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Réflexion sur l`introduction du système de la dématérialisation des titres au porteur en droit positif congolais

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par Eric Katusele
Université de Goma -  2006
  

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§2. Le système de dématérialisation et son introduction ultérieure en droit congolais

Le système n'est pas, certes, opportun actuellement, mais il n'est pas exclu que cette institution soit acceptable dans les jours à venir et cela, pour ses avantages certains. En effet, l'institution comporte des avantages sur le plan pratique (B) mais elle en présente aussi sur le plan théorique (A).

A. Avantages théoriques de l'institution

L'organisation du système de dématérialisation des titres au porteur recommanderait à la RDC une législation bien élaborée quant à ce. A ces jours où notre pays ne connaît pas de véritable Code monétaire et financier, le système de dématérialisation viendrait à point nommé pour permettre une réglementation salutaire dans le domaine financier. Les règles relatives à ce domaine se retrouvent dans des textes épars répartis entre le fameux code de commerce, les règles sur les sociétés commerciales, etc. donc, le système permettrait à la RDC de se doter d'une législation claire concernant le système financier.

Toutefois, nous devons relever que cette législation ne saurait seulement attendre le moment où l'institution serait introduite en droit congolais. Car, même actuellement, le besoin n'est pas incertain. Ainsi, à part son intérêt pratique, le système de la dématérialisation amènerait, dans le cas de la RDC, à l'élaboration d'une législation actualisée.

B. Avantages pratiques

Ceux-ci se répartissent en deux pôles. Ces deux pôles tirent leur origine des réalités qui ont prévalu en France pour l'institution du système. Il s'agit d'avantages fiscaux et économiques.

D'un point de vue fiscal, le système de dématérialisation des titres au porteur permettra à l'Etat de bien localiser les propriétés sur lesquelles est perçu l'impôt. Car les biens ne circulent pas seulement entre les mains des propriétaires mais ils sont enregistrés et donc, facilement repérables. Ce système permet l'amélioration de la connaissance des patrimoines et de l'efficacité du contrôle des revenus62(*).

Du point de vue économique, ce sont les agents économiques qui sont bénéficiaires. Le système permet la simplification et l'allègement des coûts du traitement des instruments63(*). Alors que le titre non dématérialisé consommait dans son impression, le titre dématérialisé, lui, ne coûte plus beaucoup. Les frais d'impression du titre et des notices ne sont plus d'actualité.

Voilà les avantages qui ne seraient pas indifférents quant à l'introduction du système en droit congolais. Mais il faut dire que le système, dans son état actuel pourrait évoluer et être introduit en RDC dans cet état-là, si possible, ultérieurement.

Alors, pourquoi ne pas s'arrêter là et boucler l'étude ?

Nous avons remarqué l'ampleur que prennent aujourd'hui les échanges entre sujets de droit des pays différents. Ce qui nous a fait penser que des problèmes relatifs à un titre dématérialisé pourrait atteindre le juge congolais. Car il est possible qu'une société établie en RDC opère à l'extérieur sur un marché boursier de sorte que son créancier ait quelque chose à réclamer devant le juge congolais. Ne faudrait-il pas que le juge soit en mesure de confronter la nouvelle nature du titre au porteur dématérialisé avec les règles constantes en matière de recouvrement de créance ?

Les questions de preuve se posent ici, surtout en ce qui concerne la certitude de la créance. Car, nous avons que le titre non dématérialisé écartait le doute étant donné l'application de l'article 658 du CCCLIII64(*). Mais alors, le titre est dématérialisé, le bien est devenu meuble incorporel écartant ainsi l'application de l'article 658 CCCLIII. En plus, l'ampleur des opérations sur un marché boursier, la rapidité des opérations ne sont pas là des situations qui encouragent un doute contre celui qui se déclarerait détenir un droit contre la société émettrice ? Il se pose donc un problème de certitude de la créance...

* 62 BONNEAU (T) et DRUMOND (F), Op. Cit. , pp. 88 et s. n°86.

* 63 Idem.

* 64 V. Infra, sur l'incidence de l'article 658 du CCCLIII sur le titre non dématérialisé et sur le titre matérialisé.

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