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Réflexion sur l`introduction du système de la dématérialisation des titres au porteur en droit positif congolais

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par Eric Katusele
Université de Goma -  2006
  

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SECTION II. LE JUGE CIVIL

§1. Questions de procédure

Le créancier a aussi une option d'aller devant le juge civil. Lorsqu'il voudrait obtenir recouvrement de sa créance, il ne peut se pourvoir que dans les formes prévues par le code de procédure civile. La compétence matérielle se détermine en ce cas par la nature et par le montant de la demande109(*) que présentera le créancier alors demandeur.

Toutes les règles déjà énoncées ci haut, en matière d'instruction devront s'appliquer. La preuve ne sera pas moins libre car, le juge ne pourra pas subordonner l'obligation commerciale aux règles du droit civil. De toute façon, l'article 212 CCCLIII dispose que les livres des marchands font foi des fournitures qui y sont constatées, contre ces marchands eux-mêmes.

Le juge considérera, à leur juste valeur les moyens de preuve qui lui seront apportés par le créancier.

Lorsque le juge se sera prononcé en faveur du créancier dans le cas où ce dernier aura été en mesure d'établir son droit, il faudra qu'il poursuive l'exécution du jugement. Cette procédure d'exécution est la même que celle évoquée déjà ci haut à l'occasion du jugement commercial.

Les saisies pourront se poursuivre jusqu'à la vente des biens saisis. La vente publique, en ce qui concerne les immeubles, sera faite par un notaire et celle des meubles se fera par un agent de vente qui aura été désigné à soit nominativement soit par leurs fonctions conformément à l'article 1er du décret du 10 juillet 1920sur la vente publique des biens immobiliers ou mobiliers déjà évoqué dailleurs.

Nous devons dire que le fait d'amorcer cette procédure ne conduira pas toujours le créancier à obtenir son droit dans les meilleures conditions compte tenu des défaillances de la justice en RDC. Un constat a été fait au sujet des irrégularités qui entament cette dernière. Dans cet état, elle ne donne pas suffisamment de garantie aux justiciables. C'est le cas aussi pour un créancier qui poursuivrait un organisme émetteur sur fond du titre au porteur devant un juge congolais.

§2. Les défis a relever

A. Constats

La justice congolaise a besoin de bien se positionner pour offrir plus de crédit aux justiciables qui veulent s'y adresser. A l'état actuel, elle présente certains problèmes à résoudre. Ces derniers pourraient empêcher le recouvrement, dans de meilleures conditions, au justiciable porteur d'un titre de bourse.

Le Professeur MASSAMBA a pu dénombrer les plaies de la justice congolaise :

- L'accueil exagéré des moyens dilatoires à l'origine de procès longs, coûteux et aléatoires ;

- La corruptibilité et la partialité des magistrats et auxiliaires de la justice ;

- L'incompétence de certains magistrats ;

- L'archaïsme dans la gestion des greffes ;

- La non vulgarisation des décisions de justice ;

- L'impunité des auteurs de diverses infractions110(*).

L'appareil judiciaire connaît donc des problèmes à partir du plus petit niveau de la pyramide des acteurs qui y participent. L'huissier pouvait bien poursuivre l'exécution des jugements dans l'intérêt du créancier qui en bénéficie. Mais il a des problèmes non seulement sur le plan professionnel mais aussi sur le plan de la discipline. Certains huissiers ne connaissent pas en effet, suffisamment la procédure d'exécution. Il en résulte des irrégularités comme celles de garder les biens saisis à leur domicile. Mais pourquoi se mettent-ils en danger ? Ils pourraient être inutilement responsables des dégradations que subiraient les biens saisis alors que l'article 126 du CPC leur donne la possibilité de constituer un gardien des biens saisis. En gardant les biens saisis à leur domicile, certains huissiers se permettent même de présenter une partie des biens saisis. N'y a-t-il pas là lieu à penser au détournement des biens saisis ?

Certains huissiers sont pervers et peuvent se laisser influencer par la force économique des parties à la procédure d'exécution en demandant, par ex., plus que ce qu'il n'est dû. Pourtant, l'huissier devrait être à l'abri de ces genres de tentations. Pourtant l'huissier a l'obligation de remplir honnêtement ses fonctions. En effet, les huissiers sont, au terme de l'article 3 in fine du Code d'Organisation et de Compétence Judiciaires, agents de l'ordre judiciaire lorsqu'ils sont agents de carrière et sont régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat. Et de ce fait, les dispositions de l'Ordonnance n°85-193 du 7 Août 1985 portant dispositions spéciales relatives au régime disciplinaire du personnel de carrière de services publics de l'Etat leur sont applicables. En sus, ils ont l'obligation de s'acquitter de leurs devoirs dans le respect strict des lois et règlements, des instructions et des règles déontologiques relatives à leurs fonctions selon les dispositions de l'article 9 (3°) du décret-loi n°017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat.

Ainsi donc, nous observons ici que les chefs de juridiction ne sont pas désarmés, ils peuvent faire des contrôles disciplinaires accrus susceptibles d'empêcher certaines erreurs.

En outre, il existe une Inspection des services judiciaires qui devait jouer son rôle de contrôle pour stimuler la rigueur à l'encontre des chefs de juridiction. On reproche à cette Inspection d'interférer parfois dans l'exécution des jugements et l'on voudrait voir intervenir sa réforme111(*).

B. Voies de sortie

Toutes ces observations appellent des recommandations que nous adressons aux autorités du pays.

Ainsi, nous nous alignons derrière les recommandations faites par le Professeur MASSAMBA112(*) :

- Amélioration de la rémunération et des conditions de travail des magistrats et auxiliaires de justice dont la formation et le recyclage devront être assurés ;, nous ajoutons au mot « recyclage » l'adjectif « perpétuel » car nous sommes rassuré qu'un tel recyclage permettra l'intégration de la procédure.

- Informatisation des tribunaux pour faciliter le travail des greffes qui requiert célérité, suivi et archivage.

- Que l'on s'enquière pour le compte de l'Etat, des dysfonctionnements constatés au sein de l'administration de la justice que l'on propose d'autres améliorations. Une institution pourrait s'en charger. Il s'agit, pour nous donner cette tâche à une Inspection des services judiciaires redynamisée et réformée.

Parmi ces propositions, nous pensons qu'il y en a qui peuvent être réalisées à long terme. Mais, nous croyons que d'autres pourraient déjà être mises en oeuvre. Et nous avons confiance que cela est possible si les gouvernants de notre pays décident de prendre la chose au sérieux afin de permettre aux justiciables de toute catégorie, partant du plus humble, d'être en mesure d'obtenir justice en RDC.

* 109 Article 119 du COCJ.

* 110 « Propositions pour l'amélioration de la justice congolaise » in www.congolegal.cd consulté le 10 août 2007.

* 111 SOS JUSTICE, Op. Cit., p.42.

* 112 V. « Propositions pour l'amélioration de la justice congolaise » in www.congolegal.cd, consulté le 10 août 2007 notam. SOS JUSTICE, Op. Cit., p. 34.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille