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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

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SECTION 2 : SUPREMATIE DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE

Après lecture de ce qui précède, il s'avère que la Cour suprême détient des prérogatives dépassant celle du reste des juridictions et qu'elle joue un rôle prépondérant dans le domaine juridique au Congo. Ces prérogatives peuvent être reparties en deux grandes lignes qui donnent à cette cour le titre de « suprême » : la Cour suprême est unique et elle ne juge pas les parties mais les jugements.

Paragraphe 1 : La Cour suprême est unique

En effet, il n'existe sur la scène juridique congolaise qu'une seule Cour suprême pour toute l'étendue de la République et qui connaît de toutes les matières. Le fait qu'elle ait son siège à Kinshasa, capitale du pays, n'est à cet égard pas dénué de symbole.

Ce caractère est essentiel : il répond à la principale mission qui est l'unification de la jurisprudence et l'application exacte du droit national29(*). Cette unicité de Cour suprême découle de l'unité juridictionnelle exerçait depuis toujours par la République démocratique du Congo contrairement à d'autres régimes juridiques, notamment celui institué par la nouvelle Constitution, où il existe une dualité juridictionnelle caractérisée par la coexistence séparée des juridictions judiciaires et des juridictions administratives.

L'unité des juridictions n'opère aucune séparation entre les tribunaux administratifs et judiciaires ils sont tous englobés des les mêmes juridictions. Ici il n'est fait que la différence entre les juridictions de droit commun et les juridictions militaires. En conséquence, la Cour suprême ne doit pas être comparée à la Haute Cour militaire, elle coiffe celle-ci bien que la tendance actuelle du code de justice militaire soit d'affirmer l'indépendance des juridictions militaires pour les soustraire à la tutelle de la Cour suprême30(*). Dans quelques rares dispositions, notamment en cas de connexité ou de litispendance, le code de justice militaire reconnaît l'autorité de la Cour suprême31(*).

Paragraphe 2 : Cour suprême, juge des jugements

La Cour suprême de justice est la seule compétente pour connaître des pourvois en cassation. La Cour ne juge pas les parties au procès, mais les « jugements », autrement dit les décisions prises en dernier ressort. Elle est à cet effet appelée non à trancher les litiges, mais à dire si l'arrêt ou le jugement qui est l'objet de pourvoi devant elle, fait ou ne fait pas une exacte application de la loi.

C'est là la différence d'avec les autres voies de recours (appel, opposition, requête civile, tierce opposition) par lesquelles une juridiction supérieure ou égale revoit le fond d'une décision rendue par une juridiction inférieure pour la réformer.

En principe la Cour suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction, car elle ne statue qu'en droit se bornant à assurer le respect et la stricte application du droit jugeant la décision, jugements et arrêts rendus en dernier ressort et non le procès lui-même32(*).

La Cour suprême joue à elle même le rôle que jouent plusieurs cours sous d'autres cieux.

Elle est en même temps (à part les traits déjà cités) :

Cour d'appel,

Juge constitutionnel,

Juge électoral,

Juge pénal des gouvernants,

Juge de l'excès de pouvoir.

En France notamment, elle réuni les compétences dévolues à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la Haute Cour, au Conseil constitutionnel, à la Cour de justice de la République, au Conseil Economique et Social, au Tribunal des conflits et à une Cour d'appel.

* 29 BIBOMBE MUAMBA, « Une Cour suprême pour quoi faire ? La Cour suprême du Zaïre », in Cour suprême en Afrique : organisation, finalités, procédure, Ed. Economica, Paris, 1988, p. 375.

* 30 (R.) KAMIDI OFIT, Le système judiciaire congolais : organisation et compétence, Kinshasa, Ed. Fito, 1999, p. 80.

* 31 Article 30, alinéa 2 du Code de justice militaire.

* 32 (Y.) CHARTIER, La Cour de cassation, Paris, Ed. Dalloz, 2001, p. 3.

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