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UNIVERSITÉ LILLE 2
- UFR DROIT
MASTER 2 PROFESSIONNEL
DROIT DES ACTIVITÉS TRANSNATIONALES
SPÉCIALITÉ
DROIT DU CYBERESPACE
L'EXCEPTION DE COPIE PRIVEE FACE AUX DISPOSITIFS TECHNIQUES DE
PROTECTION DES OEUVRES
Mémoire présenté par Marjorie
PONTOISE
Sous la direction de
Monsieur le Professeur Jean-Jacques LAVENUE
SEPTEMBRE 2006

« Aussi croyons-nous rendre à chacun ce qui lui
est dû, quand nous demandons les lauriers de la comédie au public
qui les accorde, et l'argent reçu du public à la comédie
qui le retient. »
Beaumarchais,
Compte rendu de l'Affaire des auteurs dramatiques et
des comédiens français (1780)1(*)
« La protection des contenus permet d'abandonner
définitivement le concept de copie en tant que pierre angulaire de la
protection des titulaires de droits. »
L.Chiariglione, Rapport CSPLA2(*) (2001)
SOMMAIRE
SOMMAIRE
3
TABLES DES ABRÉVIATIONS
6
GLOSSAIRE
7
INTRODUCTION
9
PARTIE 1
14
LA COPIE PRIVÉE À
L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
14
CHAPITRE 1. L'EXCEPTION DE COPIE
PRIVÉE : UN ESPACE DE LIBERTÉ PRÉSERVÉ POUR
L'UTILISATEUR
16
Section 1. LA COPIE PRIVÉE : UNE
LIBERTÉ PROTÉGÉE
17
1. L'usage privé de l'oeuvre et la copie
privée
18
a) L'usage privé
20
b) La prohibition d'une utilisation collective
20
c) La détermination du copiste
21
2. Illustrations jurisprudentielles
25
Section 2. LE STATUT DE L'EXCEPTION : UNE
LIBERTÉ STRICTEMENT ENCADRÉE
29
1. Une utilisation légitime de l'oeuvre
requise
30
a) L'exercice légitime de la copie
30
b) L'application de l'utilisation légitime
à l'épreuve de la communauté peer-to-peer
33
2. L'origine de l'exemplaire copié :
l'exigence d'une acquisition licite de l'oeuvre
37
CHAPITRE 2. L'EXCEPTION DE COPIE
PRIVÉE LIMITÉE PAR DES CONSIDÉRATIONS
ÉCONOMIQUES
41
Section 1. LE PÉRIMÈTRE DE LA
COPIE PRIVÉE RESTREINT PAR L'INTRODUCTION DU TEST DES TROIS
ÉTAPES
43
1. Le test en trois étapes ou une nouvelle
vision du droit d'auteur
44
a) L'introduction du triple test dans les
traités internationaux
44
b) La consécration d'une approche
économique du droit d'auteur
46
2. La copie privée à l'épreuve
du triple test
50
a) Les trois étapes du test
50
b) « Le triple test cheval de Troie des
juges ?»
52
Section 2. DE L'INTÉRÊT DU PUBLIC
ET DU SYSTÈME DE LA RÉMUNÉRATION
58
1. La justification et la répartition de la
redevance pour copie privée
59
a) La justification
59
b) La répartition
60
2. De la création du Collège des
médiateurs à une Autorité de régulation
64
a) La composition et les pouvoirs du
Collège
65
b) Les modifications apportées par
l'Assemblée nationale
66
c) La création d'une autorité
indépendante
68
PARTIE 2
71
LA RÉGULATION TECHNIQUE
71
DE LA COPIE PRIVÉE
71
PAR LES MESURES DE PROTECTION
71
CHAPITRE 1. LA TECHNIQUE : UNE SOURCE
DE RÉGULATION AU SERVICE DU DROIT
75
Section 1. ÉTUDE TECHNIQUE ET
CRYPTOLOGIQUE DES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PROTECTION
77
1. Rappel sur les principes de cryptographie
78
2. Le chiffrement des contenus : la
cryptographie asymétrique
79
a) Les mesures techniques contrôlant
l'accès aux oeuvres
81
b) Les mesures techniques de protection des
contenus
83
3. L'architecture des Digitals Rights Management
(DRM)
86
a) Les DRM : une construction en quatre
étapes
87
b) L'information sur le régime des droits et
la gestion électronique des droits d'auteur
89
4. Le « watermarking »
91
Section 2. LA PROTECTION LÉGALE
ACCORDÉE AUX DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PROTECTION ET D'IDENTIFICATION
DES oeUVRES
96
1. La protection juridique des mesures
techniques
96
2. L'opportunité d'une telle protection
99
CHAPITRE 2. LES DÉRIVES DU
TECHNICISME OU LES OBSTACLES A LA RÉALISATION DES EXCEPTIONS
102
Section 1. LA CONTESTATION DE LA
LÉGALITÉ DES MESURES DE PROTECTION PAR LES CONSOMMATEURS
103
1. Quand la technique s'immisce dans la vie
privée des utilisateurs
103
2. L'atteinte à la qualité des
produits
109
Section 2. DE
L'INTEROPÉRABILITÉ À L'EXISTENCE
DE « VERROUS NUMÉRIQUES »
116
1. L'interopérabilité des
formats : une faveur éphémère accordée aux
utilisateurs
116
a) L'accessibilité à l'oeuvre passe
par l'interopérabilité des formats propriétaires
117
b) Une interopérabilité reconnue par
le législateur...jusqu'à la décision du Conseil
Constitutionnel
119
2. Le nouveau régime légal
123
CONCLUSION
129
BIBLIOGRAPHIE
130
TABLE DES ANNEXES
145
annexe n°1
146
annexe n°2
158
annexe n°3
168
annexe n°4
174
annexe n°5
175
annexe n°6
177
annexe n°7
182
annexe n°8
184
annexe n°9
185
annexe n°10
186
annexe n°11
187
annexe n°12
188
annexe n°13
189
TABLES DES ABRÉVIATIONS
ADA : Association des Audionautes
Al.: Alinéa
ARP : Société civile des
Auteurs-Réalisateurs-producteurs
Art: Article
Bull. civ: Bulletin Civil
Bull. Joly: Bulletin Joly
CA: Cour d'appel
CCass : Cour de cassation
C.Civ : Code civil
Ch. : Chambre
Chap. : Chapitre
Comm : commentaire
CPI : Code de la propriété intellectuelle
CSPLA : Conseil Supérieur de la
Propriété Littéraire et Artistique
CJCE : Cours de Justice des Communautés
Européennes
D.: Dalloz-Sirey
DADVSI : Droit d'auteur et droits voisins dans la
société de l'Information
DMCA : Digital Millenium Copyright Act
DRM : Digital Right Management, Gestion des droits
numériques
Ed. : Edition
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
GDN : Gestion des droits numériques, Digital Right
Management
HTML : HyperText Markup Language
IFPI : Fédération internationale de
l'industrie phonographique
J.O. : Journal Officiel
MP3 : Motion Picture Experts Group, Audio Layer 3
MPEG: Moving Picture Expert Group
MTP : Mesures techniques de protection
Obs : observation
PLA : Propriété Littéraire et artistique
P2P: peer-to-peer
SACD : Société des Auteurs-Compositeurs
Dramatiques
SPEDIDAM : Société de perception et de
rémunération des artistes, de la sonorisation concert et de la
sonorisation de spectacles
SORECOP : Société de Perception et de
Répartition de la Rémunération pour la Copie Privée
Sonore
TGI: Tribunal de grande Instance
WMA: Windows Media Audio
XrML : eXtensible rights Markup Language
GLOSSAIRE
Clé : une clé
est un secret nécessaire pour identifier une marque. Dans les principaux
modèles de watermarking, elle permet aussi bien d'inscrire la marque que
de la lire ou de l'enlever. C'est pourquoi elle doit rester secrète. Les
protocoles mettant en place ce type de marquage à clé
symétrique font intervenir l'utilisation de tiers de confiance, gardiens
de la clé.
Cryptologie :
transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de
signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser
l'opération inverse de cette transformation avec ou sans convention
secrète
DMCA : DMCA est un sigle désignant
une loi des États-Unis, dite Digital millenium copyright act. Ce texte a
pour but de permettre la lutte contre les violations du droit d'auteur. Cette
loi permet notamment d'interdire le contournement des technologies
utilisées pour protéger les documents assujettis au droit
d'auteur. Elle interdit le détournement d'une protection contre la
copie, la distribution ou la mise à disposition de
procédés qui permettent ce détournement.
DRM : sigle signifiant gestion des droits
numériques (Digital Rights Management). C'est une technologie
sécurisée qui permet au détenteur des droits d'auteur d'un
objet soumis à la propriété intellectuelle (comme un
fichier audio, vidéo ou texte) de spécifier ce qu'un utilisateur
est en droit d'en faire. En général, elle est utilisée
pour proposer des téléchargements sans craindre que l'utilisateur
ne distribue librement le fichier sur le web.
Fingerprinting : le fingerprinting est une
application du watermarking dans laquelle la marque (on dit alors l'empreinte)
varie d'une personne à l'autre. Dans le cas d'une diffusion de copies
illégales, on peut ainsi retrouver la ou les personnes dont l'exemplaire
du medium est à l'origine de la fraude.
Peer-to-peer : le peer-to-peer est un
réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes. Le
principe du peer-to-peer (P2P) est de mettre directement en liaison un
internaute avec un autre internaute qui possède un fichier
convoité. Il existe 2 méthodes pour accomplir cette
tâche : - La méthode centralisée est basée sur un
ou plusieurs serveurs qui possèdent la liste des fichiers
partagés et qui orientent les internautes vers l'internaute
possédant le fichier convoité. - La méthode
décentralisée utilise chaque internaute comme un mini-serveur et
ne possède aucun serveur fixe. Cette méthode a l'avantage de
répartir les responsabilités et d'éviter les actions en
justice.
Rights Expression Language -- Langage exprimant
les droits : vise à définir les droits octroyés, le
bénéficiaire, la ressource concernée et les conditions
d'application.
Stéganographie :
la stéganographie est la science qui consiste à cacher
de l'information dans un quelconque medium de façon à ce que seul
un utilisateur muni du secret adéquat puisse retrouver cette
information.
Tatouage : un
procédé de marquage fait intervenir deux concepts : le tatouage
et l'extraction. Le tatouage est l'étape où la marque est
incrustée sur le medium.
Traçabilité :
cet anglicisme désigne la possibilité de
« tracer » un coupable : quand une coalition de taille
raisonnable de personnes se mettent d'accord pour casser une
sécurité (cryptographique ou de marquage), on veut identifier au
moins un des membres de cette coalition.
Watermarking : procédé qui
consiste à cacher dans un fichier un code de propriété
chiffré pour garantir notamment les droits d'auteur et/ou limiter son
utilisation. Il complète ou remplace le cryptage de type DRM.
INTRODUCTION
Jamais la technique n'a autant facilité la diffusion
des oeuvres tant quantitativement que qualitativement, mais ces
caractéristiques engendrent des risques pour les auteurs et leurs ayants
droits. Faut-il rappeler que le droit de la propriété
littéraire et artistique est né avec le développement de
l'imprimerie en tant que technique de diffusion de la pensée ?
Comme pour les notions d'écrit et de signature sous forme
électronique dont l'assimilation au support papier a suscité la
réforme du code civil le 13 mars 2000, le droit d'auteur est
étroitement lié à une technique. On peut s'interroger sur
la protection conférée aux droits d'auteur, ainsi que sur les
exceptions classiques : ces règles sont-elles toujours adaptées
aux utilisations nouvelles grâce aux moyens offerts par les technologies
de l'information ? Au-delà des arguments développés en
faveur de l'inapplicabilité du droit d'auteur sur les réseaux
numériques, on assiste aux prémisses d'une transformation
profonde de ces droits. Cette mutation ne se cantonne pas à une simple
adaptation à l'environnement numérique, elle amorce une
véritable transformation du droit faisant la part belle aux pouvoirs
économiques sur l'oeuvre, au détriment des auteurs.
Le droit d'auteur étant, en France, sans
finalité sociale autre que l'encouragement à la création,
l'intérêt du public ou encore celui des consommateurs, ne peut pas
justifier, en principe, de restrictions au droit de propriété
intellectuelle. L'exception de copie privée n'est en
réalité qu'une limitation au droit de reproduction et non
l'expression d'une liberté fondamentale : la directive n° 2001/92
sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la «
société de l'information »3(*) est particulièrement significative sur ce
point, puisque, dans son article 5, (alinéa b), elle fait de l'exception
de copie privée, une exception facultative pour les Etats-membres.
L'exception de copie privée, qui existe depuis le
XIXe siècle, s'explique essentiellement par le peu de dommages que
causaient les copies manuelles et par l'impossibilité matérielle
de les contrôler ; elle apparaissait plus comme une tolérance
traditionnelle, que comme l'expression d'un droit du public. Depuis la
réforme du 11 mars 1957, on admet, en droit français que l'usage
public n'est pas une composante de la définition du droit de
reproduction. M. Desbois affirme en ce sens qu'« il a cessé
d'être exact, depuis 1958, d'affirmer que les reproductions
échappent au droit d'auteur, dès lors qu'elles sont
réservées à l'usage privé de celui qui les a
faites »4(*). En
d'autres termes, le droit exclusif de l'auteur couvre aussi bien la
reproduction à usage privé que celle qui est destinée
à un usage public.
De manière générale, un droit ne vaut que
si l'on peut le faire respecter ! Dans le cas de la copie privée, la
question est de savoir comment mettre en oeuvre cette exception compte tenu des
évolutions de consommation et d'utilisation des oeuvres par le public et
des dispositions relatives aux mesures techniques de protection. En effet, une
directive européenne prévoit un principe de protection juridique
contre tout contournement des mesures techniques efficaces (article 6 §1),
et des exceptions à ce principe afin de mettre en oeuvre les exceptions
et limitations au droit de reproduction (article 6§4). Le droit
communautaire autorise les Etats membres à prévoir dans leur
législation nationale le droit à la copie privée (article
5§2, b). Toutefois, cette exception au droit exclusif de reproduction doit
satisfaire le test de l'article 5§5 (« le test des trois
étapes »). En l'absence de mesures volontaires prises par les
titulaires de droits, les Etats membres peuvent prendre des mesures
appropriées pour assurer le bénéfice du droit à la
copie privée (article 6 §4.2). En conséquence, il appartient
au législateur national de trancher la question des conditions
d'exercice de cette exception à l'ère du numérique.
Le 20 décembre 2005 est venu à
l'Assemblée nationale le projet de loi destiné à
transposer dans le droit français cette directive européenne
majeure (EUCD) dont l'objet est la protection des « Droits d'auteurs
et des droits voisins dans la société de
l'information » (DADVSI). La France, était très en
retard sur ce dossier car la directive aurait dû être
adoptée depuis 2002. Dans ces conditions, la procédure d'urgence
retenue a suscité quelques remous : le texte ne donnera lieu
qu'à une seule lecture au lieu des allers et retours entre
l'Assemblée et le Sénat. Les débats ont fait
apparaître des clivages et la poursuite de l'examen du projet n'a eu lieu
qu'à la session de printemps du parlement. Après la reprise des
discussions, la loi fut adoptée le 21 mars 2006 par l'Assemblée
Nationale ; transférée au Sénat, le texte du projet
de loi fut adopté le 10 mai 2006 (par 164 voix pour, contre 128). Le
projet est ensuite passé dans les mains de la Commission mixte paritaire
en juin 2006 afin d'aboutir à un texte commun. Ce texte a
été adopté par l'Assemblée Nationale et le
Sénat le 30 juin 20065(*). Le texte, publié au journal officiel le 3
août 2006, prévoit des sanctions pénales pour toute
personne éditant un logiciel manifestement destiné à la
mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets
protégés, et pour toute personne diffusant ou facilitant la
diffusion d'un logiciel permettant de casser les mesures techniques de
protection, qui selon ses défenseurs visent à empêcher les
« copies pirates ». Le projet de « licence
globale », prévu en décembre 2005, a été
abandonné, et le droit à la copie privée limité par
les dispositifs techniques de protection des oeuvres.
Cette légalisation des mesures techniques de protection
empêchant ou limitant la copie est la mesure de la loi la plus
controversée, d'autant plus que le contournement des mesures techniques
de protection est assimilé à un délit de
contrefaçon passible de trois ans de prison et de 300 000 euros
d'amende. Des actions banales de la vie quotidienne sont alors remises en
cause : la gravure d'un CD, le transfert sur un baladeur MP3 des morceaux
de musique achetés légalement sur Internet interdit par des
dispositifs de contrôle, les lectures possibles pour un fichier MP3 ou du
type de support sur lequel il peut être lu (lecteur CD, DVD, baladeur
numérique, ordinateur) limités en nombre... Ces menaces ont
suscité des inquiétudes puisqu'il y aurait une remise en cause
des usages actuels, comme le droit à la copie privée et les
échanges de « pair à pair » au vu de la
légalisation de leur contrôle généralisé,
avec toutes les dérives relatives à la protection de la vie
privée. Comme le souligne M. Rivière,
« de nombreux incidents survenus par le passé donnent de
bonnes raisons de penser que les mouchards installés en toute
légalité sur les ordinateurs ne résisteront guère
à la tentation de glaner tous les renseignements possibles sur les
goûts et habitudes des utilisateurs »6(*).
Ces inquiétudes renvoient aux transformations profondes
issues de la « révolution numérique », qui
touchent tous les secteurs de la société et bousculent les
modèles économiques. L'Internet fait naître une nouvelle
technologie de distribution des contenus qui, à terme, va faire
disparaître l'ancienne, en tout cas sous sa forme actuelle. L'ensemble du
système de distribution de la musique et des vidéos repose sur
une technologie dans laquelle il faut transporter matériellement le
disque, la cassette ou le DVD, de l'usine de production jusqu'au consommateur,
grâce à un réseau de distribution. La moitié du prix
payé par le consommateur est consacrée à la
rémunération de ce réseau.
L'Internet, grâce à un coût de distribution quasi nul,
détruit l'économie de distribution de ces biens culturels
immatériels. Comment, dans ce contexte nouveau du numérique et
des réseaux, rémunérer la création et couvrir ses
coûts associés de production ? Nous trouvons une
réponse au coeur de la loi avec les mesures techniques de protection et
les DRM (Digital Right Management).
De quoi s'agit-il ? D'un ensemble de
procédés techniques associés à un fichier
numérique et visant à en limiter l'utilisation, ces
procédés secrets sont destinés à empêcher la
copie, et sont intégrables au support de l'oeuvre ou au matériel
de lecture. Ce sont les logiciels associés à l'oeuvre qui
s'installent sur l'ordinateur de l'utilisateur avant la première
consultation avec pour objectif d'empêcher ou de gêner le
fonctionnement de l'ordinateur et des logiciels permettant la copie. C'est le
procédé technique qui oblige le lecteur à se connecter
à un serveur dans lequel est stockée l'oeuvre elle-même,
qui est ainsi diffusée par le réseau. L'achat ne porte plus sur
l'oeuvre mais sur sa consultation en tout point paramétrable.
L'utilisation de ces techniques oblige évidemment ceux qui veulent les
mettre en oeuvre à payer des licences à ceux qui les ont
développées, les constructeurs de matériels à
brider les fonctionnalités des équipements proposés au
public et l'utilisateur final à n'utiliser que le lecteur compatible
avec la mesures techniques de protection.
Mais en l'état de la technique, cette protection des
oeuvres ne peut être conçue en demi-teinte : corsetée
dans des impératifs de sécurité technique, elle ne saurait
avoir la flexibilité et l'adaptabilité des concepts juridiques.
« L'effectivité des droits exclusifs doit pour l'heure
être assurée par une protection technique forte, colmatée
par un dispositif de protection juridique ferme »7(*). La protection des mesures
techniques de protection porte ainsi en elle le risque d'une négation de
fait des exceptions aux droits exclusifs reconnues par la loi. En effet, les
dispositifs techniques de protection, pour être efficace et garantir le
respect des droits d'auteur peuvent aboutir à l'impossibilité
pour les utilisateurs d'effectuer une copie (quand bien même ils
respecteraient les conditions de copie privée). Se pose alors une
question délicate : comment prendre en compte l'existence du
système de rémunération pour copie privée sonore ou
audiovisuelle alors même que copie privée est
« techniquement » verrouillée par des
systèmes de protection ?. Si les supports sont impossibles à
copier, la rémunération équitable n'a plus d'objet
légitime.
Cette situation démontre l'incidence grandissante de la
technique sur l'effectivité des règles de droit, en l'occurrence
sur l'exercice de la copie privée par les utilisateurs. Engagée
depuis près de dix ans, la mutation des droits d'auteur dans l'univers
numérique se révèle depuis peu, à travers des
manifestations très pratiques et très sensibles pour les
consommateurs : pourquoi ne puis-je pas graver l'oeuvre que je viens d'acheter
chez mon disquaire ou sur Internet, pourquoi mon CD Audio n'est-il pas lisible
sur mon PC ou mon autoradio, comment regarder un DVD, pourquoi encore ne
puis-je plus déplacer des fichiers musicaux vers mon baladeur
MP3, etc. ? À chaque fois survient une application de mesures
techniques de protection ou la mise en oeuvre de fonctions DRM (Digital
Rights Management Systems). Dès lors, comment concilier la mise en
place de mesures techniques de protection avec les dispositions légales
autorisant le public à réaliser des copies privées des
oeuvres et avec celles protégeant les droits du consommateur sur le
support qu'il acquiert ?
Partie 1
LA COPIE PRIVÉE
À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
Le sort de la copie privée à l'ère du
numérique varie considérablement selon les pays. Le
législateur italien n'a pas bouleversé les règles
existantes pour prendre ne compte l'arrivée du numérique.
L'exception de copie privée reste autorisée, moyennant une
rémunération équitable. Au contraire, le
législateur allemand a choisi de restreindre strictement l'exception de
copie privée : l'exception est maintenue mais la copie ne sera pas
considérée comme privée si le copiste a connaissance de
l'origine illicite de l'exemplaire qu'il a en sa possession. En outre, sont
licites les mesures techniques de protection qui font échec à la
copie privée. Il en va encore différemment aux Pays-Bas, qui ont
établi une ligne de partage différente : le
téléchargement est admis (même si l'oeuvre est d'origine
illicite) au contraire de la mise à disposition d'oeuvres contrefaite
qui, elle, est sanctionnée. Dans les pays de copyright, il revient
toujours au juge de trancher, au cas par cas sur le caractère
justifié et loyal de l'exception revendiquée par l'utilisateur.
En France, la copie privée est une faculté reconnue aux membres
du public pour leur usage personnel en vertu des articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle. Cette faculté
n'est toutefois consentie, en dérogation au droit exclusif
d'exploitation de leurs oeuvres et prestations reconnu aux titulaires de droits
d'auteur ou de droits voisins, qu'en contrepartie d'une
rémunération juste et équitable. Ainsi la loi autorise
l'utilisation de l'oeuvre sans autorisation de l'auteur dans les cas suivants :
les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille qui s'entend d'un public restreint aux
parents ou familiers ; les reproductions strictement
réservées à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective. Cette exception de copie
privée est d'application limitée, elle vise la copie
effectuée pour les besoins personnels de celui qui la réalise et
ne s'étend pas l'utilisation collective de la copie (chapitre 1).
Cependant avec le développement des technologies numériques la
copie privée peut être malmenée à travers plate
forme d'échanges en ligne (réseaux peer-to-peer). L'introduction
des mesures techniques de protection couplée aux nouveaux modes de
consommation des utilisateurs ne permet plus d'exercer la copie des oeuvres
comme cela se faisait traditionnellement avec les supports analogiques :
la lutte contre la « piraterie » et contre les excès
de la numérisation privée a aboutit à une politique plus
restrictive de la tolérance de cette exception. Il ne faut pas oublier
qu'en contrepartie de la copie les auteurs perçoivent une
rémunération sous forme de redevance. Si la copie est
exercée abusivement ou illégalement, les sources de revenus
s'amoindrissent et, concomitamment, des mesures techniques sont mises en place
pour palier à ce déficit en limitant le nombre de copie
autorisée. Une nouvelle donnée économique a donc fait son
entrée dans les rapports entre l'exception de copie privée et la
rémunération équitable, d'un côté, et les
dispositifs techniques de protection, de l'autre. Cette question amène
à s'interroger sur l'exception de copie privée et sur un
éventuel droit du consommateur à la copie privée, sur la
compatibilité du verrouillage avec le bénéfice de la
rémunération équitable, et enfin sur l'irruption du
consumérisme dans le droit d'auteur (chapitre 2). De plus, cette
exception, sous l'impulsion des institutions européennes, va être
plus précisément délimitée en vue d'une protection
(plus adaptée) des droits d'auteur et dans un souci d'harmonisation des
législations des Etats membres. Cette harmonisation passe, en autre, par
l'application du « triple test ». Le triple test
réserve aux Etats la faculté de créer des exceptions aux
droits des auteurs, à condition que ces exceptions soient
limitées à certains cas spéciaux, ne portent pas atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre, et ne causent pas un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
de l'auteur.
CHAPITRE 1.
L'EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE : UN ESPACE DE LIBERTÉ
PRÉSERVÉ POUR L'UTILISATEUR
Dans certains cas la jouissance d'une oeuvre est exclusive
d'un profit ou d'un intérêt économique : le
législateur a consacré cette idée en introduisant dans
l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle un
éventail de situations dans lesquelles l'auteur « ne peut
interdire » les actes d'usage de son oeuvre, c'est-à-dire
où il perd son monopole ainsi que sont droit corrélatif à
rémunération. Lorsque l'oeuvre a été
divulguée, « l'auteur ne peut interdire les copies ou
reproduction strictement réservées à l'usage privée
du copiste et non destinées à une utilisation
collective ». Il s'agit de copies dites
« privées ».
Selon P. Gaudrat8(*), « la nature juridique de la copie
privée des oeuvres de l'esprit n'est, le plus souvent, débattue
qu'en termes d'« exception » au droit d'auteur ou de
« droit » subjectif qui serait reconnu au public (voire aux
consommateurs). Pourtant, l'étude du mécanisme de la
propriété intellectuelle de l'auteur laisse à penser que
la copie privée dessine en réalité une
« limite », inhérente à la construction
juridique organisée par le législateur et relevant davantage
d'une liberté protégée, dont les contours, comme le
fonctionnement, ne peuvent se penser qu'au regard de la notion
complémentaire de cercle de famille. »
Cette limitation des droits de l'auteur sur son oeuvre est
entendue strictement : la copie privée est un espace de
liberté pour le public, à condition que celui-ci respecte
certaines conditions d'utilisation, de destination non publique, de
finalité et de communication (section 1). Cet espace de liberté
encadré a été préservé dans l'environnement
numérique et les juges ont eu à fournir un effort créatif
pour remédier à une certaine anarchie juridique provoquée
par l'avènement des nouvelles technologies de l'information. Les
pratiques de mise en oeuvre de cette prérogative ont
évolués (notamment en matière d'échange de
« pair à pair ») et, face aux conditions certaines
et connues de l'exception, se pose désormais la question de savoir si
l'oeuvre, objet de la copie privée, doit avoir ou non une origine licite
(section 2).
Section 1. LA COPIE PRIVÉE : UNE LIBERTÉ
PROTÉGÉE
L'exception de copie privée n'est qu'une limitation au
droit de reproduction et non l'expression d'une liberté fondamentale :
aucune liberté ne justifie que l'on prétende copier une oeuvre
dont on peut prendre connaissance en acquérant un support ou lors d'une
diffusion publique. Le droit d'accès à la culture ou à
l'éducation, par exemple, ne sauraient légitimer une reproduction
non autorisée, même à usage privé, car celle-ci
n'est pas nécessaire, ni même utile à l'exercice de ces
droits. La directive n° 2001/92 sur le droit d'auteur et les droits
voisins dans la « société de l'information » est
significative sur ce point, puisque, dans son article 5, alinéa b), elle
fait de l'exception de copie privée, une exception facultative pour les
Etats membres. Toutefois, puisque le législateur, qui pourrait supprimer
purement et simplement cette exception, institue une exception de copie
privée, il paraît donner aux utilisateurs qui respectent les
conditions légales, un droit à se prévaloir de cette
exception. Mais en réalité, « il ne s'agit que
d'un moyen de défense et non d'une prérogative
active»9(*): si
l'exception permet au copiste d'échapper à une action en
contrefaçon, elle ne lui permet pas d'exiger du titulaire de droits
qu'il le mette en mesure de réaliser une copie privée, ce qui est
tout différent. Le titulaire de droits ne peut donc pas attaquer en
justice le copiste qui remplit les conditions légales mais il peut
distribuer des supports de communication ou opérer des actes de
télédiffusion insusceptibles d'être copiés. Le
Tribunal de grande instance de Paris affirme que la copie privée est
« une exception précisément circonscrite» et «
strictement réservée à un usage particulier, aux
droits exclusifs dont jouissent l'auteur et les titulaires de droits
voisins » (2). Le législateur n'a pas entendu investir
quiconque d'un droit de réaliser une copie privée de toute oeuvre
mais a organisé les conditions dans lesquelles la copie d'une oeuvre
échappe (s'agissant notamment de l'art. L. 122-5) au monopole
détenu par les auteurs, consistant dans le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire la reproduction de leurs oeuvres (1).
1. L'usage privé de
l'oeuvre et la copie privée
Pour mieux comprendre la portée des enjeux actuellement
en présence, il paraît nécessaire de retracer
l'évolution et l'existence de l'exception de copie privée comme
prérogative accordée au public10(*).
Tout d'abord, un constat : jusqu'à la loi du 11 mars
1957, la copie privée à des fins personnelles ne semble pas
susciter de question juridique majeure, ce que justifie d'ailleurs
l'état de la technique de l'époque, qui rend cette
hypothèse peu courante. Ainsi M. Pouillet11(*), dans son
« Traité théorique et pratique de la
propriété littéraire et artistique et du droit de
représentation » de 1908, évoque la situation
en expliquant que si la reproduction manuscrite constitue une
contrefaçon lorsqu'elle est faite dans un but commercial, il faut bien
admettre que « la contrefaçon [n'existe pas] lorsque
la copie [est] destinée à un usage personnel
». Et d'ajouter : « comment, en effet, réputer
contrefacteur celui qui, pour son instruction ou pour aider sa mémoire,
copie tout ou partie d'un livre ? N'est-il pas dans la destinée
même du livre de servir à l'étude de ceux qui le lisent ?
Il n'est pas interdit de l'apprendre par coeur, comment serait-il
défendu de le copier ? La copie, en ce cas, n'est qu'un
aide-mémoire naturel. Il en serait autrement si cette copie manuscrite
était vendue, si, en un mot, celui qui la possède en tirait un
bénéfice pécuniaire et la faisait servir à une
véritable exploitation commerciale ».
Certes, la seule hypothèse envisagée à
l'époque est la copie manuscrite, faute de moyens techniques disponibles
pour procéder à une reproduction mécanique d'une oeuvre.
Mais l'idée, sous-jacente, est là, et il est déjà
fait appel « au bon sens, à la logique, à la justice,
à la « destinée » des oeuvres, lesquels
commandent de ne pas considérer la copie à usage privé, la
copie dont aucun profit n'est dégagé, comme une
contrefaçon »12(*). Il convient par conséquent de
reconnaître que, avant même la loi de 1957, est déjà
présente une certaine reconnaissance (embryonnaire), sinon de droit du
public, ou au moins de la nécessité de la prise en
considération du public pour « contrebalancer » les
droits des auteurs. L'existence de la copie privée semble donc
déjà à cette époque se justifier par delà
même l'impossibilité pratique qu'il y aurait à
contrôler l'usage privé qui serait fait des oeuvres ; aussi
bien en termes de coûts que de moyens techniques.
Ce constat n'est pas remis en cause par la loi du 11 mars
1957, laquelle affiche une certaine continuité à cet
égard, même s'il n'est pas inutile de relever que le projet
d'ordonnance de 1945 ainsi que la projet de loi sur la propriété
littéraire et artistique de juillet 1947 prévoyaient la
possibilité d'effectuer une copie privée en un seul exemplaire.
Mais cette limitation ne fut pas adoptée par le législateur de
l'époque.
Ainsi, à propos des dérogations au droit de
reproduction, dont le Professeur Desbois disait qu'elles étaient
d'interprétation stricte, celui-ci écrivait en 1957 : «
les auteurs ne pourront chercher noise à un savant, à un
étudiant, qui aurait la patience de copier l'intégralité
d'un ouvrage, utile pour ses travaux personnels ou ses études ; mais
dès lors que la copie est destinée à d'autres qu'au
copiste, le consentement de l'auteur, ou des ayants droit est requis : il y a
alors « utilisation collective », ce qui sera le cas, par exemple, de
la transcription, même en un seul exemplaire, d'articles scientifiques ou
techniques, qu'une entreprise industrielle ferait effectuer pour la
documentation de ses ingénieurs et la poursuite de leurs travaux ; il
n'en serait pas autrement de copies réalisées par les soins d'un
chef d'orchestre ou d'un directeur de théâtre pour le service des
exécutions ou des répétitions ».
C'est une idée que M. Savatier résume dans son
commentaire de la loi du 11 mars 1957, lorsqu'il écrit que : «
pénétré de la tradition française, si
attachée aux prérogatives des créateurs intellectuels, le
législateur se montre, en même temps soucieux des droits du
public, comme des intermédiaires dont le concours assure le rayonnement
de l'oeuvre »13(*).
Que ce soit antérieurement ou au moment même de
l'adoption de la loi du 11 mars 1957, la doctrine semble s'accorder sur la
justification de l'exception de copie privée, dont le caractère
inoffensif est souligné, mais qui, en toute hypothèse, est
vouée à une interprétation restrictive.
a) L'usage privé
L'article 41 la loi du 11 mars 1957 [devenu l'art. L. 122-5
Code de la propriété intellectuelle] dispose que : «
lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut
interdire : (...) 2° Les copies ou reproductions strictement
réservées à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective (...) ». Il ne
peut donc faire débat que, dans ce cas bien précis, l'auteur -
mais aussi l'artiste interprète ou encore le producteur - perd son droit
d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de l'oeuvre.
Vient alors la question, qui oppose les partisans d'une simple
tolérance légale, et ceux d'un véritable droit
à la copie privée ; Ce qui est certain, c'est la
perte du monopole d'exploitation. Mais certains auteurs vont même plus
loin, en écrivant que « la copie privée est un droit de
l'usager et point une simple tolérance de l'auteur ». M.
Gautier14(*) ajoute
à cet égard que « l'exception à un droit exclusif
peut fort bien reposer sur un droit, voire une liberté ».
En l'état de la doctrine et de la jurisprudence
antérieures aux arrêts du 10 mars et du 22 avril 2005, la copie
privée pourrait donc être de « droit », mais ce
qui compte vraiment, c'est que cette copie est libre, à partir du moment
où elle est exclusivement réservée à l'usage
privé du copiste, et qu'elle n'est pas tributaire ou conditionnée
par les évolutions techniques, quelle que soit leur nature. On retrouve
ici l'un des considérants de l'arrêt de la Cour de Paris, aux
termes duquel il est « manifeste que le législateur avait
connaissance en 2001 de l'évolution technique et n'a pas alors entendu
limiter l'exception de copie à la nature d'un support ».
b) La prohibition d'une
utilisation collective
La formule utilisée par l'article L.122-5 du Code de la
propriété intellectuelle apparaît ambiguë.
Littéralement il faudrait la comprendre comme insistant sur la
finalité de l'usage : il doit être privé,
c'est-à-dire réservé à l'usage personnel du
copiste. Mais, et c'est là la signification de « non
destiné à l'utilisation collective », même
privé, l'usage ne doit pas être collectif. Ainsi, une musique ou
un film reproduit ne doivent pas profiter aux membres d'une association,
à l'ensemble d'un comité d'entreprise, à un groupe
dépassant les proches membres de la famille. En d'autres termes l'usage
ne doit pas être professionnel, ni bénéficier à des
personnes qui ne sont pas le copiste ou ses proches. Mais celui qui effectue
une copie pour ses besoins propres bénéficie de l'exception.
Ceci n'est nullement compatible avec l'usage public d'une
oeuvre sur l'Internet, même personnel, compte tenu de la multitude
d'internautes pouvant y avoir accès. C'est ce qu'à affirmer la
jurisprudence à plusieurs occasions15(*) : « attendu qu'en permettant
à des tiers connectés sur le réseau Internet de visiter
ses pages privées et d'en prendre éventuellement copie, et quand
bien même la vocation d'Internet serait-elle d'assurer une telle
transparence et une telle convivialité, X. favorise l'utilisation
collective de ses reproductions ; [...] qu'il est donc établi que
X. a, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation
collective d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur »16(*).
Non seulement pour exercer la prérogative de copie
privée il faut répondre aux exigences d'usage privatif et
d'interdiction d'utilisation collective, mais le statut et la
dénomination du copiste sont encore à définir.
c) La détermination
du copiste
1. Définition
Le Code la propriété intellectuelle ignore la
notion de consommateur, il ne connaît que la notion de public17(*). La notion de public est
connue en propriété littéraire et artistique pour
désigner les destinataires des oeuvres. Jusqu'ici le public se
contentait d'acheter une oeuvre (quelque soit le support) et accédait
à celle-ci tout en profitant d'un certain nombre d'exceptions aux droits
exclusifs organisées par le législateur, qui lui permettaient par
exemple de faire une citation ou une copie pour son usage privé. En
résumé la situation accordait un droit exclusif pour l'auteur
(sans lequel l'oeuvre n'aurait pas vu le jour) et des exceptions
justifiées par l'intérêt général. Mais
l'irruption des mesures techniques de protection a profondément
modifié les rapports entre le public et le droit d'auteur.
Pour ne pas se perdre dans une confusion terminologique, il
s'agira dans un premier temps d'apprécier la différence entre
« consommateur » et « public » avant de
voir l'impact des mesures techniques de protection sur ceux-ci.
2. Les notions de public et de
consommateur
Le public est circonscrit aux personnes qui accèdent
à la forme de l'oeuvre, alors que les consommateurs doivent être
ramenés aux personnes qui achètent le support (le vecteur de
l'oeuvre18(*)). La plupart
du temps une même personne incarne un consommateur puis un membre du
public, sa qualité varie en considération des fonctions
qu'accomplit cette personne. Dans sa fonction de consommateur, elle
achète un vecteur de l'oeuvre, dans sa fonction de public elle
reçoit communication de l'oeuvre reproduite ou représentée
par le vecteur.
Le consommateur c'est celui qui « acquiert un bien
pour son usage personnel »19(*) : on retrouve le caractère public de
diffusion de l'oeuvre, et c'est parce qu'elle va être reproduite en
plusieurs exemplaires qu'il faudra recueillir le consentement du titulaire du
monopole et lui payer une contrepartie.
La différence des notions est importante pour saisir la
subtilité des problématiques juridiques soulevées par les
mesures techniques de protection des oeuvres, qui se situent aux
confluents des revendications des consommateurs et du public. Ces mesures
techniques de protection s'opposent à la compatibilité de
l'exception légale de copie privée. Nous savons en effet, que
l'article L122-5§2 du Code de la propriété intellectuelle
autorise les « copies ou reproductions strictement
réservées à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation abusive ». Or pour
empêcher tout risque de contrefaçon potentiel, les mesures
techniques de protection se doivent d'empêcher toute copie de la forme de
l'oeuvre, qui pourrait être réalisée par le public.
L'antagonisme entre mesures techniques de protection et revendication du public
et des consommateurs semble alors évident, car pour atteindre leur but
(lutter contre l'exploitation contrefaisante des oeuvres), les mesures
techniques de protection en viennent parfois à supprimer toute
possibilité de copie privée, voire à empêcher le
fonctionnement des supports en rendant impossible la lecture de certains CD
notamment (nous le verrons dans une deuxième partie).
La détermination du copiste apparaît essentielle,
M. Gaudrat20(*)signale
à ce sujet « la complexité fonctionnelle de la
notion ». Pour lui, «la copie privée n'est pas
un droit subjectif du public » puisque « le public
est le destinataire collectif d'opérations de publicité
appliquées à un objet (une forme, un événement, une
information, etc.) ; les opérations en question réalisant
des communication ».
L'objet de la communication est ainsi mis à la
disposition d'un groupe ouvert, généralement
indéterminé, qui en jouit à sa guise. Le public
constitué d'amateur d'oeuvres de l'esprit est alors réduit
à une simple clientèle de consommateurs. Cela revient de fait
à nier la spécificité de la création
littéraire et artistique et à traiter les oeuvres ou les
interprétations comme une quelconque marchandise à
finalité commerciale.
3. La copie privée : droit subjectif du
public ?
Toujours selon MM. Gaudrat et Sardain21(*), en tant que groupe ouvert en
non structuré en une personne morale, le public ne peut pas être
titulaire de droits subjectifs : le sujet de droit n'existe tout
simplement pas. Or, sans sujet, on ne voit pas qui pourrait recueillir le
droit, les auteurs parlent alors d'« infirmité juridique
du public » (cela ne s'arrête pas à une
incapacité de jouissance, elle s'exprime également par une
incapacité à défendre ses intérêts). Le
public n'a aucun organe représentatif spécifique. Sur un plan
contentieux, il n'y a que les personnes physiques composant concrètement
le public qui aient la capacité de revendiquer un droit subjectif.
Voici le raisonnement tenu par ces deux universitaires :
« si l'on veut raisonner en termes de « droit du
public », le consommateur n'est pas le bon titulaire car la copie
privée n'affecte pas la fonction qui le caractérise. Le
consommateur conclut un contrat de consommation dont l'objet est le vecteur de
la forme externe. Si, au théâtre, le rideau ne se lève
pas ; si, au cinéma, la lampe du projecteur a grillé ;
si le CD ne peut être écouté sur un lecteur du
commerce ; s'il manque des pages au livre, etc. c'est bien le consommateur
qui est floué car le moyen d'accès à la forme n'est pas au
rendez-vous. Mais la copie privée relève d'un autre registre. Le
vecteur est fabriqué par celui qui en use, afin de faciliter et
multiplier les accès à la forme. Cette activité autonome
de fabrication pourrait au mieux être assimilée à celle de
l'exploitant, mais certainement pas à la consommation d'un vecteur. Dans
l'hypothèse toutefois où le vecteur délivré par
l'exploitant interdirait matériellement de faire ce que la loi permet
à l'amateur, le consommateur retrouverait un titre à se
plaindre. »
Dans ce cas de figure de mise sur le marché de mesures
techniques de protection interdisant toute forme de copie, le consommateur
trouverait un titre à se plaindre. Cette impossibilité de
reproduction pourrait s'assimiler à un simple acte matériel de
fixation ou de duplication, l'article L. 122-3 du Code de la
propriété intellectuelle dispose clairement que la reproduction
« consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par
tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une
manière indirecte ». La fixation matérielle n'est
que le préalable et le moyen de la communication au public ; ce
n'est pas la reproduction.
Ce que vise à contrôler le droit exclusif de
reproduction n'est donc pas la fixation matérielle de l'oeuvre, mais
« l'opération de communication dont la fixation est le
moyen ». En pratique, si pour une seule et même
communication plusieurs fixations sont requises le droit exclusif n'est mis en
jeu qu'une seule fois. La copie privée à l'usage du copiste
échappe au droit de reproduction car, elle ne met en jeu qu'une
duplication non exploitée, et non pas une reproduction au sens de
l'article L.122-5§2 du Code de la propriété
intellectuelle.
En définitive, est privée, la copie
destinée à un usage privé qui n'est pas collectif et qui
doit servir à l'usage du copiste lui-même. Il est quand même
préférable d'admettre une acception un peu plus large du copiste.
M. Linant de Bellefonds22(*) propose de déclarer
« privée » toute reproduction destinée
à un usage personnel ou familial et non collectif réalisée
sans l'intervention rémunérée directe ou indirecte d'un
tiers. En effet, les communications gratuites à l'intérieur du
cercle de famille (cercle restreint à l'intérieur de la
sphère privée) échappent au droit d'exploitation, en
revanche les émissions à destination des cercles de famille
mettent en jeu le droit d'exploitation. Ainsi chaque cercle de famille est
« extérieurement tenu pour un membre de public, alors que,
intérieurement, les membres du groupe perdent cette qualité les
uns pour les autres. Rapporté aux fonctions de public, on peut dire que
les cercles de famille jouent le rôle de consommateurs collectifs qui,
disséminés sur le territoire (lieu public par excellence) forment
un public 23(*)».
La loi écarte l'usage collectif parce que la
circulation du support à l'extérieur du cercle de famille
réintroduirait la communication du support à des tiers. Mais
lorsque « communicant » et
« communicataires » sont fictivement tenu pour une
unité indivisible alors il n'y a pas de communication au public. Le
droit d'exploitation n'est alors pas mis en jeu quand la copie circule à
l'intérieur du cercle de famille. Nous allons voir que cette notion de
cercle de famille est diversement appréciée par la
jurisprudence.
2. Illustrations
jurisprudentielles
Nous pouvons apprécier la préservation de cette
exception à travers deux exemples jurisprudentiels qui ont marqué
la doctrine en 2005.
Le premier tout d'abord, celui de la Cour de Montpellier en
date du 10 mars 200524(*),
qui a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de Rodez en date du
13 octobre 200425(*). Ce
jugement avait relaxé un internaute prévenu d'avoir «
édité une production, en l'espèce en reproduisant 488
CD-Rom, imprimés ou gravés en entier ou partie ». Ce
dernier avait admis avoir téléchargé sur Internet via son
ordinateur un tiers des oeuvres, le reste ayant été copié
sur des CD-Rom prêtés par des amis. Il avait cependant
affirmé en avoir seulement prêté mais jamais vendu ni
échangé, ajoutant que ces CD-Rom étaient destinés
à son usage personnel, même s'il lui était arrivé de
regarder des films avec deux ou trois « copains ».
Le Tribunal correctionnel de Rodez, relevant que
n'était pas rapportée « la preuve d'un usage autre que
strictement privé tel que prévu par l'exception de l'article L.
122-5 [du Code de la propriété intellectuelle] » des
copies réalisées par le prévenu, l'a donc relaxé.
Extraits du jugement de la Cour d'appel de Montpellier du 10
mars 2005
« (...) Attendu qu'aux termes des articles L122-3,
L122-4 et L122-5 du [code de la propriété intellectuelle]
lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut
interdire les copies ou reproduction strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective ;
Attendu que le prévenu a déclaré avoir
effectué les copiés uniquement pour un usage privé; qu'il
n'est démontré aucun usage à titre collectif ; Que
tout au plus le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de
ces copies en présence d'un ou 2 copains et avoir prêté des
CR gravés à quelques copains ;
Attendu qu'on ne peut déduire de ces seuls faits que
les copies réalisées ne l'ont pas été en vue de
l'usage privé visé par le texte ; Que c'est par suite à
bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe
(...) »
La Cour d'appel de Montpellier a confirmé en tous
points le raisonnement tenu par les premiers juges. C'est dire que les juges du
fond ont donc considéré les agissements du prévenu, qui
avait notamment téléchargé sur Internet des oeuvres, dont
il ne possédait a priori et par définition pas
d'exemplaire acquis légitimement, comme étant couverts par
l'exception de copie privée consacrée par l'article L. 122-5 du
Code de la propriété intellectuelle. Non seulement donc, il n'y a
pas nécessité d'unité de domicile pour réaliser une
copie privée licite mais encore, l'usage de cette copie peut être
étendu au-delà du cercle familial restreint. Cette conception
« globalisante » de l'exception a déjà
été défendue en doctrine notamment par M. Gautier qui
estime que « la reproduction dans le cercle de famille, même si
elle n'est pas strictement personnelle devrait échapper au droit
exclusif » et qu'il « devrait y avoir place au raisonnement
par analogie avec les exceptions au droit de représentation26(*) ».
Le problème posé est celui de l'ampleur de la
copie admise. Certes, s'assurer de l'identité absolue du copiste avec
l'usager peut sembler pratiquement délicat, et il est, de fait, admis
que l'enregistrement vidéo ou audio réalisé par un
individu pourra être visualisé ou écouté par un
membre de la « famille ». Mais l'affaire de Montpellier marque une
étape supplémentaire : la copie est réalisée
à destination d'autres personnes que le copiste, lesquelles conserveront
sans doute un exemplaire de cette copie pour eux-mêmes. En d'autres
termes, les bénéficiaires de la copie réalisent une
économie totale d'acquisition de l'oeuvre : ils en jouissent sans
limitation de temps, sans avoir déboursé le moindre euro pour y
avoir accès, ni en amont à travers l'achat d'un support du film,
ni en aval car ils n'ont pas non plus acheté le support d'enregistrement
vierge. La cour estime pourtant que la copie et l'usage qui en est fait sont
légitimes.
Pour Mme Benabou27(*), « on peut se demander [...] ce qu'il
advient dans cette perspective de la génération suivante de
copie. Si l'usage par le non copiste est légitime, au point même
que le bénéficiaire se retrouve investi d'un nouveau support, ce
dernier pourra à son tour copier pour un tiers, tout en conservant le
plein usage de son propre exemplaire et ainsi de suite ». La
condition d'acquisition du support source n'étant pas requise, l'usage
privé s'élargira de cercle de famille en cercle de famille. La
perte économique pour l'ayant droit sera alors indiscutable. La cour
considère cependant qu'elle ne constitue pas un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires
notamment « parce qu'en acquérant le DVD, le copieur
initial a, au moins pour partie, payé la rémunération
destinée aux auteurs en contrepartie de l'éventuelle
reproduction». La question récurrente de la
rémunération des auteurs refait ici surface : tant que les
auteurs voient leur oeuvre rétribuée, le
téléchargement ou tout autre forme de copie et de communication
de l'oeuvre pourraient-elles être admise ?
La seconde affaire, rendue en matière civile, a
nécessité de la part des juges de confronter la question d'un
éventuel « droit à copie privée » au
profit des usagers, et de tenter une interprétation du test des trois
étapes28(*).
« Ce fut une première en 2005, en droit français.
Le test des trois étapes est aujourd'hui présent dans trois
instruments internationaux, et il est devenu incontournable depuis la directive
du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information, directive non
transposée dans les temps qui ne saurait cependant avoir d'effet direct
horizontal, c'est-à-dire entre les parties à un
procès. 29(*) »
L'arrêt de la Cour de Paris considère qu'il ne
saurait y avoir de « droit à copie privée » au
profit des usagers, dans la mesure où « il s'agit d'une
exception légale aux droits d'auteur, et non pas d'un droit qui serait
reconnu de manière absolue à l'usager ».
Néanmoins, la Cour de Paris a jugé que le
législateur n'avait pas eu l'intention de limiter l'exception de copie
privée à la nature d'un support, analogique ou numérique,
et a donc validé le principe même du maintien à l'avenir de
l'exception de copie privée sur support numérique.
Extrait du jugement de la Cour d'appel de Paris du 22 avril
2005
« (...) Considérant que, sur ce point, les
appelants font à juste titre valoir que l'exception pour copie
privée n'est pas limitée, dans la législation interne,
à une reproduction de l'oeuvre sur un support déterminé,
ni à partir duquel une copie de l'oeuvre peut être
effectuée (...) qu'il n'y a pas lieu d'opérer de distinction
là où la loi ne distingue pas (...) »
Par ailleurs, revenant en cela sur l'interprétation qui
en avait été faite par le Tribunal de grande instance de Paris,
la Cour de Paris a notamment jugé que : « s'il n'est pas
contestable que l'exploitation d'une oeuvre sous forme de DVD constitue une
exploitation normale de celle-ci, comme l'est d'ailleurs une exploitation de
cassettes vidéo, et est source de revenus nécessaires à
l'amortissement des coûts de production, il n'est pas expliqué en
quoi l'existence d'une copie privée, qui, en son principe et en
l'absence d'un dévoiement répréhensible, ne fait pas
échec à une exploitation commerciale normale, caractérise
l'atteinte illégitime, ce d'autant plus qu'est prise en compte cette
exigence de rentabilité par la fixation d'une rémunération
en fonction de la qualité d'une reproduction numérique et que
l'auteur ou ses ayants droit ne subit pas obligatoirement de manque à
gagner, l'impossibilité de réaliser une copie n'impliquant pas
nécessairement pour le consommateur une nouvelle acquisition du
même produit ».
Ces deux arrêts constituent une avancée certaine
et méritent une attention accrue. Pour notre part, et sous
réserve d'une nouvelle prise de position de la Cour de cassation, ces
décisions sont l'occasion d'une réflexion sur le statut et le
devenir de la copie privée comme point d'équilibre du droit
d'auteur dans un environnement numérique de plus en plus hostile
à la préservation des droits de ces derniers.
Section 2. LE STATUT DE L'EXCEPTION : UNE LIBERTÉ
STRICTEMENT ENCADRÉE
La doctrine classique met en avant la rédaction de
l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle,
soulignant que les copies doivent être strictement
réservées à l'usage du copiste. Nous avons pourtant vu
à travers des éléments de fait et des exemples
jurisprudentiels que cette exigence est appréciée largement pour
être en phase avec les échanges et les relations sociales
actuelles (cercle de famille, amis...)30(*). Dans l'univers analogique la question de la
licéité du support de l'oeuvre ne se présentait que
rarement, mais aujourd'hui elle se pose avec une acuité
particulière dans l'environnement numérique. La pratique du
téléchargement d'oeuvres musicales ou cinématographiques
s'est considérablement développée au cours des
dernières années31(*) : plus de 600 millions de personnes auraient
échangé des fichiers au moyen de logiciels de
peer-to-peer en 200332(*). Les chiffres du téléchargement en
2005 sont édifiants : 1 milliard de fichiers musicaux, 120
millions de films, 160 millions de logiciels, 30 millions de jeux
vidéo (soit deux fois plus qu'en 2004)33(*). L'ampleur du phénomène
inquiète, une menace plane ainsi sur la création artistique, qui
a besoin (des revenus) du droit d'auteur pour exister34(*).
Certains auteurs considèrent que l'exception de copie
privée ne peut bénéficier à la personne qui
télécharge les oeuvres sur des systèmes d'échanges
(1). Vient alors la question de l'origine de la copie : peut-on copier à
titre privé à partir d'une source illicite35(*), ou tombe-t-on alors dans le
délit de recel de contrefaçon ? Mais en se penchant sur
l'exigence d'une acquisition licite de l'oeuvre, cela ne revient-il pas
à ajouter une condition aux exceptions du droit d'auteur ? (2).
1. Une utilisation
légitime de l'oeuvre requise
La légitimité de l'exercice de la copie d'une
oeuvre passe par un accès licite à celle-ci. L'oeuvre ne doit pas
avoir été contrefaite ou provenir d'une source illicite (a). Mais
on peut se demander comment appliquer cette condition aux réseaux
d'échanges : alors que le téléchargement de fichiers
peut entrer dans le champs d'application de l'exception de copie
privée36(*), le
fait de partager la reproduction de l'oeuvre, a pour conséquence de ne
plus permettre de se prévaloir de cette exception, puisqu'il s'agit
alors d'une utilisation collective de l'oeuvre, qui plus est, une utilisation
collective d'une oeuvre ayant une source illicite (b).
a) L'exercice
légitime de la copie
L'essor des réseaux et la possibilité
d'abonnement à des accès haut débit ont donné
à l'exception de copie privée un souffle nouveau37(*) : le
téléchargement d'une oeuvre (notamment audiovisuelle au format
Divx et musical au format MP3) est désormais simple, rapide et de
qualité presque identique à l'original, procédé
étant facilité par les logiciels dédiés dit
« de pair à pair » ou peer-to-peer
(P2P)38(*). Les
procédés liés au téléchargement d'oeuvres se
sont multipliés sans que les juges ne se soient prononcé sur la
nécessité, pour qu'une copie soit regardée comme
privée, que la matrice à partir de laquelle on la réalise
soit elle-même licite39(*).
Nous retrouvons cette question de l'utilisateur
légitime comme condition pour bénéficier des exceptions
à l'accès licite de l'oeuvre dans toutes les dispositions
relatives au logiciel, pour lesquelles il s'agissait de lutter contre la
contrefaçon mais aussi sécuriser la distribution des programmes
d'ordinateur40(*). A ce
titre, la directive de 1991 sur les programmes d'ordinateur réserve le
bénéfice de toutes les exceptions qu'elle contient, à
« l'acquéreur légitime » (exception
d'utilisation normale), à la « personne ayant le droit
d'utiliser le programme » (copie de sauvegarde), à la
« personne habilitée à utiliser une copie d'un
programme d'ordinateur » (étude du fonctionnement du
programme), ou au « licencié ou autre personne jouissant
du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une
personne habilitée à cette fin »
(décompilation). Cette logique a été étendue
à tout type d'oeuvre par la directive « société
de l'information »41(*), ce qui permet l'extension du contrôle de
l'auteur sur les conditions d'accès à l'oeuvre et sur le
bénéfice des exceptions. Or, en principe, la seule condition
préalable au bénéfice des exceptions, outre leurs
conditions particulières, est que l'oeuvre ait été
divulguée avec le consentement de l'auteur. Une fois l'oeuvre
divulguée, tout membre du public peut exercer les exceptions que la loi
lui accorde, quelles que soient les modalités par lesquelles il a eu
accès à un exemplaire de l'oeuvre.
Il est possible de dénombrer trois sources de
légitimité de l'utilisateur 42(*): la légitimité peut résulter de
la conclusion d'un contrat de licence relatif à l'oeuvre, de
l'acquisition d'un exemplaire licite de l'oeuvre ou, plus
généralement, de l'absence d'une interdiction légale
d'utilisation de l'oeuvre.
La première définition est l'hypothèse la
plus restrictive : ne serait légitime que l'utilisateur
dûment autorisé par un contrat de licence, et donc par l'auteur ou
le titulaire des droits sur l'oeuvre. Cette interprétation a pour
conséquence de soumettre le bénéfice des exceptions au bon
vouloir de l'auteur, le pouvoir du titulaire de droits est alors
exorbitant ; c'est pour cela qu'il est préférable de
rapprocher la légitimité de l'utilisateur de l'acquisition et de
la possession légitime d'une copie de l'oeuvre. L'utilisateur
légitime sera celui qui a acquis une copie de l'oeuvre d'une
manière licite, soit par contrat de licence, soit par l'achat ou la
location d'une copie de l'oeuvre, soit par acquisition d'un patrimoine qui
comprend les oeuvres en questions43(*).
La troisième définition possible est celle
où la légitimité suppose une autorisation soit de l'auteur
soit de la loi. D'après Mme Dussolier44(*), « cette option suit plus
précisément les contours du droit d'auteur dans la mesure
où elle présume que ce dernier ne tire pas le
bénéfice de celles-ci d'un contrat conclu avec l'auteur mais de
la loi elle-même. Elle reprend en quelque sorte le principe de la
légalité des exceptions, c'est-à-dire le fait que les
exceptions au droit d'auteur sont forcément définies par la
loi ». On retrouve cette définition dans la directive sur
le droit d'auteur dans la société de l'information qui
précise dans un considérant, que l'utilisation licite, condition
du bénéfice de l'exception de l'article 5§1, est celle
« autorisée par le titulaire du droit » ou
non « limitée par la loi ».
En pratique, cela signifie que l'utilisateur sera
légitime s'il agit dans les limites du contrat conclu avec l'auteur dans
le cadre de son droit exclusif d'autorisation, ou s'il agit dans les limites de
la loi : l'utilisation deviendrait légitime dans le cadre des exceptions
mais celles-ci ne bénéficient qu'à l'utilisateur
légitime. Toujours selon Mme Dussolier, « la seule
interprétation raisonnable est de présumer que toute utilisation
de l'oeuvre est a priori licite si elle n'est pas réservée par la
loi, notamment parce qu'elle implique un droit exclusif de l'auteur et qu'elle
ne peut faire valoir le bénéfice d'une exception ou de toute
autre autorisation légale, même si on ne voit pas très bien
quel utilisateur, outre le cas du contrefacteur lui-même, ne serait pas
légitime ».
L'intérêt de cette approche est de renverser la
charge de la preuve : contrairement aux définitions reposant sur
l'acquisition d'une copie ou la conclusion d'un contrat, conditions qui doivent
être prouvées par l'utilisateur souhaitant
bénéficier d'une exception, c'est le titulaire de droits qui
devra ici, démontrer que l'utilisation déborde du cadre permis
par la loi.
b) L'application de
l'utilisation légitime à l'épreuve de la communauté
peer-to-peer
Est-il plus raisonnable d'exiger que le bénéfice
d'une exception ne soit légitime que s'il s'appuie sur un exemplaire de
l'oeuvre lui-même licite, c'est-à-dire qui ne soit pas le
résultat d'un acte de contrefaçon ? C'est une condition qui
a émergé, en réaction principalement aux utilisateurs de
réseaux d'échange de fichiers peer-to-peer qui
considèrent que l'acte de téléchargement d'oeuvres
protégées est immunisé par le jeu de la copie
privée45(*). La
technologie peer-to-peer n'est pas illégale en elle même,
seuls le sont certains types d'utilisation comme ceux visant à se
procurer et à échanger sans autorisation des contenus
culturels.
Nous pouvons nous référer, à ce sujet,
à un arrêt du 2 février 200546(*) : les faits mettaient en
cause un internaute agissant sous un pseudonyme, en tant qu'administrateur d'un
« hub »47(*) dédié au partage des données,
parmi lesquels figuraient des fichiers d'oeuvres musicales enregistrées
au format MP3 en grande quantité, et auteur de reproductions d'oeuvres
musicales par gravure sur 185 CD-rom, pour lesquels l'intéressé
avait reconnu lors de son audition ne pas avoir été en possession
des originaux. Les juges du Tribunal de grande Instance de Pontoise ont conclu
à l'existence de l'infraction de contrefaçon pour le fait d'avoir
« gravé et téléchargé en entier ou en
partie 614 albums de musique » excluant la thèse de la
copie privée.
Nous avons vu précédemment que pour
prétendre profiter de l'exception de copie privée il fallait
avoir eu une utilisation légitime de l'oeuvre, en l'espèce le
téléchargement comportait en soi l'acte de reproduction de
l'oeuvre numérisée sur le disque dur du prévenu. Le fait
que l'oeuvre prenne une forme numérisée et
dématérialisée ne constituant pas un obstacle à sa
reproduction48(*).
Extrait du jugement du Tribunal Correctionnel de Pontoise du
2 février 200549(*)
« L'élément matériel ressort du
téléchargement d'environ 10 000 oeuvres musicales provenant
d'autres ordinateurs connectés pour la plupart de ce Hub et la mise
à disposition des internautes ;
L'élément légal consiste en le transfert
de programmes ou de données d'un ordinateur vers un autre. La
jurisprudence a précisé les contours de cette notion ;
Il s'agit d'un acte de reproduction, chaque fichier d'une
oeuvre numérisée étant copié pour être
stocké sur le disque dur de l'internaute qui le réceptionne et
d'un acte de représentation consistant dans la communication de l'oeuvre
au public des internautes par télédiffusion ;
Ainsi dans le réseau de "peer-to-peer"
utilisé par Alain O., celui-ci accompli les deux opérations. Il
convient de préciser que le logiciel DC++, contrairement à ce que
la défense a soutenu à l'audience, impose aux utilisateurs
d'ouvrir leurs disques durs aux autres internautes raccordés au
Hub ;
Enfin, l'élément intentionnel résulte de
la simple matérialité de cet agissement telle que la
jurisprudence l'a défini et confirmé à plusieurs
reprises ;
Il conviendra toutefois de faire une application très
modérée de la loi pénale. En effet ce remarquable outil de
communication et d'échanges qu'est Internet s'est
développé sur une incompréhension lourde de
conséquences ;
Nombre d'internautes ont considéré ou cru qu'il
s'agissait d'un univers, lieu de liberté où les règles
juridiques élémentaires ne s'appliqueraient pas. Or, les
utilisateurs de ce système doivent prendre conscience notamment de la
nécessaire protection des droits des auteurs, compositeurs ou
producteurs des oeuvres de l'esprit ;
Il résulte des éléments du dossier et des
débats qu'il convient de déclarer Alain O. coupable pour les
faits qualifiés de :
Contrefaçon par édition ou reproduction d'une
oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, faits commis du 1er
août 2003 au 31 août 2004 à Pontoise, et qu'il y a lieu
d'entrer en voie de condamnation. »
Selon M. Quéruel50(*) « il convient de s'arrêter un
moment sur le fait « d'avoir
téléchargé » [...] qui implique en soi,
lorsqu'il s'agit d'une mise en oeuvre de cette action dans le système
peer-to-peer, deux effets distincts que l'on peut qualifier de
concomitants ».
D'une part le téléchargement est
téléchargement entrant (dowload), cette partie du
téléchargement semble circonscrite à la mise en oeuvre du
seul droit de reproduction. Matériellement, l'internaute qui souhaite
obtenir une copie de l'oeuvre numérisée par le biais d'un
système peer-to-peer commet un acte positif double : composé
en premier lieu d'une requête effectuée selon le titre de l'oeuvre
ou de l'artiste interprète, et en second lieu d'un autre acte positif
« le clic » par lequel il valide le
téléchargement du fichier sélectionné. Ce clic de
validation a pour effet d'entamer immédiatement l'acte de reproduction
de l'oeuvre numérisée, qui va se recomposer et donc être
reproduite.
Dans un deuxième temps le téléchargement
est « téléchargement sortant »
(upload) en ce qu'il laisse à la disposition d'autres
internautes tiers les oeuvres figurant sur le disque dur de l'ordinateur du
requérant initial dans un dossier dédié en vue de leur
éventuel dowload par ces tiers.
Si l'on reprend les termes de l'arrêt du tribunal
correctionnel de Pontoise, une mention est faite au caractère conjoint
de la violation du droit de reproduction et du droit de représentation,
car l'élément légal se rapporte au
« transfert de programmes ou de données d'un ordinateur
vers un autre ». On pourrait en déduire que la
multiplicité des internautes potentiels
« téléchargeurs entrants » auxquels le
contenu de l'upload est accessible suffit en soi à qualifier
cette situation de communication de l'oeuvre au public par le prévenu,
et donc, en l'absence d'autorisation préalable pour ce faire, de
violation de droit de représentation. En ce sens, le upload des
oeuvres numérisées accessibles aux internautes connectés
au hub du prévenu serait assimilable à un signal
numérisé de diffusion d'oeuvres musicales auprès d'un
public constitué de la somme de tous les internautes
équipés d'un ordinateur, de la connexion Internet et du logiciel
peer-to-peer nécessaires pour accéder à cette
représentation (ceux-ci étant libres de faire usage de leur
matériel pour accéder aux oeuvres).
En tout été de cause, l'infraction de
contrefaçon est établie du fait de l'exercice de droits exclusifs
sur des oeuvres par l'utilisation de ce système d'échange
peer-to-peer. S'agissant de l'élément intentionnel de
l'infraction de contrefaçon, qui ne consiste qu'en la conscience d'agir
en violation des droits réservés sur l'oeuvre, on peut remarquer
que le tribunal rappelle la règle selon laquelle l'élément
matériel fait présumer l'élément intentionnel.
Selon un commentateur, « la complétude de l'infraction
étant constituée dans son élément matériel
et intentionnel, le tribunal concluait à la culpabilité du
prévenu en rejetant l'exception de l'article L122-5 du Code de la
propriété intellectuelle ».
Du point de vue technique, du fait de la
simultanéité du dowload et du upload
attaché au peer-to-peer, il et évident que chacune des
oeuvres obtenues par ce biais par un internaute a engendré une
utilisation collective de cette reproduction de l'oeuvre s'agissant des
données numérisées d'une oeuvre en cours de
téléchargement. Du point de vue de l'intention du copiste qui
prétend télécharger pour son seul usage privé, il
faut rappeler que l'architecture logicielle de ces systèmes
peer-to-peer n'offre pas systématiquement la possibilité
pour son utilisateur de choisir de ne pas mettre en partage son disque dur sur
la partie upload. La position de la doctrine majoritaire reste
qu'« en tout état de cause, quel que soit l'usage fait de
la copie, celle-ci ne saurait être tenue pour licite dès lors
qu'elle est réalisée à partir d'une reproduction illicite
de l'oeuvre51(*) ».
La plupart des lois sur le droit d'auteur n'exigent pas
explicitement que l'exception se réalise à partir d'une copie
licite de l'oeuvre. Toutefois, pour un des partisans de cette théorie
(M.Caron52(*)), cette
exigence résulte à la fois de l'évidence et de
l'interprétation stricte des exceptions qui commandent d'exclure le
bénéfice d'une exception lorsqu'elle est « nourrie
par la sève de la contrefaçon53(*) ».
M. Caron rappelle également un arrêt de la Cour
de cassation du 24 septembre 2003 qui déclare que
« les marchandises contrefaites sont hors
commerce »54(*). Cet angle de réflexion se
réfère implicitement à l'adage fraus omnia
corrumpit qui expliquerait qu'un exemplaire contrefaisant de l'oeuvre ne
pourrait être à l'origine d'aucune copie privée, dans la
mesure où il vicierait tout acte ultérieur d'utilisation. La
logique semble raisonnable et souhaitable en ce qui concerne la copie
privée mais doit-on également l'appliquer à toute
exception au droit d'auteur ? Ni l'arrêt de la Cour de cassation ni
l'adage ne sont a priori limités à la copie privée. En
réalité, poser cette condition mettrait en péril toute
exception qui interviendrait sur une copie d'une oeuvre résultant d'une
chaîne successive d'autorisations. Que l'une de ces autorisations vienne
à manquer ou qu'elle soit déclarée
irrégulière, et chaque exemplaire de la chaîne devient
contrefaisant, contaminant alors les exceptions qui seraient effectuées
à partir de l'un quelconque de ces exemplaires55(*).
Peut-être pourrait-on exiger seulement de l'utilisateur
qu'il ait connaissance du caractère contrefaisant de l'exemplaire
à l'origine duquel remonte son exception. En quelque sorte, c'est ce
qu'a fait le législateur allemand lors de la transposition de la
directive européenne de 2001. L'article 53 de la loi allemande sur le
droit d'auteur interdit désormais le bénéfice de la copie
privée lorsqu'elle est réalisée à partir d'une
source « manifestement illicite ». Mais il ne
s'agit pas ici de l'application prétorienne du principe de la fraude
mais d'une condition imposée par le législateur au
bénéfice de la seule copie privée, non des autres
exceptions.
Si l'on s'intéresse au plan économique, le mythe
de la gratuité totale a vécu et le droit d'auteur
« numérique » souffre de son
immatérialité, il n'est pas possible de tolérer des formes
de distribution des oeuvres qui ne permettent pas d'assurer la
rémunération de la création et de la production. C'est
pour cela qu'une nouvelle condition d'exercice de la copie privée est
apparue pour pallier à ces pertes financières : en exigeant
une acquisition licite de l'oeuvre, les juges assurent aux artistes une
rémunération juste et proportionnelle à la diffusion de
leur oeuvre.
2. L'origine de
l'exemplaire copié : l'exigence d'une acquisition licite de
l'oeuvre
L'art. L.122-5§2 du Code de la propriété
intellectuelle autorise, sans l'accord préalable de l'auteur :
« les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art
destinées à être utilisées pour des fins identiques
à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été
créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de
sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article
L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de
données électronique ». L'apparente
répétition du texte ne facilite pas l'interprétation des
conditions d'application de l'exception de copie privée, et rares sont
les décisions judiciaires qui procèdent à un inventaire
complet de ces conditions. Pourtant le tribunal de Paris, en 197456(*), en avait
dénombré trois : « il faut tout d'abord qu'il s'agisse
de copies ou de reproductions matérielles des oeuvres ; il faut, en
second lieu, qu'elles soient réalisées par celui-là
même qui en aura l'usage. Il faut enfin qu'elles soient strictement
réservées à l'usage privé du copiste et ne soient
pas destinées à une utilisation collective.» La
jurisprudence a apporté ensuite un éclairage différent sur
la notion de copiste, notamment en matière de reprographie57(*), et elle a pu préciser
la notion d'usage privé58(*), mais elle n'a pas introduit une condition
supplémentaire quant à l'origine de la copie.
C'est ajouter une condition supplémentaire à
celles qui sont prévues par le texte de l'art. L. 122-5 que d'exiger que
la copie ait été faite sur un exemplaire autorisé par
l'auteur. On peut supposer que le fichier musical ou le film mis à
disposition sur Internet dans le cadre du peer-to-peer l'a
été sans l'accord de l'auteur, mais soutenir que
l'illicéité de la source contamine la copie, cela revient
à ajouter à la loi une condition. Une telle restriction n'est pas
conforme à la lettre du texte (ainsi en ont jugé, hors de France,
une cour fédérale canadienne et un tribunal hollandais59(*)). D'après la solution
de la cour d'appel de Montpellier, comme de celle du tribunal de Rodez il
apparaît que l'argument de la source de la copie n'est pas pertinent.
Si l'on considère la jurisprudence disponible, on
constate chaque fois, lorsque les tribunaux sont entrés en condamnation,
que c'était parce que l'internaute s'était livré, outre le
téléchargement d'oeuvres musicales ou vidéos, à la
mise à disposition d'oeuvres sur Internet, ou à la diffusion de
multiples copies60(*).
C'est la mise à disposition d'oeuvres protégées, sans
l'autorisation de l'auteur, qui est incontestablement, dans l'état du
droit positif, un acte de contrefaçon61(*). En revanche, lorsque seul le
téléchargement est en cause, et à condition que l'usage
des copies reste non collectif, il ne devrait pas y avoir
contrefaçon.
M. Gautier, lui, face à l'utilisation d'une source
illicite, se prononce en faveur du délit de recel de contrefaçon
en indiquant que « l'internaute devrait pouvoir jouir de l'oeuvre
à partir de son ordinateur ou de son baladeur numérique. A
supposer évidemment qu'il ait chargé l'oeuvre sur un site
autorisé et non manifestement illégal. Faute de quoi, il y aurait
place pour le grief de recel, à son encontre, sans qu'il puisse se
prévaloir de l'exception de copie privée, qui présuppose
un usage licite ». Et d'ajouter que « certes, l'art. L.
122-5 ne distingue pas selon la source licite ou non de la copie ; mais il la
présuppose (interprétation téléologique de la loi -
et stricte des exceptions, qui ne sont pas faites pour les citoyens
indélicats) ».
Cette vision des choses est corroborée par un autre
auteur62(*), dont la
formule, plus abrupte, est la suivante : « la copie à titre
privé n'autorise pas le "blanchiment" d'un objet contrefait ».
Pour d'autres63(*), la
licéité ou l'illicéité de la source paraît
devoir être indifférente dans l'analyse de la
licéité des actes de téléchargement et de la
possibilité pour les internautes
« téléchargeurs » de revendiquer
l'application de l'exception de copie privée.
Il reste donc à ce niveau un débat qui touche
à la hiérarchie des normes. Il semble en effet que la norme
spéciale de l'art. L. 122-5 Code de la propriété
intellectuelle devrait l'emporter sur la norme générale de l'art.
321-1 du Code pénal, applicable en matière de recel. Mais il ne
faut pas oublier que pourrait être opposé l'adage fraus omnia
corrumpit. La jurisprudence, tout comme dans l'arrêt de la Cour de
Montpellier, semble désormais considérer que l'exception pour
copie privée s'applique bien aux téléchargements d'oeuvres
protégées, quelle que soit l'origine de la copie. C'est notamment
ce qu'a jugé le Tribunal de grande instance de Meaux dans une
décision du 21 avril 2005 de première instance64(*).
Ce qui ressort de cette première approche de
l'exception de copie privée et des conditions pour en
bénéficier, est qu'une véritable rupture technologique est
apparue par rapport à l'analogique : le développement du
numérique a constitué une des principales révolutions
technologiques des vingt dernières années. Les avantages sont
multiples : une qualité d'accès à l'oeuvre et
à la représentation, une meilleure conservation, un meilleur
confort tant pour l'écoute que pour la durabilité physique. Mais
tous ces aspects positifs ne peuvent cacher la mise à mal de cette
exception : malmenée par les réseaux d'échanges et
par une reproduction illimitée, la tolérance de copie
privée a manifestement changé de nature. Les changements de
supports ont été suivit par un changement de comportement du
public, qui est devenu par la même une entité de consommateurs ou
d'utilisateurs. Pour pallier aux pertes importantes du chiffre d'affaires des
industries culturelles, dûes à une moindre
rémunération des auteurs (au vu du piratage et des lecture
d'oeuvre sans autorisation de ceux-ci), nous pouvons nous demander pourquoi les
industriels de la culture n'ont pas immédiatement su trouver une
réponse technique licite au défi du piratage ? Simplement
parce que ceux-ci ont été confrontés à la
nécessité juridique préalable de renégocier la
quasi-totalité de leurs contrats, qui ne prévoyaient pas pour la
plupart, de reproduction dématérialisée. Aux solutions
contractuelles et commerciales s'est ajouté la solution que tout les
artistes attendaient : une protection légale adaptée aux
nouveaux comportements des utilisateurs. Pour une meilleure harmonisation,
cette protection légale a été engagée par l'Union
européenne et transposée en France cette année. Nous
allons donc à présent détailler cette protection
particulière et analyser si celle-ci répond aux besoins de
contrôle des auteurs sur leurs oeuvres, ainsi que de la
préservation de leur rémunération, principal
problème soulevé par ces derniers.
CHAPITRE 2.
L'EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE LIMITÉE PAR DES CONSIDÉRATIONS
ÉCONOMIQUES
Évoquer la copie privée sous l'angle du droit
communautaire, c'est avant tout passer cette exception au crible du
« test des trois étapes ». L'exception reconnue par
le législateur national doit en effet, pour être admise sur le
plan communautaire, répondre à plusieurs critères
cumulatifs déjà désignés dans les conventions
internationales65(*), mais
aussi et surtout dans la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information, qui fait grand bruit en ce qu'elle
remet en cause de manière sensible le droit d'auteur tel qu'il est
appréhendé dans notre tradition juridique interne66(*).
Ces conditions auxquelles doit répondre toute exception
au droit exclusif de l'ayant droit, figurent à l'article 5.5 de la
directive : « les exceptions et limitations (...) ne sont
applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet
protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du
droit ».
La question de la conformité de notre exception de
copie privée au test est aujourd'hui très souvent
posée ; la réponse est pour une grande majorité de la
doctrine négative67(*). En effet, la copie privée n'est plus un cas
spécial, puisqu'elle devient, grâce au numérique, la norme.
La copie privée devient en elle-même un véritable mode
d'exploitation, qui échappe aux ayants droit et leur cause un
préjudice sensible. Comment, dès lors, considérer qu'elle
peut rester une exception au droit exclusif ? La
rémunération pour copie privée, censée
réparer le préjudice causé, n'est pas plus susceptible de
franchir sans encombre le test des trois étapes. Les textes
européens glissant vers une rémunération
dite « équitable », c'est à cette notion
que se réfère logiquement le test dans sa troisième
exigence : ne pas porter préjudice aux intérêts
légitimes serait proposer une
rémunération « équitable »
à l'ayant droit. Or, il faudrait alors qu'elle soit suffisante et
répare le pr&eac |