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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Thadée BAARISEBYA
ULK - Licence 2008
  

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II.2.1.4. Résultats du contrôle

Les contrôles opérés par le commissaire aux comptes aboutissent à un triple résultat. D'abord le résultat de ses interventions porté à la connaissance des dirigeants107(*). Ce compte rendu ne fait pas double emploi avec l'assistance du commissaire à la séance du Conseil d'Administration qui arrête les comptes et le rapport présenté à l'Assemblée qui statue sur ceux-ci. Le compte rendu est normalement fait après l'arrêté des comptes. Il a un caractère plus technique que le rapport à l'Assemblée108(*).

Ensuite, le commissaire certifie que les comptes sont sincères, réguliers et donnent une image fidèle de la situation de la société. Cette mention confère aux comptes une force probante non négligeable109(*). La certification à pour objet de garantir aux actionnaires et aux tiers qu'un professionnels qualifié, après s'être conformé aux diligences fixées par la profession, a acquis la conviction que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'entité110(*).

Cependant, l'opération de certification engage la responsabilité du commissaire aux comptes et doit se manifester par une affirmation claire et sans équivoque du type « je certifie la sincérité et la régularité des comptes... ». Avec signature du commissaire sur chacun des documents vérifiés111(*).

Certifier est donc assurer qu'une chose est certaine, et par conséquent en répondre. Les tiers peuvent ainsi faire confiance à des comptes certifiés par les commissaires professionnels compétents et indépendants alors que les comptes seulement arrêtés par les dirigeants n'auraient qu'une fiabilité réduite112(*).

Ainsi, il y a trois niveaux de résultats113(*). Il s'agit d'abord de la certification sans réserve. Ici les comptes annuels sont établis selon les règles en vigueur et les principes comptables sont appliqués. L'objet de l'image fidèle est atteint. En suite, il s'agit de la certification avec réserve. Ici, le commissaire peut dans son rapport général à l'Assemblée des actionnaires, assortir la certification de réserves dans les cas qui ne sont pas plus graves. Il doit alors préciser les motifs de ses réserves. Enfin, il s'agit du refus de certification. Ce refus révèle une gestion déficiente ou frauduleuse. Le refus de certification intervient dans les cas plus graves et le commissaire précise les motifs de son refus.

D'après l'enquête menée par I. MUKANKUBITO auprès des sociétés anonyme, la certification a été réduite à une simple formalité sans un travail de révision à la base sinon menée de façon assez superfielle114(*). Lors de notre recherche, nous avons eu le même constatant. Il est remarquable que les rapports des commissaires soient de formes variées et les informations qu'ils contiennent sont variables d'un commissaire aux comptes à l'autre. Les seuls points communs sont la certification avec ou sans réserve. Aucun refus de certification n'a été remarqué. Les juristes de FINA BANK et de l'ECOBANK qui m'ont accordé l'entretien déplorent le fait que la certification peut se faire alors que la comptabilité elle-même est mal tenue. La plupart des commissaires aux comptes qui opèrent au Rwanda sont étrangers qui ne maîtrisent pas le système comptable rwandais ainsi que le droit rwandais. Ceci peut être à la base des lacunes constatés dans leur travail115(*).

Aux termes de l'article 210 de la LSC le commissaire présente un rapport à l'Assemblée des actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice. Si les comptes sont sincères et réguliers, le rapport peut se limiter à l'exposer des diligences accomplies et à la certification116(*).

Au regard des banques, le commissaire aux comptes a pour mission de contrôle de la gestion et des comptes sociaux de la banque tels qu'ils sont déterminés par la loi sur les sociétés commerciales et par les dispositions spéciales de la législation bancaire qui la complètent. Sous la surveillance de la BNR, il exerce sa mission traduite dans l'obligation de lui présenter des rapports dans tout le champ couvert par le contrôle revenant à la BNR117(*).

Ainsi, le commissaire aux comptes doit couvrir les domaines suivants118(*) :

§ les aspects organisationnels et institutionnels au sein de la Banque ;

§ le diagnostic de la situation financière basé notamment sur la qualité des actifs ;

§ les états financiers annuels, suivant : le bilan au 31 décembre de l'exercice, le compte d'exploitation pour l'exercice clos à la fin de la même année, le compte des pertes et profits pour le même exercice.

A notre avis, les rapports du commissaire aux comptes doivent comporter toutes les recommandations appropriées pour corriger les faiblesses ou insuffisances dégagées et remédier aux irrégularités constatées. Le commissaire aux comptes rend compte, en toute diligence, de toute irrégularité constatée et de toute violation des dispositions légales et réglementaires sans préjudice de leur incidence réelle119(*).

Le commissaire doit remettre ses rapports à la Banque centrale trois semaines avant la tenue du Conseil d'Administration qui va convoquer l'Assemblée générale et le Conseil d'Administration de l'établissement concerné dispose 15 jours pour émettre ses avis sur le rapport du commissaire aux comptes120(*).

II.2.2. Missions particulières

La loi ne charge pas seulement le commissaire de certifier les comptes et les informations communiquées aux actionnaires. Il lui donne également des missions diverses, qui n'ont pas toujours un aspect uniquement comptable ou financier121(*). Ces missions particulières sont de quatre ordres notamment, mission d'information, mission spéciales de contrôle, mission de suppléance mission d'alerte.

* 107 Y. GUYON, op. cit. , p. 411.

* 108 Ibidem

* 109 Ph. MERLE, op. cit. , p. 536

* 110 Y.GUYON, op. cit. , p. 412.

* 111 Rep.min., JOANQ 10 dec.1970, p. 6381 cité par T. GRANIER et J. MONEGER, op. cit. , p. 106.

* 112 E. DU PONTAVICE, « le commissaire aux comptes et la certification », Rev. Soc. , 1976, p. 257.

* 113 114NIANT, « La responsabilité des commissaires aux comptes » sur le site Internet http : www.AESplus.net// http://www.AESplus.netconsulté le 13 octobre 2008.

* 114 I. MUKANKUBITO, op. cit. , p. 45.

* 115 Entretien du 17 juillet 2008 avec les juristes de FINA BANK et de l'ECOBANK.

* 116 Y. GUYON, op .cit., p. 412.

* 117 Entretien du 5 octobre 2008 avec E. MURAGIJIMANA chargé du service juridique de l'ECOBANK

* 118 119Instruction no 07/99 de la BNR relative aux termes de référence à l'intention des commissaires aux comptes et des

auditeurs externes des Banques et Etablissements financiers sur le site Internet de la BNR http : www.bnr.rw

//consulté le 6 Septembre 2008.

* 119 DELOITTE&TOUCHE, «Report of the auditors to the members of FINA BANK S.A », précité.

* 120 Ibidem.

* 121 Y. GUYON, op. cit, p. 413.

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