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L'influence du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état

( Télécharger le fichier original )
par Nicolas DAOUST
Université Paris 2 Panthéon Assas - Master 2 Professionnel Arbitrage, Contentieux et MARC 2007
  

Disponible en mode multipage

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Université de Paris II Panthéon - Assas

Sciences économiques et de gestion, sciences humaines, sciences juridiques et politiques

L'influence du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état

Mémoire de fin de stage dans le cadre du

Master 2 professionnel Arbitrage, Contentieux et Modes alternatifs de règlement des conflits

Année 2006-2007

Rédigé par Nicolas DAOUST

Sous la direction de Monsieur le professeur Charles JARROSSON

La faculté n'entend donner aucune approbation

ni improbation aux opinions émises dans le

présent mémoire. Ces opinions doivent être

considérées comme propres à leur auteur.

Première partie : Rapport de stage

I) Présentation du Tribunal de grande instance de Bobigny

II) Les fonctions de la 5ème Chambre civile

III) Mon expérience au sein de cette juridiction

Seconde partie : Mémoire

L'influence du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état

Introduction

Titre premier : Le renforcement des prérogatives du juge de la mise en état par le décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005

I) Compétences exclusives et nouvelles attributions pour le juge de la mise en état

II) La place du juge de la mise en état dans le remaniement de l'exécution provisoire

III) Vers une reconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en état

Titre second : Une exigence de rationalisation dans l'office du juge, doublée d'une recherche d'effectivité dans la procédure de jugement

I) Une démarche pragmatique et de rigueur répondant à la nécessité d'améliorer les jugements au fond

II) Une recherche d'efficacité passant par une augmentation des responsabilités pesant sur le juge de la mise en état

Conclusion

TABLEAUX DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

a) Abréviations bibliographiques :

BULL. CIV.

BULLETIN CIVIL

D.

Dalloz-Sirey (Recueil)

Gaz .Pal

Gazette du Palais

IR

Partie « informations rapides » (dans le recueil Dalloz)

JCP

Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)

NCPC

Nouveau Code de procédure civile

b) Abréviations techniques:

AL.

ALINÉA

Art.

Article

CA

Cour d'appel de [X]

Cass. 1ère civ.

Cour de Cassation, Première Chambre civile

Ch. mixte.

Chambre mixte de la Cour de cassation

CEDH

Cour Européenne des droits de l'homme

Cf.

Voir

éd.

Edition

Ibid.

Ibidem

Numéro

obs.

Observations

p.

Page

s.

Suivant

v.

Voir

vol.

Volume

Le stage de fin de Master 2 professionnel que j'ai suivi cette année s'est effectué à Bobigny, au sein de la 5ème Chambre civile du Tribunal de grande instance. Frédéric-Jérôme Pansier, vice-président de cette formation, a accepté d'être mon maître de stage durant ces trois mois du lundi 5 février au vendredi 27 avril 2007. Si dans leur grande majorité mes activités se déroulaient dans les locaux du tribunal1(*), la rédaction des arrêts a nécessité que j'effectue des recherches en dehors de ceux-ci, principalement à la Bibliothèque universitaire Cujas. Sur les trois mois, mon temps de travail s'est divisé à parts égales entre la juridiction et les lieux de recherches.

Dans un premier temps, je présenterai de façon concise le Tribunal de grande instance de Bobigny (I). Puis dans un deuxième, j'évoquerai plus précisément les fonctions de la 5ème   Chambre civile (II) afin de décrire, dans un troisième et dernier temps, les tâches qui m'ont été attribuées durant ce trimestre (III).

PREMIÈRE PARTIE - RAPPORT DE STAGE :

I) Présentation du Tribunal de grande instance de Bobigny

Créé en 1976, le Tribunal de grande instance de Bobigny traite environ 200 000 affaires chaque année avec un parquet des mineurs qui enregistre l'activité la plus importante de France (10 000 plaintes en 2004). Son Président est Monsieur Philippe JEANNIN. En volume d'affaires enregistrées, le Tribunal de Bobigny est aujourd'hui le deuxième de France après le Tribunal de grande instance de Paris. Au parquet, chaque substitut du procureur traite en moyenne 1 500 dossiers par an. Parmi cette charge de travail, 70% des cas concernent la délinquance sur la voie publique.

Il est intéressant de noter que sur les 45 magistrats du parquet à la rentrée 2006, un tiers sortait de l'école2(*). 115 juges du siège travaillent au TGI de Bobigny, dont 14 juges des enfants (soit 2 magistrats de plus qu'en 2005). Depuis juillet 2005, le tribunal reste sans chef de greffe3(*).

Le barreau de Bobigny comprend environ 450 avocats4(*), le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine-Saint-Denis étant Me Frédéric GABET.

Ci-dessous la carte du ressort du Tribunal :

Il est très important de préciser que l'ensemble de l'Aéroport Roissy-Charles de Gaulle est également du ressort du TGI de Bobigny. Dès lors, le tribunal se voit attribuer l'ensemble des litiges nés sur le secteur de l'aéroport que ce soit en zone fret ou en zone « passager »5(*).

Souvent au coeur de l'actualité, le TGI de Bobigny ne saurait se résumer en quelques chiffres. Cependant ces derniers permettent de donner une illustration sommaire mais indicative de l'activité de cette juridiction.

Selon un audit réalisé à la rentrée 20066(*), le taux de « réponse pénale » pour les jeunes est supérieur à 80%, ce qui fait du TGI de Bobigny la juridiction la plus « réactive » de France.

Plus de 40 appels par jour sont interjetés. La permanence des flagrants délits est tenue par deux substituts. Chaque affaire est traitée en moyenne en un quart d'heure. Ce délai est divisé par deux à la permanence des enquêtes préliminaires, qui traite près de 85 affaires par jour.

15% des personnes mises en cause sont des mineurs. En 2004, le parquet des mineurs de Bobigny était le premier de France avec 10 000 plaintes traitées, soit deux fois plus qu'à Créteil ou Marseille. Sur un an, le nombre de mineurs mis en cause a augmenté de 2.6%. Moins vite, cependant, que le nombre de mineurs victimes (+12,4%) ce qui s'explique par l'augmentation du contentieux familial.  

 

La durée moyenne d'attente avant l'application de la décision du juge par le service de l'exécution des peines en matière correctionnelle est de neuf mois. Au premier trimestre 2005, 3 500 jugements étaient ainsi en attente, autant que pour toute l'année 20047(*).

II) Les fonctions de la 5ème Chambre civile.

La nature des affaires soumises à la 5ème Chambre civile correspond aux activités intellectuelles et artistiques, diffamation, contrefaçons, à la location de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que la propriété collective d'immeuble et les actions en paiement. Cette Chambre est composée de trois magistrats : Mme Hecq Cauquil qui préside cette formation, Mme Soulie (vice-présidente) et M. Pansier (vice-président)

La mise en état des affaires a lieu les mercredi et jeudi matins. Les référés occupent le premier et troisième vendredi de chaque mois. En ce qui concerne les audiences à juge unique se tenant devant Frédéric-Jérôme PANSIER, celles-ci se déroulent le mercredi en même temps que la mise en état8(*). Elles concernent les affaires relatives à la location de locaux à usage commercial ainsi que les litiges peu complexes relatifs à la contrefaçon. Les autres audiences non-collégiales se tiennent le vendredi en cabinet.

La majorité des affaires durant les audiences collégiales concerne généralement les délits de presse, la contrefaçon et la concurrence déloyale pour des litiges relatifs à des activités de création industrielle, artistique et littéraire plus complexes et plus importantes financièrement que ceux traités en juge unique.

Le très conséquent travail administratif et d'assistance juridique et technique est confié généralement à trois greffiers. L'effectif de ce service est très fréquemment renouvelé, l'affectation au sein du TGI de Bobigny n'étant pas celle la plus recherchée par les greffiers en raison notamment de la très importante charge de travail et des conditions dans lesquelles il s'effectue.

III) Mon expérience au sein de cette juridiction

M. Frédéric-Jérôme PANSIER m'a responsabilisé dès le début de mon stage en me confiant avec un autre stagiaire la mise en état des affaires. A chaque audience de mise en état, nous étions chargés de suivre la procédure de 30 à 40 dossiers dont la grande majorité était traitée en formation non-collégiale9(*).

Il est intéressant de noter qu'il y a peu de magistrats au sein du TGI qui se chargent spécifiquement de la mise en état, cette tâche revenant dans la plupart des cas à un assistant de justice, à un stagiaire de l'Ecole Française du Barreau en stage de projet personnel individualisé (PPI) 10(*) ou à un élève de l'Ecole Nationale de la Magistrature en pré-affectation. Les autres magistrats composant la 5ème Chambre sont la plupart du temps obligés de mener en cabinet, et cela durant la même audience, la mise en état ainsi que les plaidoiries en « juge unique ». Cette situation due à un manque de personnel chronique oblige généralement les avocats convoqués pour la mise en état à patienter toute une matinée, entre les plaidoiries devant le juge unique, et cela pour la remise d'une seule pièce. En raison de cette situation, les cabinets d'avocats disposant d'un nombre conséquent de stagiaires préfèrent confier à ces derniers la tâche de se présenter à l'audience de mise en état. La grande majorité des élèves avocats n'ayant jamais été confrontée à cet exercice, la mise en état s'en trouve parfois ralentie pour des questions touchant à la forme des pièces devant être remises au juge11(*).

Mes fonctions dans le cadre de la mise en état étaient de contrôler, dans un premier temps, la bonne marche de la procédure, c'est-à-dire de m'assurer de la remise des pièces constitutives du dossier ultérieurement transmis à la formation de jugement et, en cas d'absence de ces documents, de demander aux services du greffe de délivrer des « injonctions-assignations » aux conseils des parties, et cela, afin d'obtenir le versement de leurs actes. Dans certains cas, sous le contrôle de M. PANSIER, nous avons été amenés à homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles nous soumettaient.

Ce travail bien qu'a priori répétitif s'est avéré très intéressant par sa technicité et la nécessité de beaucoup dialoguer avec les avocats (en particulier en ce qui concerne les délais pour la remise de leurs réponses aux écritures de la partie adverse). Si les premières séances ont nécessité un certain « rodage » de ma part, mon collègue stagiaire (déjà au service de M. PANSIER depuis un trimestre) a su m'expliquer l'organisation de ces audiences de mise en état. Ceci m'a permis, lors de ma dernière semaine de stage, d'assurer seul cette tâche12(*).

Pour les compétences juridictionnelles exclusives attribuées au juge de la mise en état, c'est-à-dire les facultés de statuer sur les exceptions de procédures, d'accorder une provision au créancier, d'ordonner des mesures provisoires, nous nous en remettions à M.PANSIER.

Cette confrontation avec ce que sont réellement les audiences de la mise en état m'a permis d'apprécier l'énorme décalage entre la façon dont est présentée cette fonction dans le cadre d'un cours de procédure civile d'exécution ou d'un manuel et ce qu'est la réalité de cette procédure. Dans un grand nombre de formations du TGI, il n'y a pas de juge spécialement désigné par le Président pour exercer cette attribution de façon exclusive. Mis à part pour les Premières Chambres civiles de TGI ou pour des affaires importantes et d'une grande complexité, les juges de la formation (et leurs assistants de justice) partagent généralement le travail de mise en état. La confrontation avec les avocats se fait de façon très informelle. La faculté qui est reconnue aux avocats de déposer au greffe -après l'avoir demandé au juge de la mise en état- les dossiers quand ils estiment ne pas devoir plaider13(*) est peut utilisée par les conseils. Cette possibilité permettrait pourtant un gain de temps considérable dans le traitement des affaires dans la mesure où bon nombre des plaidoiries effectuées devant la formation non-collégiale n'apportent aucun élément susceptible d'éclaircir la vision du juge sur le litige. Il est cependant difficile pour les avocats de renoncer aux plaidoiries même si la procédure est maintenant principale écrite. En outre, il serait délicat, pour ceux désirant s'abstenir de plaider, d'expliquer à leurs clients que les explications orales lors de l'audience ne sont pas nécessaires au succès de leur demande.

Mon travail lors de la mise en état consistait souvent à donner une date de renvoi à une autre audience afin que l'avocat puisse répondre aux conclusions de son confrère, mais aussi à désigner des experts à la demande d'une des parties.

La désignation des experts était rendue plus aisée par l'élaboration, à l'initiative des magistrats chargés du contrôle des expertises, d'un annuaire regroupant les professionnels en fonction de leur domaine de spécialisation (construction, santé).

Autre chose surprenante, j'ai pu « apprécier » durant mon stage que les plaidoiries devant le juge unique, et parfois même devant la formation collégiale, n'étaient souvent qu'une lecture par l'avocat de ses écritures, certes détaillées, mais sans que ce « récit » n'apporte un quelconque éclaircissement pertinent au grand regret des juges. L'intérêt de la mise en place du rapport -dont la lecture avant l'audience de plaidoiries devait normalement permettre de mettre l'accent sur les points intéressants14(*) les magistrats- n'est visiblement pas compris par les avocats, spécialement les plus jeunes, qui au contraire s'évertuent à occulter systématiquement ces questions dans leurs plaidoiries.

A plusieurs reprises, M. PANSIER m'a permis de rédiger les décisions rendues par lui en formation non-collégiale. Le magistrat me donnait parfois une orientation mais me laissait assez libre quant aux motivations et au quantum des dommages et intérêts. La majorité des affaires que j'ai eu à traiter concernait des litiges portant sur la location de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Dans de plus rares cas, il m'a également été donné l'occasion de travailler sur des délits de presse en particulier des questions de diffamation ou d'atteintes à la vie privée15(*).

Pour les audiences en formation collégiale, il m'a été demandé de procéder à plusieurs reprises à la rédaction du rapport16(*) lu au début de l'audience des plaidoiries mais aussi de rédiger certains arrêts en suivant le résumé des délibérés des trois juges17(*). Ces projets d'arrêts18(*) étaient en suite soumis à l'ensemble des juges de la formation pour d'éventuelles modifications et obtenir leur approbation. Ce travail était assez exigeant du fait qu'il nécessitait un effort quant à l'exposé des motivations pour des affaires généralement plus complexes que celles traitées en juge unique. En outre n'étant pas un spécialiste des questions de propriété industrielle, littéraire ou artistique, cela m'a donné l'occasion de découvrir plus précisément ces matières. Je me suis également familiarisé avec les questions de délits de presse qui m'étaient jusqu'alors largement inconnues.

M.PANSIER étant chargé au sein du TGI de Bobigny du contrôle des expertises, celui-ci m'a donné la possibilité de l'accompagner, pour une réunion entre experts, sur la plateforme logistique de « La Poste » dans la partie fret de l'aéroport Roissy-Charles De Gaulle. Cette réunion, qui n'était pas la première à aborder la question des réparations nécessaires à la sauvegarde de ce bâtiment, fût particulièrement animée et souvent peu courtoise comme le sont de plus en plus souvent les missions d'expertise dans le cadre de la construction19(*). Cette réunion s'est poursuivie par une visite du bâtiment dans les zones affectées par des vices de fabrication.

Ce stage au sein de la deuxième plus importante juridiction de France a été très formateur et intéressant. J'avais déjà par le passé eu l'occasion de travailler avec M.PANSIER20(*) mais jamais pour une durée aussi longue et avec les responsabilités qu'il a bien voulu me confier. L'immersion au sein de ce tribunal m'a permis d'apprécier la difficulté du travail des magistrats au sein du Palais, principalement à cause d'un manque de moyens et par conséquent d'effectifs. Cependant, j'ai pu également me rendre compte de la persistance, non justifiée à mon sens, des « clichés » véhiculés par les médias et qui ne correspondent généralement pas à la réalité « du terrain ». L'affectation au Tribunal de grande instance de Bobigny, même si elle n'est certes pas la favorite des jeunes magistrats, n'est cependant pas, dans la majorité des cas, perçue comme une « punition » contrairement à ce qui a pu être avancé dans certains articles et ouvrages21(*). Les idées reçues sur la désorganisation et l'inefficacité du TGI de Bobigny ne sont pas justifiées en particulier en ce qui concerne les audiences pénales. Bien que j'aie pu constater quelques mouvements de foule lors des jugements en comparution immédiate auxquels j'ai pu assister22(*), la police des audiences est généralement bien exercée par les Présidents de Cour. Cependant, le fait que certains magistrats permettent, dans un souci de publicité, à des groupes de parfois cinquante personnes proches des prévenus d'assister à l'audience peut conduire les victimes supposées à ne pas se constituer parties civiles. Ainsi, à plusieurs reprises, j'ai pu constater que des personnes désirant, avant le début de l'audience, engager des poursuites contre l'auteur présumé des faits dont elles étaient victimes avaient par la suite renoncé en raison de l'hostilité de l'assistance présente dans la salle. Ce cas de figure, bien que marginal, est regrettable et nécessiterait certainement une conception plus large dans l'esprit des magistrats de la notion de troubles à l'audience afin de permettre un filtrage plus sélectif à l'entrée de la salle d'audience.

Pour finir, je tiens à remercier M. PANSIER ainsi que l'ensemble de la 5ème Chambre et les services du greffe pour leur gentillesse et leur disponibilité. Ce stage s'est révélé très intéressant par la variété des situations que j'ai pu rencontrer ainsi que par la confiance dont ils ont fait preuve à mon égard.

Le choix de mon sujet de mémoire a été orienté par l'influence du décret n°2005-1978 sur le travail du juge de la mise en état, influence que j'ai pu mesurer à plusieurs reprises lorsque j'exerçais cette tâche.

« Les textes nouveaux tendent à faire du juge de la mise en état

un rouage intégré au mécanisme de la préparation de l'affaire

au fond et à assurer sa participation au débat comme à la décision ».

Henri MOTULSKY23(*)

Introduction

La réflexion de MOTULSKI illustre bien les tentatives déjà anciennes visant à placer le juge de la mise en état au coeur de la procédure civile.

Répondant à la nécessité d'améliorer la célérité et l'efficacité de la justice, victime chronique de toutes les critiques, le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 « relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom » s'inscrit dans la continuité des rapports dits « Coulon » 24(*) et « Magendie » 25(*) et dans la logique des réformes qui les ont suivies notamment avec les décrets n°98-1231 du 28 décembre 1998 et n°2004-836 du 20 août 2004.

Soucieux d'assurer un jugement des affaires dans un délai raisonnable, exigence posée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales26(*), et « en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux »27(*), le décret du 28 décembre 2005 traite de la demande en justice28(*), des mesures d'instruction29(*), du jugement30(*), des voies de recours31(*) ou autres notifications et communications32(*), y compris par voie électronique33(*), mais plus particulièrement dans son Titre II des « dispositions relatives à la mise en état et à l'audience ». Nous nous attarderons plus particulièrement sur ces dispositions et leur influence sur l'office du juge de la mise en état34(*), acteur moins connu du « grand public » que le juge d'instruction dans le procès pénal, mais personnage fondamental dans l'instance civile.

Tout d'abord, il convient de déterminer l'acception de l'office du juge. La première difficulté rencontrée est qu'il n'existe aucune définition officielle de l'office du juge bien que MOTULSKI lui ait consacré une « réflexion  décisive »35(*). Caractérisées par leur hétérogénéité, les tentatives pour donner un sens clair aux termes d'« office du juge » ne sont venues pour la plupart que rendre plus difficile l'appréhension de ce concept. Au sens le plus vaste, l'office du juge désigne « la, ou plus exactement, les fonctions, la ou les missions, dont le juge est investi, les divers aspects du rôle qui est le sien dans l'ordonnancement juridique »36(*). Dans une conception plus précise et technique,  l'office du juge comprend «  les pouvoirs et les obligations qu'il exerce ou doit respecter dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont dévolues »37(*). L'appréciation de ses pouvoirs et obligations passe par l'examen des prérogatives et charges qui pèsent sur les parties au procès. Ainsi Loïc CADIET présente le contenu de l'office du juge comme « le relief (de) ce que les parties ont en creux » 38(*), l'un ne pouvant être envisagé sans l'autre. L'office du juge ne doit pas être perçu de façon isolée en fonction de chaque magistrat mais être appréhendé comme englobant, selon Jacques NORMAND, « l'ensemble des pouvoirs et devoirs qui sont dispersés entre les différents magistrats, des juges du siège aux magistrats de la Cour de Cassation, en passant par le juge de la mise en état » 39(*). Dès lors, il est logique que les réformes successives concernant la procédure civile ne se limitent pas à un aspect du procès mais appréhendent généralement l'instance civile dans son ensemble et à travers l'intégralité de ses acteurs.

Afin d'étudier l'influence du décret du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état, il est nécessaire, dans un premier temps, de dresser un bref historique des réformes touchant aux fonctions qui sont dévolues à ce magistrat.

Traditionnellement le juge intervient assez peu dans la direction proprement dite du procès, celle-ci étant principalement laissée aux parties. Cependant, on assiste à une tendance croissante à l'augmentation des pouvoirs du juge dans l'instruction du procès civil. Depuis 193540(*), le législateur a constamment tenté de donner une plus grande marge de manoeuvre au juge dans la conduite du procès, principalement dans la mise en état des affaires civiles41(*). Ainsi, le caractère accusatoire de la procédure civile a été peu à peu mâtiné d'éléments de nature inquisitoriale tout en conservant l'exigence de neutralité du juge42(*). La première grande avancée s'est faite dans les années 196043(*) en parallèle à l'élaboration d'un nouveau Code de procédure civile. Le décret du 13 octobre 196544(*) sur la mise en état avait tenté d'instaurer une meilleure collaboration45(*) entre les parties et le juge de la « mise en état des causes » tout en augmentant les prérogatives de ce dernier46(*). Cette évolution a été « encouragée » par un arrêt du Conseil d'Etat considérant «  qu'aucun principe général du droit n'interdit au juge d'intervenir dans le déroulement de la procédure » 47(*). Le décret de 1965 visait à « accélérer l'instruction en l'enserrant dans un cadre non pas rigide, mais précis entre la mise en état initiale et la mise en état effective » 48(*). Cependant, il ne concernait que certaines juridictions pilotes et n'avait pas toujours été accueilli favorablement du fait de l'apparente complexité du système. Le décret n°71-740 du 9 septembre 1971 mis fin à cette dualité de régime et tenta d'harmoniser la fonction de juge de la mise en état.

Au fil des réformes successives, le juge de la mise en état s'est vu attribuer les outils nécessaires pour marquer de son empreinte la procédure, Ces instruments lui permettent de « donner son impulsion à l'instruction et (d'en) déterminer son rythme » 49(*). Les réformes touchant à la procédure civile se sont efforcées, dans leur ensemble, de suivre le triptyque dégagé par la doctrine autour des principes de loyauté50(*) processuelle, de dialogue51(*) et de célérité52(*), principes qui tendent à transcender la procédure civile53(*) afin de permettre l'élaboration d'un droit processuel plus abouti, gage d'une meilleure justice. La jurisprudence n'est d'ailleurs pas en reste. La Cour de Cassation a notamment consacré le principe de loyauté54(*) qui est, au même titre que les deux autres principes précités, rappelé dans le protocole passé le 29 septembre 2003 entre le Tribunal de grande instance de Paris et l'Ordre des avocats de Paris afin d' « améliorer le fonctionnement des chambres civiles quant à la mise en état : dialogue entre le juge les parties, loyauté dans les comportements processuels, célérité dans le déroulement de la mise en état » 55(*).

La réforme mise en place par le décret du 28 décembre 2005 ne fait pas exception à cette tendance en mettant au coeur des préoccupations du législateur la nécessité d'améliorer la rapidité avec laquelle les jugements sont rendus. Cette volonté ne pouvait se traduire que par une attention particulière quant au rôle joué par le juge de la mise en état.

Après ce récapitulatif des évolutions législatives ayant touché aux pouvoirs du juge de la mise en état, il convient de préciser quels sont effectivement ses pouvoirs.

La nécessité de spécialiser des magistrats pour la mise en état des affaires a été envisagée dès 1965 et mise en oeuvre dans le Nouveau Code de procédure Civile par l'intermédiaire du décret du 9 septembre 197156(*). Le juge de la mise en état n'intervient que dans les cas où les affaires empruntent le circuit dit « long », c'est-à-dire, dans les cas où, du fait de leur complexité, elles nécessitent une instruction sous le contrôle d'un magistrat. Les affaires que le juge ne renvoie pas à l'audience sont celles qui seront mises en état d'être jugées57(*). L'instruction devant le juge de la mise en état est régie par les articles 763 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il est prévu par les textes que le juge de la mise en état est désigné « selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal »58(*). Cette désignation est une mesure d'administration judiciaire et se fait par ordonnance du président du tribunal de grande instance59(*) après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège60(*). Les juges de la mise en état sont désignés pour l'ensemble de l'année judiciaire et peuvent être prolongés dans leurs fonctions. Il est possible, comme c'est le cas pour la 5ème Chambre civile du TGI de Bobigny, de confier la mise en état à plusieurs juges au sein d'une même formation à charge pour le président de chambre -qui peut, au même titre que le président du TGI, assumer seul cette charge61(*)- de répartir les affaires entre eux62(*).

Le juge de la mise en état est le chef d'orchestre de l'instruction, il en donne le tempo avec le concours des parties et de leurs conseils et il y met un terme lorsqu'il estime qu'elle est achevée. Les pouvoirs du magistrat sont ordonnés autour de quatre axes, à savoir, « la conciliation des parties, le contrôle de la marche du procès, l'examen des exceptions et demandes incidentes »63(*) et sont énumérés des articles 763 à 787 du Nouveau Code de procédure civile. Au même titre que les autres juges, il entre dans sa mission de concilier les parties64(*). Sa tâche principale demeure cependant le contrôle de l'instruction. Les textes précisent que : 

« L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
   Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
   Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions [...] »
65(*).

Il lui appartient de s'investir dans les dossiers en prenant connaissance de ces derniers. Certains auteurs parlent ainsi d' «une mise en état intellectuelle » 66(*) étant donné que les textes lui permettent d'entendre les avocats, de leur adresser des injonctions. Le juge de la mise en état a ainsi la possibilité de « réguler les causes » 67(*) dans la mesure où ses attributions lui permettent d'imprimer un rythme plus ou moins soutenu dans l'instruction de certaines affaires en veillant à la ponctualité des échanges. Il lui appartient aussi d'inviter les parties à mettre en cause d'éventuels tiers68(*), d'exiger la communication des pièces69(*), de joindre ou disjoindre des instances70(*), de constater l'extinction de celles-ci71(*). Le juge de la mise en état a également compétence exclusive pour ordonner des mesures d'instruction72(*) comme des expertises. Il lui incombe de contrôler l'exécution de ces dernières73(*).

Le décret n°2005-1978 a été accueilli par les praticiens comme une évolution majeure susceptible d'influencer fortement le travail du juge de la mise en état. Certaines des réformes qu'il prévoit apparaissaient à première vue comme des innovations majeures. Cependant, une étude attentive de son impact permet de nuancer cette perception.

La réforme du 28 décembre 2005 s'inscrit dans la tendance visant à accroitre les pouvoirs du juge de la mise en état (Titre premier). Cette volonté de renforcer et de rationaliser l'office du juge s'explique par la nécessité de lutter contre l'engorgement des tribunaux en mettant en place une procédure plus efficace (Titre second).

Titre premier : Le renforcement des prérogatives du juge de la mise en état par le décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005

Les rédacteurs du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006 ont été soucieux de réaffirmer la priorité pour les formations de jugements de statuer sur le fond des litiges. Dès lors, le juge de la mise en état s'est vu doter de nouvelles attributions et de compétences exclusives (I) afin de s'assurer que les affaires qu'il instruit soient en mesure d'être jugées le plus promptement et efficacement possible. Le décret est également venu reconnaître l'autorité de la chose jugée pour les ordonnances rendues par lui (III). En outre, la modification par le décret du régime de l'exécution provisoire des jugements investit le magistrat chargé de la mise en état de nouvelles prérogatives (II).

I) Compétences exclusives et nouvelles attributions pour le juge de la mise en état

Afin d'apporter une réponse aux reproches incessants faits à la Justice que ce soit sur sa lenteur ou son absence d'efficacité, les rédacteurs du décret du 28 décembre 2005 ont pris comme parti, entre autres, de renforcer la place du juge de la mise en état dans l'instruction du procès civil. Il en résulte des modifications substantielles quant à son office.

Le juge de la mise en état est ainsi seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 25 du décret74(*) complétant l'article 77175(*) du Nouveau Code de procédure civile étend encore la compétence du juge de la mise en état déjà accrue à plusieurs reprises par les décrets n°98-1231 du 28 décembre 199876(*) et n°2004-836 du 20 août 2004. Auparavant compétent pour statuer sur l'ensemble des exceptions de procédure ainsi que sur les fins de non-recevoir77(*), ces dernières ayant pour effet de mettre fin à l'instance78(*), le nouvel alinéa 1 de l'article 771 lui attribue, contrairement à ce qui était prévu jusqu'alors, une compétence exclusive sanctionnée par la déchéance79(*). Exceptions de procédure, de litispendance, de connexité mais également de nullité pour « vice de fond » sont maintenant de sa compétence exclusive80(*). En outre, le juge de la mise en état est également compétent pour se pencher sur les contestations qui pourraient survenir lors de cet exercice.

Il est maintenant prévu que les parties doivent soulever les exceptions et incidents devant le juge de mise en état, à peine d'irrecevabilité, sauf si l'exception est survenue postérieurement au dessaisissement du juge. Il ne s'agit pas d'un bouleversement fondamental de l'office du juge de la mise en état, qui ne se voit pas sur ce point attribuer de nouvelles prérogatives mais qui, en revanche, est désormais le seul susceptible de les exercer. Cette avancée était souhaitable étant donné qu'il est du seul office du juge de la mise en état de s'assurer que les dossiers parvenant à la formation de jugement soient vierges de tout incident. On voit ainsi se dessiner un découpage de plus en plus nette de l'instance en « deux phases fonctionnelles »81(*): l'une dévolue au juge de la mise en état et concernant l'instruction et le traitement des incidents, l'autre relative au jugement au fond.

L'article 26 du décret82(*) modifie l'article 772 du Nouveau Code de procédure civile qui permet désormais au juge de la mise en état de statuer sur les frais irrépétibles lorsque les circonstances de l'affaire le permettent, c'est-à-dire lorsque ce dernier met lui-même fin à l'instance83(*). Avant la réforme, il ne lui était possible que de se prononcer sur les dépens .Cette compétence est d'ailleurs limitée aux incidents que le juge a pu trancher ainsi qu'aux mesures qu'il a prises. En outre, le juge de la mise en état reste toujours incompétent pour statuer sur le montant final des honoraires d'un expert84(*). L'article 772 n'offre qu'une simple faculté au juge de la mise en état de statuer sur les dépens. Dès lors que l'instance se poursuit devant le tribunal de grande instance, le magistrat peut laisser à la formation de jugement cette question85(*) et cela y compris en ce qui concerne les incidents qu'il aurait pu connaître. L'obligation de statuer sur les dépens n'incombe au juge de la mise en état que dans les cas où il est l'auteur de la décision mettant fait à l'instance, c'est-à-dire en cas de prononcé d'une nullité pour vice de forme, de conciliation des parties86(*) ou encore d'extinction de l'instance87(*).

Dès lors qu'il statue sur les dépens, il est logique que le magistrat puisse accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile88(*) bien que les dispositions propres au juge de la mise en état ne le précisent pas.

Au titre des nouvelles obligations incombant au juge de la mise en état, l'article 31 du décret modifiant l'article 785 du Nouveau Code de procédure civile89(*) impose au magistrat de faire un rapport oral de l'affaire à l'audience. La seule innovation de la réforme est de rendre obligatoire ce rapport. Une telle pratique était en effet déjà de coutume dans la majorité des juridictions. La rédaction du rapport préliminaire qui sera lu lors de l'audience des plaidoiries est d'ailleurs la première phase de l'établissement de l'arrêt final de jugement. En effet le rapport comprend un énoncé succinct des faits, le rappel des prétentions et la mise en évidence des questions de droit auxquelles devront répondre la formation de jugement. Certains avocats90(*) voient dans ce système un risque dans la mesure où une distribution éclatée des dossiers entre chaque membre d'une chambre de la formation collégiale provoquerait une multiplication des audiences de mise en état et rendrait par conséquent plus difficile la présence effective des conseils. Cette crainte ne semble pas justifiée du moins pour ce qui est des audiences de mise en état au TGI de Bobigny. Les juges d'une chambre ont pour habitude de se répartir la préparation des rapports de la même façon qu'ils se répartissent la rédaction des arrêts pour les affaires jugées par la formation collégiale. Ainsi le magistrat, même s'il n'a pas effectué la mise en état du dossier, préparera le rapport de l'affaire dont il rédigera ultérieurement l'arrêt. Dans le cas de la 5ème Chambre, chaque magistrat préparait en moyenne deux rapports, ces derniers lui servant ensuite pour la rédaction des arrêts après délibérés. Cette pratique permet d'éviter un éclatement de l'audience de mise en état à charge pour le magistrat l'assurant de transmettre les dossiers à ses collègues pour la préparation des rapports.

En revanche, la crainte de la disparition d'une réelle collégialité du délibéré, du fait de l'audition « quasi systématique » des plaidoiries par le juge rapporteur91(*), semble plus pertinente. Il semble néanmoins que cette tendance soit plus ancienne que la pratique du rapport oral et qu'elle soit favorisée par le manque de temps dont dispose les magistrats pour délibérer92(*).

Au titre des nouvelles attributions, on peut citer l'instauration d'un « contrat de procédure » permettant la mise en place d'un calendrier93(*) fixant les dates de dépôt des conclusions, d'ordonnance de clôture et d'audience de plaidoiries et qui sera évoqué ultérieurement. Cette innovation, issue d'une pratique informelle entre magistrats et avocats, fait du juge de la mise en état le garant de la loyauté processuelle dans l'instruction civile.

II) La place du juge de la mise en état dans le remaniement de l'exécution provisoire

Le pouvoir d'appréciation du juge de la mise en état est fondamental dans cette procédure dans la mesure où ce dernier devrait être attentif à la nécessité d'user de ce nouveau pouvoir pour filtrer les appels et éliminer ceux purement dilatoires. Un autre usage de cette prérogative pourrait, en revanche, conduire à une éviction injuste de certains appels dans des affaires où la partie défaillante en première instance ne dispose pas des ressources nécessaires à l'exécution provisoire du jugement ou n'est pas en mesure de la justifier. Afin de dissiper les inquiétudes naissantes, l'ancien Garde des Sceaux, Pascal CLEMENT, avait précisé que « la radiation ne (pourrait) être prononcée si la partie (était) dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou si les conséquences de l'exécution provisoire (étaient) manifestement excessives ». Cependant l'appréciation des « conditions d'application » énoncés par l'ancien ministre appartient au Premier président ou au conseiller chargé de la mise en état, ce qui pourrait bien avoir pour effet d'entrainer de fortes disparités entre juridictions dans la façon dont elles envisagent le recours à la radiation. Dès lors qu'une interprétation très stricte des textes conduirait à une perte définitive du droit à faire appel, on peut s'inquiéter pour le respect du double degré de juridiction. Néanmoins il ne s'agit pas d'un principe reconnu par la Cour Européenne des Droits de l'homme et rien dans l'article 6§198(*) de la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » n'emporte pour les Etats obligation de créer des voies de recours contre les décisions de leurs juridictions internes99(*).

La Cour rappelait dans l'arrêt Delcourt contre Belgique que « l'article 6 de la Convention n'astreint pas les États contractants à créer des cours d'appel ou de cassation » et de rajouter qu' « une loi nationale peut prévoir le filtrage des recours au profit d'une juridiction sans méconnaître l'article 6§1 de la Convention » (CEDH, 8/01/1993). C'est exactement ce que permet la réforme organisée par le décret du 28 décembre 2005 en prévoyant une sorte « de prime » pour le créancier au détriment du débiteur -la partie défaillante en première instance- soumis au respect de l'autorité de la chose jugée par le magistrat dès l'instant où l' exécution provisoire a été accordée.

Au niveau interne, la jurisprudence de la CEDH est reprise par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 février 2000 où une loi nationale prévoyant le filtrage des appels n'a pas été considérée comme méconnaissant « les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction ».

 

III) Vers une reconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en état

La recherche d'efficacité vers laquelle tend le décret du 28 décembre 2005 a conduit le législateur à s'intéresser à la question de l'autorité de la chose jugée pour les ordonnances du juge de la mise en état augmentant ainsi les prérogatives de ce dernier. En outre, le juge de la mise en état se voit aussi doter de plus larges pouvoirs quant aux conciliations que les parties pourraient lui soumettre.

L'article 24 du décret du 28 décembre 2005 apporte une modification importante à l'article 768 du Nouveau Code de Procédure Civile100(*) qui reconnait au juge de la mise en état la possibilité d'homologuer l'accord que les parties lui soumettent. Désormais il est possible pour le magistrat chargé de la mise en état de rendre valable une conciliation sur demande des intéressés. Avant l'entrée en vigueur du décret, il ne lui était possible que de constater la conciliation. Le juge de la mise en état devra procéder de la même manière que la formation de jugement c'est à dire s'assurer que le débiteur demandant l'homologation n'est pas en cessation de paiements ou que l'accord lui permet d'y mettre fin ; dans le cas d'une entreprise il devra vérifier que les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de cette dernière mais surtout s'assurer que la conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Le jugement d'homologation de l'accord rendu par le juge de la mise en état et revêtu de l'autorité de la chose jugée mettra fin à la procédure de conciliation et sera par la suite déposé et publié au greffe du tribunal. Toute personne intéressée peut le consulter.

La réforme permet ainsi de rationaliser la procédure d'homologation en permettant aux parties de passer par un circuit « court », plus direct et plus logique que le recours à la formation de jugement. Le juge de la mise en état est en effet apte à apprécier le contenu de la conciliation dans la mesure où il s'est chargé du début de l'instruction de l'affaire.

L'article 27 du décret du 28 décembre 2005 vient également modifier l'article 775 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose maintenant que « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ». Comme étudié précédemment le juge de la mise en état est doté maintenant, grâce à cet article, de la compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure. Mais l'apport majeur de la réforme est la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour les ordonnances rendues par lui. Jusqu'au décret de 2005, l'absence d'autorité de la chose jugée affirmée par le Code n'était pas « en conformité avec la réalité procédurale »101(*). Le juge de la mise en état en statuant seul sur les exceptions de procédures et les incidents mettant fin à l'instance « empiète » sur la compétence de la formation du jugement102(*). Certains auteurs le présentent comme une « formation avancée » de la juridiction dans la mesure où il s'évertue à lui faire gagner du temps par le traitement préalable des questions relatives aux exceptions de procédure et incidents103(*). Par conséquent, il apparaît logique que ses ordonnances aient autorité de la chose jugée.

Les conséquences découlant de cette augmentation des pouvoirs du juge de la mise en état sont importantes dans la mesure où il lui est maintenant possible de mettre fin à l'instance sans opérer renvoi de l'affaire devant la formation de jugement. On voit clairement dans ces dispositions la volonté de promouvoir une justice plus rapide même si cela doit se faire au détriment de la conception classique du rôle du juge de la mise en état.

L'article 26 du décret vient remplacer l'article 776 du Nouveau Code de procédure civile104(*) qui ne laisse comme voie de recours que l'appel contre les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure. L'ancienne rédaction de l'article 776 du NCPC105(*) permettait le contredit mais uniquement en ce qui concernait les « exceptions d'incompétence, de litispendance ou de connexité ».

La reconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en état apparaît ainsi comme un prolongement des nouvelles prérogatives qui lui sont reconnues par le décret. Sur ce point, l'office du juge est envisagé de façon plus étendue que véritablement modifié en profondeur.

Titre second : Une exigence de rationalisation dans l'office du juge, doublée d'une recherche d'effectivité dans la procédure de jugement

L'instauration d'un juge de la mise en état doté d'importantes prérogatives et de pouvoirs propres n'est rien sans une recherche de cohérence dans la façon dont il exerce ses fonctions.

Afin de rationaliser le travail du juge de la mise en état, le législateur s'est efforcé d'adopter une démarche pragmatique et rigoureuse dans le but d'améliorer l'efficacité du traitement des affaires civiles (I). Cette recherche d'effectivité dans la procédure passe par une augmentation des responsabilités pesant sur le juge de la mise en état (II).

I) Une démarche pragmatique et de rigueur répondant à la nécessité d'améliorer les jugements au fond

L'efficacité de toute procédure repose nécessairement sur une recherche de rigueur et de cohérence106(*). Cependant cette « quête » d'effectivité ne doit pas se faire de façon trop autoritaire en ne prenant pas en compte les spécificités de la procédure d `instruction, notamment celles issues de la pratique.

Ainsi le décret du 28 décembre 2005 vient consacrer le « contrat de procédure », pratique non codifiée, mise en place de façon consensuelle107(*) par plusieurs juridictions avec la collaboration de leur barreau et présenté comme « [...] le gage d'un travail en commun du juge et des avocats, permettant la mise en lumière de toutes les données essentielles d'une affaire, dans le seul but d'aboutir à une décision raisonnée, adaptée et consensuelle autant qu'il est possible»108(*). Sur ce point le décret reprend pour partie le rapport « Magendie » qui exposait que « lorsque les parties ont la possibilité de négocier elles-mêmes le temps de l'instance par le biais de calendriers de procédure, [...] la durée négociée coïncide avec la durée statistique moyenne des procès »109(*).

L'objectif principal de ce calendrier est de fixer les obligations de chacune des parties afin que celles-ci aient une idée de la date à laquelle leur litige sera tranché. Le législateur en légitimant et légalisant cette pratique affiche sa volonté d'améliorer la lisibilité de la procédure, du moins dans ses échéances, afin d'accélérer le traitement des affaires.

La mise en place d'un calendrier de procédure est prévue par l'article 764 du NCPC110(*) et a pour objectif de rendre la régulation de la procédure plus contraignante. L'utilité de cet outil ne semble pas pleinement comprise par les avocats bien qu'il nécessite l'accord de ces derniers. Les textes prévoient en effet que la prorogation des délais fixés dans le calendrier ne peut être autorisée par le juge qu'en cas de cause grave et dûment justifiées et cela afin de « corseter » 111(*) le calendrier. Or j'ai pu me rendre compte durant mon stage au sein de la 5ème Chambre que beaucoup d'avocats ne saisissaient pas le caractère impératif des dates mentionnées dans le calendrier, bien que l'intangibilité des délais prévus ait été à plusieurs reprises rappelée par le juge lors de l'établissement du document. J'ai pu ainsi assister à des modifications du calendrier dues aux oublis, manifestement de bonne foi, de certains conseils dans la communication de leurs écritures. La condition de cause grave et dûment justifiée pour la prorogation des délais fixés dans le calendrier est appréciée de façon plus ou moins stricte par les juridictions, la 5ème Chambre civile du TGI de Bobigny préférant quant à elle une approche souple. Cependant, bien que l'article 764 ne prévoie aucune sanction en cas de non-respect du calendrier, une circulaire du 28 février 2006112(*) indique pourtant qu'« à défaut, il conviendra de prononcer la radiation de l'affaire ». En outre, les magistrats peuvent user du pouvoir d'injonction prévu aux articles 763 alinéa 3113(*) et 770114(*) du NCPC115(*). En cas de refus persistant de communiquer les pièces demandées, l'article 781116(*) permet au juge, après avis donné aux avocats, de sanctionner la partie non diligente en radiant d'office l'affaire du rôle. De plus le nouvel article 780117(*), qui sera évoqué ultérieurement, permet au juge de la mise en état de prononcer d'office la clôture partielle de l'instruction à l'encontre d'une partie insuffisamment diligente. La démarche de rigueur poursuivie par le décret est ici bien visible118(*). Il appartient aux juges de la mise en état de la suivre ou bien d'en atténuer le caractère au regard de conséquences particulières.

La pratique antérieure habituelle consistait déjà à fixer par avance la date du dépôt des conclusions des parties ainsi que la date de clôture et celle des plaidoiries. Dès lors, le décret ne vient, par le biais du calendrier, qu'ajouter certaines modalités dans la fixation et le respect de ces dernières. Ainsi, le nombre prévisible de conclusions est normalement mentionné dans le calendrier. Or, la « pratique » des dépôts tardifs- due à des échanges successifs de réponses aux écritures de la partie adverse- a souvent pour effet d'entrainer des reports à répétition de l'ordonnance de clôture. Par conséquent, il est la plupart du temps très difficile pour le magistrat de prévoir avec certitude le nombre de réponses que s'échangeront les parties, certains estimant même que le juge de la mise en état est contraint par l'obligation d'indiquer le nombre de ces conclusions119(*). Cette approche ne semble pas pertinente dans la mesure où rien dans le Nouveau Code de procédure civile n'indique que le juge doive fixer « impérativement » le nombre exact des conclusions. Une lecture contraire des textes irait à l'encontre de la recherche de consensus affiché par le décret. On peut donc légitimement penser qu'il ne lui est d'ailleurs pas interdit de s'abstenir de fixer le nombre exact de conclusions ou la date de jugement dans le calendrier.

Il est intéressant de noter que le projet initial prévoyait que le recours au calendrier de procédure ne nécessitait que l'avis des avocats ce qui, selon un auteur, aurait pu être perçu comme un cas de « casus belli » 120(*) pour les conseils auxquels il aurait été imposé. Ce propos semble un peu exagéré dans la mesure où l'utilisation du contrat de procédure est généralement perçue favorablement par les avocats et avoués, ces derniers y voyant un élément de prévisibilité dans la date du règlement futur du litige. S'il est vrai que l'efficacité de cette nouvelle institution nécessite assurément une collaboration accrue entre avocats et magistrats, ces derniers sont traditionnellement seuls « juges » dans le choix des dates121(*) de renvoi aux audiences de mise en état, de clôture et de plaidoiries. Dès lors la mise en place d'un calendrier sans accord préalable des conseils ne serait venue qu'ajouter une chronologie complète du déroulement de l'instance, offrant ainsi aux parties l'assurance d'une meilleure prévisibilité. On peut même se demander si l'accord préalable des avocats ou avoués ne vient pas affaiblir le mécanisme dans la mesure où ces derniers peuvent percevoir le respect du contrat comme une obligation moins coercitive que s'il était imposé par le juge. Si l'objectif de consensus s'en était trouvé affaibli celui de célérité en aurait été renforcé.

Durant mon stage, j'ai pu voir que le recours au calendrier de procédure était envisagé principalement pour des affaires complexes122(*) mais cependant soumise pour la plupart à la formation non collégiale ou pour des litiges nécessitant une réponse judiciaire particulièrement rapide. Dans ces cas de figures, la rationalisation des échanges et débats entre parties s'en trouvait renforcée.

Le décret de 2005 laisse toujours la possibilité au juge de « renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure » si cela est susceptible de « faciliter le règlement du litige » 123(*). Cependant, ce renvoi est hautement hypothétique dès lors que le dossier a été confié au juge de la mise en état.

L'une des fonctions du juge de la mise en état étant de s'assurer que ne parviennent à l'audience des plaidoiries que des dossiers purgés de tous incidents et donc en état de recevoir un jugement définitif124(*), le décret n°2005-1978 s'attache particulièrement à cette question125(*) en complétant le 1 de l'article 771 du NCPC par la phrase suivante : « les parties ne sont plus recevables à soulever (les) exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » 126(*). Par ce dispositif, les parties se voient dans l'impossibilité de soulever de nouveaux incidents ou exceptions devant la formation de jugement, ces derniers devant être soumis exclusivement au juge chargé de la mise en état. Ce choix de la part du législateur montre bien l'objectif de rigueur qui transparait dans le décret, rigueur qui a pour conséquence de faire peser sur le juge de plus lourdes responsabilités.

Dans le but d'améliorer les jugements au fond -en permettant aux juges de mieux connaître les dossiers avant que n'aient lieu les débats- le nouvel article 779 NCPC officialise la pratique du dépôt du dossier préalablement à l'audience. Si les avocats peuvent y voir une contrainte127(*), cette pratique permet de créer un échange constructif entre le juge et les parties. En outre le dépôt du dossier facilite l'élaboration du rapport qui sera lu par le juge rapporteur128(*) à l'audience. Il s'instaure également un dialogue informel entre juges et conseils, échange souvent plus profond que durant l'audience des plaidoiries, celle-ci -généralement très formatée, parfois conflictuelle et toujours trop chargée- étant peu propice à une conversation constructive.

II) Une recherche d'efficacité passant par une augmentation des responsabilités pesant sur le juge de la mise en état

En Droit comme dans d'autres domaines, la poursuite de tout objectif nécessite de se donner les moyens y compris par la possibilité d'infliger des sanctions contre les parties mettant en péril le résultat recherché. Le décret de 2005 introduit ainsi un mécanisme de sanction des délais qui n'est pas sans influence sur les obligations du juge de la mise en état.

Le nouvel article 780129(*) -permettant la clôture partielle de l'instance à l'égard de la partie qui n'a pas accompli avec une diligence suffisante les actes qui lui ont été impartis dans un délai fixé par le juge- fait peser sur le magistrat une lourde responsabilité dans la mesure où cette action revient à empêcher purement et simplement la partie défaillante de soutenir sa prétention durant le reste de l'instance. Comme l'évoque certains auteurs130(*), une « mise en oeuvre rigoureuse» 131(*) de ces dispositions en première instance pourrait inciter fortement les parties ayant perdu -sans avoir pu développer tous leurs arguments devant le juge- à interjeter appel quasi systématiquement avec pour effet pervers d'aller à l'encontre des objectifs de célérité et d'efficacité poursuivis par les rédacteurs du décret. Dès lors, il serait souhaitable que le juge de la mise en état exerce la faculté que lui reconnaît l'alinéa 2 de l'article 780 en rétractant son ordonnance à l'endroit de la partie défaillante afin que celle-ci ne se sente pas lésée d'avoir été dans l'impossibilité d'exposer l'ensemble de ses arguments. Le recours à l'article 780 devrait alors être exercé avec pragmatisme132(*) ainsi que parcimonie et réserver au cas de mauvaise foi manifeste et répétée ou d'inertie systématique de la part d'une partie. En outre, la sanction de la clôture nécessite au préalable une injonction de la part du juge de la mise en état133(*), cette exigence étant contrôlée par la Cour de cassation. Le respect du principe d'égalité des armes ne pourrait être assuré si la partie défaillante ne bénéficiait pas de la possibilité de répondre aux moyens nouveaux développés par l'avocat adverse. Dès lors, certains auteurs présentent cette faculté comme « une arme de dissuasion » 134(*) plus que comme une véritable sanction, le juge de la mise en état pouvant difficilement justifier un refus de rétracter son ordonnance même en l'absence de « cause grave et dûment justifiée »135(*).

Si les avocats de l'ensemble des parties ne respectent pas les délais fixés par le juge de la mise en état, il est toujours possible pour ce dernier de radier l'affaire136(*). Il s'agit d'une simple faculté pour le juge137(*).

La fixation du calendrier de procédure, déjà évoqué précédemment, est une responsabilité supplémentaire pesant sur le juge. Il incombe au magistrat de générer un climat propice à l'échange entres les parties et leurs conseils. C'est de cette relation de confiance avec le juge que les bases du respect du principe de « loyauté processuelle » seront posées. La responsabilisation de l'ensemble des acteurs dans la phase de mise en état est une charge très lourde dans la mesure où la période de l'instruction est la plus propice à la cristallisation des difficultés. Or, ce sont ces dernières qui engendreront une dispersion du contentieux sur des points de détails dans la procédure. L'« éparpillement » des points d'achoppement ne peut conduire, dans le meilleur des cas, qu'à un ralentissement dans le déroulement de l'instance et, dans la pire des hypothèses, à une diminution de la qualité des jugements. En effet, la persistance d'éléments d'incertitude dans le dossier transmis à la formation de jugement ne peut rendre que plus ardu le travail des magistrats du siège. La pacification des échanges recherchée par le « contrat de procédure » doit permettre l'instauration d'une volonté commune d'arriver à un jugement de l'affaire prompt et satisfaisant juridiquement. Garant de cette exigence, le juge de la mise en état est mis en premier ligne par le décret du 28 décembre 2005. Sans devenir un « adjudant de service»138(*), le magistrat doit, en toute impartialité, concilier les attentes de chacune des parties. L' « expérience » que j'ai acquise au sein de la 5ème Chambre civile du TGI de Bobigny m'a fait prendre conscience de l'absolue rigueur dont doit faire preuve le juge de la mise en état lorsqu'il élabore le calendrier de procédure. La responsabilité qui pèse sur lui lors de la prévision du nombre d'échanges entre avocats est très intense. Il lui est souvent reproché son imprévoyance par les avocats lorsque ces derniers, multipliant les mémoires en réponse, répliques et dupliques, voient la date de clôture se rapprocher. C'est également vers lui que convergent les critiques des parties quand, à la demande « insistante » des avocats de ces dernières139(*), il est obligé de modifier les dates mentionnées dans le calendrier et, par conséquent, recule la date à laquelle la décision sera rendue. Sa fonction de régulateur de l'instruction ne peut en être que sévèrement altérée. De la faculté du juge de la mise en état à résister aux pressions des avocats140(*) dépend l'efficacité du contrat de procédure. Or, force est de constater que la mise en état est souvent confiée à des assistants de justice ou à de jeunes magistrats souvent peu préparés à contrer les arguments des avocats en faveur d'une modification des dates prévues par le calendrier. Il est de la responsabilité du juge de s'approprier la place de « partie forte » dans le contrat de procédure sans pour autant devenir un « obsédé processuel » 141(*) inflexible quant aux modifications de la date de plaidoirie.

Le décret du 28 décembre introduit dans le Nouveau Code de procédure civile des dispositions relatives à la communication électronique142(*). Si ces dernières constituent incontestablement une avancée en termes de rapidité et d'information des parties, elles nécessitent néanmoins de la part du juge de la mise en état une attention particulière dans sa relation de travail avec le greffe. De sa bonne communication avec ses services dépend l'efficacité des dispositions prévues aux articles 748-1 et suivants du NCPC143(*). Ces textes prévoient les envois, remises et notifications par voie électronique. Or, il incombe au juge de la mise en état de s'assurer du consentement exprès des parties quant à l'utilisation de la voie électronique. Ce type de communication ne pouvant être pertinent que si toutes les parties au litige y ont accès, le magistrat à la responsabilité de recueillir l'accord de tous les intéressés, accentuant ainsi sa charge de travail principalement dans les affaires multipartites. Cela peut paraître anodin mais les dossiers instruits par un juge de la mise en état étant généralement très nombreux, il peut être difficile pour lui et les services du greffe de s'assurer du consentement effectif de toutes les parties pour recourir aux échanges électroniques. Un défaut de communication pouvant poser des problèmes d'opposabilité des pièces, il est crucial que le juge de la mise en état et le greffe s'assurent de la bonne réception de l'ensemble des envois.

La question du travail de l'expert est également abordée par le décret dans la partie relative aux mesures d'instruction144(*). Ces dispositions impliquent de plus grandes responsabilités pour le juge de la mise en état et ses services145(*). Le magistrat a un rôle plus important qu'auparavant dans la mission d'expertise, celui-ci étant de plus en plus perçu comme un intermédiaire assurant la pacification des rapports -souvent très conflictuels- entre experts et parties. De plus, il lui appartient de s'assurer que l'expert s'acquittera des nouvelles obligations que le décret met à sa charge notamment à l'article 276 du Nouveau Code de procédure civile146(*). Ce contrôle peut paraître secondaire dans la mesure où l'expert semble être, au regard des textes, le seul concerné par ces dispositions notamment pour ce qui est d'accepter les observations ou réclamations des parties. Cependant, et toujours dans le but de favoriser une collaboration harmonieuse entre les différents acteurs de la procédure, le juge de la mise en état dialogue souvent avec l'expert147(*) afin que celui-ci ne rejette pas de façon trop systématique les observations formulées par les parties après le délai fixé. Il n'est pas exceptionnel que le magistrat incite l'expert à adopter une conception extensive de la notion de « cause grave et dûment justifiée » afin que les parties ne se sentent pas dans l'impossibilité d'exprimer leur point de vue. Ce travail de conciliateur doit être soigneusement exercé par le juge de la mise en état. L'article 276 du NCPC apporte cependant une avancée facilitant la mission du juge dans la mesure où « lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ». Le juge de la mise en état n'est donc plus obligé, afin d'avoir une vue d'ensemble du dossier, de réaliser une compilation chronologique des observations des parties.

Conclusion

Depuis le décret-loi du 30 octobre 1935 qui prévoyait avec un certain manque de souplesse que « le juge chargé de suivre la procédure » soit doté de nombreuses attributions148(*), les réformes successives n'ont fait qu'accroitre la marche de manoeuvre du juge de la mise en état. Le législateur s'est continuellement efforcé de faire d'une mise en état à l'origine purement administrative, une procédure autonome plus « intellectuelle » et au caractère judiciaire renforcé.

Si le décret du 28 décembre 2005 ne constitue pas un bouleversement dans l'architecture de l'office du juge, il en modifie cependant le contenu substantiellement en lui permettant d'acquérir une autonomie plus importante.

L'accroissement des pouvoirs du juge de la mise en état sera certainement l'un des « traits marquants de notre procédure civile au cours du XXI e siècle »149(*). Cette évolution est favorisée par le droit européen, la Cour Européenne des Droits de l'homme appréciant le caractère raisonnable de la durée des procédures au regard du « comportement des autorités judiciaires »150(*), y compris celui du juge de la mise en état qui a la possibilité d'utiliser « les pouvoirs que le NCPC lui donne dans la conduite de la procédure notamment en donnant aux parties injonction de conclure »151(*). Dans l'arrêt du 7 janvier 2003, C.D contre France, la CEDH contrôle particulièrement l'accomplissement par le juge d'actes lui permettant de déjouer l'ensemble des manoeuvres dilatoires des parties et fait presque peser sur lui une « obligation de résultat » 152(*) en lui demandant de « veiller au bon déroulement de l'instance d'une manière effective, concrète et non illusoire» 153(*) . Serge GUINCHARD précise qu'il ne serait pas souhaitable d'accompagner ce mouvement d'une exclusion du juge de la mise en état de la participation aux débats et à la fonction de juger. Si cette inquiétude peut être légitime dans les cas où le magistrat instruit des affaires complexes qui seront ultérieurement jugées par une formation collégiale, elle semble en revanche moins pertinente pour un grand nombre de litiges « simples » où le magistrat chargé de la mise en état sera également le juge unique amené à les trancher. Il est vrai que la reconnaissance d'une trop grande autonomie dans la fonction de mise en état, notamment en spécialisant et complexifiant cette charge à l'extrême, pourrait conduire à une dichotomie néfaste dans l'instance en écartant du procès le magistrat le plus au fait de l'affaire154(*).

Cependant, le succès des réformes portées par le décret du 28 décembre 2005 ne pourra être réel que si les magistrats chargés de la mise en état, mais également les avocats et avoués, les mettent en oeuvre de façon harmonieuse155(*). S'il a été longtemps reproché au magistrat désigné pour l'instruction des affaires civiles, principalement dans les juridictions surchargées, d'être cantonné à une mission administrative de régulation des causes156(*), la critique semble de moins en moins justifiée au regard de l'évolution de l'office du juge de la mise en état. Celui-ci ne saurait plus être considéré comme une simple « antenne de la formation collégiale » 157(*).

Bibliographie

I) OUVRAGES GÉNÉRAUX :

-  AUBERT Jean.-Luc., Introduction au Droit, Sirey, 356 pages, 2006.

- CABRILLAC Rémy et FRISON-ROCHE Marie.-Anne., Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 11ème édition, 2005.

- COUCHEZ Gérard., Procédure civile, Sirey, 14ème édition, 497 pages, 2006.

- FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

- JULIEN Pierre et FRICERO Nathalie., Droit judiciaire privé, LGDJ, Manuel, 473 pages, 2003.

- GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 1392 pages, édition 2006/2007, Paris.

- VINCENT J. et GUINCHARD Serge., Procédure civile, précis Dalloz, 1235 pages, 27ème édition, 2003, Paris.

II) OUVRAGES SPECIFIQUES :

- Justices, ouvrage collectif, Justice et double degré de juridiction, Dalloz, 353 pages, 1997.

 

- CARBONNIER Jean, Introduction au droit, Presses Universitaires de France, Quadrige, 1994.

- CHOLET Didier, La célérité, LGDJ, 2006.

- MOTULSKY Henri, Droit processuel, Montchrestien, 1973.

- RECASENS Olivier, DECUGIS Jean-Michel et LABBE Christophe, « Justice la bombe à retardement, Dans les coulisses du Tribunal de Bobigny », éditions Robert Laffont, 170 pages, 2007.

- THIREAU Jean-Louis, Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté, PUF, 143 pages, 1995.

III) DICTIONNAIRE :

- Dictionnaire de la justice, Presses Universitaires de France, 1ère édition, 2004, 1362 p, sous la direction de Loïc CADIET

IV) COURS ET CONGRES :

-JOLY-HURARD Julie : Cours, Procédures accélérées, Université Paris II Panthéon- Assas, 2006-2007.

- PELLERIN Jacques : Cours, Procédure Civile, Université Paris II Panthéon- Assas, 2006-2007.

- Vienne, « le rôle du juge dans la direction du procès civil », Congrès de Droit international comparé, Hambourg, 1962, Cujas 1962.

V) RAPPORTS :

- Rapport de Jean-Marie COULON, ancien président du tribunal de grande instance de Paris, et de la Commission de réflexion sur la justice civile sur le Thèm: « Réflexions et propositions sur la procédure civile », 1997.

- Rapport du groupe de travail sur le thème «  Célérité et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le procès » remis au Garde des Sceaux le 15 juin 2004.

VI) CHRONIQUES ET ARTICLES :

- CROZE Hervé (sous la direction de), « Au delà du droit processuel : pour une théorie juridique de la décision », Etudes offertes à Jacques Normand, Litec, 2003.

- GUILLAUME Marc, directeur des affaires civiles et du Sceau, Discours du congrès 2006 de l'Association des avocats conseils d'entreprises (ACE)

- GUINCHARD Serge, « Le second degré de juridiction en matière civile aujourd'hui et demain », Gazette du Palais., 6-10 septembre 1996.

- LISSARRAGUE Bertrand, La Gazette du Palais, semaine du 25 au 27 mars 2007.

-SARDA François, « Pour un juge d'instruction civil », Mélanges André DECOCQ, Litec, 2004.

- TARZIA Giuseppe, « le juge et la conduite du procès civil dans les pays de la CEE », Annales Louvain 1993, Vol.4, 521 pages.

- TUDELA Roger, La Gazette du palais, semaine du 26 au 28 mars 2006.

- VIGOUREUX Elsa, Le Nouvel Observateur, semaine du jeudi 28 septembre 2006.

VII) NOTES, OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES :

- VILLACEQUE Jean, A propos du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 réformant la procédure civile, Perspectives et regrets, Recueil Dalloz 2006 p.539.

VIII) JURISPRUDENCE :

1) TRIBUNAUX FRANÇAIS :

a) Cour de cassation

i) Chambre civile

-Civ. 1re, 7 juin 2005, Bull.civ. I n°241 ; D. 2005. 2570, note BOURSIER.

- Civ. 2ème, 23 mars 1994, JCP 1994. IV. 1393.

ii) Chambre mixte

-Cass., ch. mixte, 3 février 2006 n°04-30.592 arrêt Exacod, Gaz .Pal.18.fév. 2006, conclusion LAFORTUNE.

b) Cour d'appel

i) Cour d'appel de Paris

-CA Paris, 10 oct. 1990, Bull. avoués 1991. 1. 14.

ii) Autres cours d'appel

-CA Versailles, 25 avril 1988, D.1998, IR p.182.

c) Autres juridictions

-Conseil d'Etat, 9 février 2000.

-Conseil d'Etat, 21 février 1968.

2) COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME :

-CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt contre Belgique.

-CEDH, 27 février 1984, Sutter contre Suisse.

- CEDH 9 novembre 1999, GOZALVO contre France.

- CEDH 7 janvier 2003, C.D. contre France.

IX) TEXTES OFFICIELS :

- Décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958 ;

- Décret n° 71-764 du 9 septembre 1971 ;

- Décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 ;

- Décret n° 72-688 du 28 août 1972 ;

- Décret n° 98-231 du 28 décembre 1998 ;

- Décret n°2004-836 du 20 août 2004 ;

- Décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005.

VIII) SOURCES INFORMATIQUES :

1) SITES INTERNET :

- Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr

- Dalloz : www.dalloz.fr

- Légifrance : http://www.legifrance.org

- Lexinter : http://www.lexinter.net

-Lexinesnis : http://www.lexisnexis.com

-Lextenso: http://lextenso.com

-Le Blog DALLOZ: http://blog.dalloz.fr/blogdalloz/2007/08/justice-la-bomb.html

- le figaro.fr : http://www.lefigaro.fr/france/

ANNEXES

Dispositions relatives à la mise en état et à l'audience dans le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom  

[...]

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT

 

ET À L'AUDIENCE

 

Article 22

 

Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 23 à 34 du présent décret.

Article 23

  

Le troisième alinéa de l'article 764 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

 

« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

 

« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

 

« Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige. »

Article 24

 

Il est ajouté à l'article 768 un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. »

Article 25

 

Le 1 de l'article 771 est complété par la phrase suivante : « ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».

Article 26

 

L'article 772 est complété par les mots suivants : « et les demandes formées en application de l'article 700 ».

Article 27

 

L'article 775 est complété par les mots suivants : « à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ».

Article 28

 

L'article 776 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 776. - Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

 

« Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

 

« Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

 

« Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

 

« 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

 

« 2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

 

« 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

 

« 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »

Article 29

 

L'article 779 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 779. - Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

 

« S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

 

« Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

 

« Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. »

Article 30

 

L'article 780 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 780. - Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

 

« Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

 

« Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. »

Article 31

 

L'article 785 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 785. - Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

 

« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur. »

Article 32

 

Il est ajouté, après l'article 786, un article 786-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 786-1. - Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

Article 33

 

Au second alinéa de l'article 910, il est inséré, après le mot : « référé », les mots : « ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776 ».

Article 34

 

A l'article 914, les mots : « d'incompétence, de litispendance ou de connexité » sont remplacés par les mots : « de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. »

[...]

TABLE DES MATIERES

Sommaire...................................................................................................4

Tableaux des principales abréviations...............................................................6

Première partie : Rapport de stage..................................................................7

Présentation du Tribunal de grande instance de Bobigny.......................................7

Les fonctions de la 5ème Chambre civile..............................................................9

Mon expérience au sein de cette juridiction......................................................10

Seconde partie : Mémoire..............................................................................14

L'influence du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état......................................................................................................14

Introduction..............................................................................................15

Titre premier : Le renforcement des prérogatives du juge de la mise en état par le décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005..................................................................21

Compétences exclusives et nouvelles attributions pour le juge de la mise en état.........22

La place du juge de la mise en état dans le remaniement de l'exécution provisoire......26

Vers une reconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en état..................................................................................29

Titre second : Une exigence de rationalisation dans l'office du juge, doublée d'une recherche d'effectivité dans la procédure de jugement..........................................32

Une démarche pragmatique et de rigueur répondant à la nécessité d'améliorer les jugements au fond.......................................................................................32

Une recherche d'efficacité passant par une augmentation des responsabilités pesant sur le juge de la mise en état................................................................................37

Conclusion................................................................................................42

Bibliographie.............................................................................................44

Annexe....................................................................................................50

Table des matières......................................................................................55

* 1 Notamment la mise en état, l'assistance du magistrat lors des audiences non-collégiales.

* 2 VIGOUREUX Elsa, Le Nouvel Observateur, semaine du jeudi 28 septembre 2006.

* 3 Ibid.

* 4 Le Blog DALLOZ, vendredi 3 août 2007.

* 5 Le TGI de Bobigny est la juridiction française où le nombre de délits relatifs à la contrebande de stupéfiants est le plus important. Les audiences de jugement en comparution immédiate devant la 13ème Chambre pénale sont consacrées en majeure partie à des délits relatifs à l'introduction sur le territoire nationale de produits stupéfiants (dont un grand nombre concernant de la cocaïne transitant  in corporem). Sur les audiences auxquelles j'ai pu assister, environ 6 affaires sur 10 concernaient ce type de délits et 80% de ces derniers impliquent des ressortissants d'Amérique du Sud. 

* 6 Le figaro.fr, 22 septembre 2006.

* 7 Idem.

* 8 Celle-ci ayant lieux de 9h30 à 13h, les audiences « juge unique » s'achevant vers 14h30.

* 9 En moyenne, chaque semaine et sur les trois mois, seulement 4 à 5 dossiers revenaient ultérieurement à la formation collégiale.

* 10 Le deuxième stagiaire était dans cette situation.

* 11 Il est effectivement très rare que les élèves avocats aient fait préalablement viser les pièces par le greffe de la chambre. Aucun greffier n'étant présent dans le bureau du juge lors des audiences non-collégiales, on assiste à des « aller-retours » systématiques entre le cabinet du juge et les services du greffe, souvent en sous effectif.

* 12 M.PANSIER était alors en déplacement pour une matinée en raison de sa participation à un colloque.

* 13 V. Art. 779 al. 3, NCPC : « Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries ».

* 14 Ce qui correspond souvent aux questions les moins développées dans les mémoires des avocats.

* 15 Parmi les affaires concernant les délits de presse, je peux citer le cas d'une femme que le journal « Le Parisien Libéré » présentait comme une esclavagiste « moderne » alors que celle-ci avait obtenu un non-lieu dans cette même affaire. Un dossier concernait une actrice de série télévisuelle qui reprochait à un hebdomadaire la publication de photos (prises lors d'une séance organisée par cette publication) sans son consentement.

* 16 Le rapport à l'audience a été systématisé par l'article 785 du NCPC issu du Décret sur lequel portera le présent mémoire :

« Art. 785. - Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur. »

* 17 Les affaires pour lesquelles on m'a confié cette tâche portaient dans leur totalité sur des questions de contrefaçon et de concurrence déloyale, en particulier au détriment d'un équipementier automobile français, de grossistes en médicaments et de laboratoires pharmaceutiques. N'ayant pas prêté serment, à l'inverse de l'autre stagiaire, je ne pouvais assister aux délibérés de la formation collégiale.

* 18 Cette exercice était plus contraignant que la rédaction des arrêts « juge unique » car j'étais lié quant aux motivations et au quantum des dommages et intérêts.

* 19 De nombreux experts que j'ai pu croiser après leur désignation par M.PANSIER m'ont confirmé leur difficulté croissante à exercer leur tâche en raison de l'attitude souvent méfiante des parties.

* 20 J'avais par le passé participer à la rédaction de sommaires et de commentaires dans « les Cahiers sociaux du Barreau de Paris ».

* 21 Voir notamment RECASENS Olivia, DECUGIS Jean-Michel et LABBE Christophe, « Justice la bombe à retardement, Dans les coulisses du Tribunal de Bobigny », éd. Robert Laffont, 2007, 170 pages ; Le figaro.fr, 22 septembre 2006.

* 22Lorsqu'il était de permanence, M.PANSIER a été appelé à plusieurs reprises pour siéger au sein de la 17ème Chambre.

* 23 Droit processuel, Montchrestien, 1973, p.147 et s.

* 24 Rapport de Jean-Marie COULON, ancien président du tribunal de grande instance de Paris, et de la Commission de réflexion sur la justice civile sur le Thèm: « Réflexions et propositions sur la procédure civile », 1997. Jean -Marie Magendie était encore président du TGI de Nanterre en 1995 quand le Garde des Sceaux lui a confié cette mission. Ce rapport très complet comprenait 36 propositions qui auraient profondément remis en cause la structure actuelle du NCPC. Il n' n'engendrera finalement que du décret du 28 décembre 1998.

* 25 Rapport du groupe de travail sur le thème « Célérité et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le procès » remis au Garde des Sceaux le 15 juin 2004.

* 26 Art .6§1

* 27 GUILLAUME Marc, directeur des affaires civiles et du Sceau, extrait du discours du congrès 2006 de l'Association des avocats conseils d'entreprises (ACE).

* 28 Titre I du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.

* 29 Titre III du décret susmentionné.

* 30 Ibid. Titre IV.

* 31 Idem titre V.

* 32 Idem Titre VI.

* 33 Idem Titre VII

* 34 Les dispositions du décret relatives à la mise en état sont applicables devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, l'article 910 alinéa 1er du NCPC opérant renvoi aux articles 763 et 783 du NCPC. Elles ne concernent pas les juridictions dites d'exception où l'instruction n'obéit pas aux mêmes règles.

* 35 p.923, Dictionnaire de la justice, Presses Universitaires de France, 1ère édition, 2004, 1362 p, sous la direction de Loïc CADIET.

* 36 Idem.

* 37 Ibid., p.924.

* 38 p.923, Dictionnaire de la justice, Presses Universitaires de France, 1ère édition, 2004, 1362 p, sous la direction de Loïc CADIET.

* 39 CROZE Hervé (sous la direction de), Au delà du droit processuel : pour une théorie juridique de la décision, Etudes offertes à Jacques Normand, Litec, 2003.

* 40 Le décret-loi du 30 octobre 1935 avait confié à un juge la mission de surveiller la marche de l'instance et prévoyait la constitution au greffe d'un dossier pour chaque affaire. Ce juge était simplement dénommé «juge chargé de suivre la procédure ». Voir également p.557 et 774, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 41 Vienne, « le rôle du juge dans la direction du procès civil », Congrès de Droit international comparé, Hambourg, 1962, Cujas 1962, 311 p.

* 42 TARZIA Giuseppe, « le juge et la conduite du procès civil dans les pays de la CEE », Annales Louvain 1993, Vol.4, 521p.

* 43 Voir p.557, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 44 Ce décret a été précédé du décret n°58-1289 du 22 décembre 1958 puis suivi par d'autres du 7 décembre 1967, 9 septembre 1971 et 1972 (n°72-684 du 20 juillet 1972 et n°72-688 du 28 août 1972) qui ont parachevé la création du Nouveau Code de procédure civile.

* 45 Notamment en supprimant les délais fixés a priori et en donnant une plus grande marge de manoeuvre au juge de la « mise en état des causes ».

* 46 Le Décret de 1965 organisait la séparation du juge « des mises en état » et du juge rapporteur.

* 47 CE 21 février 1968, D. 1968.222.

* 48 p.776, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 49 p.557, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 50 Voir CARBONNIER Jean, Introduction au droit, n°188, PUF, Quadrige, 1994.

