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L'exception de copie privée face aux dispositifs techniques de protection des oeuvres

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille II - Master 2 pro Droit du cyberespace (NTIC) 2005
  

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2. L'origine de l'exemplaire copié : l'exigence d'une acquisition licite de l'oeuvre

L'art. L.122-5§2 du Code de la propriété intellectuelle autorise, sans l'accord préalable de l'auteur : « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ». L'apparente répétition du texte ne facilite pas l'interprétation des conditions d'application de l'exception de copie privée, et rares sont les décisions judiciaires qui procèdent à un inventaire complet de ces conditions. Pourtant le tribunal de Paris, en 197456(*), en avait dénombré trois : « il faut tout d'abord qu'il s'agisse de copies ou de reproductions matérielles des oeuvres ; il faut, en second lieu, qu'elles soient réalisées par celui-là même qui en aura l'usage. Il faut enfin qu'elles soient strictement réservées à l'usage privé du copiste et ne soient pas destinées à une utilisation collective.» La jurisprudence a apporté ensuite un éclairage différent sur la notion de copiste, notamment en matière de reprographie57(*), et elle a pu préciser la notion d'usage privé58(*), mais elle n'a pas introduit une condition supplémentaire quant à l'origine de la copie.

C'est ajouter une condition supplémentaire à celles qui sont prévues par le texte de l'art. L. 122-5 que d'exiger que la copie ait été faite sur un exemplaire autorisé par l'auteur. On peut supposer que le fichier musical ou le film mis à disposition sur Internet dans le cadre du peer-to-peer l'a été sans l'accord de l'auteur, mais soutenir que l'illicéité de la source contamine la copie, cela revient à ajouter à la loi une condition. Une telle restriction n'est pas conforme à la lettre du texte (ainsi en ont jugé, hors de France, une cour fédérale canadienne et un tribunal hollandais59(*)). D'après la solution de la cour d'appel de Montpellier, comme de celle du tribunal de Rodez il apparaît que l'argument de la source de la copie n'est pas pertinent.

Si l'on considère la jurisprudence disponible, on constate chaque fois, lorsque les tribunaux sont entrés en condamnation, que c'était parce que l'internaute s'était livré, outre le téléchargement d'oeuvres musicales ou vidéos, à la mise à disposition d'oeuvres sur Internet, ou à la diffusion de multiples copies60(*). C'est la mise à disposition d'oeuvres protégées, sans l'autorisation de l'auteur, qui est incontestablement, dans l'état du droit positif, un acte de contrefaçon61(*). En revanche, lorsque seul le téléchargement est en cause, et à condition que l'usage des copies reste non collectif, il ne devrait pas y avoir contrefaçon.

M. Gautier, lui, face à l'utilisation d'une source illicite, se prononce en faveur du délit de recel de contrefaçon en indiquant que « l'internaute devrait pouvoir jouir de l'oeuvre à partir de son ordinateur ou de son baladeur numérique. A supposer évidemment qu'il ait chargé l'oeuvre sur un site autorisé et non manifestement illégal. Faute de quoi, il y aurait place pour le grief de recel, à son encontre, sans qu'il puisse se prévaloir de l'exception de copie privée, qui présuppose un usage licite ». Et d'ajouter que « certes, l'art. L. 122-5 ne distingue pas selon la source licite ou non de la copie ; mais il la présuppose (interprétation téléologique de la loi - et stricte des exceptions, qui ne sont pas faites pour les citoyens indélicats) ».

Cette vision des choses est corroborée par un autre auteur62(*), dont la formule, plus abrupte, est la suivante : « la copie à titre privé n'autorise pas le "blanchiment" d'un objet contrefait ». Pour d'autres63(*), la licéité ou l'illicéité de la source paraît devoir être indifférente dans l'analyse de la licéité des actes de téléchargement et de la possibilité pour les internautes « téléchargeurs » de revendiquer l'application de l'exception de copie privée.

Il reste donc à ce niveau un débat qui touche à la hiérarchie des normes. Il semble en effet que la norme spéciale de l'art. L. 122-5 Code de la propriété intellectuelle devrait l'emporter sur la norme générale de l'art. 321-1 du Code pénal, applicable en matière de recel. Mais il ne faut pas oublier que pourrait être opposé l'adage fraus omnia corrumpit. La jurisprudence, tout comme dans l'arrêt de la Cour de Montpellier, semble désormais considérer que l'exception pour copie privée s'applique bien aux téléchargements d'oeuvres protégées, quelle que soit l'origine de la copie. C'est notamment ce qu'a jugé le Tribunal de grande instance de Meaux dans une décision du 21 avril 2005 de première instance64(*).

Ce qui ressort de cette première approche de l'exception de copie privée et des conditions pour en bénéficier, est qu'une véritable rupture technologique est apparue par rapport à l'analogique : le développement du numérique a constitué une des principales révolutions technologiques des vingt dernières années. Les avantages sont multiples : une qualité d'accès à l'oeuvre et à la représentation, une meilleure conservation, un meilleur confort tant pour l'écoute que pour la durabilité physique. Mais tous ces aspects positifs ne peuvent cacher la mise à mal de cette exception : malmenée par les réseaux d'échanges et par une reproduction illimitée, la tolérance de copie privée a manifestement changé de nature. Les changements de supports ont été suivit par un changement de comportement du public, qui est devenu par la même une entité de consommateurs ou d'utilisateurs. Pour pallier aux pertes importantes du chiffre d'affaires des industries culturelles, dûes à une moindre rémunération des auteurs (au vu du piratage et des lecture d'oeuvre sans autorisation de ceux-ci), nous pouvons nous demander pourquoi les industriels de la culture n'ont pas immédiatement su trouver une réponse technique licite au défi du piratage ? Simplement parce que ceux-ci ont été confrontés à la nécessité juridique préalable de renégocier la quasi-totalité de leurs contrats, qui ne prévoyaient pas pour la plupart, de reproduction dématérialisée. Aux solutions contractuelles et commerciales s'est ajouté la solution que tout les artistes attendaient : une protection légale adaptée aux nouveaux comportements des utilisateurs. Pour une meilleure harmonisation, cette protection légale a été engagée par l'Union européenne et transposée en France cette année. Nous allons donc à présent détailler cette protection particulière et analyser si celle-ci répond aux besoins de contrôle des auteurs sur leurs oeuvres, ainsi que de la préservation de leur rémunération, principal problème soulevé par ces derniers.

* 56 Tribunal de grande Instance de Paris, 28 janvier 1974

* 57 Cour d'appel de Paris, 8 octobre 1982, Rannou Graphie, RTD Com 1983, p. 434. Cet arrêt mettait en cause une officine de reprographie : la Cour de cassation condamna celle-ci, du fait de sa qualification de copiste, « qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients ». Une interprétation par analogie de la jurisprudence Rannou-Graphie permet en effet de voir le copiste, non dans la personne de l'utilisateur, mais dans celle de l'exploitant du site qui, en proposant une oeuvre pouvant être téléchargée, fournit les moyens de procéder à la reproduction. P. Sirinelli souligne que, dans ce cas, le droit de reproduction « serait en cause sans qu'il y ait lieu de regarder qui fait matériellement la copie en sorte que le serveur serait responsable parce qu'il en fournit l'occasion », P. Sirinelli, Rapport Congrès ALAI, « Le droit d'auteur en cyberspace », p. 111.

* 58 Cour de cassation, Civ. I, 20 janvier 1969, J. Giron/dame M. Delabre, Gazette du Palais, 1969, I, p. 217

* 59 Ottawa 31 mars 2004, BMG, EMI, SONY/John Doe, 2004 FC 488, §25: « Thus, downloading a song for personal use does not amount to infringement...». Pour les Pays-Bas : Tribunal de Haarlem, 12 mai 2004, Stichting Brein/Zoekmp3.

* 60 Tribunal de grande Instance de Pontoise, 2 février 2005, SACEM, SDRM, SPPF, SCPP c/ Alexis B.

* 61 L'internaute qui met à disposition ses fichiers aux autres internautes se trouve dans la même situation que la personne reproduisant des fichiers MP3 ou des paroles d'une chanson sur la page de son site personnel. Or « une telle reproduction par numérisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être expressément autorisée par les titulaires ou cessionnaires des droits ». Sans ces autorisations, l'internaute est contrefacteur. Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance en référé, 14 août 1996, affaires Brel et Sardou, Dalloz Affaires 1996, 1135 ; JCP-E 1996, II, 881 B. Edelman ; Dalloz 1996, 490, P-Y. Gautier

* 62 C. Caron, V. supra note 33.

* 63 A.Singh et T.Debiesse, « Réseaux P2P : pertinence et définition de la source licite », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, juillet/août 2006, n°18, p. 75 à 79.

* 64 Tribunal de grande Instance de Meaux, 3ème Chambre, jugement correctionnel 21avril 2005, contradictoire.

N° de jugement : SM/1727. N° de Parquet : 0423540 ( http://www.juritel.com/Ldj_html-1099.html).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci