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L'influence du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état

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par Nicolas DAOUST
Université Paris 2 Panthéon Assas - Master 2 Professionnel Arbitrage, Contentieux et MARC 2007
  

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Titre premier : Le renforcement des prérogatives du juge de la mise en état par le décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005

Les rédacteurs du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006 ont été soucieux de réaffirmer la priorité pour les formations de jugements de statuer sur le fond des litiges. Dès lors, le juge de la mise en état s'est vu doter de nouvelles attributions et de compétences exclusives (I) afin de s'assurer que les affaires qu'il instruit soient en mesure d'être jugées le plus promptement et efficacement possible. Le décret est également venu reconnaître l'autorité de la chose jugée pour les ordonnances rendues par lui (III). En outre, la modification par le décret du régime de l'exécution provisoire des jugements investit le magistrat chargé de la mise en état de nouvelles prérogatives (II).

I) Compétences exclusives et nouvelles attributions pour le juge de la mise en état

Afin d'apporter une réponse aux reproches incessants faits à la Justice que ce soit sur sa lenteur ou son absence d'efficacité, les rédacteurs du décret du 28 décembre 2005 ont pris comme parti, entre autres, de renforcer la place du juge de la mise en état dans l'instruction du procès civil. Il en résulte des modifications substantielles quant à son office.

Le juge de la mise en état est ainsi seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 25 du décret74(*) complétant l'article 77175(*) du Nouveau Code de procédure civile étend encore la compétence du juge de la mise en état déjà accrue à plusieurs reprises par les décrets n°98-1231 du 28 décembre 199876(*) et n°2004-836 du 20 août 2004. Auparavant compétent pour statuer sur l'ensemble des exceptions de procédure ainsi que sur les fins de non-recevoir77(*), ces dernières ayant pour effet de mettre fin à l'instance78(*), le nouvel alinéa 1 de l'article 771 lui attribue, contrairement à ce qui était prévu jusqu'alors, une compétence exclusive sanctionnée par la déchéance79(*). Exceptions de procédure, de litispendance, de connexité mais également de nullité pour « vice de fond » sont maintenant de sa compétence exclusive80(*). En outre, le juge de la mise en état est également compétent pour se pencher sur les contestations qui pourraient survenir lors de cet exercice.

Il est maintenant prévu que les parties doivent soulever les exceptions et incidents devant le juge de mise en état, à peine d'irrecevabilité, sauf si l'exception est survenue postérieurement au dessaisissement du juge. Il ne s'agit pas d'un bouleversement fondamental de l'office du juge de la mise en état, qui ne se voit pas sur ce point attribuer de nouvelles prérogatives mais qui, en revanche, est désormais le seul susceptible de les exercer. Cette avancée était souhaitable étant donné qu'il est du seul office du juge de la mise en état de s'assurer que les dossiers parvenant à la formation de jugement soient vierges de tout incident. On voit ainsi se dessiner un découpage de plus en plus nette de l'instance en « deux phases fonctionnelles »81(*): l'une dévolue au juge de la mise en état et concernant l'instruction et le traitement des incidents, l'autre relative au jugement au fond.

L'article 26 du décret82(*) modifie l'article 772 du Nouveau Code de procédure civile qui permet désormais au juge de la mise en état de statuer sur les frais irrépétibles lorsque les circonstances de l'affaire le permettent, c'est-à-dire lorsque ce dernier met lui-même fin à l'instance83(*). Avant la réforme, il ne lui était possible que de se prononcer sur les dépens .Cette compétence est d'ailleurs limitée aux incidents que le juge a pu trancher ainsi qu'aux mesures qu'il a prises. En outre, le juge de la mise en état reste toujours incompétent pour statuer sur le montant final des honoraires d'un expert84(*). L'article 772 n'offre qu'une simple faculté au juge de la mise en état de statuer sur les dépens. Dès lors que l'instance se poursuit devant le tribunal de grande instance, le magistrat peut laisser à la formation de jugement cette question85(*) et cela y compris en ce qui concerne les incidents qu'il aurait pu connaître. L'obligation de statuer sur les dépens n'incombe au juge de la mise en état que dans les cas où il est l'auteur de la décision mettant fait à l'instance, c'est-à-dire en cas de prononcé d'une nullité pour vice de forme, de conciliation des parties86(*) ou encore d'extinction de l'instance87(*).

Dès lors qu'il statue sur les dépens, il est logique que le magistrat puisse accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile88(*) bien que les dispositions propres au juge de la mise en état ne le précisent pas.

Au titre des nouvelles obligations incombant au juge de la mise en état, l'article 31 du décret modifiant l'article 785 du Nouveau Code de procédure civile89(*) impose au magistrat de faire un rapport oral de l'affaire à l'audience. La seule innovation de la réforme est de rendre obligatoire ce rapport. Une telle pratique était en effet déjà de coutume dans la majorité des juridictions. La rédaction du rapport préliminaire qui sera lu lors de l'audience des plaidoiries est d'ailleurs la première phase de l'établissement de l'arrêt final de jugement. En effet le rapport comprend un énoncé succinct des faits, le rappel des prétentions et la mise en évidence des questions de droit auxquelles devront répondre la formation de jugement. Certains avocats90(*) voient dans ce système un risque dans la mesure où une distribution éclatée des dossiers entre chaque membre d'une chambre de la formation collégiale provoquerait une multiplication des audiences de mise en état et rendrait par conséquent plus difficile la présence effective des conseils. Cette crainte ne semble pas justifiée du moins pour ce qui est des audiences de mise en état au TGI de Bobigny. Les juges d'une chambre ont pour habitude de se répartir la préparation des rapports de la même façon qu'ils se répartissent la rédaction des arrêts pour les affaires jugées par la formation collégiale. Ainsi le magistrat, même s'il n'a pas effectué la mise en état du dossier, préparera le rapport de l'affaire dont il rédigera ultérieurement l'arrêt. Dans le cas de la 5ème Chambre, chaque magistrat préparait en moyenne deux rapports, ces derniers lui servant ensuite pour la rédaction des arrêts après délibérés. Cette pratique permet d'éviter un éclatement de l'audience de mise en état à charge pour le magistrat l'assurant de transmettre les dossiers à ses collègues pour la préparation des rapports.

En revanche, la crainte de la disparition d'une réelle collégialité du délibéré, du fait de l'audition « quasi systématique » des plaidoiries par le juge rapporteur91(*), semble plus pertinente. Il semble néanmoins que cette tendance soit plus ancienne que la pratique du rapport oral et qu'elle soit favorisée par le manque de temps dont dispose les magistrats pour délibérer92(*).

Au titre des nouvelles attributions, on peut citer l'instauration d'un « contrat de procédure » permettant la mise en place d'un calendrier93(*) fixant les dates de dépôt des conclusions, d'ordonnance de clôture et d'audience de plaidoiries et qui sera évoqué ultérieurement. Cette innovation, issue d'une pratique informelle entre magistrats et avocats, fait du juge de la mise en état le garant de la loyauté processuelle dans l'instruction civile.

* 74 « Le 1 de l'article 771 est complété par la phrase suivante : « ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ». » 

* 75 «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
   1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »

* 76 Le décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 avait permis au juge de la mise en état de statuer sur l'ensemble des exceptions de procédure alors qu'antérieurement il lui était seulement permis de se prononcer sur les exceptions dilatoires et nullités pour vice de forme.

* 77 A savoir le défaut d'intérêt ou de qualité à agir, l'autorité de la chose jugée ou la prescription.

* 78Le décret du 20 août 2004 a étendu la compétence du juge de la mise en état aux incidents énumérés aux articles 384 et 385 du NCPC, c'est-à-dire respectivement ceux éteignant, à titre accessoire, l'instance (par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou du décès de l'une des parties lorsque l'action n'est pas transmissible) et ceux éteignant l'instance à titre principal (par l'effet de la péremption d'instance, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation).

* 79 Voir page 84, 122.521, GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, édition 2006/2007, Paris, 1392 p.

* 80Les exceptions de nullités pour vice de fond correspondent aux questions de capacité à agir en justice, au pouvoir de représentation des personnes morales. V. également p336 et s., 163.130 et s. ,p338-339, 163.140 s. et p 341-342, 163.151 GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, édition 2006/2007, Paris, 1392 p. V. aussi p.810, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 81 p.810, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 82 « L'article 772 est complété par les mots suivants : « et les demandes formées en application de l'article 700».

* 83 « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ».

* 84 V. CA Versailles, 25 avril 1988, D.1998, IR p.182 et p. 86, 122.542, GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, édition 2006/2007, Paris, 1392 p.

* 85 p. 86, 122.552, GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz.

* 86 Art. 768 du NCPC : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
   Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent
 ».

* 87 Art. 769 du NCPC : « Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance ».

* 88 « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

* 89 Art. 785 du NCPC : « Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
   Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur
 ».

* 90 Sur ce point V. LISSARRAGUE Bertrand, Gaz .Pal, 25-27 mars 2007.

* 91 Idem.

* 92 En raison des obligations extrajudiciaires des membres de la 5ème chambre, les délibérés suivant les audiences collégiales (celles-ci pouvant durant plus de quatre heures) n'excédaient généralement pas vingt minutes.

* 93 Le troisième alinéa de l'article 764 a été modifié par le Décret par les dispositions suivantes :

« Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.  

« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. 

« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

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