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Réflexion sur l`introduction du système de la dématérialisation des titres au porteur en droit positif congolais

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par Eric Katusele
Université de Goma -  2006
  

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Sous-section I Recherche des moyens de preuve

La recherche des moyens de preuve se fait ici au moment de l'acquisition du droit (§1) et à celui de sa transmission (§2).

§1. Au moment de l'acquisition du droit

Il faut, considérer la situation sous laquelle se trouverait un épargnant qui veut acheter un titre au bénéfice de la société émettrice. En fait, comme dit ci haut, la société informe aux opérateurs du marché de sa volonté de vendre des titres. Ensuite, il s'en suit une émission des titres en couverture de la somme voulue au cas où il s'agit de l'emprunt obligataire. Il y a aussi mise sur le marché des actions par leurs propriétaires (actionnaires) qui veulent les vendre. Il y a lieu de distinguer le moment de cette offre et celle de l'achat des titres.

L'organisme émetteur prévoit un contrat d'émission par lequel il offre de vendre des titres à certaines conditions (A). Mais au moment de l'achat, le droit est inscrit dans un registre tenu quant à ce tenu (B).

A. Le contrat d'émission

Ici, l'organisme émetteur offre de vendre, à certaines conditions et à des personnes qui le voudront, des titres.

Le contrat d'émission comprend les conditions sous lesquelles la société émettrice se propose de vendre. C'est notamment le cas de la fixation des intérêts.

Ces clauses ne semblent pas constituer, à notre avis, un contrat d'adhésion ou des conditions générales d'affaire d'autant plus qu'elles peuvent être négociées par les parties en présence.

Ce contrat d'émission représente une offre de contracter mais qui ne peut être retiré que selon les règles du marché.

Ainsi, ce contrat constitue un moyen que se réservent les parties au moment de leur opération. Ce moyen peut, à notre humble avis, contribuer à dissiper une contestation ultérieure de la créance de l'épargnant.

B. Inscription en compte

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner plus haut comment se fait l'inscription et quels en sont les effets. Rappelons que la doctrine retient le rôle probatoire de l'inscription en compte. Le droit est donc inscrit sur un registre tenu par le teneur de compte. Nous considérons ce registre comme un livre de commerçant pour la simple raison qu'il est tenu par un commerçant (l'intermédiaire qui est un commissionnaire ...). En effet, les livres de commerçant servent à conserver la mémoire des opérations passées par le commerçant. Ils constituent donc des moyens de preuve68(*). Mais l'organisme émetteur inscrit aussi le droit au compte de l'intermédiaire financier qui traite avec lui.

Le titre est accompagné d'autres instruments tels que le certificat, carte de paiement.

* 68 AKUETE PEDROS et YADO TOE (J), OHADA. Droit commercial général, Bruxelles, Bruylant, 2002, p.89, n°150.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld