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La liberté de rompre unilatéralement le contrat

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par Michaël Barberis
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines - DEA 2002
  

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DEA de droit des contrats civils et commerciaux

Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

LA LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT

Sous la direction

de

Monsieur le Professeur Grégoire LOISEAU

Michaël BARBERIS Année universitaire 2002 - 2003

A ma famille,

à Elsa.

« Les conventions légalement, loyalement et équitablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles peuvent être révoquées ou révisées de leur consentement mutuel, pour les causes que la loi autorise et lorsqu'un déséquilibre excessif prive le contrat de toute cohérence ou de tout intérêt pour l'un des contractants.

Elles doivent être négociées, conclues, exécutées et rompues de bonne foi1(*) ».

Plan général

SECTION I : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT INDÉPENDANTE DE LA NATURE DU LIEN CONTRACTUEL

Sous-section I : Etude de la rupture des contrats à durée déterminée

§ 1 : Une rupture nécessairement par mutuus dissensus

A] L'étendue du mutuus dissensus

B] La force du mutuus dissensus : le refus de la révision pour imprévision

§ 2 : Une rupture exceptionnellement unilatérale

A] Les atteintes orchestrées par le législateur

B] Les atteintes convenues par les parties : l'exemple de la clause résolutoire

Sous section II : Etude de la rupture des contrats à durée indéterminée

§ 1 : Une rupture nécessairement unilatérale

A] L'étendue de la rupture unilatérale

B] La force de la rupture unilatérale : examen de la validité des engagements perpétuels

§ 2 : Une liberté de rompre exceptionnellement restreinte : « le prix de la rupture »

A] Le prix de la rupture imposé a posteriori par le juge

B] Le prix de la rupture convenu a priori par les parties

SECTION II : UNE LIBERTÉ DE ROMPRE UNILATÉRALEMENT LE CONTRAT FONCTION DE L'ÉQUILIBRE CONTRACTUEL

Sous section I : La substance de la rupture unilatérale

§ 1 : La notion d'équilibre contractuel

A] Un équilibre contractuel fonction de la composition harmonieuse du contenu du contrat

B] Un équilibre contractuel fonction de la relative stabilité du contenu du contrat

§ 2 : Les contours de l'équilibre contractuel

A] Présentation des critères de l'équilibre contractuel

B] Organisation des critères de l'équilibre contractuel

Sous section II : Le régime de la rupture unilatérale

§ 1 : Les conditions de la rupture unilatérale

A] L'existence potentielle d'un déséquilibre

B] L'existence réelle et manifeste d'un déséquilibre

§ 2 : L'étendue de la rupture unilatérale

A] La liberté de rompre unilatéralement un contrat déséquilibré

B] La sanction de la rupture d'un contrat équilibré

« La première de toutes [les règles] est celle qui ordonne de respecter le contrat aussitôt qu'il est l'effet d'une volonté libre et éclairée. La loi en fait une obligation et la probité un devoir (...). Le peuple français ne doit et ne veut connaître d'autre intérêt ni d'autre moyen de le conserver que la franchise, la droiture, la fidélité à tenir ses engagements2(*) ».

1. La « liberté de rompre unilatéralement le contrat ». La formule employée fait figure de provocation. L'acte unilatéral de rupture, exceptionnellement envisagé par les codificateurs3(*), est lui-même entouré d'un silence craintif comme s'il portait les germes de la destruction du contrat4(*). Comment dès lors oser entrevoir une liberté de rompre unilatéralement son engagement ? Celle-ci paraît d'autant plus inadmissible qu'elle porte une atteinte frontale à deux principes du Code civil : la résolution judiciaire et la force obligatoire du contrat. Nous nous devons de dresser au préalable une esquisse de ces deux véritables piliers du droit des obligations tant ils guideront notre analyse tout au long de cette étude.

Le principe du caractère judiciaire de la résolution

2. Aux termes de l'article 1184 du Code civil, si l'une des parties liée par un contrat synallagmatique n'exécute pas l'obligation que celui-ci met à sa charge, l'autre peut demander au juge de prononcer la résolution de ce contrat pour inexécution. Couramment présentée comme une extension de la lex commissoria5(*) qui régissait le contrat de vente dans la Rome antique, le caractère judiciaire de la résolution semble davantage avoir « sa lointaine origine dans l'action en répétition des contrats innommés romains6(*) ». Au moyen âge, les canonistes ont, dans un premier temps, entendu généraliser cette condictio en répétition de la prestation versée et parallèlement accroître le champ d'application de la résolution alors conçue comme une sanction destinée à assurer le respect de la parole donnée. Plus mesuré, le droit laïc n'entreprit que très modérément la poursuite de cette application extensive des sanctions des contrats innommés. Ce n'est finalement qu'à l'aube du XVIIème siècle que la jurisprudence des parlements fit définitivement une large place à la résolution. Ces largesses furent enfin consacrées par les codificateurs mais au regard de fondements diffus dont il nous appartient de cerner les contours.

3. Les fondements de la résolution judiciaire _ En disposant que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques », l'article 1184 du Code civil paraît tout d'abord fonder la résolution judiciaire dans une condition résolutoire sous-entendue. Ce fondement répond à des considérations historiques et notamment à la lex commissoria ci-dessus évoquée. Les codificateurs se sont-ils dès lors inspirés de cette lex commissoria ou ont-ils au contraire souhaité insister sur le caractère facultatif de la rédaction d'une telle clause dans le contrat, « pour mieux marquer la rupture entre le droit qu'ils entendaient instituer et le droit romain, en reprenant la condition tacite propre à certains canonistes du XIIème siècle7(*) » ? Si l'ambiguïté de la rédaction de l'article précité ne permet pas de prendre position, le très large pouvoir d'appréciation reconnu aux tribunaux semble définitivement condamner ce rattachement de la résolution judiciaire à l'application d'une condition résolutoire sous entendue8(*).

4. Pour les causalistes, la résolution judiciaire n'est qu'une application de la théorie de la cause ; faute d'obtenir la contrepartie convenue, le cocontractant est délié car son obligation manque de cause. Certains auteurs se sont élevés contre cette lecture de l'article 1184 du Code civil. Elle négligerait tout d'abord le fait que l'action en nullité pour défaut de cause est ouverte à tout contractant alors que l'action en résolution ne peut être exercée que par la seule victime de l'inexécution. Elle occulterait ensuite le fait que l'absence totale de contrepartie nécessaire à l'action en nullité ne peut expliquer le large pouvoir d'appréciation reconnu au juge en matière de résolution. Elle négligerait également les hypothèses où la résolution est prononcée sans qu'il n'y ait pour autant absence de cause. Certains auteurs soutiennent en effet que l'obligation du demandeur ne se trouve pas dépourvue de cause lorsqu'il n'a pas utilisé les moyens de contrainte qui lui sont conférés par la loi ; le recours à la notion d'absence de cause n'est ainsi pas justifié « non lorsque l'exécution de la contrepartie est devenue impossible, mais en cas de simple refus d'exécuter9(*) ». Elle limiterait enfin de manière trop catégorique le domaine d'application de la résolution aux seuls contrats synallagmatiques10(*).

5. Pour d'autres auteurs, la résolution judiciaire serait encore fondée sur la nécessité de réparer le préjudice causé au créancier pour l'inexécution de l'obligation11(*) ou encore sur le principe de la bonne foi12(*). Le Professeur Ghestin estime, quant à lui, que la résolution judiciaire est fondée sur « la communauté d'origine des obligations réciproques. Chaque obligation, dépendant d'un même rapport synallagmatique, est affectée, par la volonté des parties, la loi ou le juge, à la réalisation satisfaisante de l'ensemble du rapport13(*) ». Le Professeur Jamin relève enfin que si les codificateurs ont confié au juge le seul pouvoir de prononcer la résolution du contrat, c'est pour permettre, par soucis d'humanité, au débiteur de bénéficier d'un délai supplémentaire pour s'exécuter14(*). Mais sous couvert d'humanité, n'est ce pas en définitive « le principe de la force obligatoire du contrat, appliqué à la fois au débiteur et au créancier, qui sous tend de la manière la plus ferme l'interdiction faite à ce dernier de déclarer leur contrat résolu15(*) » ?

6. L'étendue de la résolution judiciaire _ La résolution judiciaire ne s'applique en principe qu'aux seules obligations nées d'un contrat synallagmatique. L'affirmation n'est cependant pas absolue. La résolution est dans un premier temps susceptible d'atteindre des contrats synallagmatiques imparfaits. La jurisprudence relève en effet que s'ils naissent unilatéraux, ils comportent des obligations réciproques au stade de leur inexécution16(*). Quant aux contrats unilatéraux, seule la résolution judiciaire du contrat de rente perpétuelle17(*) et celle du contrat de gage18(*) ont été envisagées par les codificateurs. Certains auteurs recommandent cependant d'étendre le bénéfice de l'article 1184 du Code civil à tous les contrats réels unilatéraux19(*). Cette extension pourrait d'une part être permise dans le cadre d'une résolution fondée sur la réparation du préjudice causé par l'inexécution, car l'interdépendance des obligations perdrait alors de son importance20(*). Elle pourrait également être autorisée au regard du lien étroit qui unit les articles 1184 et 118821(*) du Code civil ; la distinction entre les contrats synallagmatiques et les contrats réels unilatéraux étant en matière de résolution considérée comme artificielle par ces auteurs, ils soutiennent qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la résolution judiciaire aux contrats réels unilatéraux22(*). La résolution judiciaire échappe dans un second temps à certains contrats synallagmatiques. Les contrats de rente viagère23(*), d'assurance24(*) ou encore la cession d'offices ministériels répondent ainsi à des modes particuliers de résolution.

Le principe de la force obligatoire du contrat

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cet alinéa, profondément inspiré des écrits de Domat25(*), est « loin de nous fournir une conception doctrinale précise et ferme [mais il] se borne à poser un problème qu'il ne résout pas26(*) ». Tel est l'un des premiers enseignements que nous apportent aujourd'hui deux siècles d'application jurisprudentielle et d'interprétation doctrinale.

7. Les fondements de la force obligatoire du contrat _ Avant d'être un principe de droit contractuel, le respect de la parole donnée est une exigence de la morale ; ce sont les canonistes qui l'ont élevé au rang de principe juridique avec l'adage « Pacta sunt servanda ». La force obligatoire du contrat peut également être justifiée d'un point de vue économique ou social : « le crédit disparaîtrait avec la confiance qui le fonde, en l'absence de force obligatoire des conventions27(*) ». Mais qu'en est il du fondement tant décrié qu'est le dogme de l'autonomie de la volonté ? Au lendemain de la révolution, il semble discutable que les codificateurs aient souhaité consacrer, à travers l'article 1134 du Code civil, un profond libéralisme, si cher à la philosophie des Lumières, ainsi que l'autonomie de la volonté qui lui est intimement lié. Portalis n'affirmait-il pas à la tribune que « si les siècles d'ignorance sont le théâtre des abus, les siècles de philosophie et de lumière ne sont que trop souvent les siècles des excès28(*) » ? Il apparaît au contraire plus vraisemblable qu'ils aient subordonné toute initiative des parties au respect de la loi. Les conventions ne « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » que si elles ont été légalement formées. Autrement dit, l'objectif de l'article 1134 n'est nullement « d'ériger la convention privée en une loi proprement dite, mais d'exprimer, d'une façon énergique, le lien qui en résulte entre les parties29(*) ».

8. Ce n'est qu'à l'aube du XXème que la théorie de l'autonomie de la volonté, profondément inspirée de la pensée Kantienne, connut son rayonnement le plus vif. Le volontarisme est alors considéré comme si fort que la volonté, ne pouvant que réaliser la justice, peut se donner à elle-même sa propre loi. Cette conception de l'autonomie de la volonté n'ayant pas été approuvée par la totalité de la doctrine, il convient toutefois d'en atténuer la portée. Si la majorité des auteurs de l'époque s'accorde à dire que les obligations ne sont produites que par la volonté des parties, tous n'en déduisent pas l'autonomie du contrat envers la loi étatique. Aussi, comme le souligne Planiol, « il y a une condition pour que les contrats aient cette force obligatoire : il faut qu'ils soient légalement formées. La loi ne peut prêter son appui à une convention qu'elle défend et qui est illicite30(*) ». La doctrine de l'autonomie de la volonté ne remet donc en cause que l'autorité de la loi au moment de la conclusion du contrat ; elle n'affranchit nullement le contrat de la tutelle législative sous laquelle les rédacteurs du Code civil ont entendu le placer.

9. L'étendue de la force obligatoire au regard du contenu obligationnel du contrat _ Pour la majorité des auteurs, la force obligatoire du contrat implique que les parties soient tenues d'exécuter les obligations nées du contrat31(*). Mais ne convient-il pas de distinguer, comme le suggère le Professeur Ancel, la force obligatoire de la notion d'obligation32(*) ? Cette analyse, qui confère une force obligatoire au contrat parce que l'accord des parties crée une nouvelle norme juridique, nous paraît davantage convaincante. Elle permet d'expliquer que le contenu du contrat, obligationnel ou non obligationnel, importe peu ; la norme née du contrat va s'imposer aux parties comme s'imposerait à elle une norme légale. Cette conception normativiste du contrat, inspirée par Kelsen33(*), n'est pas approuvée par l'ensemble de la doctrine. Elle s'opposerait tout d'abord à l'analyse selon laquelle le contrat ne fait que produire des droits subjectifs. Cette objection ne peut être retenue car les normes créées peuvent également avoir pour objet d'accorder des droits subjectifs aux contractants34(*). Elle nierait ensuite les spécificités des normes législatives : généralité et supériorité. L'opposition est également contestable car la vision normativiste n'élève nullement le contrat au niveau de la loi, pas plus qu'elle n'implique une assimilation entre les normes contractuelles et les normes légales. Elle soutient au contraire que ces deux normes peuvent coexister. Il convient dès lors de distinguer selon que les contrats présentent ou non un contenu obligationnel.

10. En ce qui concerne les accords de volonté n'ayant pas pour objet de produire des obligations, tels les contrats ayant un effet extinctif, translatif ou constitutif de droit, il est indiscutable que ces accords soient assortis d'une force obligatoire. L'analyse de l'effet translatif du contrat de vente, par lequel le vendeur ne peut plus se comporter comme le propriétaire de la chose vendue, permet d'illustrer cette idée. Aucune obligation ne semble, en l'espèce, pouvoir justifier cette situation. Si l'obligation d'éviction interdit au vendeur de compromettre la jouissance paisible de l'acheteur, on ne peut réduire l'effet de la vente à une telle obligation ; elle ne justifie ni les droits de jouissance, d'usage et de disposition de l'acheteur à l'égard des tiers, ni la nullité des actes que le vendeur continuerait à conclure postérieurement à la vente. De même, si historiquement le transfert de propriété pourrait apparaître comme l'exécution de l'obligation de donner, la réalité même de cette obligation souffre aujourd'hui de nombreuses contestations. Dans cette optique, le Professeur Fabre-Magnan a notamment mis en évidence que le transfert, une fois qu'il a été consenti, se produit de plein droit, matérialisant un effet légal et automatique du contrat. Or « il est impossible de dire d'un fait qui se produit de plein droit qu'il correspond à une obligation pesant sur une partie35(*) ». En l'absence de toute obligation du vendeur, la force obligatoire du contrat de vente semble donc liée à « l'effet de la norme contractuelle qui a prévu le transfert de propriété à tel moment, à telle condition, et qui, à cet égard, fait la loi des parties36(*) ».

11. En ce qui concerne les accords de volonté ayant pour objet de produire des obligations, la force obligatoire du contrat semble également pouvoir être dissociée des obligations qu'ils font naître. Pour exemple, si dans le cadre d'un contrat de prêt, le prêteur ne doit pas « redemander les choses prêtées avant le terme convenu37(*) », pour certains auteurs, il ne s'agit nullement d'une obligation. Le prêteur qui ne respecterait pas les termes de l'article précité ne pourrait encourir les sanctions traditionnelles de l'inexécution d'une obligation mais se verrait vraisemblablement opposer le rejet de sa demande en remboursement anticipé, et ceci conformément au contenu de la norme contractuelle résultant de l'accord qui s'impose aux parties38(*).

12. L'étendue de la force obligatoire au regard de l'extension du champ contractuel _ La force obligatoire impose le respect de la lettre39(*) du contrat telle qu'elle a été convenue par les parties. Cette délimitation appelle toutefois de plus amples précisions. Il est en effet nécessaire de s'interroger sur l'étendue du champ contractuel à l'heure où juge et législateur, dans un souci d'assurer une certaine protection de la partie faible, multiplient les atteintes à la liberté contractuelle. Si l'intervention législative, expressément envisagée par l'article 1370 du Code civil, ne peut être remise en cause, l'amplification du contrat par le juge, qui ajoute à la sphère contractuelle une dimension non prévue, ou parfois même écartée par les parties, est davantage contestable. Les travaux de la doctrine sur le « forçage du contrat40(*) » permettent de mesurer les atteintes portées à la liberté des parties de déterminer elles seules le champ contractuel. L'atteinte est dans un premier temps mineure lorsque l'extension du contrat procède de la recherche de la commune intention des parties41(*) ; le forçage est alors qualifié d'inavoué42(*). L'atteinte est en revanche considérable lorsque le juge ne se réfère aucunement à la volonté des parties43(*) ; le forçage est alors qualifié d'ostensible44(*). Mais aussi nombreuses et importantes soient ces atteintes, l'intangibilité du contrat reste un principe fondamental de notre droit positif. La Cour de cassation juge ainsi que « si aux termes de l'article 1135 du Code civil, l'équité ou l'usage doivent être pris en considération dans l'interprétation des contrats et des suites qu'ils comportent, le juge n'en saurait faire état pour soustraire l'un des contractants à l'accomplissement des engagements clairs et précis qu'il a librement assumés45(*) ». La volonté de la Haute juridiction de garantir l'immutabilité des conventions souffre cependant d'un tracé incertain entre le respect de l'intangibilité du contrat et l'admission de son forçage. La référence aux usages et aux articles 1134, alinéa 3 et 1135 du Code civil est fréquemment présentée par la doctrine comme un moyen efficace de préciser l'étendue de l'interprétation complétive du contrat. Le Professeur Leveneur considère enfin que « ce qui sépare le respect de l'intangibilité du contrat et l'admission de son forçage est la seule ligne que tracent les nécessités de l'équité. Le contenu du contrat peut être forcé lorsqu'il paraît équitable de le faire46(*) ».

Le cadre de l'analyse ainsi défini, comment concevoir une « liberté de rompre » le contrat lorsque celui-ci caractérise la loi des parties ? Comment entendre un mode de rupture « unilatérale » lorsqu'une partie ne peut, de son propre chef, prendre l'initiative de la rupture ?

13. Ces interrogations sont légitimes au regard de la nouvelle dimension qu'occupe désormais la force obligatoire en droit des contrats. Elle ne peut en effet plus être considérée comme une fin en soi47(*). En ce sens, le Professeur Ghestin souligne notamment que « la recherche par le droit objectif du juste et de l'utile justifie la force obligatoire du contrat et en fixe les conditions et les limites, inspirant le régime du contrat dans son ensemble48(*) ». Le raisonnement est également permis car le temps est peut-être venu de discuter du principe même du caractère judiciaire de la résolution. Le débat mériterait « d'être repris par l'assemblée la plus prestigieuse de la Cour de cassation, tant ses implications pratiques, les ajustements qu'il nécessite et sa signification politique sont ... loin d'être neutres49(*) ». La dialectique est enfin autorisée à l'aube des nouvelles directions que pourrait emprunter notre droit des contrats. La rupture unilatérale apparaît en effet en germe dans les articles 7.3.1,2) des principes Unidroit et 8.103 des principes Européens. Le créancier peut ainsi décider de résoudre unilatéralement le contrat lorsque « l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, la stricte observation de l'obligation est de l'essence du contrat, l'inexécution est intentionnelle ». S'ils émanent d'autorités qui n'ont ni pour mission, ni pour fonction de dire le droit et s'ils ne peuvent nourrir d'autre ambition que celle de constituer une source d'inspiration50(*), l'illustration n'en demeure pas moins opportune ; il est en effet « probable que ces principes constitueront le creuset des évolutions prochaines de notre droit des contrats et que l'esprit qui les anime, ne laissera pas insensible notre législateur et nos juges51(*) ».

La liberté de rompre unilatéralement le contrat n'étant pas a priori définitivement écartée, il convient désormais d'en tracer plus précisément les frontières.

14. Nous n'entendons tout d'abord pas la « liberté de rompre unilatéralement le contrat » comme un pouvoir sans aucune surveillance ni contrôle52(*). Nous la concevons à l'opposé comme une simple faculté53(*). Le choix d'une définition aussi modeste de la liberté nous apparaît dicté par les difficultés précédemment exposées que nous essaierons de surmonter. Il serait en effet téméraire de prétendre dégager une liberté de rompre le contrat au sens le plus accompli du terme tant les codificateurs se sont montrés attachés à la nécessité de respecter la parole donnée et n'ont entendu la rupture unilatérale du contrat que de manière éparse. Par ailleurs, cette définition ne nous semble pas diminuer outre mesure la portée de notre analyse ; nous essaierons en effet de mettre en lumière que la rupture unilatérale ponctuellement envisagée par les codificateurs et les juges matérialise en réalité une faculté générale de rupture unilatérale commune à de nombreux contrats. Nous ne percevons ensuite pas le contrat comme une entité qui se suffise à elle-même, « qui vive dans un monde à part, une tour d'ivoire où elle se trouverait à l'abri des contingences du monde extérieur54(*) ». Le contrat, sous prétexte que la volonté des parties s'y trouve figée dans une expression définitive, ne constitue pas un bloc inerte, isolé, coupé du mouvement de la vie économique et sociale. « Il baigne dans ce monde extrêmement vivant, fluctuant, de l'ensemble de l'économie. Celle-ci représente le milieu dont il subit l'action, le contexte dont il reçoit un sens55(*) ». Enfin, nous envisagerons la rupture comme un terme générique susceptible de désigner aussi bien la résolution, la résiliation ou l'anéantissement du contrat. Ce choix s'explique par la volonté d'axer davantage notre analyse sur la liberté de rompre le contrat telle que nous l'avons définie que sur les effets de la rupture. Nous n'amputerons pas pour autant notre analyse de l'examen des effets propres à chacun de ces mécanismes comme nous ne négligerons pas pour autant la spécificité de leur régime. Rompre le contrat, c'est enfin faire un acte positif. Nous n'intégrerons donc pas dans notre étude les développements relatifs à la sanction de l'abus de non renégociation de contrats à durée déterminée.

15. Ainsi défini, le cadre de notre analyse soulève de nouvelles incertitudes. Les rédacteurs du Code civil ont-ils réellement entendu faire du contrat une loi implacable qui permettrait à l'une des parties d'imposer à l'autre avec la dernière rigueur le respect littéral du contrat56(*) ? La liberté contractuelle commande-t-elle que si le contrat doit être anéanti, il puisse l'être par chacune des parties57(*) ?

16. Sans trop empiéter sur nos développements futurs, nous pouvons d'ores et déjà souligner que si la formulation des articles du titre troisième du Code civil portant « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » est majoritairement demeurée inchangée depuis la promulgation du Code Napoléon, cette stabilité n'est toutefois qu'apparente. « Les civilistes, même quand ils prétendent s'en tenir à la prétendue objectivité d'une méthode dogmatique censée rationaliser le droit positif par la fixation de principes et d'édification de constructions juridiques, ou lorsqu'ils veulent simplement appliquer la loi à propos de litiges particuliers58(*) », sont en effet largement tributaires de leur époque et de ses idéologies. Si les textes spécifiques à la rupture du contrat ont certes franchi les âges, les conditions de leur application ne peuvent aujourd'hui prétendre n'avoir subi aucune altération. Les frontières se veulent aujourd'hui plus poreuses, à tout le moins plus difficiles à appréhender (section I). Cette lecture contemporaine des principes classiques de la théorie générale des obligations associée à un effet de masse des sanctions individuelles reflètent-elles pour autant les prémices d'un droit de rompre unilatéralement le contrat quel qu'il soit (section II) ?

* *

*

* 1 D. MAZEAUD, La réduction des obligations précontractuelles, in colloque « Que reste-t-il de l'intangibilité du contrat ? », Dr. & Patr. n°58, mars 1998, p.68.

* 2 FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 1, p.108.

* 3 L'article 960 du Code civil autorise notamment la révocation de plein droit d'une donation.

* 4 L. AYNÈS, Rapport introductif, in L'unilatéralisme et le droit des obligations, Economica 1998, n°3, p.4.

* 5 Clause résolutoire donnant au vendeur le droit de résoudre la vente si le prix n'était pas payé dans le délai convenu.

* 6 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Les obligations, Théorie générale, Montchrestien 1998, 9ème édition, n°1088, p.1139.

* 7 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, L.G.D.J. 2001, 3ème édition, n°430, p.490.

* 8 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°430, p.490.

* 9 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°432, p.492.

* 10 V. infra n°6.

* 11 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Les obligations, Théorie générale, op. cit., n°1089, p.1140 ; J.-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, Les obligations, tome 3, Le rapport d'obligation, Armand Colin 1999, 1ère édition, n°247, p.160.

* 12 Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, L.G.D.J. 1989, préface G. COUTURIER, n°160, p.184.

* 13 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°432, p.492.

* 14 C. JAMIN, Les sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat : trois idéologies en concurrence, in L'unilatéralisme et le droit des contrats, op. cit., n°3, p.72.

* 15 C. JAMIN, Les sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat : trois idéologies en concurrence, in L'unilatéralisme et le droit des contrats, op. cit., n°3, p.73.

* 16 Cass. com., 15 mai 1972 et Cass. com., 16 juillet 1973, JCP éd. G. 1974, II, 17 864, note J. GHESTIN.

* 17 Article 1912 du Code civil.

* 18 Article 2062 du Code civil.

* 19 E. GAUDEMET, Théorie générale des obligations, Syrey 1965, 1ère édition, p.29 ; H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Les obligations, Théorie générale, op. cit., n°1091, p.1141 ; J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°438, p.494 à 496.

* 20 H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Les obligations, Théorie générale, op. cit., n°1091, p.1141.

* 21 « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ».

* 22 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n°438, p.496.

* 23 Article 1978 du Code civil.

* 24 Article L. 113-3 du Code des assurances.

* 25 DOMAT, Lois civiles, 1ère partie, livre I, titre I, section II, n°7 : « Les conventions étant formées, tout ce qui est convenu tient lieu de loy à ceux qui les ont faites ».

* 26 E. GOUNOT, Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé ; Contributions á l'étude critique de l'individualisme, Th. Dijon, 1912, p.124.

* 27 Y. PICOD, Art. 1134 et 1135, Juris-Classeurs civil, Fasc.11, 1999, n°2, p.3.

* 28 P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 1, Videcoq 1827, p.482.

* 29 DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, tome 1, Durand et Hachette 1868, n°387.

* 30 PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, tome 2, L.G.D.J. 1912, 6ème édition, n°1165.

* 31 J. CARBONNIER, Les obligations, tome 4, Thémis droit privé, P.U.F. 1998, 21ème édition, n°113 ; A. SÉRIAUX, Droit des obligations, P.U.F. 1998, 2ème édition, n°42 ; MARTY et RAYNAUD, Droit civil, les obligations, tome 1, Dalloz 1987, 2ème édition, n°246 ; MALAURIE et AYNÈS, Droit civil, Les obligations, (9ème édition, 1998-1999), p.337 ; H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, 1er vol., Montchrétien 1998, 9ème édition, n°720, p.844.

* 32 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ. 1999, p.771 et s.

* 33 Kelsen définit le contrat comme une procédure créant une norme. Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz 1962, p.170 à 194.

* 34 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, L.G.D.J. 1993, 3ème édition, n°164.

* 35 M. FABRE-MAGNAN, Le mythe de l'obligation de donner, RTD civ. 1995, p.85 et s.

* 36 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, op. cit., n°17, p.782.

* 37 Article 1899 du Code civil.

* 38 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, op. cit., n°37, p.786.

* 39 Cass. civ. 3ème, 17 janvier 1984, RTD civ. 1984, p.771, obs. J. MESTRE.

* 40 L. LEVENEUR, Le forçage du contrat, Dr. & Patr. mars 1998, n°58, p.69 et s.

* 41 Cass. civ., 6 décembre 1932, D. 1933, 1, p.137, note JOSSERAND.

* 42 L. LEVENEUR, Le forçage du contrat, op. cit., p.71.

* 43 Cass. civ., 24 mai 1933, D. 1933, 1, p.137, note JOSSERAND.

* 44 L. LEVENEUR, Le forçage du contrat, op. cit., p.72.

* 45 Cass., 2 avril 1947, Gaz. Pal. 1948, 1, p.36.

* 46 L. LEVENEUR, Le forçage du contrat, op. cit., p.76.

* 47 C. ATIAS, Restaurer le droit des contrats, D. 1998, chr. p. 137.

* 48 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n°224.

* 49 C. JAMIN, note sous Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, D. 1999, jur. p.201.

* 50 G. ALPHA et G. ROUHETTE, La codification du droit des contrats, Droits, 1996, p.113 et s.

* 51 D. MAZEAUD, A propos du droit virtuel des contrats : réflextions sur les principes d'Unidroit et de la Commission Lando, in Mélanges Michel Cabrillac, op. cit., n°6, p.207.

* 52 Le petit Larousse, Grand format, 2003.

* 53 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 3ème édition, P.U.F. Quadrige, 2002.

* 54 J. LARTIGOLLE, Justice commutative et droit positif, Th. Bordeaux 1957, p.109.

* 55 J. LARTIGOLLE, Justice commutative et droit positif, op. cit., p.109.

* 56 F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz 1999, 7ème édition, n°413.

* 57 P. DELEBECQUE, L'anéantissement unilatéral du contrat, in L'unilatéralisme et le droit des obligations, op. cit., n°6, p.63.

* 58 C. JAMIN, Une brève histoire politique des interprétations de l'article 1134 du Code civil, D. 2002, doctr. p.901 et s.

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