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L'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun

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par Etienne KENFACK TEMFACK
Université de Douala-Cameroun - D.E.A. de droit public 2005
  

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PREMIERE PARTIE:

LES FONDEMENTS de l'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun

La force normative des Constitutions camerounaises depuis la loi fondamentale du 4 mars 1960 a connu des fortunes diverses, au point où poser le principe de leur suprématie sur le système normatif et surtout sur le Président de la République, pouvoir constitué, ne puisse se faire qu'avec beaucoup de nuances. II faut le reconnaître, la dynamique constitutionnelle camerounaise fait apparaître au premier plan le Chef de l'Etat, principal et prépondérant maître de l'élaboration et de la révision des Constitutions. Pourtant, nous ne pouvons ne pas affirmer cette suprématie.

La réponse du Droit Constitutionnel camerounais relativement à la question de l'autorité de la Constitution emprunte au droit constitutionnel moderne. Mais avec des "aménagements" qui marque ce qui peut être qualifié de "spécificités du droit constitutionnel camerounais". C'est à la fois une identification difficile du Souverain constituant qui seul est compétent en matière constitutionnelle, mais c'est aussi une procédure certes exceptionnelle, pourtant source de controverses. Cependant ces aléas n'empêchent pas de poser les fondements de la suprématie constitutionnelle, que nous établissons sur deux plan: la compétence exclusive du Souverain constituant en matière constitutionnelle, tant il est vrai qu'"une Constitution suppose avant tout un pouvoir constituant (1) (Chapitre 1), et la mise en oeuvre d'une procédure exceptionnelle tant en ce qui concerne la création que la révision de la règle constitutionnelle (chapitre 2).

1 Siéyès, cité par M. Ondoa, "La distinction Constitution souple et Constitution rigide en droit constitutionnel français", in Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques. Université de Douala, n°l, année 2002, p 96.

CHAPITRE 1 :

LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSTITUANT DANS L'ELABORATION DES NORMES CONSTITUTIONNELLES

La dynamique constitutionnelle camerounaise révèle une intégration totale des grands principes qui gouvernent le droit constitutionnel moderne, et notamment ceux relatifs à l'élaboration et à la révision de la norme constitutionnelle. L'élaboration, autant que la révision de la Constitution sont des moments importants dans la vie de tout Etat. Pour Jean Gicquel, "son avènement [l'élaboration de la Constitution] représente un moment privilégié dans la vie d'un peuple."(l) En fait, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que la Constitution est "l'acte de naissance de l'Etat." Le caractère fondateur de la norme de droit suprême réalise l'unanimité de la doctrine. Et sur ce postulat, certains auteurs bâtissent son autorité. Mais qu'en est-il réellement ?

La norme constitutionnelle tant dans sa création que dans sa révision, obéit à des règles sans lesquelles il serait quasiment impossible de lui reconnaître une quelconque force juridique. Sous ce rapport, le postulat est que la matière constitutionnelle est le champ d'action exclusif du pouvoir constituant. Il est " celui ou ceux dont le consentement a permis l'entrée en vigueur du texte."(2) Le pouvoir constituant est " l'auteur de la Constitution." Son exclusivité se justifie en ce qu'aucun autre pouvoir au sein de l'Etat ne peut élaborer des règles de valeur constitutionnelle, car "seul le pouvoir constituant peut faire la Constitution." (3) Ce postulat ne vaut cependant que si le constituant se présente comme étant le Souverain. Il ne s'agit pas ici de la souveraineté comme un attribut du constituant, mais comme une identification de celui qui donne à la norme constitutionnelle sa force juridique. Le constituant est le souverain. Pouvoir de droit originaire et suprême, la souveraineté est l'élément irréductible du constituant. La conséquence en est une division de la doctrine sur la problématique de la souveraineté du pouvoir de révision de la Constitution. (4)

1 J. Giequel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 19° édition, 2003 p 161

2 G. Burdeau et al. Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 20e édition, 1999, p 40.

3 La science constitutionnelle ne reconnaît pas aux pouvoirs constitués une compétence en matière constitutionnelle. Au surplus, le souverain prévoit-il une intervention des organes de l'Etat dans la procédure de révision de la Constitution. Cette intervention est cependant limitée, car elle ne saurait être utilisée pour évincer le peuple de sa place de souverain constituant par l'élaboration d'une nouvelle Constitution. La doctrine parle dans ce cas de détournement de procédure. Voir sur la question M. Kamto, "Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle Constitution", in Lex Lata, n° 23-24, février-mars 1996, pp 17 et SS.

4 Pour les partisans de la limitation du pouvoir constituant institué, la révision de la Constitution est nécessairement limitée par l'interdiction de modifier certaines dispositions constitutionnelles. Pour M. Kamto, la thèse de la révision totale de la Constitution est inconcevable car on pourrait aboutir à l'écriture d'une nouvelle Constitution par la procédure de révision. Une autre partie de la doctrine estime que la souveraineté du pouvoir constituant dérivé ne rencontre aucun obstacle dans sa manifestation. Disons simplement que la portée de cette souveraineté dépend de la compétence ou non du juge à contrôler les limites au pouvoir de révision.

Si l'on appelle indifféremment "pouvoir constituant" celui qui a compétence en matière constitutionnelle, il faut distinguer selon qu'il s'agit de rédiger une nouvelle Constitution ou de modifier celle qui existe déjà. Aussi parle-t-on de pouvoir constituant originaire et de pouvoir constituant dérivé. Loin d'être une simple division de principe, la dualité du pouvoir constituant présente des conséquences précises en droit constitutionnel. Celles-ci portent avant tout sur l'identification du souverain. Et même si pour Pierre Pactet la détermination de celui qui exercera le pouvoir constituant est plus intéressante que celle de son titulaire (5), nous ne saurions cependant occulter la question. Ceci est d'autant plus intéressant en droit constitutionnel camerounais, au regard de ce que nous pourrions appeler la "confiscation" du pouvoir constituant par les pouvoirs institués, au mépris du principe démocratique qui voudrait que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" (6). Ce n'est pas cependant une caractéristique camerounaise que d'affirmer, certes de manière implicite mais répétée, que "le peuple n'est pas toujours le mieux éclairé." La dynamique constitutionnelle camerounaise nous impose alors, dans l'entreprise d'identification du souverain constituant, de la mettre en rapport avec la dualité du pouvoir constituant (section 1); dualité qui conduit à une certaine instabilité de la norme constitutionnelle trop souvent livrée aux "caprices" des représentants du peuple (section 2).

SECTION 1 : LA DUALITE DU POUVOIR CONSTITUANT DANS L'IDENTIFICATION DU SOUVERAIN CONSTITUANT

L'identification du souverain est rendue difficile par la dualité du pouvoir constituant. Il faut en effet relever que la souveraineté est une et indivisible. Aussi, la distinction pouvoir constituant originaire - pouvoir constituant dérivé ne peut-elle que se heurter à une souveraineté qui ne peut être partagée. Face à une doctrine divisée, la jurisprudence admet aujourd'hui que la révision de la norme constitutionnelle est de la compétence d'un pouvoir constituant pouvoir qui "n'est pas d'une autre nature que le pouvoir initial."(7) Reconnaître comme le fait Georges Vedel que la "révision de la Constitution est de la compétence du pouvoir originaire" c'est indubitablement adhérer à la thèse selon laquelle "le pouvoir constituant dérivé doit son existence à une concession de la théorie démocratique aux commodités pratiques"(8).

5 Pour le Pr. Pactet, la question de l'identification du Souverain constituant n'est digne d'intérêt que lorsqu'elle porte sur celui qui le mettra en oeuvre. Et "c'est généralement le Gouvernement de fait détenant le pouvoir à ce moment qui va le mettre en oeuvre". Voir P. Pactet, Institutions politiques. Droit constitutionnel, Armand Colin, Paris, 20'°"' éd. 2001.

6 Article 3 DDHC de 1789

7 G. Vedel cité par J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 19e édition, 2003, p 172.

8 La démocratie dans sa stricte conception n'admet pas de représentation. C'est le "gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple". Sous ce rapport, seul le peuple personnellement serait compétent en matière constitutionnelle. Mais la démocratie telle qu'elle est théorisée repose sur la notion de "représentation". Sur la base de cette représentation, qui suppose la souveraine du peuple, le pouvoir constituant institué naîtra pour éviter de trop "déranger" le peuple et parfois une moindre modification de la Constitution. Voir

L'histoire du constitutionnalisme du Cameroun indépendant conforte cette affirmation. Tout laisse finalement croire que la thèse de la dualité du pouvoir constituant n'est plus que pure théorie du droit constitutionnel (paragraphe 1) car pratiquement le souverain et par conséquent le pouvoir constituant est un (paragraphe 2).

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