DE L'EVOLUTION DES INSTITUTIONS COLONIALES FRANCAISES VERS LA
FORMATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU SENEGAL
Par Papa Ogo SECK
Maître Assistant Associé
Université Gaston Berger de Saint Louis
HISTORIQUE DU PARLEMENT DU SENEGAL
Par Papa Ogo SECK
Maître Assistant Associé
Université Gaston Berger de Saint Louis
Avant la création de l'Assemblée Nationale du
Sénégal instituée par la loi n°60-44 du 20 août
1960, ont siégé successivement :
- Le Conseil Général (1879-1920) ;
- Le Conseil Colonial (1920-1946) ;
- Le conseil Général (1946-1952) ;
- L'Assemblée Territoriale (1952-1958) avec son
siège à Saint-Louis ;
- L'Assemblée Constituante instituée le 25
novembre 1958.
Le Sénégal a été l'un des premier
pays africains a être doté d'institutions électives
modernes. En effet, ses premières élections législatives
ont eu lieu le 31 octobre 1848 avec l'avènement de Durand VALENTIN
Député maire de 1848 à 1851. Bien avant cette date, on
constate (dès 1763) l'existence de maires à Gorée et
à Saint-Louis mais il s'agissait là d'élections
municipales. Donc nous pouvons, sans conteste, retenir 1848 comme la date
marquant le début d'évolution des institutions
législatives au Sénégal, bien qu'il ait été
noté la participation du Sénégal aux Etats
Généraux de 1789. En effet, le 15 Avril 1789, les mulâtres
de la ville de Saint-Louis se réunissent sous la présidence du
maire Charles CORNIER et adoptent les "Très Humbles Doléances et
remontrances des habitants du Sénégal aux citoyens tenant les
Etats Généraux 1(*). Cette requête a eu des effets puisque le
tiers-état appuyé par l'opinion publique française
réclamera l'abolition au delà de la métropole, de toutes
les contraintes que la Royauté aura imposées. C'est un certain
Lamiral qui se chargera de déposer ces doléances de la colonie du
Sénégal auprès de l'Assemblée Nationale. Elles
connaîtront d'ailleurs un grand succès auprès de la
Royauté. LAMIRAL poursuivra ses revendications et s'autoproclamera
Député de la colonie du Sénégal.
La question qu'on se posait alors était de savoir si
Laminal de Villeveuve était où non député ?
Pas en tout cas à l'Assemblée Versaillaise
(1789) où il siège "sans titre" et sans "statut défini"
affirme François Zuccarelli dans un article de la revue Ethiopique
2(*)
Cette idée est semble-t-il partagée par
l'archiviste Saliou MBAYE dans son étude consacrée à la
représentation du Sénégal au parlement français de
1848-1851 (sous la IIe République).
Pourtant, Mr. Zaccarelli soutient que "le
Sénégal a envoyé Lamiral comme en 1790",
"député des notables européens et de militaires" 3(*), mais tel n'est pas l'avis de
Mr. S. MBAYE pour qui "le Sénégal considèré comme
comptoir, ne fut pas invité à envoyer des représentants
aux Etats généraux" 4(*). Laminal qui se paru du titre de député
de la colonie près l'Assemblée Nationale, n'y fut pas admis faute
de mandat, et ce n'est qu'en 1848 (décret du 27 avril 1848), que le
Sénégal fut officiellement invité, comme les autres
colonies) à élire un député (avec son
suppléant). Ce député sera finalement le
représentant authentique de la population en tant qu'élu issu du
suffrage universel.
Sans parler de participations parlementaires, on pourra
admettre tout au moins que, en 1789 des habitants de Saint-Louis, en adressant
par la plume de Charles Cornier, maire de l'Ile, aux Etats
généraux "de violentes diatribes contre les compagnies du
commerce qu'ils accusaient de tous les vices", ont mené une action
efficace pour libérer les esclaves et supprimer les compagnies. Aussi
bien, assistait-on a un début de reconnaissance de l'électorat
indigène qui ne sera réelle qu'en 1848.
N'ayant pas reçu de mandat, il dépose le 14
mars 1791 auprès de l'Assemblée Nationale "l'adresse des
habitants du Sénégal" où il revendique entre autres
choses, l'élection d'un Député. Mais cette dernière
doléance restera lettre morte, en raison sans doute des troubles
liées à la Révolution, jusqu'en 1948 5(*). Analysons d'abord les
1ères élections législatives coloniales avant de voir la
création du parlement du Sénégal.
I. DES PREMIERES ELECTIONS LEGISLATIVES COLONIALES A LA
MISE EN PLACE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU SENEGAL
Le 31 octobre 1848, Durand VALENTIN un enfant du pays puisque
son père est élu député de la colonie du
Sénégal. Son père avait épousé une
signare.
Durand VALENTIN a été membre du Conseil
d'Administration de la colonie avant que la seconde république ne
prévoie la représentation des colonies à la chambre
législative française.
A. 1848 à 1945 : La reconnaissance de
l'électorat indigène
L'action politique évoluera vers une manifestation de
l'autonomie des électeurs sénégalais.
1. La constitution du corps électoral du
Sénégal en 1848
En 1847 (début de la IIe République
française) des élections sont organisées en
octobre-novembre au Sénégal par l'Assemblée constituante.
Bien vrai que l'électorat sénégalais n'est pas encore
habitué aux processus électorales, Durand Valentin sera
élu avec 1080 voix 6(*).
Barthelemy Durand Valentin sera le porte parole des
négociants sénégalais et c'est ainsi d'ailleurs qu'il
présente à l'Assemblée Nationale, une pétition
signée de 46 commerçants du Sénégal et c'est
à ce moment là qu'il manifeste son intention de
représenter les commerçants sénégalais.
A l'époque pour être électeur, il fallait
avoir vingt ans et être français. Cependant, les habitants de
Saint-Louis et Gorée étaient dispensés de toute preuve de
la nationalité à condition d'avoir résidé dans ces
villes pendant cinq ans.
Voilà comment s'était constitué le corps
électoral sénégalais. Rappelons qu'une des raisons de la
constitution de ce corps électoral est la politique coloniale du
gouverneur Bouet qui, en Novembre 1844 avait fait des propositions au Ministre
de la marine 7(*) ;
propositions qui visaient essentiellement à faire disparaître
l'ordre colonial ancien.
En 1849, (le 12 Août), il y aura de nouvelles
élections législatives et Valentin obtiendra le renouvellement de
son mandat parlementaire par une victoire écrasante de 1319 voix contre
472 à son adversaire le capitaine du génie Masson alors soutenu
par les métropolitains 8(*). Valentin aura marqué son époque face
à la "toute puissance" de l'administration coloniale 9(*). En 1852 après
l'élection de John SLEIGHT, la représentation du
Sénégal, à l'Assemblée législative
française est supprimée suite au coup d'état du 2
décembre 1851 qui supprimait la Représentation Nationale des
colonies. Il faudra attendre 20 ans après pour une nouvelle
reconnaissance d'institutions électives.
En effet le décret du 02 février 1852
supprimera la représentation des colonies à l'Assemblée
française. Le coup d'Etat du 02 décembre 1851 installe le second
empire auxquels la représentation des colonies n'a pas
survécu.
Cette représentation ne reviendra qu'avec le
décret du 08 septembre 1870 qui fait suite à la chute du second
empire après le désastre de SEDAN.
Ce retour à la représentation des colonies sera
éphémère puisqu'en 1876, il sera mis fin à celle-ci
face aux craintes de l'administration coloniale qui redoute la puissance du
député.
2. La mise en place du Conseil Général du
Sénégal (1840-20)
En Avril 1879, la représentation de la colonie
reviendra avec le Conseil Général et l'installation de la IIe
république française. Cette république s'installera pas
longtemps et la représentation du Sénégal aussi 10(*).
Le Conseil Général créé, en 1840
disparaîtra en 1848. Il ne sera rétabli qu'en 1879. En effet un
décret signé le 4 février 1879 mettra sur pied le conseil
général du Sénégal, dans le but de réduire
les pouvoirs exorbitants du gouverneur de la colonie.
On sait que la représentation supprimée en
1851-52 ne sera rétablie que vingt ans plus tard mais ce
rétablissement sera éphémère car elle sera de
nouveau supprimée en 1876 sur pressions du Gouverneur Valliére
qui craignait l'influence du député.
Il s'agissait déjà là, d'un
problème de concurrence entre pouvoir administratif et pouvoir
législatif mais grâce au soutien des commerçants et
parlementaires du midi de la France (Bordeaux et Marseille), l'institution a pu
voir le jour. Comment était-elle organisée et quelles
étaient ses compétences ? C'est ce qu'il convient de voir.
a) Organisation et composition du Conseil
Général du Sénégal
a-1- Organisation : Les membres du conseil
général sont élus au suffrage universel direct. Leurs
mandats est de six ans (6 ans) renouvelés par moitié tous les
trois ans (3 ans). Une session annuelle est prévue qui dure quinze
jours. A partir de 1885 il sera mise sur pied une commission permanente
comprenant cinq membres. Cette commission devait renforcer le pouvoir de
contrôle du Conseil Général sur l'administration
coloniale.
a-2- Composition : le Conseil comprend 16 membres - 10
pour Saint-Louis, 4 pour Gorée et Dakar et 2 pour Rufisque ils seront 20
à partir de 1897 avec l'accroissement du nombre des votants. Il faut
peut être rappeler par là que d'après la régle,
seuls les citoyens Français jouissant de leurs droits civils et
politiques auraient du être inscrits sur les listes électorales,
mais une nouvelle politique était définie depuis 1848 par rapport
aux indigènes. Bien que les indigènes du Sénégal
habitant les communes furent considérés par le Gouverneur
Général, comme de simples sujets Français à
l'instar des indigènes d'Indochine, de Madagascar ou d'Algérie
11(*), le gouverneur fut
contraint de privilégier les indigènes nés sur le
territoire de l'une des quatres communes 12(*) ou qui y résidaient depuis cinq ans. Cette
politique de "purge électorale" ou de réduction du corps
électoral sera poursuivie par l'administration coloniale 13(*) d'autant plus que, la mise en
place du conseil général avait créé les mêmes
réticences administratives que pour le poste de député.
Ces réticences s'expliquant par le fait que cette assemblée
délibérante reçoit les attributions qui sont
retirées au gouverneur.
b) Compétences ou attributions du Conseil
Général
Le pouvoir du conseil est délibérant, il vote
le budget de la colonie, les droits fiscaux communaux à l'exclusion des
droits de douanes et des droits maritimes.
3. Les premières élections
législatives
a) Les élections de 1871
C'est le 16 mars que LAFFON de FONGAUFFIER (né en
Dordogne) a emporté les élections avec 1186 voix sur les 1980
14(*). Il a
été le défenseur de la population contre les abus de
l'administration coloniale locale. Raison pour laquelle d'ailleurs le
gouverneur d'alors demanda la suppression du poste de député du
Sénégal car disait-il on ne pouvait admettre deux maîtres
dans la colonie. Mais malgré les avertissements de LAFFON devant la
chambre des députés sur le risque d'arbitraire que pouvait
entraîner la suppression de la députation au
Sénégal, la représentation fut supprimée avec la
loi électorale de 1875 15(*). Le poste de député du
Sénégal ne sera rétabli qu'en 1879.
b) 1879 le Rétablissement du poste de
député du Sénégal
C'est Gasconi, né à Saint-Louis, qui emportera
les élections à l'issue du scrutin du 8 juin (1879). Il fera,
alliance avec Gambetta (au sein de l'Assemblée qui dirigeait l'union
républicaine. En septembre 1879 il impose au Conseil
Général trois de ses acolytes. A l'époque un seul
Sénégalais autochtone était élu au Conseil
Général (Waly Bacre). Les négociants marseillais et
bordelais disposaient de 14 sièges sur les 18, les trois revenant
à l'Union Républicaine et un donc au Sénégal
16(*).
Avec le rétablissement du poste de
député du Sénégal les vieilles querelles
resurgiront entre les élus (Maires et les membres du Conseil
Général) car derrière chaque élu se cachait un
clan. C'est ainsi que le Conseil Général refusera une garantie
d'emprunt qui devait être octroyée au Maire Gaspard DEVES. Gasconi
exercera à cette époque une grande influence auprès des
électeurs du Sénégal.
Il représentait rappelons-le, le clan des
mulâtres ; quand aux Sénégalais autochtones, leurs voix
sont confisquées par des notables qui à leur tour les offrent aux
grands négociants. Ce sont les commerçants bordelais qui ont
introduit le "marchandage politique" c'est à dire l'achat des voix. Pour
ce faire il fallait passer par les conseils des grands ou les grands
conseils.
c) Les élections de 1893
C'est Couchart qui devient député le 20
août 1893 avec 1940 voix sur les 3104 avec le soutien toujours des
négociants. Il sera soutenu aussi par le Gouverneur
Général de l'AOF et Gouverneur du Sénégal CHAUDIE
mais nonobstant cela, Couchard perd son siège au Conseil
Général et même finalement son mandat parlementaire.
d) Les élections législatives de
1898
C'est Hector d'AGOULT (né à Paris en 1860) qui
sera élu dès le premier tour. Il connaîtra des critiques
farouches au sein de l'Assemblée, surtout de la part d'un certain
d'ESTOURNELLES qui avait fait une proposition de loi visant à supprimer
la députation au Sénégal; il accusera d'AGOULT d'avoir
transporté des voix de Saint-Louis à Dakar, surtout que pour la
première fois depuis 1871 une élection Générale est
gagnée à Dakar et non à Saint-Louis 17(*). Malgré ces
oppositions, d'AGOULT représentera le Sénégal à la
chambre des députés aux côtés des progressistes ou
groupe des Républicains modérés. Ses
événements se perpétueront jusqu'aux élections de
1902.
e) La fin de régne des métropolitains
quant à la représentation du Sénégal à la
chambre des députés : (1902-1914)
Avec l'élection de François CARPOT
(mulâtre) élu député en 1902 on peut noter que le
Sénégal entrait dans une phase de transition avec les
mulâtres. En effet après Valentin et Gasconi c'est le
troisième mulâtres à représenter le
Sénégal à la chambre des députés. C'est
ainsi que les Européens s'opposeront aux mulâtres enfants du pays.
Le thème lancé était le suivant : "le
Sénégal aux sénégalais", c'était le
début d'une étape décisive dans le processus
d'évolution de la mentalité politique du Sénégal
colonial. Carpot qui défend les intérêts des
indigènes devient le député préféré
de l'électorat du Sénégal et il sera reconduit en 1906.
Mais il ne se présentera pas aux élections
marquant le renouvellement du Conseil Général en 1909.
On notera que cinq sur les huit conseillers
généraux lui était hostiles. Qui plus est, Galandou DIOUF
membre du Conseil Général était armé par les fameux
négociants.
Malgré tout CARPOT toujours lui, sera
réélu en 1910. L'électorat sénégalais
évoluera dorénavant par une prise de conscience attisée
par le clan DEVES. Ce qui explique sans doute l'émergence du clan DEVES
lors du renouvellement du Conseil Général de 1912 18(*). Les sénégalais
commencent à se libérer du joug colonial, les notables (marabout,
les chefs de quartiers...) commencent à jeter leur dévolu sur les
candidats autochtones.
Le Khalife Général des Mourides ainsi que le
Khalife des Tidianes El Hadji Malick SY apportent leur soutien à un fils
du pays qui sera élu en 1914 : Blaise DIAGNE.
B. La manifestation de l'autonomie du corps
électoral du Sénégal
Cette autonomie se manifestera à deux points de vue :
d'abord avec l'extension des membres du Conseil Général, ensuite
sur le plan de la lutte que Blaise DIAGNE aura même pour l'avancée
des idées démocratiques.
1°) Le Conseil colonial (1920) : pour une
représentation des indigènes
On sait que le Conseil Général du
Sénégal ne représentait que les quatre communes,
appelées communes de plein exercice. Mais par décret du 4
Décembre 1920, le Conseil sera supprimé. Rappelons qu'à
l'époque l'administration voulait territorialiser le
Sénégal.
C'est ainsi que le décret remplacera le Conseil
Général par le Conseil colonial. En plus des représentants
des quatre communes, le Conseil colonial comprenait des membres
désignés par les chefs de cantons autour d'un commandant de
cercle. Le procédé ayant d'ailleurs été jugé
anti-démocratique, car à côté des "élus", il
y avait des "nommés". Mais on peut dire que c'était une
avancée significative pour les indigènes.
2°) L'élection Blaise DIAGNE ou l'accession
des Indigènes à la citoyenneté (1914-1940)
En 125 ans (cent vingt cinq ans) c'est le premier noir
élu pour représenter le Sénégal à la chambre
; les autres sont successivement Lafon de Fongourffier (1871-1876), Alfred
Gasconi (1879-1889), contre Aminal Villon (1881-1892), jules Couchard
(1893-1898), conte d'Agout (1898-1902) et François Carpot (1902-1914)
19(*).
Pour la première fois donc un fils du pays sera
élu pour représenter la colonie du Sénégal à
l'Assemblée Nationale française. Il s'agit par là
même d'une manifestation de la prééminence du corps
électoral sénégalais ou indigène. Cette
manifestation de l'autonomie du corps électoral autochtone se poursuivra
jusqu'aux indépendances et lui restera élu jusqu'à sa mort
en 1934.
Le combat de Blaise DIAGNE a été marqué
par l'adoption de la loi des quatres communes (Dakar, saint-Louis, Rufisque,
Gorée), qui faisait bénéficier les habitants du statut de
citoyen français qu'ils observent même s'ils quittent la commune
en question.
Autre fait marquant dans l'action de Blaise DIAGNE, sa
participation aux gouvernements français ; en effet, il fut nommé
Secrétaire d'Etat aux colonies après la guerre. Blaise DIAGNE
comme Galandou DIOUF vont inscrire leurs actions dans le cadre de la politique
assimilationniste. En 1939, c'est le début de la deuxième guerre
mondiale le parlement est suspendu mais par la suite la nouvelle
assemblée mis en place par le nouveau régime a en 1945
apporté une innovation importante pour les sénégalais :
dorénavant deux (2) députés siégeront au nom du
Sénégal : Lamine Gueye pour les citoyens des quatres communes et
Léopold Sédar SENGHOR pour les sujets. C'est le début de
la marche vers les indépendances.
Blaise DIAGNE était un indigène qui a
osé déposer sa candidature aux élections
législatives de 1914. Son programme électoral était
axé sur l'accession de tous les indigènes à la
citoyenneté française. On se moquait de l'indigène qui fut
pourtant élu député du Sénégal le 10 Mai
1914. Il faut dire que Blaise DIAGNE a eu l'habileté de concilier la
question du service militaire au contexte de l'époque
(c'est-à-dire la première guerre mondiale).
La loi, puis la jurisprudence viendront apporter des
réponses à la question de la citoyenneté.
a) La loi du 29 Septembre 1916 : l'extension du droit
électoral
Elle décide que "les natifs des communes de plein
exercice du Sénégal et leurs descendants sont et demeurent les
citoyens français soumis aux obligations militaires".
Qu'est ce à dire sinon que les enfants des
sénégalais originaires des quatre communes, où qu'ils
pouvaient naître, demeuraient des citoyens français. Il s'agissait
donc par là d'une extension du droit électoral.
b) La jurisprudence
Il s'agissait là d'une étape très
importante pour l'électorat sénégalais. Malgré les
restrictions que certains parlementaires métropolitains ainsi que la
cour de l'AOF voulaient apporter quant aux droits politiques des
indigènes 20(*), le
décret du 20 novembre 1932 confirmera que les originaires des quatre
communes et leurs descendants pouvaient bénéficier de leur statut
personnel que la jurisprudence voulait leur priver.
La loi Lamine GUEYE et la constitution de 1946
étendront le principe de citoyenneté dans le statut personnel.
Cependant on voulait faire des citoyens des quatre communes des citoyens de
"seconde zone" c'est-à-dire qu'on a voulu les considérer comme
des intermédiaires entre les indigènes et les citoyens, mais
cette question sera résolue plutard avec l'accession des pays africains
à l'indépendance.
II. L'ASSEMBLEE NATIONALE : DE L'AUBE DES INDEPENDANCES
JUSQU'A NOS JOURS
Après sa mise en place, l'Assemblée
connaîtra une crise profonde dont il faut tirer des leçons.
A. Genèse du parlement du Sénégal
(1946-1960)
Elle connaîtra plusieurs étapes dans son
évolution.
1°) Le Conseil Général (1946-1952)
La genèse du parlement sera liée à
quelques événements majeurs marquant la vie politique africaine
21(*).
En effet, dès le congrès de Bamako de 1946 il
est question d'unité africaine. Le, Rassemblement Démocratique
Africain (RDA) sera créé. SENGHOR fonde le BDS (Bloc
Démocratique Sénégalais). C'est le début en 1948 de
l'affirmation du nationalisme en vue de l'autonomie.
Le gouvernement colonial avait par décret 22(*) créé en Afrique
de l'Ouest (AOF) des assemblées représentatives territoriales qui
portaient le nom de Conseil Général.
Le Conseil Général du Sénégal
avait été organisé par un décret pris
séparément 23(*) fixant le siège, sa composition, le nombre de
circonscriptions électorales et le nombre de personnes à
élire qui portaient le titre de Conseiller.
Le 23 septembre 1946 alors que Lamine GUEYE était le
Président du Conseil Général, des dispositions ont
été prises pour organiser le fonctionnement du Conseil
Général du Sénégal.
a) Formation et composition du Conseil
Général du Sénégal
Les membres des Conseils Généraux
étaient élus pour (cinq) 5 ans et étaient
rééligibles 24(*). Le renouvellement se faisait de façon
intégrale.
Il fallait pour être éligible résider au
moins pendant 3 ans sur un des territoires visés (Mauritanie, Soudan,
Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey, Niger). Les sièges des
territoires étaient respectivement (Saint-Louis,
Bamako, Conakry, Abidjan, Porto-Novo, Niamey).
Au Sénégal, il y avait un collège unique
pour élire les conseils et partant il n'y avait deux catégories
de citoyens (contrairement aux autres pays). En effet dans les autres pays de
l'AOF, il était formé deux collèges électoraux
25(*). Le premier
collège qui élit les membres de la première section du
Conseil Général, comprend les citoyens de statut français
en matière de droits politiques" et le deuxième collège
comprenait les citoyens ayant conservé leur statut personnel ainsi que
les administrés français ayant l'exercice des droits politiques.
Ces derniers élisaient les membres de la deuxième
section 26(*). On remarquait que le nombre des membres de la
deuxième section était supérieur à celui de la
première.
Les collèges électoraux était
convoqués par le Chef de territoire qui fixait en même temps la
date de l'élection 27(*).
b) Fonctionnement et attribution de
l'assemblée
b-1- Fonctionnement
L'Assemblée fixant par son règlement
intérieur 28(*) les
modalités de fonctionnement qui n'étaient pas prévus par
le décret du 25 octobre 1946.
Le Chef du territoire pouvait en cas de problèmes
annuler les délibérations du Conseil et prendre les mesures qui
s'imposent avec compte rendu au gouverneur Général.
L'Assemblée pouvait entendre l'administration sur des
sujets primordiaux. La dissolution d'une telle assemblée ne pouvait
intervenir que par décret pris en Conseil des Ministres 29(*).
b-2- Attributions
L'Assemblée s'occupait surtout des problèmes de
territoire 30(*). Il faut
dire que ceci entrait dans les préoccupations du colonisateur.
L'assemblée s'occupait également des
questions fiscales, sociales, administrative et
financière intéressent la vie du
territoire 31(*).
Les élections législatives du 2 janvier 1956
favorisent la formation d'un gouvernement dirigé par le socialiste Guy
MOLLET, Gaston DEFFERE Ministre de la France d'Outre-mer élabore une loi
cadre votée le 23 juin 1956.
Cette loi entraînera de profondes modifications (par
décrets) des territoires. Houphouët BOIGNY qui dirigeait la RDA
réclame l'autonomie, contrairement à SENGHOR qui proposait la
fédération.
2°) L'Assemblée Territoriale (1952-58)
Son siège était Saint-louis et c'est l'avant
dernière étape vers les indépendances avec
l'Assemblée constituante du 27 novembre 1958.
La loi du 06 février 1952 avait mis en place des
assemblées de groupe et des assemblées locales en Afrique
Occidentale française, au Togo en AEF, au Cameroun et à
Madagascar. Dans ses dispositions, il était donc prévu des
assemblées locales qui devaient se substituer aux assemblées
créées par les décrets du 26 octobre 1946 instituant les
conseils généraux. Ces assemblées nouvellement
créées portaient le nom d'assemblée territoriale pour
l'AOF ainsi que l'AEF et d'assemblées provinciales pour Madagascar
32(*).
a) Composition
Etaient éligible aux assemblées locales les
citoyens âgés de 23 ans quelque soit leur statut inscrit sur la
liste électorale d'un des territoires visés et domicilié
depuis deux (a) ans au moins dans le territoire et sachant parler le
français 33(*).
Par ailleurs la loi prévoyait la participation en
raison du fisc ; en effet, ceux qui étaient soumis à la
contribution directe au premier jour de l'année de l'élection
étant aussi éligibles 34(*).
Aussi il y avait des incompatibilités pour le
personnel administratif de la
colonie 35(*).
b) Compétences
En 1957, les pays de l'AOF et de l'AEF était
dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
financière en vertu des textes 36(*).
A l'époque le patrimoine de ces territoires comprenait
un domaine public et un domaine privé dont l'Administration et la
gestion étaient assurées par les institutions territoriales. Les
terres vacantes et sans maître étaient la "chose privée"
des territoires qui comprenait un chef de territoire, un Conseil de
gouvernement et une assemblée territoriale dont les compétences
et les pouvoirs étaient fixées par le décret n°57460
du 04 avril 1957.
2°) Comment est organisé l'Assemblée
Territoriale en 1957 ?
Voyons d'abord sa composition avant d'entamer ses
attributions.
a) Composition
L'Assemblée Territoriale au 31 mars 1957 comptait 47
membres du bloc populaire et 13 socialistes. Sa composition était
régie par la loi 37(*).
b) Compétences
Les pouvoirs de l'Assemblée Territoriale, sont
considérables d'abord à peine installée en 1952, la
nouvelle Assemblée se charge de désigner les membres du conseil
de Gouvernement. La vice présidence du conseil est confiée
à Mamadou DIA.
La compétences de l'Assemblée seront accrues en
raison des dispositions
nouvelles : elle s'occupe non seulement de la
désignation des membres du conseil mais du domaine public et
privé, de l'agriculture, du Commerce, de l'Environnement (forêts)
de la fonction publique locale et des coutumes.
Le texte fixant d'ailleurs en même temps les
compétences des Chefs de territoire qui était les
"dépositaires" permanents des pouvoirs de la République et des
conseils de gouvernement qui assuraient l'administration des services
territoriaux.
Rappelons, dans ce cadre que les attributions des ministres
étaient fixés par le Chef de territoire qui président qui
remplacent donc le chef de territoire) le Conseil avait aussi des attributions
collégiales exercées solidairement.
Les attributions de l'Assemblée territoriale
étaient assez vastes, allant du budget du territoire au domaine,
l'état-civil et les coutumes 38(*).
Les dispositions du décret du 25 octobre 1946 portant
création d'assemblées représentatives territoriales
(dénommés. Conseils généraux), était aussi
abrogés.
L'assemblée territoriale s'occupait
particulièrement du statut des agents de l'administration, du statut
civil coutumier, de la réglementation de l'Etat civil dans le cadre des
lois qui l'organisaient. Elle pouvait ainsi prendre des
délibérations sur les constatations rédactions et
codification des coutumes qu'il fallait adapter à l'évolution
politique économique et sociale.
Déjà en 1956, le gouvernement était
autorisé à mettre en oeuvre les réformes et mesures
propres à permettre l'évolution des territoires colonisées
39(*). Le haut Commissaire
de l'AOF se changera de promulguer la loi au niveau territorial 40(*).
C'était les premiers pas de l'évolution vers
les indépendances et la formation. L'Assemblée Nationale dans ces
groupes de territoires africains dotés de la personnalité. Ces
groupes de territoires comprenaient un chef de groupe de territoire et une
assemblée dite Grand Conseil 41(*).
Désormais les territoires devaient prendre en charge
leur propre destin.
3°) De l'Assemblée territoriale à
l'Assemblée législative (1958-1859)
C'est à la suite au référendum du 28
septembre 1958 sur l'évolution des territoires d'outre-mer que le
Sénégal devient Etat membre de la communauté, il devient
une République et opte pour la fédération du Mali. Il
adopte une constitution, celle du 24 janvier 1959 prévoyant la mise en
place d'institutions. C'est ainsi que les élections législatives
seront fixées au 22 mars 1959. L'ancienne assemblée territoriale
devient assemblée législative 42(*).
Quant aux institutions fédérales, il faut dire
d'abord que l'idée de fédération a été
relancée par Gabriel d'Arbousier qui fut un des responsables du
Mouvement populaire sénégalais (section RDA).L'idée de
"fédération primaire" germa et voilà que les 29 et 30
décembre 1959, le congrès de Bamako propose dans une
résolution la désignation de mandataires de chaque
assemblée territoriale à une assemblée constituante. Les
14 et 17 janvier 1959 un projet de texte est élaboré et sera
adoptée par les assemblées territoriales concernées ce qui
est fait le 22 janvier 1959 (soit 2 jours avant l'adoption de la constitution
du 24 janvier 1959 au Sénégal et au Soudan) ; chaque territoire a
droit à douze représentants à l'assemblée
législative, mais puisqu'il n'y avait que deux territoires
fédérés le nombre des représentants a
été fixé à vingt (20) députés.
3°) De l'Assemblée législative à
l'Assemblée Nationale du Sénégal : 1959-1960
La constitution du 24 janvier 1959 prévoyait la mise
en place d'institutions. Le 22 mars 1959 des élections
législatives sont, rappelons le, fixées. Le système qui
est adopté est "un régime parlementaire à assemblée
unique et extrêmement souple" 43(*).
Cette assemblée est élue au suffrage universel
direct pour cinq(5) ans et compte quatre vingt (80) députés.
Elle vote le budget et la loi. Cependant certaines
matières sont réservées à la communauté et
à la Fédération du Mali dans le cadre de
l'Assemblée législative.
Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée et
il peut être renversé par une motion de censure.
L'Assemblée peut à son tour, être
dissoute par le gouvernement. Très vite les événements
vont se précipiter ; la Fédération du Mali éclate
lorsque le 28 septembre 1959 Mamadou DIA et Modibo KEITA écrivent au
Général De GAULLE pour lui faire part de leur désir
d'accéder à l'indépendance. Les négociations
débutent le 18 janvier 1960. Le 4 Avril 1960 des accords sont
signés entre le Sénégal et la France. Cette date sera
retenue comme celle de la proclamation de l'indépendance du
Sénégal car c'est à cette date que la France aura
restitué la pleine souveraineté au Sénégal. Des
rapports de coopération seront également établis dans des
domaines très variés.
Le Sénégal après avoir proclamé
son indépendance promulgue une nouvelle constitution le 29 août
1960 et institue un régime parlementaire. Le pouvoir législatif
est confié à une chambre unique : l'Assemblée
Nationale.
B. Les crises parlementaires au Sénégal
: la crise de 1962
Pour bien comprendre la crise, il convient de voir d'abord le
cadre institutionnel.
1°) Le cadre institutionnel
Après l'éclatement de la
Fédération du Mali et la promulgation en août 1960 d'une
constitution instituant un régime parlementaire bicéphale, des
événements se produiront en Décembre 1962. Mais qu'en
était-il des nouvelles dispositions constitutionnelles.
a) Le Président du Conseil de
gouvernement
Il est désigné par le Président de la
République ; il est investi par un vote à la majorité
absolue des députés.
Il choisit des membres du conseil, qui sont des ministres
chargés des secteurs d'activité de l'Etat. Le Président du
conseil qui jouait un rôle de premier ministre en fait, détenait
l'essentiel des pouvoirs : il déterminait et conduisait à sa
guise, la politique du gouvernement. C'est-là où se pose la
question du bicéphalisme.
c) L'Assemblée Nationale
Les députés de l'Assemblée Nationale
sont élus au suffrage universel direct. Ils votent la loi et le budget
de l'Etat. Ils investissent rappelons-le, le Président du conseil qui
peut poser la question de confiance et engager la responsabilité du
gouvernement. Toutefois il y avait une lacune dans la constitution de 1960 qui
ne sera comblée que le 4 Novembre 1961 : il s'agit du droit de
dissolution de l'assemblée par le gouvernement en cas de crise 44(*).
2°) Les événements du 14
décembre 1962
L'article 52 de la constitution permet le vote de la motion
de censure deux jours francs après son dépôt.
Le 14 décembre 1962, le député
Théophile JAMES dépose une motion de censure. A travers cette
motion, les 39 députés signataires retiraient leur soutien au
gouvernement qui d'après eux, ne respectaient pas les
prérogatives de l'Assemblée 45(*).
En effet l'état d'urgence était prorogé
depuis la rupture avec le Soudan, c'est à dire depuis août
1962.
L'Assemblée ne pouvant plus exercer correctement ses
prérogatives 46(*).
Le Président SENGHOR est informé par le
président de l'Assemblée.L'armée est
déployée autour des bâtiments publics par Mamadou DIA et
c'est au domicile de Lamine GUEYE que la motion de censure sera votée
ainsi qu'une loi confiant au Président de la République la charge
d'élaborer une nouvelle constitution. Des gendarmes et gardes
républicaines fidèles à Mamadou DIA avaient quelques temps
auparavant fait irruption dans l'enceinte de l'Assemblée et
procède à l'arrestation : de députés hostiles au
chef du
gouvernement (il s'agissait de Ousmane NGOM, Magatte LO,
Moustapha CISSE, Abdoulaye FOFANA).
L'armée est divisée, certains hommes restent
fidèles au Président SENGHOR, d'autres sont sous ordre de Mamadou
DIA. A 20 heures Mamadou DIA veut parler à la radio, son message est
coupé ; SENGHOR parle d'une violation grave et
"délibérée" de la constitution de la République.
Quelques heures plutard au siège du gouvernement.
Le coup de force aura échoué.
3°) La leçon de la crise de 1962 :
l'échec du bicéphalisme au Sénégal
La leçon qu'il faut tirer de la crise est comme le dit
si bien le proverbe
sénégalais : "on ne peut pas mettre deux coqs
dans un même poulailler" ou "deux caïmans dans un même
marigot". L'idée est qu'il ne doit y avoir "qu'une seule tête pour
un seul bonnet".
Qu'est ce à dire ? Sinon, que le bicéphalisme
n'est pas opérationnel au Sénégal. Le Président de
la République, même s'il ne le souhaite pas, doit rester "le seul
maître du jeu".
Après la charte du chef du Gouvernement un
décret fera démissionner en cascade certains élus sans nul
doute du clan de Mamadou DIA (Fadel KANE à Diourbel, Mamadou SEYE
à Tamba, Ousmane THIASS à Kaffrine).
Léopold SENGHOR sorti fortifié de cette crise,
instaure le parti unique ou plutôt l parti unifié. C'est le
début de la normalisation et de la présidentialisation.
C) La normalisation
SENGHOR veut rester les seul maître de
l'Exécutif. Pour ce faire des actions vigoureuses devaient être
entreprises.
1°) L'unification politique : le
rassemblement et l'ouverture
SENGHOR voulait faire du parti une structure de rassemblement
de toutes les forces politiques et réduire le poids de l'Opposition qui
pourtant pouvait s'organiser librement en vertu de l'article 3 de la
constitution.
Le dialogue et l'ouverture sont les maîtres-mots de la
politique senghorienne. Ses milliers d'adhérents sont accueillis au sein
de son parti, il fallait intégrer toutes les forces politiques dans
l'Union Progressiste Sénégalaise (UPS) et ceci par tous les
moyens. L'opposition critique est tolérée dans le parti car c'est
considérée comme constructif pour un parti au pouvoir.
Le parti sera complètement, unifié et l'on s'en
rend compte lors des élections générales de 1968. Le Chef
de l'Etat devient le chef incontesté avec 94% des voix aux
présidentielles et 92% aux législatives. Il est "le leader,
précepteur" de la Nation.
2°) La rationalisation du pouvoir législatif
: la présidentialisation du régime
Le coup de force manqué de Mamadou DIA a aboli le
régime parlementaire bicéphale, au Sénégal. Le
Parti politique au pouvoir est unifié et consolidé. Le pouvoir
reste entre les mains du Président de la République qui,
d'après l'article 36 de la loi constitutionnelle du 7 Mars 1963 "
détermine et conduit la politique de la Nation".
Il concentre les pouvoirs de Chef de l'Etat et de Chef du
gouvernement.
L'Assemblée Nationale est rationalisée,
dépendant fortement de l'exécutif. Elle ne joue plus qu'un
rôle d'approbation. Les députés sont désarmés
face à un Exécutif fort : ils n'ont aucune voie envers ou contre
le Président .Ils votent seulement la loi ainsi que le budget de l'Etat.
Par contre le Président peut dissoudre l'Assemblée dans certaines
conditions. Il y a donc là un déséquilibre très net
entre les deux pouvoirs. Le domaine de la loi n'est pas général,
il est exception, ce qui accroît le pouvoir réglementaire du
Président qui a l'initiative des lois et qui impose l'ordre du jour.
Avec l'arsenal administratif mis à sa disposition, l'Exécutif est
mieux armé pour faire des projets de loi. Les propositions de loi
émanant des députés sont généralement
bloquées, faute de cohérence.
Enfin l'article 47 permet au Président de prendre des
mesures exceptionnelles. Le Président dispose de tous les pouvoirs, ni
l'Assemblée, ni les ministres ne doivent prendre d'initiatives
"mal-venues": c'est la présidentialisation du pouvoir qui malgré
ses quelques aspects" négatifs"en apparence, contribuent pourtant au
maintien de l'ordre public interne.
CONCLUSION
La rationalisation ne veut pas dire la confiscation du
pouvoir . La vie politique et institutionnelle du Sénégal est
marquée par le caractère démocratique et le parlement
reste le haut lieu où la démocratie s'apprend chaque jour.
Au Sénégal il fallait rationaliser en vue
d'organiser la démocratie. C'est ainsi qu'en 1978 l'Assemblée
Nationale accueillera, pour la première fois depuis 1960 des membres de
l'opposition (18 députés du PDS contre 82 socialistes). Ces
élections de 1978 marqueront une étape importante dans la vie
politique du Sénégal.
I. BIBLIOGRAPHIE
- F. Zaccarelli : "La vie politique Sénégalaise"
pub. CHEAM
- Marcel Challey : Histoire de l'OAF Edt° B. Levrault
- Jore (L) "Les établissements français sur la
côte occidentale d'Afrique" Maison Neuves 1965.
II. REVUES ET PERIODIQUES
- Journal Officiel des débats parlementaires 1898
- Journal Officiel du Sénégal 1912
- Revue "Sénégal d'Aujourd'hui" n°33
sept.1985.
- Bulletin administratif du Sénégal Déc.
1948.
- Annales Chambre des députés 1875
- Annales Africaines 1990-91 (article Bernard Moleur
intitulé "L'indigène aux urnes").
- Figaro 15/16 Déc.1962.
III. ARCHIVES
- Lettre du Gouverneur BOUET au ministre de la Marine du
6/11/1844.
- Lettre du Ministre de la marine au Gouverneur du
Sénégal 21/11/1845 N°373 Archives Nationales du
Sénégal (A.N.S.).
- Lois du 15 Mars 1849 et 7 Juillet 1874.
- Lettre du Gouverneur Général au gouvernement
du Sénégal du 24 janvier 1907 N°101 A.N.S.
- Lettre du Gouverneur au Ministre des colonies N°127 du
14 avril 1871 A.N.S.
- Lettre du Gouverneur au Ministre des colonies N°969
A.N.S.
- Décret du 05 octobre 1946
- Décret du 25 février 1946
- Décret du 25 octobre 1946
- Loi N°52-130 du 06 février 1952
- Décret N°57/458/ du 04 avril 1957
réorganisant l'AOF et l'AEF.
- Loi du 06 février 1952
- Loi N° 56-619 du 23 juin 1956
- Arrêté N°6344 du 28 juin 1957 signé
du Gouverneur Secrétaire Général
- Loi du 02 février 1852.
*
1 Voir JORE (L) : "Les
établissements français sur la côte occidentale d'Afrique"
Maison Neuve 1965 p.118-139.
*
2 Cité dans la revue
"Sénégal d'Aujourd'hui N33 sept. 1985 p.8.
*
3 op. cit.
*
4 (op. cit.).
*
5 Voir à ce propos le
bulletin administratif du Sénégal du 1er Décembre
1948.
*
6 Source confirmée par le
Sénégal Aujourd'hui ; op. cit.
*
7 Gouverneur BOUET au Ministre de la
Marine 6/11/1844 Ministre de la Marine au Gouverneur du Sénégal
21/11/1845 N373 - Voir Archives nationales sénégalaises IB -
43.
*
8 Ainsi Valentin aura
favorisé à faire avancer la notion d'institution
municipale.
*
9 cf lois du 15 mars 1849 et du 7
juillet 1874.
*
10 Jusqu'en 1958 en effet, le
Sénégal enverra des représentations à
l'Assemblée française.
*
11 cf gouverneur
général au gouverneur du Sénégal 24 janvier 1907
n101 Archives Nationales du Sénégal 20 G 22.
*
12 Il s'agissait de Dakar,
Gorée, Saint-Louis et Rufisque.
*
13 Il faut aussi noter que
n'était pas votant, les indigènes qui avaient gardé leur
statut personnel : les musulmans qui ne voulaient pas être soumis au
droit civil français.
*
14 Lettre du gouverneur au ministre
N127 du 14 avril 1871 ANS - S- M - SENEGAL VIII - 45.
*
15 Voir Annales chambre des
députés 1875. T.42.
*
16 Voir lettre du gouverneur au
ministre n969 ANS- B - 38.
*
17 Voir J.O, débats
parlementaires 1898 p.2009.
*
18 Voir J.O Sénégal
1912 - p.980.
*
19 Voir "le Sénégal
d'Aujourd'hui" déjà cité.
*
20 Voir article de Bernard MOLEUR :
L'indigène aux urnes - 1990-91.Annales Africaines.
*
21 Voir l'ouvrage de F. ZUCCARELLI
"La vie politique sénégalaise" pub CHEAM Tome II, et Marcel
Challey dans "Histoire de l'AOF" édition Berger Levrault.
*
22 cf décret du 05 octobre
1946.
*
23 cf décret du 25
février 1946.
*
24 cf art.5 du décret 25
octobre 1946.
*
25 cf art.2, décret
précité.
*
26 Ibiden.
*
27 cf art. 11 décret
précité.
*
28 établi le 23
décembre 1946 par le Président Lamine GUEYE.
*
29 cf art.32 du décret
précité.
*
30 cf art.33 et 34 et suivants du
décret précité.
*
31 Il s'agit de l'éducation,
l'état civil, du travail.
*
32 cf art.1 al.1-4 de la loi n52-130
du 06 février 1952.
*
33 cf ar.7 loi n52-130 du 06
février 1952.
*
34 cf al.2 art.7
précité.
*
35 cf.art.8 loi
précitée.
*
36 cf décret n57/458/du 04
avril 1957 portant réorganisation de l'AOF/AEF.
*
37 cf art.7, loi 6 févr. 1952
organisant l'Assemblée territoriale op.cit. supra p.11.
*
38 cf art. 25 et suivants du titre
III du décret n57/460 du 04 avril 1957
précité.
*
39 cf loi votée par
l'Assemblée Nationale française dans le cadre de l'Union
Française portant n56-619 du 23 juin 1956.
*
40 cf arrêté n6344 du
28 juin 1957 signé du gouverneur Secrétaire Général
TORRE.
*
41 cf a.4 al.1 décret n57-458
du 4 avril 1957 portant réorganisation de l'AOF et de l'AEF
déjà cité.
*
42 Le titre III de la constitution
fédérale parle d'Assemblée législative
fédérale, l'acte est signé par
Modibo KEITA Président de l'Assemblée constituante le 17 janvier
1959).
*
43 Paul BONIFAY à Lamine
GUEYE 15 octobre 1958 cité par Zuccarelli "la vie politique
sénégalaise" T.2 p.73.
*
44 C'était dans le cas ou 2
crises ministérielles se produiraient en 18 mois.
*
45 En fait le motif essentiel de la
motion était le maintien de l'état d'urgence au moment de la
rupture avec le Soudan (Août 1960). Les députés pensent que
sa prolongation est abusive. Cf le figaro 15-16 décembre
1962.
*
46 Aussi le remaniement du 12
novembre y est pour quelque chose car certains ministres engagés dans
des luttes de clan se sont vu écartés (Abdoulaye FOFANA,
Obèye DIOP, Waldiodio NDIAYE).
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