* 51 AUBIJOUX-IMAR P., Le dialogue dans le procès, (thèse sous la direction de Serge GUINCHARD), Paris 2, 1999.

* 52 CHOLET Didier, La célérité, LGDJ, 2006.

* 53 Voir p.557, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 54 Civ. 1re, 7 juin 2005 : «Le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats », Bull.civ. I n°241 ; D. 2005. 2570, note Boursier, sur la communication des pièces : Cass., ch. mixte, 3 fév.2006 n°04-30.592 arrêt Exacod, Gaz .Pal.18.fév. 2006, conclusion LAFORTUNE, sur la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'écarter, au visa de l'article 763, une lettre d'un enfant commun aux époux en instance de divorce portant témoignage sur le fond du divorce : Paris, 10 oct. 1990, Bull. avoués 1991. 1. 14.

* 55 p.558, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 56 p.801-802, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 57 Art. 762, NCPC.

* 58 V. Art. 817 NCPC et R. 311-29-1, Code de l'organisation judiciaire (COJ).

* 59 V. Art. R. 311-15, COJ.

* 60 V. Art. R. 311-23, al.1er, COJ.

* 61 V. Art. 817 Al. 2, NCPC et R. 311-29-1, al. 2, COJ.

* 62 V. Art. 818, NCPC.

* 63 p.803, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 64 V. Art. 21, NCPC.

* 65 Art. 763, Al. 1, 2 et 3.

* 66 p.804, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 67 p.804, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 68 V. Art. 768-1, NCPC.

* 69 V. Art. 770, NCPC.

* 70 V. Art. 766, NCPC.

* 71 V. Art. 769, NCPC.

* 72 V. Art. 771-5, NCPC.

* 73 V. Art. 777, NCPC.

* 74 « Le 1 de l'article 771 est complété par la phrase suivante : « ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ». » 

* 75 «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
   1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »

* 76 Le décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 avait permis au juge de la mise en état de statuer sur l'ensemble des exceptions de procédure alors qu'antérieurement il lui était seulement permis de se prononcer sur les exceptions dilatoires et nullités pour vice de forme.

* 77 A savoir le défaut d'intérêt ou de qualité à agir, l'autorité de la chose jugée ou la prescription.

* 78Le décret du 20 août 2004 a étendu la compétence du juge de la mise en état aux incidents énumérés aux articles 384 et 385 du NCPC, c'est-à-dire respectivement ceux éteignant, à titre accessoire, l'instance (par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou du décès de l'une des parties lorsque l'action n'est pas transmissible) et ceux éteignant l'instance à titre principal (par l'effet de la péremption d'instance, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation).

* 79 Voir page 84, 122.521, GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, édition 2006/2007, Paris, 1392 p.

* 80Les exceptions de nullités pour vice de fond correspondent aux questions de capacité à agir en justice, au pouvoir de représentation des personnes morales. V. également p336 et s., 163.130 et s. ,p338-339, 163.140 s. et p 341-342, 163.151 GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, édition 2006/2007, Paris, 1392 p. V. aussi p.810, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 81 p.810, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 82 « L'article 772 est complété par les mots suivants : « et les demandes formées en application de l'article 700».

* 83 « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ».

* 84 V. CA Versailles, 25 avril 1988, D.1998, IR p.182 et p. 86, 122.542, GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, édition 2006/2007, Paris, 1392 p.

* 85 p. 86, 122.552, GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz.

* 86 Art. 768 du NCPC : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
   Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent
 ».

* 87 Art. 769 du NCPC : « Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance ».

* 88 « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

* 89 Art. 785 du NCPC : « Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
   Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur
 ».

* 90 Sur ce point V. LISSARRAGUE Bertrand, Gaz .Pal, 25-27 mars 2007.

* 91 Idem.

* 92 En raison des obligations extrajudiciaires des membres de la 5ème chambre, les délibérés suivant les audiences collégiales (celles-ci pouvant durant plus de quatre heures) n'excédaient généralement pas vingt minutes.

* 93 Le troisième alinéa de l'article 764 a été modifié par le Décret par les dispositions suivantes :

« Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.  

« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. 

« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

* 94 p. 892, 43.05, GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz.

* 95 L'ancien article 52- devenant le 525-1.

* 96 « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.  

« Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

* 97 «Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :  Si elle est interdite par la loi ;  2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
   Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

* 98 « . Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à :

· a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée. de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

· b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

· c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; »

· d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

· e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

* 99 Arrêts de la CEDH, 17 janvier1970, Delcourt contre Belgique et CEDH, 27 février 1984, Sutter contre Suisse.

* 100 « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
   Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent 
».

* 101 p.810, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 102 Idem.

* 103 Idem n°1011.

* 104 «  Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
   Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
   1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ;  Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
» 

* 105 Rédaction de l'article 776 du NCPC avant le 1er mars 2006 :

Modifié par décret 2004/836 du 20/08/ 2004 art. 12  en vigueur le 1er janvier 2005

« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :

1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;

2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

* 106 Voir VILLACEQUE Jean, A propos du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 réformant la procédure civile, Perspectives et regrets, Recueil Dalloz 2006 p.539.

* 107 Idem.

* 108 Discours de Pascal Clément, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice aux «Entretiens du Palais », vendredi 10 mars 2006, Lyon.

* 109 Rapport du groupe de travail sur le thème « Célérité et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le procès » remis au Garde des Sceaux le 15 juin 2004, p.26.

* 110 Le troisième alinéa de l'article 764 a été modifié par le Décret par les dispositions suivantes :

« Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.  

« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. 

« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

* 111 p.810, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 112 Circulaire CIV, février 2006.

* 113 « [...] Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions [...]. »

* 114 « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

* 115 RICHARD M., Revue mensuelle LexisNexis Procédure Juin 2006 p.13

* 116 « Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours [...] ».

* 117 « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence [...].».

* 118 Durant mon stage, j'ai pu apprécier que la menace de clôture partielle de l'instruction à l'endroit de la partie insuffisamment diligente était de très loin l'avertissement le plus efficace pour obtenir un « sursaut de coopération » de la part des avocats.

* 119 Roger TUDELA, Avoué à la Cour de Lyon, rejette vigoureusement cette interprétation, cf. Gazette du palais 26-28/03/2006 p.13

* 120 VILLACEQUE Jean, A propos du Décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 réformant la procédure civile, Perspectives et regrets, Recueil Dalloz 2006 p.539.

* 121 Mon expérience au sein du TGI de Bobigny m'a permis de voir que la collaboration entre magistrat et avocat pour la fixation des dates de renvoi était très différente d'un juge à l'autre. Certains adoptent une attitude peu propice à accorder de longs délais aux avocats pour la remise de leurs conclusions, d'autres semblent plus conciliant quitte à allonger « excessivement » la durée de l'instruction.

* 122 Principalement des affaires concernant un nombre important de parties.

* 123 Art. 764, Al. 6, NCPC.

* 124 Idem.

* 125 Le Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 avait déjà contribué à renforcer cette préoccupation

* 126La suite du nouvel article 771 du NCPC est ainsi rédigée :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».

* 127 J'ai pu voir durant mon stage que beaucoup d'avocats se plaignaient d'être contraint de préparer « complètement » le dossier de plaidoiries.

* 128 Comme vu précédemment, il s'agit généralement du juge qui s'est chargé de la mise en état ou du magistrat qui rédigera l'arrêt.

* 129 Le nouvel article 780 du NCPC est ainsi rédigé : « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

« Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

« Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. »

* 130 VILLACEQUE Jean, A propos du Décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 réformant la procédure civile, Perspectives et regrets, Recueil Dalloz 2006 p.539.

* 131 Idem.

* 132 Ibid.

* 133 Ce n'est cependant pas le cas « lorsqu'une des parties a eu tout le temps nécessaire pour conclure ». Civ. 2ème, 23 mars 1994, JCP 1994. IV. 1393. Voir p 807 FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 134 Ibid.

* 135 Art. 780 al.2, NCPC.

* 136 Art. 781, NCPC: « Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
   Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence ».

* 137 Durant mon stage, je procédais en moyenne à deux radiations de ce type pour quarante dossiers.

* 138 MARTIN Raymond, JCP 2000, I, p.1639

* 139 Mon stage au sein du TGI de Bobigny m'a permis d'apprécier la façon très «personnelle» avec laquelle de nombreux avocats conçoivent la communication avec leurs clients. A trois reprises- qui ne constituent certainement pas des cas isolés- des parties ont pris connaissance de l'établissement d'un calendrier de procédure le jour même de l'audience des plaidoiries, suite vraisemblablement à une omission de la part de leurs avocats.

* 140 Ces derniers sont très sensibles aux impondérables pouvant retarder le dépôt de leurs conclusions d'autant plus qu'ils seraient susceptibles d'engager leur responsabilité en tant que mandataire de leurs clients s'ils s'interdisaient de soulever des moyens nouveaux, de formuler de nouvelles prétentions ou de répondre à leurs contradicteurs. Sur ce point V. LISSARRAGUE Bertrand, Gaz .Pal, 25-27 mars 2007.

* 141 Cours de procédure civile de M. PELLERIN, Master 2 professionnel Contentieux, Arbitrage et ADR, année 2006-2007.

* 142 Art.71, 72, 73 du Titre VII du décret.

* 143 « Art. 748-1. - Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.

« Art. 748-2. - Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique.

« Art. 748-3. - Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.

« Art. 748-4. - Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.

« Art. 748-5. - L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.

« Art. 748-6. - Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. »

* 144 Titre III du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005

* 145 La correspondance avec les experts occupe une grande partie du travail des greffiers.

* 146 Le second alinéa en caractères gras est issu d'une modification du décret « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

* 147 J'ai fréquemment assisté à des « négociations » entre M.PANSIER et les experts nommés par lui, discussions qui portaient sur l'attitude à adopter vis-à-vis des observations nouvelles formulées par les parties.

* 148 Parmi lesquelles la surveillance de la procédure, la possibilité d'en accélérer le rythme, la conciliation des parties, le règlement des incidents mineurs de procédure. Voir p.774-775, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 149 SARDA François, « Pour un juge d'instruction civil », Mélanges André DECOCQ, Litec, 2004.

* 150 p.780, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 151 CEDH 9 novembre 1999, GOZALVO/ France D. 2000. Somm.183, obs. Fricero ; Procédures avril 2000, n. 93  Obs. Fricero ; RDP 2000/3. 719, obs. Soler ; RGDP 1999.321, R. Martin. 7 janvier 2003, C.D. c/France, Droit et procédures 2003/4.229, obs. Fricero.

* 152 p.780, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 153 Idem p.577-578.

* 154 Dans de nombreux cas, le magistrat chargé de la mise en état est également celui qui prépare et lit le rapport lors de l'audience des plaidoiries.

* 155 VILLACEQUE Jean, A propos du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 réformant la procédure civile, Perspectives et regrets, Recueil Dalloz 2006 p.539.

* 156 p.777, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 157 p.778, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.






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