WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Réflexion sur l`introduction du système de la dématérialisation des titres au porteur en droit positif congolais

( Télécharger le fichier original )
par Eric Katusele
Université de Goma -  2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Sous-section II Place des moyens de preuve en droit congolais

Les moyens de preuve notés plus haut peuvent être considérés comme dans le cadre du droit civil et du droit commercial (§1) car c'est à l'occasion des instances tant civiles que commerciales (§2) que ces moyens peuvent être produits.

§1. Moyens de preuve

Les moyens de preuve qui accompagnent les opérations relatives aux titres au porteur peuvent-ils s'intégrer dans notre droit civil ou commercial ?

En effet, nous pensons que ce sont des moyens de preuve qui ne sont pas contraires à la loi, à l'ordre public ni aux bonnes moeurs.

Alors, dans quelles formes ces moyens de preuve peuvent-ils s'intégrer en droit congolais ?

A. Preuves en droit civil

S'il nous faut considérer les moyens, ci haut cités, en droit congolais, nous pouvons dire qu'ils se présentent sous forme écrite. Mais, cette forme écrite se répartit différemment.

o Pour le contrat d'émission : lorsqu'il est constaté par un écrit, il est en fait un acte sous seing privé. Il comprendra donc la signature des parties à l'opération. C'est notamment l'intermédiaire et l'organisme émetteur. Sauf s'il est reçu dans les formalités requises par un officier public compétent, il gardera, à notre avis cette caractéristique. Ce n'est pas le seul contrat passé il y a aussi l'ordre de bourse.

o Pour les certificats et carte de paiement : nous les considérons ceteris parabis, comme des titres qui attestent l'existence d'un droit. Ils peuvent valoir aveu de celui qui les a émis.

o En ce qui concerne les inscriptions, nous devons attirer l'attention sur le fait que les sociétés émettrices et les intermédiaires travaillent actuellement à l'aide des technologies de l'informatique. D'où l'inscription est constitué par un écrit électronique, l'écriture est informatique.

Disons que l'écriture en lui-même est contenue dans un logiciel, donc immatériel. Il est perceptible, dans la conception actuelle du droit congolais, lorsqu'il est couché sur un papier qui le supporte. Ainsi, nous pensons que, compte tenu des formes particulières que peuvent comporter ces registres informatisés, l'impression faite sur papier peut être considérée comme une copie. Et, en ce cas, la copie doit être certifiée conforme.

Nous rappelons que l'inscription n'a rien à voir avec un contrat qui serait informatisé et qui nécessiterait la signature des parties. L'inscription est une opération comptable. La situation est semblable à celle d'un commerçant qui enregistre sur ses livres les opérations qu'il effectue. Dès lors, la copie de son registre doit être conforme à l'original

B. Preuves en droit commercial

Il s'agit ici d'analyser si ces moyens de preuve peuvent s'intégrer en matière commerciale.

o Les écrits : le droit commercial n'ignore pas la preuve écrite. C'est pourquoi le contrat d'émission, conçu dans sa forme la plus simple d'acte sous seing privé, s'intègre donc sans problème en matière commerciale. Mais disons qu'il peut être renversé par témoignage car le droit commercial admet cette situation69(*) sous le contrôle du juge.

o Le certificat et la carte de paiement peuvent avoir la même valeur que celle qui a été accordée en droit civil.

o Les inscriptions : ce sont les livres de commerçants qui les constatent. Leur force probante est fonction des de la régularité de la tenue des registres70(*). Les registres de commerçants doivent donc être régulièrement tenus. Il ne fait pas de doute que les registres, dans le cadre d'un marché d'instruments financiers doit être régulier étant donné la sécurité qu'exigent les opérations qui s'y déroulent. Et l'informatique facilite la démarche.

Toutefois, dans des cas rares où les registres peuvent être irréguliers, leur production reste possible, mais elle est au bénéfice de l'adversaire du commerçant.

Voilà comment nous venons de montrer que ces modes de preuve peuvent bien s'intégrer dans notre droit. C'est ainsi qu'ils peuvent être considérés dans notre droit. Mais, ceci est facile lorsqu'on les considère dans le droit interne seulement en s'imaginant qu'ils proviennent de la RDC. Mais dans le cas où ils proviendraient de l'étranger pour être produits dans un litige présentant un caractère d'extranéité. La situation ne devient pas si compliquée que ça si ces modes de preuve restent des actes privés. Mais s'ils ont connu l'intervention d'une autorité publique de l'étranger, il faut de précisions. Par ex. lorsque le notaire de l'étranger a légalisé des signatures ou lorsqu'un officier public de l'étranger a légalisé des signatures posées sur les actes servant de preuve ou encore lorsqu'il s'est agi de certifier des copies d'actes conformes à leurs originaux.

La solution reste que ces actes s'intégreront en droit congolais lorsque les signatures des officiers publics auront été légalisés successivement par l'ambassadeur ou le consul du pays d'origine de l'acte le consul et enfin, par le Ministre des affaires étrangères de la RDC.

C'est dans ces conditions que ces modes de peuvent être produits en justice.

* 69 Article 9 du décret du 2 août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux.

* 70 AKUETE PEDROS et YADO TOE (J) , Op. cit, p. 89, n°150.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore