoles, hôpitaux),

Les routes nationales, les routes départementales, les voies communales

La mer,

Les rivages,

Les lacs, les rais et relais,

Le sol et le sous-sol de la mer territoriale,

Les étangs salés,

Les fleuves navigables ou flottables, les cours d'eau,

L'espace aérien, la forêt.

Les biens cultuels (gisement, épave, vestige ou généralement, tous les biens qui présente un intérêt préhistorique, archéologique, historique,

Le musée, les tombeaux, les oeuvres d'art, la bibliothèque nationale, les mobiliers garnissant les édifies culturels, les archives publics

Les immeubles de l'Etat

Les chemins ruraux, terre voirie et vague, garriques, landes, pacage, pâtis, ajoncs, vacancs, hermès, palus, marais, marécages, montagne, routes forestières..

Propriété publique intellectuelle (propriété littéraire et artistique)

Propriété industrielle (brevet d'invention, droit sur le dessin et modèles

A ce tableau, dans le compte du domaine, il convient d'ajouter les servitudes d'utilités publiques, les dépendances accessoires du domaine public ainsi que celles qui entrent dans le cadre de son extension.

3. Des cas concrets des irrégularités dans la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi

Comme dit ci-dessus, un nombre non négligeable d'irrégularités dans la gestion du domaine public tant immobilier et artificiel que mobilier artificiel, des servitudes d`utilité publique... dans la ville de Lubumbashi, une gestion qui ne correspond pas aux aspirations de l'utilité publique, qui ne respecte pas les prescrits de la Loi.

L'article 53 de la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980, stipule que le sol est la propriété exclusive et imprescriptible de l'Etat ; l'article 54 de la même Loi, avance ce qui suit : le domaine foncier public de l'Etat est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage public ou à un service public. Ces terres sont incessibles tant qu'elles ne sont pas régulièrement désaffectées, es terres font parti du domaine public de l'Etat. Se référant à ce qui vient d'être dit, nous constatons pratiquement le contraire sur terrain, dan la ville de Lubumbashi, à titre illustratif : la concession de l'UNILU est victime des lotissements illégaux qi surviennent à tout bout de champ et de n'importe qui soit disant responsable, cela en dépit des multiples tentatives des mesures de protection émises par les autorités et cela en dépit des démolitions qu'on tenter d'opérer, ces terrains demeurent toujours occupés illégalement ; la concession de la REGIDESO du centre de pompage de KIMILOLO qui est lotie illégalement depuis 1997, l'on cite le Bourgmestre de la commune qui serait ce lotissement ; la concession du Centre Agro Alimentaire en sigle CRAA lotie toujours illégalement par un nombre d'individus, dont à la tête l'on cite le directeur du Centre ; les terrains de tennis et de basket du bassin de la ville de Lubumbashi vendus dans des conditions non encore élucidées.

L'article 210 de la Loi précitée stipule que le domaine public immobilier de l'Etat est constitué des de tous les immeubles qui sont affectés à l'usage public ou à un service public. Ces immeubles ne sont ni cessibles ni susceptible de location, tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Il ressort de la compréhension de cet article qu'un bien du domaine public, qui satisfait pleinement les besoins d'intérêt collectif pour lesquels il a été affecté, ne peut pas être cédé en bail, sans autorisation de livre par l'autorité compétente il n'ya la que le principe qui gouverne l'ensemble des occupation des dépendances du domaine public en général quelque soit la personne publique dont elle relèvent ,leur occupations est subordonnée à l'obtention d'une autorisation qui d'une pait et saut close de tacite reconduction, doit être expresse et qui d'autre part a un caractère personnel et n'est donc pas cessible ,saut disposition contraire à la législation en vigueur .

Sur terrain, nous avons constaté que les autorités publique telle que le chef de la division de communication presse et communication s'est donné le luxe de cède les bureaux de la division bail sans autorisation et pendant que les nécessités d'utilité publique pour le fonctionnement de la division ne permettaient pas pareil situation ce n'est qu'après intervention de la hiérarchie que la situation est redevenue normale.

L'article 16 de la loi n·73 021 sus évoquée stipule que le lit de tout lac et celui de tout cours d'eau navigable ,flottable ou non partie du domaine public de l'état .par conséquent inaliénables ,pourtant nous avons constaté des latrines placées le long des rivières naviundu et kafubu dans le quartier bel air dans la commune kampemba et les latrine placée le long de la Rivier Naviundu au quartier Congo dans la commune Ruashi.

Les servitudes sont les plus violés, elles apparaissent pour les autorités comme une matière insaisissables et difficile à gérer pourtant la Loi n°73-021 est très claire sur cette question, en son article 179 la Loi précise que les servitudes sont apparentes ou non apparentes, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, telle qu'une porte, une fenêtre, une aqueduc, les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas des signes extérieurs de leur existence comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de bâtir qu'à une hauteur déterminée. Au delà des toutes distinctions susceptibles d'être faites sur les servitudes, nous allons dans l'entendement de notre travail appréhender les servitudes selon l'arrêté interministériel n°0021 du 29 Octobre 1998 portant application de la réglementation des servitudes ; bien avant cela notons d'abord que les servitudes sont établies soit pour l'usage des bâtiments soit pour celui du fonds, elles sont continues ou discontinues, les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont, les conduites d'eaux, les égouts, les rues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme, pour être exercé : tels sont le droit de passage, de pacage et autres semblables.

De ce qui précède, pour l'arrêté interministériel évoqué ci-dessus, en son article1 il faut entendre par servitude :

· Les espaces verts ;

· Les emprises des routes d'intérêt public conformément aux plans d'urbanismes et plans cadastraux ;

· Les rives des cours d'eaux allant jusqu'au moins 10 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur période de crue normale ;

· Les emprises des lignes de haute tension sur une distance de 25 mètres de part et d'autre ;

· Les emprises des chemins de fer de 5 à 50 mètres suivant les catégories ;

· Les zones de sécurité des dépôts des liquides inflammables, des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs ;

· Les emprises des cimetières ;

· Les emprises des bâtiments publics ;

· Les terrains des jeux et de loisir ;

· Les périmètres de REGIDESO, SNEL, OMPTZ ;

· Les zones de carrières réservées à l'extraction des produits du sous-sol.

L'article suivant de l'arrêté interministériel déjà évoqué, soit l'article 2 avance que toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l'article premier cité ci-dessus sont interdites.

Malheureusement à notre grande désolation tout ce qui vient d'être dit n'est qu'une facette de la Loi qui présente d'énormes écart avec la réalité du terrain, car les servitudes dans la ville de Lubumbashi sont la partie des dépendances du domaine public la plus violée, entre autre, dans la Commune Kamalondo il a eu vente des espaces verts, empiétement des zones des servitudes sur les avenues Babemba, Karavia et Kaponda. Dans la Commune Kampemba, empiétement des servitudes, construction des maisons le long des rails, sous les lignes de hautes tensions au quartier industriel et bel air, vol des rails au niveau de STVD. Dans la Communes Katuba, les zones des servitudes empiétées sur les avenues salongo, Tanganyika. Dans la Commune de kenya empiétement des servitudes sur les avenues Basilique et du marché. Dans la Commune de Lubumbashi empiétement des servitudes sur les avenues Kasavubu coin Kimbangu et à travers toute la Commune vente des espaces verts au croisement des avenues Lumumba et Chef Katanga. Dans la commune Ruashi empiètement des servitudes dans les quartiers I, II et V et au croisement des avenues Mwamke et Kundelungu. Les cimetières ne sont pas épargnés, le cimetière Mpengapenga de la GCM est victime des lotissements illégaux et des constructions anarchiques et ce en dépit des plusieurs mesures de démolition prises ; le cimetière Kimbembe juste au niveau de Tunnel à l'entrée de la ville (dans le quartier CRAA) est victime aujourd'hui du lotissement illégal, les gens ont profité de la simple mesure de fermeture du cimetière, pour y faire n'importe quoi, pourtant le cimetière n'est pas désaffecté, mais hélas aujourd'hui c'est devenu un quartier résidentiel. Ajoutons aussi en disant que toutes les mesures de démolition des bâtisses qui y été érigées n'avaient fait que permettre aux gens bien positionnés de s'y installer, d'où les mesures frappaient les uns et favorisaient les autres. Les cas d'irrégularités dans la gestion des dépendances du domaine public, ne sont pas exhaustifs.

Il convient cependant de noter que dans ce domaine les autorités locale entre autre le maire de la ville dans la gestion quotidienne de la ville quelque mesures de protection du domaine public, nous pouvons citer ici l'arrêté urbain n°070/BUR-MAIRIE/L'SHI/2007 du 27 décembre 2007 modifiant l'arrêté urbain n°014/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2003 du 14 février 2003 portant mesure d'interdiction des constructions anarchiques des kiosques, boutiques et autres devant les parcelles résidentielles ou de commerce et dans les servitudes, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.

L'arrêté urbain n°002/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/98 du 5 janvier 1998 portant mesure de protection et de réglementation sur les servitudes.

L'arrêté urbain n°001/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2009 du 9 janvier 2009 portant mesure de démolitions des constructions anarchiques dans la ville de Lubumbashi.

L'arrêté urbain n°011/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2008 du 02 Mai 2008 portant interdiction de forer des puits d'eaux sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.

Pour ne citer que ces arrêtés, ils sont censés en les appliquant protéger les dépendances du domaine public au niveau de la ville, mais constatons que l'application desdits arrêtés est souvent partielle, soit pour les uns et non pour les autres, car certains individus se retrouvant dans des situations irrégulières ne subissent pas le poids de ces arrêtés et d'autres arrêtés frappent spécialement un cas d'une manière singulière parmi tant d'autres. Nous pouvons citer les démolitions suivantes : la démolition opérée sur la route Likasi des bâtisses érigées dans les zones des servitudes, car empiétées, a été entaché d'injustice pour les uns, cela par le simple fait que certains n'ont pas subit le même sort que tout le monde tel est le cas du bâtiment abritant les établissement Congo électronique se trouvant sur cet axe n'a pas été démoli l'on ne sait pour quelle raison, d'autres démolis en moitié, comme le bâtiment en étage abritant la maison sambo, qui jusque là continue toujours à occuper la servitude. Il y a beaucoup de constructions anarchiques érigées le long des rails et sous les lignes hautes tensions, cependant comme cas de démolition enregistré, la démolition des bâtisses érigées entre le pont de la SNCC sur la route Likasi, le rail SNCC et la ligne de force de SNEL jusqu'à sa jonction avec l'avenue USOKE.

Sur la liste des démolitions nous pouvons également évoquer la démolition des constructions érigées dans la concession sise au croisement de la route Kipushi et de l'avenue du lycée Tshondo, car réputées anarchiques, elles ont été érigées dans la servitude de la route et de la rivière Lubumbashi et de la ligne haute tension de la SNEL. La démolition des constructions érigées derrière la morgue SENDWE sur la concession du cimetière des prématurés et mort-nés. La démolition des bâtisses érigées au coin des avenues Kisanga et de la révolution en face de l'Institut Supérieur Pédagogique car se trouvant dans la servitude de l'Etat.

C. Analyse du processus décisionnel dans la gestion du domaine public à Lubumbashi

Des toutes les considérations développées dans les sections précédentes, il est important de retenir que la Loi, la jurisprudence et autres mesures, ne peuvent à elles seules, assurer la protection des biens du domaine public, mais elles constituent le garde-fou, elles fournissent des orientations à suivre et élucident le mode de gestion à y adapter. Il appartient alors aux autorités publiques chacune à son niveau et en ce qui le concerne, d'intervenir d'une manière directe pour concrétiser les prescrits de la Loi, c'est à ce niveau précis que la gestion du domaine public prend réellement son sens. Quand bien que dans la société il y a des individus qui ont toujours l'intension de ne jamais respecter les consistances du domaine public, les autorités ont à leur disposition pour les protéger tant bien que mal.

Il se fait cependant que ceux qui sont censés protéger les biens inaliénables du domaine public sont les premiers à participer à leur dilapidation, ils mettent leur pouvoir à mal, ils profitent de leur situation ou positionnement social pour s''approprier des biens pourtant inaliénables du domaine public dans le but de prévaloir leurs propres intérêts. Et quand ils prennent des mesures sur le domaine public violé, ces mesures souffrent d'injustices, applicables pour les uns et non pour les autres, souvent une minorité protégée d'où « deux poids deux mesures » aussi, ils profitent du fait que le droit de propriété s'analyse comme celui, non seulement d'user d'un bien et d'en recueillir les fruits, mais aussi d'aliéner ce bien, mettent à l'écart l'idée selon laquelle qu'ils n'ont sur les dépendances du domaine public qu'un « droit de garde » et de « surintendance » aliénant certains biens du domaine public qui satisfont encore régulièrement aux besoins d'intérêt général pour lesquels ils ont été affectés.

Cette manière de voir les choses de la part des autorités fait que les individus qui doivent subir les décisions provenant d'elles, ne les respectent pas par le simple fait que le pouvoir étant la capacité pour certains individus ou groupe, d'agir sur d'autres individus ou groupe, il se présente comme une relation et non come un attribut ; ce ci dit, dans la pratique sociale, le pouvoir de A sur B est la capacité de A d'obtenir que dans sa relation avec B, le terme d'échange lui soit favorable, cela ne doit pas être seulement à sens unique, même B doit se retrouver dans cette relation. Il n'est jamais vrai que le supérieur par le fait qu'il soit supérieur puisse obtenir ce qu'il veut, ce qu'il désir, il doit préparer le terrain, manoeuvrer, avoir un comportement stratégique pour y parvenir, quand le supérieur obtient obéissance à ses ordres par sa seule autorité, il devrait bien entretenir cela car, elle peut exister hors d'un statut de subordination, ça note une relation de confiance ; l'autorité est entendue ici pas comme seulement la capacité de légitimer son pouvoir en faisant exécuter ses décisions, aussi l'on parle de la relation d'autorité lorsqu'un individu accepte que la décision d'autrui telle qu'elle est communiquée, guide ses propres choix sans que cette acceptation ait été précédée d'un examen critique. Cette proposition lui transmise peut ne pas lui paraitre la meilleur, alors il y a relation d'autorité, si celui qui exécute un ordre ou une mission, le fait non parce que l'émetteur dispose d'un pouvoir dans l'organisation, encore cela puisse être le cas, mais parce qu'il a obtenu la confiance du récepteur.

Bien entendu, il est souhaitable que pouvoir et autorité se recouvre, mais l'expérience quotidienne que nous nous vivons dans la ville de Lubumbashi surtout en matière de gestion du domaine public, sous examen dans le présent travail, prouve que ce n'est pas toujours le cas. La population se méfie des autorités locales, par conséquent leurs décisions souffrent de non obéissance, ce qui fait que les effets dans le temps des décisions exécutoire ne s'observent pas, car les règles disant le point de vue de départ des décisions exécutoire de la décision en principe ne peut avoir un effet rétroactif, la publicité qui est faite commande une certaine mesure le point de départ des effets. La décision exécutoire produit des effets pour une durée indéterminée, et ces effets prennent fin par l'abrogation ou par le retrait - l'abrogation est l'acte par le quel il est mis fin pour l'avenir aux effets d'un acte juridique, elle fait cesser ainsi les effets de la décision pour l'avenir et le retrait est quant à lui une procédure qui consiste à prendre une décision contraire à la volonté initiale et annulant celle-ci de telle sorte que la décision initiale soit réputée n'avoir jamais existée, il anéanti aussi bien pour le passé que pour l'avenir, les effets de la décision primitive - mais sur terrain nous observons que les décisions exécutoires que les autorités prennent ne sont obéies que pendant les premiers jours de la publication, après un temps la situation redevient comme avant, les décisions sont foulées au pied, des violations s'en suivent comme si ces décisions n'existaient pas et ce la sans abrogation ni retrait.

Cet état des choses fait que le processus décisionnel dans la gestion des dépendances du domaine public ne rempli pas sa fonction, au lieu d'être fonctionnel, il est plutôt dysfonctionnel voire afonctionnel, tout simplement parce qu' il a une incidence qui ne favorise pas une bonne gestion du domaine public, au lieu de contribuer à la protection de ses dépendances en vu d'atteindre les aspirations de l'intérêt général, à la place ce sont des intérêts égoïstes qui priment et la protection est très partielle, et ne vient qu'en second plan dans le chef des autorités qui ont cette gestion en main. Les décisions ne remplissent pas ses quatre fonctions qui sont : celle de permettre à l'acteur d'agir pour le compte de tout le monde, de l'organisation ; celle de permettre au citoyen (administré) de supporter le monde, d'y retrouver son compte ; celle de permettre la fragmentation des actes étatiques, en autant de compétences respectives, voire quelque fois concurrentes et en fin celle de préservation sociale. D'où toutes les étapes du processus décisionnel ne sont pas respectées

En outre compte tenu de tous les désagréments que les autorités publiques locales créent dans la gestion du domaine public, nous avançons les facteurs ci-dessous repris qui seraient à la base, de part les sources de leur pouvoir :

v La non possession d'une compétence ou d'une spécialisation fonctionnelle ;

v La non maitrise des relation avec l'environnement :

v Manque d'une bonne communication ;

v Utilisation insuffisante des règles organisationnelles ;

v L'inefficacité dans le contrôle.

CONCLUSION

Au seuil de notre travail qui a tourné au tour du processus décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public, force nous est de dire qu'après ce tour d'horizon effectué dans l'univers scientifique avec comme préoccupation majeur de relever l'incidence du processus décisionnel dans la gestion des dépendances du domaine public par rapport aux prescrits en la matière, surtout les principes protecteurs, les hypothèses de départ se sont confirmées après analyse et traitement des données recueillies à l'aide des techniques : documentaire, d'entretient et d'observation, tout étant coordonné par la méthode dialectique.

La gestion du domaine public est toujours garantie par la Loi qui en est le fil conducteur et qui détermine la ligne de conduite à suivre. Ce sont les autorités publiques qui sont censées appliquer ce que la Loi prévoit, à ce niveau elles prennent à leur tour des mesures qui doivent permettre qui une exécution saine de la Loi ; face aux insuffisances de la Loi elles doivent toujours intervenir pour la protection des dépendances domaniales, en vue de lutter contre leur déperdition, d'où c'est par et à travers le processus décisionnel que les autorités publiques garantissent la protection des dépendances du domaine publics et en assurent une bonne gestion et cela pour : empêcher toute appropriation privative des biens du domaine public affectés, soit à l'usage direct du public, soit aux besoins d'un service public et qui continuent à satisfaire à leur affectation et ce surtout quand ils ne sont pas encore régulièrement désaffectés par l'organe compétent, en vue d'atteindre les exigences de l'intérêt général. Situation paradoxale avec ce que nous avons pu observer sur terrain en palpant du doigt cette réalité, car le processus décisionnel sur la gestion du domaine public a une incidence non cohérente avec les principes juridiques qui garantissent, en premier, la protection des biens du domaine public ,nous citons ici le principe d'inaliénabilité avec toutes ses conséquences , à la place, les autorités publiques s'évertuent à les gérer comme des propriétés privés en prenant des mesures qui contribuent a leur dilapidation en favorisant des intérêts égoïstes, d'où les cas d'irrégularités. Quant elles essaient de prendre des mesures de protection, il ressort ce qui suit :

v Les décisions sont entachées d'iniquité, pas d'équités car elles ne sont pas appliquées de la même manière sur l'ensemble de ceux qui sont concerné ;

v Les étapes du processus décisionnel ne sont pas, les plus souvent bien respectées, surtout en ce qui concerne l'exécution, ce qui fait que certaine décisions non encore abrogées ni annulées n'ont pas d'effets, elles sont restées des textes morts, oubliés dans des tiroirs ;

v Les décisions dans la gestion des biens du domaine public ne remplissent pas leur fonction, elles sont souvent dysfonctionnelles, voire afonctionnelles.

En fin pour boucler la boucle du présent travail, nous disons, quand bien même que le nombre des cas d'irrégularité bas son plein, les quelques bonnes décisions prises essaient de prouver que les autorités commencent petit à petit à reprendre les choses en main, il y a donc une lueur d'espoir qui se pointe à l`horizon et qui se réaliserait à coup sûr.

Le présent travail ainsi effectué, a tant soit peut essayer d'atteindre les objectifs assignés quand bien même que les difficultés liées à divers ordres n'ont cessé d'apparaitre lors de la réalisation. Néanmoins il faut souligner que les imperfections et insuffisances ne manque jamais, car cela étant une oeuvre humaine ; sur ce la brèche reste ouverte à tout scientifique qui souhaiterait bien l'aborder et le compléter, puisque un scientifique est considérer comme un pèlerin de la vérité.

BIBLIOGRAHIE

I. OUVRAGES

1. CHAPUS RENE, Droit Administratif général, Tome I, 4éd, Ed Montchretien, Paris 1988

2. CHAPUS RENE, Droit Administratif général, Tome II, 12e éd, Ed Monthretien, Paris 1999

3. COHEN.E, Dictionnaire de gestion, éd. la découverte, Paris, 1997

4. C.S. GEORGES, Gestion des ressources humaines, éd Dunod, Paris 1997

5. F. TERRE, Droit Civil, les biens, 6e éd, Dalloz, Paris 2002

6. G. CORNOU, Vocabulaire juridique, 6e éd quadrige, PUF, Paris 2004

7. G. CORNOU, Droit Civil, Introduction, les personnes et les biens, 11e éd Montchretien, Paris 2003

8. G. TERRY et G. FRANCLIN, les principes du management, éd économica, Paris 1985

9. H. SIMON, Administration et Processus de décision, éd éonomica, Paris 1973

10. INGHAM Marc, Management stratégique et compétitivité, Deboeck wesmael s.a, Bruxelles, 1995.

11. KALUNGA MAWAZO GA NGOMBE, La pratique du management des entreprises, éd Cresa, L'SHI 2007

12. MULUMBATI NGASHA, Sociologie politique, éd Africa, L'SHI 1988.

13. W.M DAVID, la logique des décisions quantitatives, éd tendances actuelles, Paris 2000.

II. TEXTES REGLEMENTAIRES

1. Journal officiel de la RDC, Numéro spécial 1e Décembre 2004, Loi n°73-21 du 20 Juillet 1973 portant Régime général des biens, Régime foncier et immobilier et Régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi 80-008 du 18 Juillet 1980.

2. Arrêtés interministériel n°0021 du 29 Octobre 1998 portant application de la réglementation des servitudes.

3. Arrêté urbain n°002/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/98 du 5 janvier 1998 portant mesure de protection et de réglementation sur les servitudes.

4. Arrêté urbain n°001/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2009 du 9 janvier 2009 portant mesure de démolitions des constructions anarchiques dans la ville de Lubumbashi.

5.Arrêté urbain n°070/BUR-MAIRIE/L'SHI/2007 du 27 décembre 2007 modifiant l'arrêté urbain n°014/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2003 du 14 février 2003 portant mesure d'interdiction des constructions anarchiques des kiosques, boutiques et autres devant les parcelles résidentielles ou de commerce et dans les servitudes, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.

III MEMOIRES ET AUTRES TRAVAUX & RAPPORTS

1. KABULE UNONGWE, la problématique de l'inaliénabilité des biens du domaine public de l'Etat en R.D.C./cas de la province du Katanga, mémoire L2 SPA, UNILU 2005-2006. 

2. MUTOMBO MATANGA, la gestion du domaine public de l'Etat face au principe de l'inaliénabilité dans l'administration publique congolaise (cas de l'habitat public dans la ville de Lubumbashi), mémoire L2 SPA, UNILU 2005-2006.

3. MWANGALA KAMAYI, le processus décisionnel et son application dans le milieu urbain de la ville de Lubumbashi, mémoire L2 SPA, UNILU 2006-2007.

4. Rapport annuel de l`hôtel de ville de Lubumbashi au ministère de l`intérieure, exercice 2007.

VI. COURS

1. KAPEND NGUZ, Domaines et Problèmes sectoriels de l'Administration Publique, L1 SPA/UNILU 2007-2008

2. MBAYA KABAMBA, Méthodes de recherche en Sciences Sociales, G2 SPA/CUK/UNILU 2005-2006.

VII. WEBBOGRAPHIE.

1. M. CRUMIERE, décision, processus des décisions, académie de Versailles, www.wikipedia.fr, encyclopédie libre.

2. M.CHENOT, l'évolution de la domanialité au XXe Siècle et jusqu'au code de la propriété des personnes publiques, 2000-2008, www.oboulo.com SARL

3. Dictionnaire indispensable, Microsoft corporation.

4. Dictionnaire, Microsoft Etudes, Encarta 2009

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM I

DEDICACE II

AVANT-PROPOS III

O. INTRODUCTION 1

O.1 Définition du sujet 1

O.2. Intérêt du sujet 3

0.2.1 Intérêt personnel 3

0.2.2 Intérêt théorique 3

0.2.3 Intérêt pratique 3

0.3 Etat de la question 4

04. Problématique et Hypothèse du travail 6

04.1. Problématique 6

04.2. Hypothèses 7

0.5 Méthode et Technique de Recherche 8

0.5.1 Méthode 8

0.5.2 Techniques de Recherche 9

0.6 Subdivision du travail 10

CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENARALES 12

A. Définition des concepts 12

1. Le processus décisionnel 12

Décision 12

1.1 La décision administrative 15

1.2 La décision politique 17

2. La gestion du domaine public 18

2.1. Gestion 18

2.2 Domaine public 19

2.3. Les biens 20

2.4. Domanialité publique 20

B. Cadre théorique 21

1. De l'appartenance au domaine public 21

2. Du classement et déclassement 24

a. Le classement 24

b. Déclassement 25

3. Des théories sur la protection du domaine public 25

a. Le principe d'inaliénabilité 26

b. La police du domaine public 27

CHAPITRE II. CHAMP D'INVESTIGATION 30

A. Création et situation géographique 30

A.1 Création 30

A.2 Situation géographique 31

3. aspect socio-économique 32

B. Gestion de la ville de Lubumbashi 34

B.1 Les organes de la ville 35

B.2 Organisation administrative de la mairie de Lubumbashi 36

C. Modalités de répartition des compétences 38

C.1 Répartition des compétences en matière politico-administrative 39

C.2 Répartition des compétences en matière économique 40

C.3 Répartition de compétence en matière des travaux publics et de l'aménagement du territoire 40

C.4 Répartition de la compétence en matière de transport et de communication 41

CHAPITRE III. LE PROCESSUS DECISIONNEL ET LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI 44

A. Contingence historique du domaine public 44

1. De l'Origine 44

B. Des instances de gestion du domaine public 48

1. La gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi 50

2. Causes des irrégularités dans la gestion 53

3. Des cas concrets des irrégularités dans la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi 56

C. Analyse du processus décisionnel dans la gestion du domaine public à Lubumbashi 61

CONCLUSION 64

BIBLIOGRAHIE 66

TABLE DES MATIERES 68

* 1 M. HAURIAU, cité par CHARUS RENE, Droit administratif général, tome 2, 12 è éd. Mont Chrétien, 1999.

* 2 CHAPUS RENE, Droit administratif général, Tome 2, 12 è éd. ; éd Mont chrétien

* 3 F. TERRE, Droit civil-les biens, 6 è éd. Dalloz, Paris, 2002.

* 4 MUTOMBO MATANGA, La gestion du domaine public de l'Etat, face au principe de l'inaliénabilité dans l'administration publique congolaise (cas de l'habitat public), mémoire L2 SPA, UNILU, 2005-2006.

* 5 KABULE UNONGWE, La problématique de l'inaliénabilité des biens du domaine public de l'Etat en R.D.C./Cas de la province du Katanga, mémoire L2SPA, UNILU, 2005-2006.

* 6 MWANGALA KAMAYI, Le processus décisionnel et son application dans le milieu urbain de la ville de Lubumbashi, mémoire L2 SPA, UNILU, 2006-2007.

* 7 CHAPUS RENE, Droit administratif général, Tome 2, 12e édition, éd. Montchrétien, 1999.

* 8 M. CRUMIERE, décision, processus de décision, Académie de Versailles, by Internet www.wikipedia.fr encyclopédie libre.

* 9 Herbert Simon, Administration et processus de décision, éd. Economica, Paris 1973.

* 10 D. MILLER et M. STARR, cité par KALUNGA MAWAZO, la pratique du management des entreprises, éd. Cressa L'SHI 2007.

* 11 Micro-Robert, Dictionnaire de la nature Française, éd, librairie, Paris 2007

* 12 W. M. DAVID, La logique des décisions quantitatives, éd. Tendances actuelles, Paris 2000.

* 13 H. SIMON, Op.cit

* 14 J. MASSIE, cité KALUNGA MAWAZO, la pratique du management des entreprises, éd. Cresa, L'SHI 2007.

* 15 KALUNGA MAWAZO, la pratique du management des entreprises, éd. Cresa, L'SHI 2007

* 16 R. CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 4e éd., ED Mont Chrétien, Paris 1988

* 17 J.P Buffelan, cité par MULUMBATI NGASHA, Sociologie Politique, Ed. Africa, L'SHI 1988.

* 18 Dictionnaire universel de la langue française, Paris 2000

* 19 Dictionnaire de gestion, la découverte E. COHEN, Paris 1997

* 20 C S. GEORGE, Gestion des ressources humaines, ed DUNOD, Paris 1997

* 21 G. Terry et G. FRANCLIN, les principes du management, ed Economica Paris 1985

* 22 Dictionnaire indispensable, Microsoft corporation

* 23 V. PROUDHON, cité par KAPEND NGUZ, cours de domaines et problèmes sectoriels l'Administration Publique, L1 SPA UNILU 2007-2008

* 24 KAPEND NGUZ, cours de domaines et problèmes sectoriels l'Administration Publique, L1 SPA UNILU 2007-2008

* 25 Dictionnaire universel, éd. Hachette, paris 1998.

* 26 Dictionnaire, Microsoft Etude, encarta 2009

* 27 F. TERRE, Op cit

* 28 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 6e éd. Quadrige, PUF, Paris 2004.

* 29 G.CORNU, Droit civil, introduction, les personnes et les biens, 11ee éd. Montchrétien, Paris 2003

* 30  KAPEND NGUZ, cours de domaines et problèmes sectoriels de l'Administration publique, L1 SPA UNILU 2007-2008

* 31 Strategor, cité par M.CRUMIERE, décision, processus de décision, Académie de Versailles, by Internet www.wikipedia.fr

* 32 H. SIMON, Op.cit

* 33 STRATEGOR, cité par M.INGHAM, Management stratégique et compétitivité, De boeck wesmael s.a, Bruxelles 1995, P 102

* 34 Rapport annuel de la mairie 2007

* 35 Source: rapport annuel de l`hôtel de ville de Lubumbashi au ministère de l`intérieure, exercice 2007.

* 36 KAPEND NGUZ, Cours de domaines et problèmes sectoriels de l'Administration Public, L1 SPA, UNILU 2007-2008

* 37 Barthélemy, cité par KAPEND NGUZ, Cours de domaines et problèmes sectoriels de l'Administration Public, L1 SPA, UNILU 2007-2008

* 38 M.Chenot, l'évolution de la domanialité au XXe siècle et jusqu'au code de la propriété des personnes publiques, 2000-2008, by Internet, www.oboulo.com SARL

* 39 KAPEND NGUZ, Cours de Domaines et Problème sectoriels de l'Administration Public, UNILU, L1 SPA, 2007-2008






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius