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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Thadée BAARISEBYA
ULK - Licence 2008
  

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INTRODUCTION GENERALE

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'étude sur la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme est tant indispensable sur le plan personnel, scientifique et social.

1.1. Intérêt personnel

On sait maintenant que les comportements des commissaires aux comptes peuvent avoir d'effets néfastes sur la société anonyme. Rappelons qu'il a été démontré que le laisser-aller des commissaires aux comptes peut avoir un impact négatif non seulement sur la société, mais aussi sur d'autres collaborateurs qu'il paraît indispensable de protéger.

C'est ainsi que nous avons choisi ce sujet pour persuader les commissaires de faire leurs tâches de bonne foi et avec diligence.

Par ailleurs, ce travail est pour nous un important exercice intellectuel, pratique et formatif qui permet de jeter une nuance entre les connaissances théoriques que nous avons eues sur la méthodologie de la recherche et la réalité de recherche sur terrain.

1.2. Intérêt académique et scientifique

Malgré l'importance du travail des commissaires aux comptes et l'effet néfaste qu'ils pourraient avoir sur le succès ou l'échec des sociétés anonymes, aucune étude, à notre connaissance, sur leur comportement, n'a été effectuée dans notre université.

Sans doute, les résultats de cette étude seront d'une importance capitale pour ceux qui s'intéressent au travail des commissaires aux comptes et serviront de documentation aux futurs chercheurs.

En plus de cela, l'étude est menée pour répondre à l'exigence académique de faire un mémoire à la fin du deuxième cycle universitaire qui sera accomplie avec ce travail de recherche.

1.3. Intérêt social

Les résultats de cette étude seront bénéfiques à la société rwandaise dans la mesure où tous ceux qui s'intéressent aux affaires plus spécialement aux sociétés anonymes trouveront dans ce travail les indications qui leur sont indispensables sur tel ou tel aspect concernant les commissaires aux comptes. Le législateur rwandais lui-même pourra y trouver peut être une voie lui permettant de combler les insuffisances du droit rwandais.

2. DELIMITATION DU SUJET

Le sujet de notre travail se situe dans la branche de droit privé, précisément en droit des sociétés. Mais cela ne nous empêche de recourir aux autres branches du droit afin de mieux éclairer certaines notions.

Notre ambition étant de faire une étude sur les responsabilités que peuvent éventuellement encourir les commissaires aux comptes d'une S.A, tant à l'égard de la société contrôlée qu'à l'égard des tiers, il nous a paru difficile d'examiner tous les cas où la responsabilité du commissaire aux comptes peut être engagée sans aborder au préalable l'aperçu général sur le concept de commissaire aux comptes et leurs missions.

3. PROBLEMATIQUE

La gestion d'une société commerciale se trouve au carrefour des intérêts parfois divergents. Elle n'intéresse pas que les actionnaires. Ainsi, la nécessité d'exercer un contrôle technique, réalisé par les professionnels se fait sentir.

C'est ainsi que dans une société anonyme, les commissaires aux comptes sont chargés de contrôler la comptabilité de la société, de la certifier et vérifier que la vie sociale se déroule dans les conditions régulières1(*). L'utilité de cet organe de contrôle est indéniable. Les actionnaires qui approuvent les comptes lors de l'Assemblée Générale ne sont pas en mesure de s'assurer que ceux-ci reflètent l'état des affaires sociales. Ils n'auraient habituellement ni le temps ni la compétence nécessaire pour le faire. De plus, des vérifications individuelles répétées entraveraient le fonctionnement de la société et risqueraient de porter atteinte au secret des affaires2(*).

Il faut souligner donc que le contrôle comptable, financier et juridique est devenu peu à peu général. Il ne s'exerce plus uniquement dans l'intérêt des actionnaires. Il est également très précieux pour les tiers (clients, fournisseurs, banquiers...) qui, en présence des comptes certifiés par des spécialistes, peuvent s'engager en toute connaissance de cause avec leur cocontractant. Les chefs d'entreprise perçoivent également de mieux en mieux la présence du commissaire aux comptes qui présente pour eux un élément de sécurité3(*).

En effet, aux termes de l'article 204 de la LSC, « la société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, personnes physiques ou morales, associées ou non. » Cet article présente une grande problématique qui est d'ailleurs critiquable. Le fait que la société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, paraît plus propice à dilution des responsabilités qu'au renforcement des contrôles. En cas des pluralités des commissaires, tous ces commissaires vont-ils appartenir au même cabinet pour exercer leur mission ou alors chacun exercera sa mission individuellement ? En plus de cela, l'incertitude subsiste quant à la forme que prendra le commissaire aux comptes personne morale. Le législateur rwandais est silencieux sur ce point ce qui nous paraît indispensable à mieux éclaircir.

On vient de voir que la mission des commissaires est de contrôler, c'est- à- dire qu'ils sont chargés de dénoncer les irrégularités et des inexactitudes. Ce qui ne sera jamais agréable aux dirigeants malhonnêtes de la société. Les commissaires aux comptes peuvent être arbitrairement chassés même si le législateur a voulu les protéger en disant que « les commissaires ne peuvent être révoqués que pour cause légitime ... »4(*). Alors, comment faut-il apprécier la légitimité de cette cause ? A qui incombe la preuve ? Y a-t-il d'autres mécanismes qui faciliteraient les commissaires aux comptes ?

Il va sans dire que les commissaires aux comptes sont devenus progressivement l'élément essentiel dans l'administration de la société anonyme. Dans leurs agissements, les commissaires aux comptes peuvent commettre des infractions ou être auteurs des préjudices. De ce fait, les commissaires aux comptes sont susceptibles d'encourir diverses responsabilités. Pour cela, nous nous sommes posé les questions suivantes qui devaient, du reste, nous guider tout au long de ce travail :

§ Quelle est la nature juridique du lien qui unit le commissaire aux comptes à la société ?

§ Quel est leur statut ?

§ Quelles sont leurs obligations, les méthodes d'exercice de leurs missions ?

§ Les commissaires aux comptes sont-ils civilement et/ou pénalement responsables ? Quid de la responsabilité disciplinaire ?

4. HYPOTHESES

Les hypothèses sont des éléments des réponses anticipées aux problèmes soulevés dans le départ. Elles sont des propositions qui peuvent être confirmées ou infirmées ou nuancées selon le cas précis.

D'après BRAY L. et HOHMANN Y.5(*), l'hypothèse est la pierre angulaire du travail de recherche. Elle est le fil conducteur d'un travail scientifique. Cette étude se base sur les travaux antérieurs, les rapports et les jugements rendus par différentes juridictions pour tester les hypothèses suivantes :

§ « La mission du commissaire aux comptes serait permanente, et comporterait des obligations envers les actionnaires. En contrepartie, les commissaires aux comptes jouiraient de deux prérogatives telles que le droit d'informations et le pouvoir d'investigations qui leur permettraient d'exercer leur mission dans des conditions satisfaisantes».

§ « A l'exercice de ses fonctions, le commissaire aux comptes pourrait voir sa responsabilité engagée. Elle le serait au niveau civil, pénal et disciplinaire ».

5. OBJECTIFS DU TRAVAIL

5.1. Objectif global

L'objectif global de ce mémoire est d'analyser la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais.

5.2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont :

§ Examiner les prérogatives et missions du commissaire aux comptes ; 

§ Etudier la responsabilité du commissaire aux comptes.

6. TECHNIQUES ET METHODES

Pour atteindre nos objectifs, nous allons recourir à quelques techniques et méthodes de recherche.

6.1. Techniques

Selon CHEVALIER6(*), les techniques sont des outils de recherche impliquant des procédés de collecte de données adoptées et surtout au point de vue qui guide la recherche.

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes servi sur le plan technique, de la technique documentaire. Nous avons donc procédé à l'analyse des ouvrages de droit commercial, spécialement, ceux relatifs aux sociétés anonymes et commissaire aux comptes. Cependant, compte tenu des lacunes qu'accuse le droit rwandais dans certaines matières comme celles d'organisation de profession de commissaire aux comptes, des commentaires et critique de la doctrine étrangère nous ont aidé à mieux analyser notre sujet. Nous avons recouru spécialement à la doctrine belge et française, d'autant plus que le droit belge et le droit français ont largement inspiré le droit rwandais.

Nous avons aussi fait recours à la technique d'entretien surtout avec certains des sociétés anonymes rwandaises. Ça nous a permis de recueillir les données nécessaires à la pratique rwandaise, selon les limites que nous nous sommes fixé.

6.2. Méthodes

RWIGAMBA B7(*) définit la méthode comme étant un ensemble ordonné des principes, des règles et des opérations intellectuelles permettant de faire l'analyse en vue d'atteindre un résultat.

Sur le plan des méthodes, nous avons utilisé la méthode exégétique qui consiste en une interprétation des textes juridiques et la méthode analytique qui permet de faire des analyses exhaustives d'un problème donné.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion générales, notre travail comportera trois chapitres qui se suivront comme suit : le premier résumera le cadre conceptuel et théorique relatif à notre sujet. Ce sera un rappel bien sûr, mais aussi un guide utile pour tout lecteur qui sera intéressé par ce travail. Il nous conduira à donner une signification contextuelle à un certain nombre de concepts clés de notre travail et de faire une synthèse théorique sur les commissaires aux comptes. Le deuxième chapitre examine les prérogatives et missions du commissaire aux comptes et sera une vérification de la première hypothèse. Le troisième et dernier chapitre étudie la responsabilité du commissaire aux comptes et nous amène à vérifier la deuxième hypothèse.

* 1 Y. GUYON, Droit des affaires, tome 1, 12e ed. , Paris, Economica, 2003, p. 396.

* 2 Ibidem.

* 3 Art. 204 de la loi no 06/1988 février 1988 portant organisation des sociétés commerciales telle que modifiée par la loi no 39/1988 du 27 oct. 1988, J.O.R.R, p. 868.

* 4 Article 206 de la loi sur les sociétés commerciales, Op. Cit., p. 52

* 5 BRAY L. et HOHMANN Y., Le travail de fin d'études, une approche méthodologique du mémoire, Paris, Masson, 1998, pp. 37-39.

* 6 CHEVALIER J., Théorie générale de l'institution administrative, Paris, Dunod, 1978, p. 68 

* 7RWIGAMBA, B. et SHYAKA, M.A., Notes de cours de méthodologie de recherche scientifique, U.L.K., Kigali, 2006, inédit, p. 13.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams