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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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E. Le risque de crise de l'assurance

Mais même en appliquant la responsabilité classique aux dommages accidentels, le caractère spécial de la défense de l'environnement peut causer une crise à l'assurance. Ce risque devrait être pris en compte par les institutions européennes, il ne peut être laissé de côté. Il a pu être vu avec l'exemple de l'application de la loi C.E.R.C.L.A américaine qu'un régime de responsabilité en matière d'environnement devait absolument prendre en compte les conséquences pour les assurances que ce régime pouvait avoir.

Il ne semble pas choquant juridiquement de poser le principe d'une mise en cause de la responsabilité pour atteinte à l'environnement dans le cadre de l'exercice normal d'une activité, pourvu que cette activité soit de nature professionnelle précisent le projet de la directive sur la pollution par les déchets (article 1er-1 et 2-1), et le projet de Convention du Conseil.

En effet, il existe des précédents juridiques à la mise en place d'une responsabilité pour exercice normal de ses droits. Le plus flagrant en est bien évidemment les « troubles anormaux du voisinage » du droit français, où la responsabilité peut survenir lors d'un exercice normal et régulier d'une activité.

Juridiquement, l'exercice normal d'une activité peut entraîner la responsabilité. Mais cela se heurte au principe général du droit de l'assurance. Ce principe est celui selon lequel un dommage n'est assuré que s'il survient lors d'un évènement aléatoire, tel qu'un accident ou une faute non intentionnelle.

C'est-à-dire s'il est imprévisible.

« L'assurance ne peut trouver son application qu'à partir du moment où l'évènement dommageable constitue un aléa. Il devra s'agir d'un phénomène se produisant à l'insu de son auteur, en écartant tous les dommages qui résultent d'activités polluantes qui se poursuivent de manière constante et délibérée »74(*).

L'OCDE stipule la même chose dans son rapport quand elle dit que les dommages d'activités nécessairement polluantes ne sont pas couverts par l'assurance75(*).

Il est visible que ce n'est pas le système de responsabilité préconisé aujourd'hui. Non seulement il contrevient au principe juridique fondateur de l'assurance, mais en plus il peut amener à une crise de l'assurance, comme il y en eut une aux Etats-Unis dans les années 1980.

Les assurances se désengageant, cela pourrait laisser aux entreprises une charge financière immense puisqu'elles laissent à la charge des entreprises des coûts exorbitants de réhabilitation de l'environnement qu'elles ne peuvent supporter seules.

D'autant que l'environnement est pris dans son ensemble, comme res communis, et non pas seulement comme la `somme' de propriétés76(*). Auxquels cas les réhabilitations n'auraient lieu que pour la biosphère, les paysages, les ressources naturelles des propriétés. Mais ici, la réhabilitation a lieu pour tout l'environnement, que l'homme ait sur lui une emprise ou non, ce qui peut étendre presque à l'infini les natures et les étendues des mesures de réhabilitation.

Les déficits du régime vers lequel s'orientait la Communauté européenne sont notoires. Le régime qui se voudrait être celui d'un régime de responsabilité juridique se trouve être un régime financier. Les entorses au droit sont nombreuses : réparations, fait générateur, lien de causalité. Le principe pollueur-payeur lui-même n'est pas respecté par la Commission. Le payeur et le pollueur sont nettement distingués, même si cette distinction est tout de même moins caractérisée que dans la loi américaine du superfund.

Le livre vert accepte largement la notion de dommage, semblant oublier que son objectif est à l'origine un régime de responsabilité environnementale, ce qui n'inclue pas les dommages causés à d'autres objets que l'environnement.

Et l'environnement lui-même n'est pas défini.

Toutes ces imperfections notoires sont dues à l'esprit qui prévalait à l'origine dans la Communauté, qui était de trouver un payeur aux dommages. Aujourd'hui, la Commission rompt avec cette logique.

* 74 G. Husson, le point de vue des assureurs, in Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Economica, 1992, p. 179.

* 75 Monographies sur l'environnement, n° 42, L'assurance pollution, 1992, p.7, en note.

* 76 H.W. Hoffman, La responsabilité civile pollution et son assurance en Allemagne, RGAT, 1992.474.

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