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dépouillement et analyse des décisions rendues par le Tribunal régional et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens de 2000 à 2007

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par Mame Aida NGOM
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - maitrise en droit des affaires 2007
  

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PARAGRAPHE 2 : LES ORGANES DE LA PROCEDURE :

Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens une fois prononcée produit des effets importants. Parmi ces effets, la mise en place d'organes pour faciliter le déroulement de la procédure. Ces organes interviennent et jouent chacun d'eux leur rôle dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Ils sont au nombre de trois (3), il s'agit d'abord, des organes judiciaires regroupant le tribunal, le juge commissaire et le ministère public, ensuite, de l'organe ambivalent qui comprend uniquement le syndic et enfin, de l'organe des créanciers constitués par les assemblées de créanciers et les contrôleurs. Mais dans un souci de respecter le principe de notre sujet qui consiste en l'analyse de décisions, nous ne parlerons que du juge commissaire et du syndic et plus particulièrement du statut(A) et de la fonction de ces organes(B).

A- STATUT

Le juge commissaire et le syndic sont deux (2) organes dont le statut diffère. Il convient d'étudier successivement le statut de chacun d'eux. Le jugement qui ouvre la procédure nomme parmi les membres du tribunal un juge commissaire, à l'exclusion de son Président, sauf en cas de juge unique. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. En effet dans plusieurs affaires de procédure collective, le tribunal nomme un juge commissaire pour s'occuper de la procédure. Il est considéré comme un chef d'orchestre de la procédure car bénéficiant d'une certaine autonomie. Le juge commissaire est nommé par le tribunal compétent pour connaître du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Pour toute révocation ou changement, le requérant doit respecter une certaine procédure. Il faut introduire une requête devant la juridiction compétente en vue d'un changement de juge commissaire. Plusieurs requêtes ont été introduites devant le tribunal régional à cette fin25(*). Les motifs de ces changements sont surtout liés à la cessation d'activité, à l'incompatibilité du travail, au décès ou à un acheminement vers un autre poste26(*). Dans tous les cas, le juge, pour assurer la continuité du service public, est tenu d'ordonner ce changement. Le juge commissaire a un pouvoir sur le syndic. Celui-ci est désigné suivant une liste de spécialistes. Lorsque la procédure fait suite à un règlement préventif, il n'est pas recommandé de désigner l'expert comme syndic. Il s'agit peut être de traduire la rupture qu'il y a entre le règlement préventif et le procédure collective stricto sensu s'ouvrant après la cessation des paiements. Les syndics sont révocables par la juridiction compétente sur proposition du juge commissaire27(*) , agissant soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur ou par le créancier. Dans un jugement du 20 mars 2002?  Me. Françoise SARR et Associés ont sollicité du juge commissaire du redressement judiciaire de la société GPL Dakar Frais le changement du syndic et son remplacement par un autre. Le juge commissaire, pour assurer la continuité du service public, a ordonné la désignation d'un autre en ces lieux et place28(*). Les syndics sont des mandataires de justice rémunérés pour leur travail. Pour les petites et moyennes entreprises, la rémunération du syndic souvent trop élevée peut compromettre toute chance sérieuse de redressement de l'entreprise et de paiement substantiel des créanciers. Dans un jugement du 11 mars 2005, la SNR s'est opposée à l'ordonnance de répartition faite par le juge commissaire de la liquidation des biens de la SONADIS. L'ordonnance portait sur l'homologation du plan de répartition de partage29(*).

Le statut du juge commissaire et du syndic vise à leur permettre d'assumer au mieux la fonction qui leur est confiée.

B- FONCTION

Le juge commissaire et le syndic jouent un rôle prépondérant. En effet, si le premier assure un bon déroulement de la procédure, le syndic lui, doit veiller aux intérêts en cours, ceux du débiteur et ceux des créanciers.

Le juge commissaire assure, au moins théoriquement, un rôle important et des plus actifs dans la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Délégué permanent du tribunal, le juge commissaire exerce une véritable tutelle d'administration générale sur la procédure. Il joue donc une mission de surveillance. En effet le juge commissaire contrôle ou surveille l'action du syndic30(*), il reçoit les contestations contre ses opérations31(*). Le juge commissaire autorise des opérations et rend des ordonnances. Celles ci peuvent faire l'objet d'opposition32(*). Dans un jugement du 11 mars 2005 la SNR s'est opposée à l'ordonnance de répartition faite par le juge commissaire de la liquidation des biens de la SONADIS. L'ordonnance portait sur l'homologation du plan de répartition de partage. Dans une autre affaire, M. Babacar DIOUM a introduit une requête pour s'opposer à l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation des biens de la compagnie Air Afrique. L'ordonnance admettait sa créance à titre chirographaire33(*).

En cas de redressement judiciaire, le juge commissaire peut décider que la continuation d'activité qui est automatique ne se fera pas pour une durée indéterminée? il peut aussi mettre un terme à la continuation de l'activité après avoir entendu le syndic34(*). S'agissant de la réalisation des immeubles, il choisit le mode de cession qu'il juge approprié35(*). S'il y a lieu, il ordonne la répartition des deniers entre les créanciers, fixe la quotité, et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis36(*). Quant au syndic, il faut noter que sa fonction diffère selon la procédure en cause. Toute action en réclamation du débiteur doit être faite par son organe37(*). Dans un arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 30 Avril 2003, le juge a estimé que l'appelant qui est le syndic, a pour mission la protection des droits des créanciers inscrits et du débiteur ; mais s'il ne justifie d'aucun intérêt, son appel est déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt38(*).

En cas de liquidation, le premier rôle du syndic est de conserver les biens et la consistance du patrimoine du débiteur39(*). Il joue un rôle central dans la production, la vérification et l'admission des créances40(*). En effet la vérification est faite par le syndic quelque soit la procédure ouverte. Le syndic supplante complètement le débiteur et administre ses biens, il recouvre ses créances et liquide l'actif. A ce titre, il vend les meubles41(*) (décision n°25) et les immeubles42(*). Pour ces derniers. Par la suite, le syndic procédera au paiement des créanciers conformément à l'ordre fixé par les articles 166 et 167 de l'AU/PCAP43(*).

En cas de redressement judiciaire, le rôle du syndic est d'assister le débiteur même s'il peut obtenir du juge commissaire l'autorisation d'agir seul si ce dernier n'obtempère pas, il en est ainsi par exemple pour les actes de gestion courante.

Relativement au débiteur et aux créanciers, il est indéniable que le jugement d'ouverture qui est techniquement un jugement constitutif d'ouverture apporte des modifications fondamentales à leur situation. Il convient par la suite, d'entamer l'étude des solutions par lesquelles les procédures prennent fin en essayant de réaliser les objectifs poursuivis.

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* 25 Voir décision n°7 ; 10 ; 28

* 26 Voir décision n°8 ; 9 ; 12 ; 13 ; 14

* 27 Voir décision n°47

* 28 Voir décision n°12

* 29 Voir décision n°15

* 30 Voir décision n°47

* 31 Voir décision n°25 et27

* 32 Voir décision n°49 et51

* 33 Voir décision n°15

* 34 Voir décision n°27

* 35 Voir décision n°48

* 36 Voir décision n°24

* 37 Voir décision n°50

* 38 Voir décision n°51

* 39 Voir décision n°25 et 45

* 40 Voir décision n°44

* 41 Voir décision n°25

* 42 Voir décision n°48

* 43 Voir décision n°24

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote