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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Thadée BAARISEBYA
ULK - Licence 2008
  

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I.2.2.5.3. Cessation des fonctions provoquée par la mise en cause de la personne du commissaire aux comptes

1. Révocation

Exceptionnellement, les fonctions des commissaires aux comptes prennent fin suite à une révocation désignée aussi parfois par le terme « relèvement. ». A ce propos, l'art.206 de la loi sur les sociétés commerciales précise que  les commissaires ne peuvent être révoqués que pour cause légitime57(*).  Le texte reste muet quant à l'appréciation souveraine de la révocation. A notre avis, il s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge de fond, tandis que la charge de la preuve incombe à l'Assemblée Générale, auteur de la révocation (le demandeur), en vertu du principe «  actori incubit probatio ».

De même, l'article 39 al.3 de la loi bancaire, oblige toute banque qui révoque le commissaire aux comptes d'en informer sans délai la Banque Centrale en indiquant le motif de cette révocation.

De ce qui précède, la révocation ne peut intervenir pour n'importe quel motif ou « a fortiori, ad nutum ». La relève des fonctions du commissaire aux comptes est soumise donc à des conditions strictes afin de garantir leur indépendance.

D'un part, la demande de relèvement judiciaire des fonctions ne peut intervenir qu'en cas de faute ou empêchement du commissaire. Ces deux termes ne répondent pas aux des définitions explicites particulières. C'est donc la jurisprudence qui a, au fil des problèmes, tenté de délimiter ces notions58(*). D'abord, la faute doit s'étendre de la mauvaise exécution de la mission ou de son inexécution, la cause étant imputable au commissaire aux comptes et sa mauvaise foi établie59(*).

Dans ce cadre, plusieurs comportements ont été appréhendés par le juge. Ainsi, a été considéré comme carence fautive le fait d'avoir signalé très tardivement, après une dizaine d'années de contrôle, des écarts entre les soldes des comptes bancaires et le livre de caisse et de n'avoir effectué aucune vérification pour déterminer l'origine de ces anomalies60(*).

De même, le commissaire aux comptes qui avait relevé des inexactitudes et irrégularités comptables, ne saisit pas l'Assemblée Générale et ne dépose pas en temps utile le rapport demandé par la société, peut voir sa révocation ainsi justifiée61(*).

D'autre part, la révocation n'est pas de la compétence de l'Assemblée Générale des actionnaires, qui a pourtant nommé le commissaire aux comptes. En France, elle est prononcée par le président du tribunal de commerce, du lieu du siège statuant en la forme de référé, c'est à dire selon une procédure simple et rapide62(*).

2. Récusation judiciaire

Le commissaire aux comptes peut faire l'objet d'une récusation. Celle-ci permet d'écarter un commissaire suspect de manque de compétence (malgré son inscription sur la liste professionnelle) ou surtout d'impartialité et d'indépendance à l'égard des actionnaires majoritaires et des dirigeants. La récusation s'inspire des mêmes motifs que les incompatibilités, mais elle laisse au tribunal un pouvoir d'appréciation car l'indépendance est une notion difficile à cerner63(*). Elle sera notamment ordonnée lorsque le commissaire, sans tomber sous le coup d'une incompatibilité, est uni à la société par des liens familiaux, personnels ou financiers susceptibles de faire douter de son objectivité ou son impartialité64(*).

Il faut souligner cependant que la jurisprudence précise que le juste motif est à l'appréciation souveraine du juge. Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, affirmait que la récusation d'un commissaire aux comptes ne pouvait être motivée que par des circonstances  permettant de suspecter sérieusement la compétence du commissaire, son honorabilité, son impartialité ou son indépendance65(*). Un arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR a pu considérer que les conditions dans lesquelles un commissaire aux comptes avait exercé des fonctions antérieures de conseiller de la société contrôlée, ne permettait pas de retenir à son encontre des reproches de partialité ou de dépendance à l'égard de la majorité justifiant sa récusation66(*).

Notons qu'en France, la récusation est prononcée par le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance statuant en la forme de référé, l'action devant être intentée dans les trente jours de la désignation. Les conditions de forme sont celles prévues pour le relèvement. Si la récusation est prononcée, cela se traduit par la désignation judiciaire d'un nouveau commissaire aux comptes qui restera en fonction jusqu'à la nomination d'un commissaire par l'Assemblée générale de la société en question67(*).

Nous déplorons le fait que le législateur rwandais n'ait pas indiqué les dispositions concernant la récusation, comme moyen de cessation des fonctions. A notre estime, il est souhaitable que ce moyen soit réglementé afin de permettre d'écarter des commissaires aux comptes suspectés de manque de compétence, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis des actionnaires majoritaires et des dirigeants.

* 57 Voy. A. M. NGAGI, Cours de droit commercial, notes de cours, Fac. de Droit, ULK, 2006, p. 147.

* 58 M. NGAGI, op. cit. p. 97.

* 59 C A Paris, 19 fev. 1993, Rev.soc. 1993, no 147, Bull. CNCC, 1994, no 95, p. 568, note Ph. MERLE.

* 60 Ibidem.

* 61 Ibidem.

* 62 Y. GUYON, op. cit., 405.

* 63 C A PARIS, 11 juil, 1969 : JCP, II, 16081, Note GUYON : Rev.soc., 1969, 214, note J.H.-COLMAR, 23 fevr.

1983 : 583, note GUYENOT.

* 64 Ph. MERLE, op. cit., p. 533.

* 65 CA Paris, 11 juil.1969, JCP, 1969, II, note Y. GUYON.

* 66 CA Colmar, 23 fev.1883, rev. soc. , 1983, 583, note Y. GUYENOT.

* 67 Article 225 de la loi no 66-537, cité par J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit. p. 99.

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