WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le statut juridique des ouvrages hydrauliques

( Télécharger le fichier original )
par Anthony Neaux
Université François Rabelais - Tours - Master 2 Administration des Collectivités Territoriales 2008
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Master 2 droit & économie

Mention « Administration Locale et Territoires »

Spécialité « Administration des Collectivités Territoriales ». M.BALEYNAUD Patrick, coordinateur de la spécialité, Maître de conférences en droit public.

Mme LEROUSSEAU Nicole, Professeur en droit public.

LE STATUT JURIDIQUE

DES OUVRAGES

HYDRAULIQUES

NEAUX Anthony, étudiant, stagiaire, 2007/2008

SMVT, M.CONSTANTIN Olivier, technicien rivières

IIBSN, M.CHARRIER Antoine, ingénieur coordonnateur rivières - inondation

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier Messieurs Antoine CHARRIER, Olivier CONSTANTIN et Guillaume CHARRUAUD pour m'avoir fait confiance en me permettant de réaliser cette étude, ainsi que pour leur patience et leur pédagogie lors de nos échanges au sujet d'une problématique rivière qui était nouvelle pour moi, mais néanmoins passionnante et très enrichissante.

Je souhaite également remercier les agents et techniciens de l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Nantaise ainsi que son directeur, Monsieur Boris LUSTGARTEN, et les agents du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet pour leur soutien et leur aide.

Je remercie particulièrement Madame Nicole LEROUSSEAU, directeur de ce mémoire, pour ses précieux conseils, son investissement et son temps consacré à mes travaux. Je remercie aussi Monsieur Patrick BALEYNAUD, directeur du master 2 administration des collectivités territoriales et Madame Isaline HERRY secrétaire de ce master.

Enfin, je remercie les personnels des services des archives départementales des DeuxSèvres, de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Vendée et les documentalistes des bibliothèques universitaires de la faculté de droit de Tours, de Poitiers, et de La-Roche-surYon pour leur aide et leurs conseils lors de mes recherches.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 3

SOMMAIRE 4

INTRODUCTION 6

§ 1. / Propos liminaires 6

§ 2. / La place du droit de l'eau dans le système normatif français 8

§ 3. / Les cours d'eau 9

§ 4. / Le classement des cours d'eau 10

§ 5. / L'organisation administrative de la gestion des cours d'eau : structures et compétences 15

§ 6. / Le droit de riveraineté d'un cours d'eau 17

§ 7. / La responsabilité civile du propriétaire riverain 19

PARTIE 1 : ANALYSE DES DIFFERENTS CAS 22

CHAPITRE 1.1. : ETABLISSEMENT DU CONTEXTE JURIDIQUE 23

Section 1.1.1. : Les premières grandes lois sur l'eau de 1898 et 1919 23

Section 1.1.2. : La notion de droit d'eau 27

Section 1.1.3. : La consistance légale du droit d'eau 28

CHAPITRE 1.2. : LES DROITS D'EAU « FONDES EN TITRE » OU USINES AYANT UNE « EXISTENCE

LEGALE » 30

Section 1.2.1. : Définition 30

Section 1.2.2. : Preuve du droit fondé en titre 33

Section 1.2.3. : Modification des ouvrages fondés en titres à l'initiative du propriétaire de l'ouvrage 34

Section 1.2.4. : La perte du droit fondé en titre 41

CHAPITRE 1.3. : LES DROITS D'EAU « FONDES SUR TITRE » OU « FONDES EN DROIT » 45

Section 1.3.1. : Définition 45

Section 1.3.2. : Les règlements d'eau 46

Section 1.3.3. : Recherche des règlements d'eau 47

CHAPITRE 1.4. : LES EVOLUTIONS POSSIBLES D'UN DROIT D'EAU 48

Section 1.4.1. : Cession du droit d'usage de l'eau 48

Section 1.4.2. : Renonciation au droit d'usage de l'eau 49

Section 1.4.3. : Prescription du droit d'usage de l'eau 50

Section 1.4.4. : Fin normale du titre 51

CHAPITRE 1.5. : LES OUVRAGES QUANT A LEUR(S) PROPRIETAIRE(S) 53

Section 1.5.1. : Les biens sans maître 53

Section 1.5.2. : Les clapets et autres seuils 54

§ 1.5.2.1. / La théorie de l'accession 54

§ 1.5.2.2. / La prescription acquisitive ou usucapion 57

Section 1.5.3. : Les ouvrages dépourvus d'unité foncière entre les mains d'un seul propriétaire 59

PARTIE 2 : TRAITEMENT DES DIFFERENTS CAS 62

CHAPITRE 2.1. : LES INTERVENTIONS POSSIBLES DES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS 62

Section 2.1.1. : La déclaration d'intérêt général 63

Section 2.1.2. : Les différents motifs légaux d'intervention 64

§ 2.1.2.1. / La protection des écosystèmes : une compétence décentralisée 65

§ 2.1.2.2. / La salubrité publique 70

§ 2.1.2.3. / L'autorité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 74

Section 2.1.3. : L'absence d'indemnisation du titulaire du droit évincé pour cause d'intérêt général 76

CHAPITRE 2.2. : LES USINES ET MOULINS FONDES EN TITRE 78

Section 2.2.1. : Les cas d'usines ou de moulins dont le fondement en titre est tombé et les conséquences à

en tirer 79

§2.2.1.1. / Les pouvoirs des services de la police de l'eau 79

§ 2.2.1.2. / Les prérogatives des collectivités territoriales et de leurs groupements 81

Section 2.2.2. : Les cas d'usines ou de moulins dont le fondement en titre perdure et les conséquences à en

tirer 82

§ 2.2.2.1. / Les pouvoirs des services de la police de l'eau 83

§ 2.2.2.2. / Les prérogatives des collectivités territoriales et leurs groupements 85

CHAPITRE 2.3. : LES USINES ET MOULINS FONDES SUR TITRE 88

Section 2.3.1. : Les pouvoirs des services de la police de l'eau 88

Section 2.3.2. : Les prérogatives des collectivités territoriales et leurs groupements 91

Section 2.3.3. : Les ouvrages dont le règlement d'eau est introuvable 92

CHAPITRE 2.4. : LES OUVRAGES IRREGULIERS OU SOUMIS A UNE LEGISLATION NOUVELLE 93

Section 2.4.1. : Les pouvoirs des services de la police de l'eau 93

§ 2.4.1.1. / L'esprit de la nomenclature IOTA 94

§ 2.4.1.2. / Les ouvrages irrégulièrement établis, antérieurs à la nomenclature IOTA 95

§ 2.4.1.3. / Les ouvrages irrégulièrement établis, postérieurs à la nomenclature IOTA 97

§ 2.4.1.4. / Les ouvrages réguliers, soumis à la nomenclature du fait de son adoption ou de sa modification 98

Section 2.4.2. : Les prérogatives des collectivités territoriales et leurs groupements 100

CONCLUSION 102

BIBLIOGRAPHIE 104

TABLE DES ANNEXES 110

ANNEXE 1 : LEXIQUE 111

ANNEXE 2 : REGLEMENT D'EAU DE L'USINE DE LA MAILLERAYE 122

ANNEXE 3 : REGLEMENT D'EAU DU MOULIN DE GRANGEARD 128

ANNEXE 4 : ARRET RENDU PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 07 FEVRIER 2007
« MONSIEUR ET MADAME SABLE » 134

ANNEXE 5 : CARTE DU THOUET ET DES COMMUNES MEMBRES DU SMVT 137

ANNEXE 6 : CARTE DU THOUET EN DEUX-SEVRES 138

ANNEXE 7 : CARTE DE L'IIBSN ET DES SYNDICATS DE RIVIERE 139

ANNEXE 8 : DETERMINATION DU MODE D'INTERVENTION EN FONCTION DU
STATUT DE L'OUVRAGE ET DE LA PERSONNE PUBLIQUE EN VUE DE
L'ATTEINTE DU BON ETAT ECOLOGIQUE 140

INTRODUCTION

« L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie » Antoine De Saint-Exupéry

§ 1. / Propos liminaires

« Si quis mulinum aut qualemcumque clausuram in aquà facere voluerit, sic faciat ut nemini noceat. Si ambae ripae sunt suae, lincentiam habeat. Si autem una alterius est, aut roget, aut comparet ».

« Si un riverain veut construire un moulin ou tout autre barrage sur une eau courante, qu'il le fasse à la condition de ne nuire à personne. Si le barrage est nuisible qu'il soit démoli dans sa partie préjudiciable à autrui. Si les deux rives appartiennent au riverain, celui-ci a plein droit pour construire, mais si une rive appartient à un autre propriétaire, il doit obtenir son consentement ou l'indemniser ».

Cette citation traduite du latin et provenant d'un capitulaire du Roi Dagobert rédigé en 632, reste d'actualité aujourd'hui.

L'étude sur le statut juridique des ouvrages hydrauliques intervient au coeur d'un processus plus global de gestion des cours d'eau. L'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Nantaise (IIBSN) et le Syndicat mixte de la Vallée du Thouet1 (SMVT) s'inscrivent dans une démarche d'amélioration de l'état écologique des cours d'eau afin d'atteindre le bon état écologique conformément aux objectifs de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 20002, transposée en droit français par la loi du 21 avril 20043. Cet objectif nécessite pour être atteint de restaurer une certaine continuité sédimentaire et écologique afin de permettre tout à la fois le transport des sédiments par l'eau et l'avalaison et la montaison des espèces migratrices, comme le rappel la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30

1 Voir annexe 4 et 5.

2 Directive cadre sur l'eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000.

3 Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

décembre 20064. Après avoir étudié l'impact des ouvrages hydrauliques sur la qualité de l'eau et le milieu aquatique, un classement a permis de dégager les ouvrages qui ne présentaient pas un intérêt collectif fort ou qui ont un impact négatif sur la qualité de l'eau, afin d'envisager une intervention allant soit vers une gestion de l'ouverture des vannages, soit vers un effacement total de l'ouvrage. Ce travail a permis de mettre en évidence différents cas types de situations juridiques, plus ou moins complexes, devant faire l'objet d'une étude approfondie afin de permettre la tenue de travaux ultérieurs.

Ainsi des situations types sont apparues :

- les ouvrages propriétés d'une personne publique sur une parcelle appartenant à la même personne publique,

- les ouvrages construits par une personne publique ou privée sur une parcelle appartenant à une personne privée distincte (les clapets installés dans les années 1960-80),

- les ouvrages fondés en titres,

- les ouvrages fondés sur titres,

- les ouvrages sans règlement d'eau ou dont le règlement d'eau est introuvable,

- les ouvrages dont la propriété est scindée entre plusieurs propriétaires (moulin/chaussée),

- les ouvrages qui ont changé d'affectation,

- les ouvrages partiellement détruits ou délabrés (chaussée sans moulin, etc...), - les ouvrages démantelés,

- Les ouvrages construits depuis la Révolution mais n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation.

Les recherches menées dans la législation, la doctrine et la jurisprudence ont permis de cibler parmi ces différentes situations, lesquelles il était pertinent de mettre en évidence sur le plan du droit. Ainsi il s'est dégagé une trame de fond constituant le fil directeur de cette étude. Cette dernière portant sur le statut juridique des ouvrages hydrauliques est donc centrée sur la situation des ouvrages au regard du droit, de leur légalité ou de leur irrégularité. Le statut foncier de l'ouvrage, s'il est tout à fait secondaire dans la première partie de cette étude, prend une place plus importante dans un deuxième temps puisqu'il va influer sur la manière dont seront appréhendés les ouvrages et les travaux envisagés par l'IIBSN ou le SMVT.

4 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

Les études historiques montrent qu'environ 95% des moulins existaient avant la Révolution. Cela s'explique par un fort engagement de l'Etat en faveur du développement des ouvrages utilisant la force hydraulique. En effet, afin de permettre la construction de moulins à farine, il est apparu nécessaire de règlementer leur implantation et ainsi de permettre à leur propriétaire de s'assurer d'une certaine viabilité de l'entreprise. Dès lors le pouvoir royal a institué la banalité. La banalité est le droit qu'avait un noble d'obliger la population habitant sur son fief d'aller faire moudre son grain dans son moulin, d'aller cuire son pain au four banal, etc. La banalité a facilité le développement des moulins à farine. Cependant, quand les moulins sont devenus plus nombreux, la population a souhaitée ne plus être contrainte à des déplacements inutiles jusqu'au moulin banal, puisque souvent d'autres moulins pouvaient être plus proches de leurs habitations. Dès lors la banalité a été considéré comme un privilège des nobles et du clergé que la Convention a supprimé conformément aux demandent faites sur les cahiers de doléances.

§ 2. / La place du droit de l'eau dans le système normatif français

Intégré au droit de l'environnement, le droit de l'eau est une matière plus restreinte quant à son objet, mais en lien permanent avec de nombreux autres domaines du droit. N'ayant pas fait l'objet, à ce jour, d'une codification par le législateur français, le droit de l'eau se retrouve dispersé. L'ouvrage de Bernard Drobenko et Jacques Sironneau << code de l'eau »5 permet cependant de réunir la matière en un seul document, rendant par là même son accès plus aisé. Droit privé et droit public ont une place tout aussi importante dans notre étude. Le droit civil d'une part, notamment le droit de la propriété, constitue un pan important des règles de droit applicables sur les cours d'eau non domaniaux. Le droit administratif, d'autre part, est fortement présent puisque les règlements d'eau sont avant tout des arrêtés préfectoraux, c'est-à-dire des actes administratifs. Enfin le droit de l'environnement organise également la protection des milieux aquatiques et a donc une place prépondérante dans notre étude, tout comme le droit rural, le droit de l'expropriation et le droit de la domanialité publique.

5 << Code de l'eau » de Bernard Drobenko et Jacques Sironneau, 1ère édition, 2008, éditions Johanet.

§ 3. / Les cours d'eau

Bien que le législateur se réfère aux cours d'eau6 ainsi qu'aux cours d'eau non domaniaux7, il n'en donne aucune définition. C'est la jurisprudence qui a établis les critères permettant de les identifier. La Cour administrative d'appel de Nancy a posé trois critères dès 1954 permettant la qualification de cours d'eau dans un arrêt du 20 octobre 19548 :

- la permanence du lit,

- le caractère naturel du cours d'eau ou son affectation à l'écoulement normal des eaux, - un débit suffisant pendant une durée significative au cours de l'année.

Le Conseil d'Etat a précisé dans l'arrêt « Pourfillet » du 27 février 19809 que la simple alimentation en eau pluviale ne peut conduire à constituer un cours d'eau.

Cette définition jurisprudentielle a été synthétisée par une circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d'eau10 :

« Si les cours d'eau (et plans d'eau) domaniaux font l'objet d'un classement qui les répertorie, il n'en va pas de même s'agissant des cours d'eau non domaniaux, le législateur ne les ayant pas définis a priori eu égard à la diversité des situations contrastées que l'on peut rencontrer sur le territoire français.

La qualification de cours d'eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants :

- la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distinguant ainsi un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la définition un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve - ce qui n'est pas forcément aisé ;

- la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année appréciée au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du « cours d'eau » sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre. »

Cette définition qui nous ait donnée par le Ministère de l'environnement et du développement
durable en 2005 par voie de circulaire permet de conforter les critères jurisprudentiels sans

6 Article 643 du code civil.

7 Chapitre V, titre I, livre II du code de l'environnement.

8 Publié à la gazette du palais de 1954 page 387.

9 Note à l'AJDA 1980 page 487.

10 Publiée au BOMEDD n°9, 2005.

toutefois les consacrer législativement. Il reste donc pertinent de se référer à la jurisprudence, éclairée par la circulaire de 2005, pour donner à un cours d'eau cette qualification juridique.

Les cours d'eau se divisent en cours d'eau domaniaux et cours d'eau non domaniaux.

Concernant les eaux domaniales, c'est essentiellement la navigabilité et la flottabilité qui permettaient de classer ces eaux dans le domaine public fluvial. A la Révolution les lois du 1er décembre 1790 et du 28 septembre 1791 permettent d'identifier la domanialité publique à partir de ces deux critères. L'évolution législative qui suivra au cours du XIXème et du XXème siècle aura quant à elle pour objet de réglementer l'usage de ces eaux. Depuis la loi de 1964 (article 2911), la domanialité résulte d'un acte administratif dont les motifs peuvent être variables, tandis que le classement peut intéresser des biens naturels (cours d'eau et lac) ou artificiels (canaux, plan d'eau,...). Cependant notre étude ne concerne que les eaux non domaniales, le bassin de la Sèvre Nantaise, du moins pour la partie qui intéresse notre étude, et le Thouet n'étant pas classés en domaine public fluvial, ce sont des cours d'eau non domaniaux, de très loin les plus nombreux en France (275000 Km contre 6700 Km de cours d'eau domaniaux).

Concernant les eaux courantes non domaniales, « sont considérées comme telles les fleuves, les rivières, les ruisseaux ou les torrents, etc., c'est-à-dire en fait les eaux qui s'écoulent et qui peuvent être dénommées cours d'eau » (B. Drobenko). De cette manière, sont non domaniaux, tous les cours d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'un classement administratif dans le domaine public fluvial.

§ 4. / Le classement des cours d'eau

Outre le classement distinguant domaine public fluvial et cours d'eau non domaniaux, le législateur a établit depuis longtemps un classement des cours d'eau qui permet selon leurs caractéristiques communes de leur appliquer une législation plus adaptée. Ainsi dès le début du XXème siècle certains cours d'eau étaient classés pour la protection du saumon, mais la pratique montre aujourd'hui que ces cours d'eau sont de véritables successions de barrages. Il est donc apparu nécessaire de faire évoluer la typologie du classement des cours d'eau.

11 Codifié à l'article L 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques.

Jusqu'à l'adoption de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, le classement existant distinguait deux régimes différents : les rivières réservées au titre de l'article 2 de la loi de 1919 et les rivières classées au titre de l'article L432-6 du code de l'environnement. Le classement actuel résulte de l'article 6 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 qui ajoute au chapitre 4 du livre 2 du code de l'environnement une section 5 intitulée << Obligations relatives aux ouvrages ». Les modalités d'application sont précisées par le décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 << portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l'environnement ». En outre la circulaire12 du 6 février 2008 << relative au classement des cours d'eau au titre de l'article L214-17-I du code de l'environnement et aux obligations qui en découlent pour les ouvrages » vient apporter les explications nécessaire à l'application de ce nouveau classement.

L'article L214-17-I du code de l'environnement issu de la LEMA met à la charge du préfet coordonnateur de bassin d'établir (après avis des conseils généraux, EPTB et comités de bassins) :

- Une liste de cours d'eau ou partie de cours d'eau, « en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique ». Sur ces cours d'eau le renouvellement de concession ou d'autorisation des ouvrages existants est « subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ». La circulaire du 6 février 2008 précise que « si la notion d'ouvrage nouveau s'applique au renouvellement des titres des ouvrages existants, elle doit être appliquée de manière éclairée

12 Circulaire n°2008/25.

lorsqu'il s'agit de modifications des caractéristiques d'ouvrages existants. Si ces modifications améliorent ou n'aggravent pas la situation par rapport à la situation particulière ayant motivé le classement, il y a tout lieu de considérer qu'il ne s'agit pas d'ouvrages nouveaux ». La circulaire donne également à titre d'exemple différents types de prescriptions possibles afin de maintenir le très bon état écologique des eaux. Il s'agit notamment de la construction de dispositifs de franchissement pour la montaison et/ou la dévalaison du poisson, ou encore de la construction de dispositifs de gestion adaptée du transport solide.

- Ce même article L214-17-I prévoit également que doit être établit une liste des cours d'eau ou partie de cours d'eau « dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant ».

Ces listes ne peuvent être établies qu'après une étude d'impact du classement, premièrement sur la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, deuxièmement sur la protection des eaux et la lutte contre toute pollution, troisièmement sur la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, quatrièmement sur le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau, cinquièmement sur la valorisation de l'eau comme ressource économique, et enfin sixièmement, sur la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Les obligations qui résultent du premier classement n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

L'établissement de ces listes par le préfet rend les obligations qui en découlent applicables immédiatement concernant les cours d'eau en très bon état, alors que celles résultants du second classement ne sont applicables que cinq ans après publication des listes. Dès que ces obligations sont applicables, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et l'article L. 432-6 du code de l'environnement ne sont plus applicables aux cours d'eaux concernés. « A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014,

le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé » (article L214-7-III du code de l'environnement).

Le décret du 14 décembre 200713 est venu préciser ce qu'est un cours d'eau qui joue le rôle de réservoir biologique au sens de l'article L214-17-I. Il s'agit de « ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant » (article R214-108 du code de l'environnement).

De même ce décret précise ce qu'est un obstacle à la continuité écologique au sens de l'article L214-17-I et de l'article R214-1. Il s'agit d'un ouvrage « entrant dans l'un des cas suivants :

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques ».

La circulaire du 6 février 200814 vient préciser deux points importants. D'abord, les impacts sur la libre circulation des espèces doivent être appréhendés non pas uniquement à l'échelle individuelle mais également être restitués à l'échelle du bassin. En pratique, selon la circulaire, les ouvrages entièrement nouveaux nécessitants un dispositif de franchissement ne pourront probablement pas démontrer l'absence d'obstacle à la continuité. Ensuite, la notion de bon déroulement du transport naturel des sédiments est relativement nouvelle au regard de celle de libre circulation des espèces biologiques. C'est pourquoi il faudra veiller à ce que l'étude d'impact ou le document d'incidence du projet démontre la transparence sédimentaire de l'ouvrage en fournissant des éléments d'information détaillés sur les effets du projet quant au transport des sédiments, notamment les particules grossières et sableuses. En pratique, selon la circulaire, les ouvrages barrant intégralement le cours d'eau ne pourront probablement jamais satisfaire à ce dernier critère.

13 Décret n°2007-1760.

14 Circulaire n°2008/25.

Le Thouet, en sa totalité, est actuellement classé au titre de l'article L432-6 du code de l'environnement, lequel prévoit que « tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer ».

La Sèvre Nantaise et la Maine, quant à elles, sont classées au titre de l'article L432-6 du code de l'environnement uniquement pour sa partie situé dans le département de la « Loire-Atlantique ».

A ce jour ni le Thouet ni la Sèvre Nantaise ne sont concernés par la publication d'une liste d'espèces migratrices. Dès lors la mise en conformité des ouvrages avec l'article L432-6 ne s'effectue qu'à l'occasion de travaux soumis à autorisation. Toutefois, dès 2009 il devra y avoir un classement de cours d'eau au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement pour les anguilles compte tenu de la place stratégique de la Sèvre et du Thouet pour cette espèce migratrice.

Notons aussi qu'au-delà des considérations attachées au partage des usages et au respect dû à la propriété privée des riverains, le législateur a très tôt pris en compte l'aspect environnemental de la rivière, laquelle ne devait dès lors plus faire l'objet que d'une gestion patrimoniale. C'est ainsi que dès le début du XIX ème siècle, une loi du 15 avril 1829 (article 15) interdisait aux maîtres des moulins de fermer en même temps toutes les ouvertures de leur digue (vanne de décharge, pas-le-roi de flottage,...), et ce, afin que subsiste en tout temps un passage plus aisément franchissable par les migrateurs.

§ 5. / L'organisation administrative de la gestion des cours d'eau : structures et compétences

Notons d'abord la présence, au niveau national, d'un ministère chargé de l'environnement. Ce ministère est dénommé « ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable »15, auprès duquel un secrétariat d'Etat chargé de l'écologie est délégué16. Il comporte trois directions ayant compétence dans le domaine de l'eau : la direction de l'eau, la direction de la prévention des pollutions et des risques, et enfin, la délégation au développement durable.

La plupart des autres ministères étant intéressés par le domaine de l'eau, la coordination entre les autres ministères et le ministère en charge de l'environnement est assurée par le comité interministériel pour le développement durable et par la mission interministérielle de l'eau.

Au niveau régional, bien que les directions régionales de l'environnement aient un rôle clé dans le domaine de l'eau, c'est le préfet qui dirige l'action de l'Etat et coordonne la politique à mener entre les différentes directions. Au niveau départemental, les directions départementales de l'équipement ont compétences concernant les implications d'aménagement et d'urbanisation. Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ont également compétences en raison de l'impact de cette activité sur l'eau et les milieux. Enfin les DSV (direction des services vétérinaires) et les DDASS (direction départementales des affaires sanitaires et sociales) ont aussi une compétence en la matière compte tenu des préoccupations d'hygiène, de sécurité et de salubrité publique. L'organisation départementale est actuellement assez obscure en raison du nombre important de directions en charge du domaine de l'eau. La réorganisation des services de l'Etat devrait conduire, à terme, à un rapprochement entre les DDAF et la DDE, ainsi qu'entre les DSV et les DDASS. La coordination est actuellement assurée par le préfet de zone, la commission administrative de bassin, et la mission interservices de l'eau (MISE).

Au niveau décentralisé, les collectivités territoriales ont un rôle entier à jouer dans le domaine de l'eau. Les régions interviennent notamment à raison de leurs compétences en matière d'aménagement du territoire et d'économie. Les départements interviennent quant à

15 Instauré par le décret du 18 mai 2007 relatif à la composition du Gouvernement (Journal Officiel du 19 mai 2007).

16 Créé par le 2ème décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement (JO du 20 juin 2007).

eux en raison de leurs compétences en matière d'aménagement rural, de gestion des espaces naturels sensibles et de leurs possibilités d'intervention dans les espaces périurbains. Enfin, les communes et leurs groupements sont historiquement au coeur de la gestion locale de l'eau. Elles disposent de compétences en matière de préservation des milieux, mais aussi en matière de gestion des services (captage et distribution d'eau potable, assainissement des eaux usées). Les collectivités territoriales, les communes et les départements le plus généralement, peuvent se regrouper en syndicat mixte et en établissement public territorial de bassin. Ces formes de coopérations permettent aux collectivités de gérer leurs compétences de manière cohérente en tenant compte des réalités géographiques, ce qui en matière de gestion des cours d'eau s'avère particulièrement pertinent.

La société civile joue également un rôle en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Notons par exemple l'existence des associations de protection de l'environnement, des associations de pêche de loisir ou encore des associations de pêche professionnelle.

Enfin, il existe des institutions spécialisées intervenant dans le domaine de l'eau. Il s'agit au niveau national du comité national de l'eau, de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques et du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Au niveau du bassin, il s'agit du comité de bassin et des agences de l'eau. Et enfin, au niveau du sous-bassin, il s'agit de la commission locale de l'eau et des établissements publics territoriaux de bassin. Les agences de l'eau, créées par la loi de 1964, ont été instituées dans chacun des six bassins (Loire - Bretagne, Adour - Garonne, Rhône - Méditerranée - Corse, Seine - Normandie, Rhin - Meuse, Artois - Picardie). Ce sont des établissements publics à caractère administratif placées sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement. Leurs principales fonctions sont financières et d'étude.

Concernant plus particulièrement l'ONEMA17, c'est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre en charge de l'environnement, qui peut mettre en place des délégations régionales ou départementales. Sa mission est de « mener et soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource... »18.

17 Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques.

18 Article 83-II de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.

Bien que les acteurs soient multiples à intervenir dans le domaine de l'eau, il ne faut pas oublier l'importance des droits et devoirs du premier de ces acteurs : le propriétaire riverain.

§ 6. / Le droit de riveraineté d'un cours d'eau

« Le droit de riveraineté peut se définir comme l'ensemble des droits dont le propriétaire d'un fonds bordant un cours d'eau non domanial, ou traversé par lui, est titulaire », telle est la définition qui nous est proposée par Pascal Gourdault-Montagne dans son ouvrage de 199419. Cette définition témoigne de l'incertitude qui pèse sur la matière, d'autant que le droit de riveraineté est inséparable de la notion de cours d'eau, qui, nous l'avons vu plus haut, est << incomplète et malaisée » selon les mots de Johan De Malafosse en préface de ce même ouvrage.

Le propriétaire foncier d'un fonds bordé par un cours d'eau non domanial est titulaire de deux catégories de droits distincts et complémentaires constituant le droit de riveraineté. « Il s'agit d'une part des droits découlant du droit de propriété qui est reconnu au riverain sur le lit depuis la loi du 8 avril 1898, et d'autre part des droits issus du droit d'usage préférentiel qu'il exerce sur les eaux courantes qui bordent ou traversent son héritage en application de l'article 644 du code civil »20 selon Pascal Gourdault-Montagne.

En effet le propriétaire d'une parcelle de terrain qui borde un cours d'eau non domanial est, sauf titre ou prescription contraire, propriétaire du lit jusqu'au milieu du cours d'eau (article L 215-2 du code de l'environnement), à charge pour lui de l'entretenir. Il s'agit là d'une innovation apportée par la loi de 1898, laquelle s'opposait à la doctrine de l'époque qui faisait du lit, au même titre que l'eau qui y coule, une chose commune. La loi de 1898 ne change pas le statut de l'eau de la rivière, elle reste chose commune ; le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial peut user de l'eau à la condition de la rendre à son cours ordinaire, sans en dénaturer la qualité ni la rendre impropre à son usage normal afin de ne pas porter atteinte aux droits des riverains inférieurs21. En outre, l'article 215-1 du code de l'environnement

19 << Le droit de riveraineté : propriété, usages, protection des cours d'eau non domaniaux » de Pascal GourdaultMontagne, 1994, éditions Lavoisier.

20 Le droit de riveraineté, édition Lavoisier 1994 page 11.

21 Article 644 du code civil.

dispose que « les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration ». L'eau de la rivière étant res communis, c'est-à-dire chose commune, tout le monde devrait avoir le pouvoir d'en disposer, cependant ce droit n'est attribué qu'aux riverains par le législateur. Ce régime préférentiel a pour origine un arrêt du Parlement de Paris du 12 juillet 1787 qui considère le droit d'usage de l'eau comme la contrepartie des inconvénients que subissent les propriétés riveraines (crues, érosion,...).

André Hauriou écrit dans sa thèse << La mainmise de l'Etat sur l'énergie des cours d'eau non navigables ni flottables »22 en 1921 que « tout le monde, bien entendu, puisque l'eau courante est considérée comme une chose commune, peut puiser l'eau, se laver, ou abreuver des bestiaux dans les petites rivières, le public peut même y circuler librement en bateau, là oil les ouvrages d'art n'interdisent pas la navigation, mais les deux utilités principales de l'eau courante : l'irrigation et la force motrice sont, ou du moins pour cette dernière étaient jusqu'à la loi du 16 octobre 1919 réservées aux seuls riverains. Armé de ce caractère d'exclusivité, les droits de riverainetés sont de plus cessibles comme la jurisprudence l'a très vite admis. Il en résulte qu'un riverain, lorsqu'il ne peut pas ou ne veut pas se servir de son droit à l'eau, à la faculté de le céder à un tiers, son propre droit restant dans ce cas la mesure du droit du cessionnaire »23.

Enfin, l'article L 214-6 du même code précise que « dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ». Il s'agit là d'un des aspects premiers de la philosophie qui sous-tend tout le droit de l'eau, et tout particulièrement le droit des cours d'eau non domaniaux puisqu'il s'agit de rivières dont le lit appartient, en général, aux propriétaires des fonds bordants. Il en découle l'applicabilité des règles classiques en matière de droit de la propriété privée, de voisinage, et donc une certaine protection due aux droits qui y sont attachés.

22A. Hauriou, << La mainmise de l'Etat sur l'énergie des cours d'eau non navigables ni flottables », thèse, Toulouse, 1921, 112 pages.

23 Voir section 1.4.1 page 48.

§ 7. / La responsabilité civile du propriétaire riverain

L'article 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».

L'article 1383 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Enfin, l'article 1386 pose que « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par la suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ».

Ces trois articles peuvent fonder une action en responsabilité civile contre le propriétaire d'un ouvrage hydraulique qui sera à l'origine d'un dommage, sur une propriété riveraine notamment. Une mauvaise gestion des vannages, un défaut d'entretien, ou bien encore un vice de construction peuvent être sources de nuisances causant des dommages aux propriétaires tant avals qu'amonts. Une brusque montée dans eaux, ou au contraire, un subit abaissement de la ligne d'eau, causé par une mauvaise gestion ou un mauvais entretien de l'ouvrage, sont autant d'évènements constitutifs d'un fait dommageable susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile du propriétaire de l'ouvrage à l'égard de celui qui, victime d'un dommage, aura prouvé le lien de causalité entre le fait dommageable et son dommage.

Les troubles de voisinages peuvent également servir de base légale à une action en responsabilité civile. C'est là un des développements de la responsabilité sans faute. Elle est mise en jeu dès lors que la victime a subit des troubles disproportionnés au regard des conditions habituelles de vie. Ainsi, l'assèchement du sol d'un voisin, consécutif à une plantation de peupliers a, par exemple, suffit à justifier une condamnation à des dommages et intérêts par la deuxième chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 juin 2000 « Mme Annie C-F »24.

La théorie de la pré-occupation exonère le responsable d'un dommage dans l'hypothèse où l'implantation de ce dernier est antérieure à celle du tiers qui se prévaut du dommage. Cette théorie s'applique sous réserve que soient respectées les règles relatives à

24 Pourvoi n°98-20.519, arrêt n°708.

l'exploitation de l'ouvrage. En cas de méconnaissance, la responsabilité de l'exploitant peut être mise en jeu lorsque ledit voisinage en a subit des préjudices.

Cependant la réparation civile suppose de remplir plusieurs conditions :

- il faut, en premier lieu, la réalisation d'un dommage. Le préjudice doit être certain ; la jurisprudence admet le préjudice futur dans la mesure où la certitude de sa réalisation est prouvée. Le préjudice doit encore être direct. Enfin, le préjudice doit être personnel. La jurisprudence a, par exemple, admis l'indemnisation du voisin d'un propriétaire d'étang dont le terrain avait été inondée et par là même était devenu inutilisable25.

- il faut, en second lieu, un intérêt à agir. C'est le requérant qui doit le démontrer relativement à sa situation. Dans le cas d'associations, c'est l'objet associatif qui détermine l'intérêt à agir. Ainsi, les associations agréées, titulaires de droit de pêche, participent à la protection et à la gestion du milieu piscicole, dés lors elles subissent un dommage du fait de la destruction de poissons26.

- il faut, en dernier lieu, un lien de causalité entre le dommage subit et l'auteur dudit dommage. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a par exemple jugé dans l'arrêt « M. Prieur » du 1er avril 199927, que le défaut d'entretien des digues d'un étang est directement la cause d'une inondation.

La mise en jeu de la responsabilité civile se résout soit par l'octroi de dommages et intérêts, soit par une action en réparation.

Enfin l'article L215-11 du code de l'environnement précise que « Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés ». Il n'y a donc pas de distinction à faire entre les usines et moulins fondés en titre ou fondés sur titre. Le fondement en titre n'exonère pas son titulaire de la responsabilité qu'il peut voir engager en cas de dommage du fait de son ouvrage sur des propriétés ou chemins amonts ou avals.

Notre étude, sans écarter totalement la question de la responsabilité, sera plus particulièrement centrée sur le statut juridique des ouvrages hydrauliques. Pour cela il

25 Cour de Cassation, 3e chambre civile, 18 mai 2004, Gaillard contre Benoît, pourvoi n°03-11.345.

26 Cour de Cassation, chambre criminelle, 4 février 1986, Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Alpes-Maritimes, pourvoi n°85-93.156.

27 Pourvoi 97-17.960, arrêt n°554.

conviendra d'étudier d'abord les différents types de statuts que la loi et la jurisprudence ont mis à jour tout au long du XIXème et du XXème siècle dans une analyse des différents cas d'ouvrages hydrauliques (partie 1), puis d'étudier comment les services de la police de l'eau et les collectivités territoriales peuvent intervenir sur ces ouvrages en fonction de leur statut en traitant les différents cas (partie 2).

Partie 1 : ANALYSE DES

DIFFERENTS CAS

L'analyse des différents cas d'ouvrages hydrauliques qu'il est possible de rencontrer en droit français nécessite d'établir le contexte juridique (chapitre 1.1.) ayant conduit à la situation actuelle. En effet, notre droit actuel est issu d'évolutions législatives et jurisprudentielles marquées depuis la Révolution française de 1789 par des philosophies différentes qui ont fortement imprégnées le cadre légal des ouvrages hydrauliques. Ainsi, si la Révolution s'est voulue comme une rupture avec l'Ancien Régime, elle n'en a pas pour autant mis fin à tous les droits qui en étaient issus. Les moulins construits sur les cours d'eau non domaniaux avant l'abolition des droits féodaux conservent en effet un régime particulier que certains qualifieront de « privilégier >> et sont dès lors bénéficiaires d'un « droit d'eau fondé en titre >>, ce sont les usines et moulins ayant une existence légale (chapitre 1.2.). Cependant la période de trouble juridique initié par l'avènement d'un nouveau régime politique et d'une nouvelle organisation administrative a fait émerger la nécessité d'une réglementation particulière aux moulins et usines hydrauliques, lesquels devront désormais être autorisés et par là même « fondés sur titre >> (chapitre 1.3.). Bien que le statut de ces différents ouvrages soit fixé de manière précise, l'évolution du régime juridique de chaque ouvrage pris individuellement est susceptible d'évolutions (chapitre 1.4.) permettant ainsi une diversité de situations sans empêcher toutefois l'émergence de cas particuliers quant à leur situation foncière (chapitre 1.5.).

Chapitre 1.1. : Etablissement du contexte juridique

Le contexte juridique relatif au statut des ouvrages hydrauliques a d'abord été marqué par l'adoption des premières grandes lois sur l'eau de 1898 et de 1919 (section 1.1.1.), lesquelles ont contribuées à fixer la définition du droit d'eau (section 1.1.2.) ainsi que la consistance légale des droits d'eau (section 1.1.3.) dont sont en principe titulaires les propriétaires riverains des cours d'eau.

Section 1.1.1. : Les premières grandes lois sur l'eau de 1898 et 1919

La loi sur le régime des eaux de 1898 définit les droits et obligations des riverains que l'on retrouve aujourd'hui dans le code de l'environnement au chapitre V du livre II << dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux». Le titre Ier << eaux pluviales et sources » de la loi de 1898 a modifié les articles 641 à 643 du code civil, lesquels sont encore aujourd'hui issus de cette version. Mais c'est le titre II sur les << cours d'eau non navigables et non flottables » qui nous intéresse ici plus particulièrement. La loi de 1898 est venue confirmer la thèse de la doctrine du XIXème siècle selon laquelle l'eau des cours d'eau non navigables ni flottables est res communis (chose commune). L'article 3 de cette loi qui apporte une véritable innovation, allant contre l'opinion dominante de la doctrine de l'époque, puisqu'il dispose que « le lit des cours d'eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives ».

Il existait quatre systèmes présentés par la doctrine et la jurisprudence du XIX ème siècle : le premier défendu par Proudhon et Rives disait que les rivières non navigables ni flottables appartenaient au domaine public au même titre que les rivières navigables ; le deuxième défendu par Championnière et Daviel accordait au contraire la propriété du lit et du cours d'eau aux riverains ; le troisième, qui était celui de la jurisprudence, posait que le lit et

les cours d'eau sont choses communes qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous aux termes de l'article 714 du code civil ; enfin, le quatrième système qui lui avait peu de défenseurs mais qui fut consacré par la loi de 1898 accordait la propriété du lit aux riverains tandis que le cours d'eau n'appartenait à personne.

Concernant l'usage de l'énergie hydraulique, jusqu'à la loi de 1898 la prétention de l'administration de vouloir soumettre l'usage de la force motrice à une autorisation administrative n'était appuyée sur aucun texte, et nombreux étaient ceux qui comme Trolong déclaraient que cet usage n'était « qu'un abus et un débris de l'esprit envahisseur de l'administration impériale »28.

Sont ensuite posées les obligations des propriétaires des fonds bordants que nous retrouvons aujourd'hui aux articles L215-1 et suivants du code de l'environnement. Avec la loi de 1898, c'est la première fois que l'Etat intervient pour réglementer les usages de la rivière par un système d'autorisation que nous appellerions aujourd'hui << police de l'eau ». Cependant il ne s'agit pas, à la fin du XIX ème siècle, de répondre à des impératifs d'ordre environnementaux, mais plutôt d'assurer le respect de la salubrité publique et donc de la sécurité publique face à l'important développement industriel qu'a déjà connu la France. En protégeant le statut de l'eau et en en faisant une chose commune, cette loi a également le souci de veiller à ce que tous les agriculteurs puissent avoir accès à la ressource, et notamment ceux situés en aval.

Un règlement d'administration publique de 1905 et une circulaire ministérielle du 1er juin 1906 arrêtent les bases de la police des cours d'eau. Ces textes toujours en vigueur sont repris au niveau départemental sous forme de règlements de police des cours d'eau signés par les préfets dans le courant du second semestre 1906.

Quant à l'usage hydraulique (l'usage industriel), c'est pour l'essentiel un usage qui est régi par la loi sur l'énergie hydraulique du 16 octobre 1919, précisé et adapté par les textes successifs postérieurs. La plus grande partie des << vieux » moulins d'une puissance inférieure à 150 kW ne sont pas visés par la loi de 1919. Qu'ils aient bénéficié d'un règlement d'eau antérieur à 1919 ou qu'ils soient fondés en titre, ils sont autorisés sans formalité et sans

28 Tiré de la thèse de A. Hauriou << La mainmise de l'Etat sur l'énergie des cours d'eau non navigables ni flottables ».

limitation de durée. Contrairement aux autorisations accordées dans le cadre de la loi de 1919, leurs droits d'eau sont cessibles, ils suivent le moulin en cas de changement de propriétaire. Cette loi de 1919 marquait à l'époque l'entrée de l'Etat dans le domaine de l'énergie hydraulique. En effet après avoir attribué le lit des cours d'eau non domaniaux aux riverains par la loi de 1898, mais fait de l'eau des cours d'eau une chose commune, l'Etat semble s'approprier l'énergie hydraulique. C'est en tout cas ce que développe André Hauriou dans sa thèse pour le doctorat politique présenté à Toulouse en 1921 « La mainmise de l'Etat sur l'énergie des cours d'eau non navigables ni flottables ». Selon lui « un problème allait alors se poser, dès l'entrée de l'Etat dans le domaine de la production, de la solution duquel dépendrait sa réussite ou son échec comme producteur : se procurer sans grever trop lourdement les finances du pays et, par conséquent, sans expropriation, ces biens qui sont le point de départ indispensable de toute action industrielle et qui porte le nom de sources de production. Le législateur de 1919 a résolu le problème pour les mines et pour l'énergie hydraulique, mais non sans léser gravement des intérêts particuliers »29. Et d'ajouter « la mainmise de l'Etat est encore plus nette en matière d'hydro-électrique ou la plus grande partie de l'énergie, celle produite par les cours d'eau non navigables ni flottables et qui se trouvait encore avant 1919, dans le patrimoine des riverains ou des usiniers, est nationalisée et passe dans le domaine de l'Etat »30. Les statistiques du ministère de l'agriculture nous montrent d'ailleurs qu'en 1918 il existait 42 025 entreprises d'une puissance motrice inférieure à 500 kW, et seulement 168 étaient d'une puissance motrice supérieure à 500 kW.

L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 pose que « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs, des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ». Pour André Hauriou, cet article 1er « consacre l'avènement d'un bien nouveau, l'énergie hydraulique, envisagée pour la première fois comme distincte de l'eau qui lui sert de véhicule. Get article place l'énergie hydraulique hors du commerce ordinaire des choses ».

L'article 2 de cette loi, modifié par la loi du 15 juillet 1980, pose que « sont placés sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance31 excède 4500 kW (500 kW à l'origine), sont placés sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises ».

29 Page 8 de la thèse d'André Hauriou.

30 Page 9 de la thèse d'André Hauriou.

31 Produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation.

Enfin, l'article 1832 de cette même loi prévoit que « les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article (prévoyant notamment que les entreprises autorisées avant le 16 octobre 1919 demeurent soumises au même régime pendant 75 ans puis sont assimilables aux entreprises arrivant en fin de concession ou d'autorisation) ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kW ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux courantes ».

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 juillet 2004 « SA Laprade énergie »33, fait application de cette loi et rappelle « qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quelque soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ; qu'en application de l'article 2, sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l'autorisation les autres entreprises ; que l'article 29 de la loi exempte les usines ayant une existence légale de la soumission à ces régimes ».

Au final, la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique soumet au régime de la concession les entreprises dont la puissance motrice excède les 4500 kW et au régime de l'autorisation toutes les autres, tout en prévoyant d'exclure de ces obligations les entreprises ayant une existence légale ou ayant une force motrice ne dépassant pas les 150 kW.

32 Non modifié, non abrogé.

33 Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 5 juillet 2004, n° 246929.

Section 1.1.2. : La notion de droit d'eau

Il existe deux types de droits d'eau : les droits d'eau fondés en titre et les droits d'eau fondés sur titre.

Les droits d'eau fondés sur titre résultent de l'adoption par l'administration d'un règlement d'eau34. La notion de droit d'eau fondé en titre quant à elle est apparue au début du XXème siècle sans toutefois faire l'objet d'une définition officielle. La doctrine a pu en donner une définition. Aussi Fabreguettes écrira en 1911 dans son ouvrage « traité des eaux publiques et privées »35 que « ce sont des droits acquis antérieurement à l'abolition de la féodalité, soit par convention, prescription, destination du père de famille ou même déclaration d'utilité publique, en vertu de quoi aurait été conféré un droit d'usage de l'eau ».

Mélinda Jadault dans son rapport de stage sur « les ouvrages et droits d'eau fondés en titre »36 définira le droit d'eau comme « un droit afférent à une prise d'eau dont le détenteur peut invoquer à la base de son occupation du cours d'eau, soit un document autre qu'une simple autorisation administrative, soit certaines situations de fait anciennes ».

Un ouvrage est fondé en titre ou a une existence légale « quand ses droits sont afférents à des prises d'eau établies en vertu d'un contrat d'albergement, contrat par lequel les seigneurs féodaux, qui possédaient des droits utiles de jouissance ou d'usage sur les rivières non navigables ni flottables, concédaient leurs droits à des tiers afin d'en tirer un revenu. L'est également celui dont les droits sont afférents à des prises d'eau fondées sur une vente de biens nationaux, suite à la mainmise par l'Etat sur les biens des ecclésiastiques et sur ceux des émigrés ». En outre, et comme le souligne Paul Denozière dans son ouvrage « l'Etat et les eaux non domaniales »37, « le caractère d'établissement fondés en titre peut résulter évidemment de la production d'un titre antérieur à la Révolution mais, à défaut d'un tel titre, il est admis en doctrine et en jurisprudence que la légalité d'un établissement résulte suffisamment du seul fait de son existence incontestée avant l'abolition le 4 août 1789 du

34 Voir supra.

35 Tome II page 669.

36 Rapport de stage sur « les ouvrages et droits d'eau fondés en titre » réalisé par Mélinda Jadault, étudiante à la faculté de droit de Poitiers, en juillet 1997 auprès de la DDAF de la Vienne.

37 « L'Etat et les eaux non domaniales », de Paul Denozière, 1985, édition TEC et DOC.

régime féodal » Cette existence incontestée peut être le fait de mentions précises dans un contrat de vente ou de louage, de recherche sur la carte de Cassini, ...

La Révolution en supprimant la banalité a augmenté le nombre de procès issus de conflits entre meuniers ou entre meuniers et riverains. Le Directoire pour limiter ce phénomène réalisa des enquêtes sur les moulins. L'instruction du 19 thermidor an VI précise que toute demande relative à l'établissement ou la régularisation de moulin ou usine doit être soumise à une enquête préalable de vingt jours. C'est ainsi que sont apparus les premiers règlements d'eau et par là même, les ouvrages fondés sur titre. Ce n'est qu'en 1853 que l'Etat précisa par arrêté au service des Ponts et chaussées comment réaliser les enquêtes devant déboucher sur la fixation des hauteurs d'eau maximales. Cette réglementation avait pour objectif la meilleure protection du droit de propriété des riverains trop souvent victimes d'inondations dont les moulins étaient la cause lors des crues habituelles. Dès lors les ouvrages que l'on considère aujourd'hui comme fondés en titre font à l'époque l'objet de règlements d'eau afin de les modifier pour raison d'intérêt général. Ces ouvrages deviennent donc « autorisés » ou « fondés en droit » (« fondé sur titre »). C'est le cas le plus souvent des moulins situés en plaine dont l'impact lors des crues pouvait être le plus négatif pour les riverains. Néanmoins, concernant les moulins situés en tête de bassin, qui causaient moins d'ennuis aux riverains, ils furent que très ponctuellement l'objet de règlements, et ils peuvent donc ne pas avoir bénéficié de décret d'autorisation. C'est pour ces derniers ouvrages qu'il s'avère nécessaire d'apporter la preuve de leur fondement en titre.

Section 1.1.3. : La consistance légale du droit d'eau

La consistance légale du droit d'eau définie l'ensemble des principales caractéristiques du droit à l'usage de l'eau dont est titulaire le propriétaire d'un fonds bordant un cours d'eau. Il s'agit donc de fixer l'amplitude des droits dont bénéficie ce dernier dans l'usage qu'il fait de l'eau, puisque propriétaire du lit de la rivière, il n'a aucun droit de propriété sur l'eau qui y coule ; il n'a qu'un droit d'usage de l'eau dans les limites fixée par la réglementation générale. En l'espèce la consistance légale du droit d'eau sera constituée par la hauteur maximale de l'ouvrage, le nombre et la taille des vannages, la puissance motrice qui en

résulte, les modalités d'utilisation de la force motrice (limites dans le temps, ...). En l'absence d'ouvrages hydrauliques la consistance légale du droit d'eau est une consistance de droit commun telle qu'elle ressort du code civil et du code de l'environnement. Lorsque le propriétaire fait un usage accrût de la rivière par l'implantation notamment d'un ouvrage hydraulique, il convient de définir l'étendu du droit d'eau attaché à l'utilisation de cet ouvrage.

Plusieurs hypothèses sont alors envisageables :

- Soit la consistance légale du titre de propriété est indiquée sur le titre lui-même. Mais les titres anciens sont souvent imprécis et ne permettent de déterminer la consistance légale du droit d'eau que de façon indirecte. Dans cette hypothèse, il convient de tenir compte du rendement des moteurs et des circonstances de fait. Le Conseil d'Etat fait ainsi référence à la force hydraulique nécessaire pour actionner les différents éléments, meules, rouets, martinets indiqués dans le titre dans un arrêt du 26 décembre 1917 « Vincienne >>38.

- Soit il existe un titre, mais celui-ci ne donne aucune indication quant à la consistance légale du droit d'eau. Il convient alors de tirer toutes les indications utiles des circonstances de fait.

- Soit il n'y a pas de titre authentique (le droit résulte d'une possession antérieure à 1789). Dans cette troisième hypothèse, il faut prendre en considération l'état de chose ancien ayant permis de fixer les droits du détenteur de la prise d'eau fondée en titre. La consistance légale doit être présumée conforme à sa consistance effective actuelle. Cependant l'administration peut prouver que la force motrice a augmentée depuis la date à laquelle l'usine a acquis son existence légale. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 mars 1966 « Ministre de l'agriculture contre Etablissement Etchegoyen >> dans lequel il considère que « détruit en 1875, le barrage a été reconstruit en 1905 ; des installations nouvelles ont été aménagées et le niveau de la retenue élevé. Des modifications ont entraîné une augmentation de la hauteur de la chute et par voie de conséquence, un accroissement de la force motrice de l'ouvrage,..., qu'il en résulte une modification de la consistance de l'ouvrage ».

38Publié au recueil Lebon page 862.

Après avoir ainsi posé le contexte juridique dans lequel évoluent les ouvrages hydrauliques, il convient de s'arrêter plus longtemps sur les cas des ouvrages fondés en titre puis sur celui des ouvrages fondés sur titre.

Chapitre 1.2. : Les droits d'eau « fondés en titre >>

ou usines ayant une « existence légale >>

La définition du droit d'eau fondé en titre (section 1.2.1.) a pu faire l'objet de controverses doctrinales dues à l'absence de définition législative. Cependant la jurisprudence a permis grâce à la multitude des espèces rencontrées de fixer cette définition ainsi que les moyens de preuve d'un droit fondé en titre (section 1.2.2.). Mais si le fondement en titre d'un ouvrage peut être établis, cela n'empêche en rien son propriétaire de modifier son ouvrage (section 1.2.3.) sous certaines conditions, de même que cela ne présume en rien de l'éventuelle perte du fondement en titre du droit d'eau attaché à l'ouvrage (section 1.2.4.).

Section 1.2.1. : Définition

Les droits d'eau fondés en titre sont ceux issus d'une existence de fait d'un ouvrage hydraulique exploitant la force motrice du cours d'eau avant l'abolition des droits féodaux. Il s'agit ici d'un raisonnement assez rare en droit administratif et qui consiste à déduire le droit à partir d'une situation de fait. En effet si la Révolution a mis fin à la féodalité, elle n'a pas pour autant supprimée tous les droits qui avaient pu être accordés. « Dalloz explique que « laisser l'anarchie détruire tous les moulins, c'eût été remplacer la Révolution par la famine »39, pour justifier que la loi des 15-28 mars 1790 relative aux droits féodaux ait maintenu dans leurs

39 Répertoire méthodologique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Paris, 1852, tome 19, page 402, n° 290.

droits mouliniers et usiniers, alors même qu'ils étaient entachés de féodalité et ait enjoint aux corps constitués de veiller à leur conservation », comme l'écris Philippe Billet dans sa note40 à la semaine juridique.

« Un droit fondé en titre est un droit réel, historique, transmissible, qui ne se perd pas par le non usage, sauf ruine de l'ouvrage » selon la définition donnée par Florence DENIERPASQUIER).

Il a été jugé qu'en matière de droit d'eau fondé en titre, ni les articles 644 et 645 du code civil, ni les lois de 1790 et 1792 abolissant la féodalité, ne font obstacle à ce que la jouissance des prises d'eau concédées autrefois à titre onéreux par les anciens seigneurs soit maintenue41.

De plus, l'article du décret du 6 novembre 199542 dispose que « les usines fondées en titre sont considérées comme autorisées en l'application de l'article 11 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, dans la limite de leur consistance légale ». En effet l'article 11 précité pose que « Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 (modifiant la loi du 16 octobre 1919 et pris en son application et qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques), ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. Sont également considérées comme autorisées, en application de l'article 10 de cette loi, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale ».

Sur les cours d'eau non domaniaux, le titulaire d'un droit d'eau fondé en titre doit apporter la preuve que l'exercice de ce droit est antérieur à août 1790. En effet, sont considérés comme fondés en titre par la jurisprudence les ouvrages dont l'existence peut-être établis comme antérieures à l'abrogation des droits féodaux43 lorsqu'ils sont situés sur des cours d'eau non domaniaux, et antérieures à l'Edit de Moulins de 1566 lorsqu'ils sont situés

40 La semaine juridique - édition administrations et collectivités territoriales n°38, 2006, commentaire n°1210.

41 Cour de Cassation, chambre civile, 4 juin 1834, Gen Vo Servitudes, n°444 3°.

42 Décret n° 95-1204.

43 Lois des 4 août 1789 et 20 août 1790

sur des cours d'eaux domaniaux. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé dans son arrêt << Monnard » du 29 juillet 1846 que devaient être considérées comme fondées en titre les usines qui, sans présenter de titres authentiques d'autorisation, justifiaient d'une existence de fait incontestée antérieure à l'abolition du régime féodal (4 août 1789) et plus spécialement à la loi du 20 août 1790 qui plaçait les petits cours d'eau sous l'autorité réglementaire. Cette position a été confirmée par de nombreux arrêts depuis. En outre, il n'est même pas nécessaire selon le Conseil d'Etat que l'usine ait eu sous l'ancien droit une existence assez prolongée pour fonder la prescription. Concernant les cours d'eau non domaniaux, sont également considérées comme fondés en titre les usines ayant été comprises dans la vente d'un bien national après 1789, et les usines existants sur les cours d'eau réunis à la France après 1790 (cours d'eau du Comtat-Venaissin et du territoire d'Avignon en 1791, de la principauté de Montbéliard en 1796, de la Savoie et du Comté de Nice en 1860).

Concernant la nature du droit fondé en titre, Jean Poiret affirme dans son ouvrage << droit de l'hydroélectricité »44 la thèse selon laquelle il s'agit d'un droit réel administratif. A l'appui de cette thèse il rappelle que Pierre Magnier se réfère << au père de la notion même de droit réel autre que civil » c'est-à-dire le doyen Maurice Hauriou qui, dans sa note sous un arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 190645, qui est << le berceau de la théorie des droits réels administratifs », énumère un certain nombre de droits qu'il considérait comme des droits réels administratifs, parmi lesquels figurait le droit des usines fondées en titre sur les rivières navigables. Cependant, bien que cette théorie ne soit limitée au domaine publique fluviale de l'époque, l'intervention depuis cette note de 1908 de la loi du 16 octobre 1919 fait entrer l'énergie hydraulique dans le domaine public de l'Etat, qu'elle provienne d'un cours d'eau domanial ou non domanial. Dès lors, les usines fondées en titre confèrent à leur titulaire des droits sur le domaine public.

Ce droit est un droit d'usage comme l'est d'ailleurs le droit fondé sur titre qui est associé à un acte administratif. Les limites de ces droits font l'objet d'une importante jurisprudence.

44 << Droit de l'hydroélectricité » tome 1 et 2, de Jean Poiret, EDF et édition économica, 2004.

45 Sirey 1908. III p.65.

Section 1.2.2. : Preuve du droit fondé en titre

C'est au titulaire et non à l'administration de rapporter l'existence de ce droit. Le titulaire doit produire les titres authentiques en vertu desquels la prise d'eau a été créée. La jurisprudence considère que la seule preuve de l'existence de l'ouvrage avant 1566, pour les cours d'eau domaniaux, ou 1789, pour les cours d'eaux non domaniaux, suffit pour que ces titres soient présumés établis. Telle est la portée des arrêts du Conseil d'Etat du 30 mars 1846 << de Boisset contre Ministre des travaux public »46 et du 13 novembre 1903 << de la RocheAimon »47. Mais cette présomption simple peut toujours être renversée par l'administration comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 octobre 1992 << Laroumanie »48 ; en l'espèce il s'agissait de la mise en place d'une prise d'eau sur un cours d'eau non domanial pour alimenter un étang, sans autorisation préalable (« Considérant que le requérant n'établit pas que la prise d'eau litigieuse existait préalablement à l'abolition des droits féodaux, ni qu'elle a été comprise dans une vente de biens aliénés au profit de la Nation à la suite de la mainmise de l'Etat sur les biens ecclésiastiques et sur ceux des émigrés ; que la prise d'eau litigieuse n'avait donc pas de titre légal ; que dès lors sa régularisation devait faire l'objet d'une autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article 107 2° du code rural »).

Lorsque les titres authentiques permettant la preuve des droits fondés en titre existent, ils ne fournissent le plus souvent pas ou peu d'informations concernant l'étendue de ces droits. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a jugé dans l'arrêt «Arriau» du 16 janvier 2006 que « la consistance d'un droit fondé en titre est présumé, sauf preuve contraire, conforme à sa consistance actuelle ». La situation de droit est donc déduite, par présomption, de la situation de fait. Il s'agit là d'une présomption juris tantum qui peut toujours être combattu par la preuve contraire. L'administration peut, par exemple, alléguer un fait précis permettant de déduire que la quantité d'eau utilisée a augmenté depuis la date à laquelle l'usine a acquis son existence légale, c'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 12 janvier 1983 << Chocolaterie de l'Essonne ».

46 Publié au recueil Lebon page 215.

47 Publié au recueil Lebon page 675.

48 Publié à la revue de droit rural de 1993 à la page 95.

La localisation d'un moulin sur la carte de Cassini49 est suffisante pour prouver l'existence d'un droit fondé en titre, mais cela ne permet pas de déterminer l'étendue de ce droit : il faut pour cela procéder à une expertise de terrain et/ou avoir recours à des documents (actes de ventes des biens nationaux, contrat d'albergement,...). Notons qu'en pratique la localisation sur la carte de Cassini se trouve malaisée du fait notamment de son imprécision et des changements de noms ayant pu intervenir concernant l'identification des ouvrages. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans l'arrêt « Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement » du 3 décembre 2003 juge «que la carte dite de Cassini, dressée entre 1750 et 1770, produite par l'administration, ne permet pas, à elle seule, d'établir que l'acte du 30 septembre 1424 concernerait non le site sur lequel est implantée l'usine appartenant à la société hydroélectrique de Lacave mais un autre moulin (...) » soulevant ainsi l'imprécision de la cartographie antérieure à la Révolution pour ne pas en faire, à elle seule, un élément de preuve sur lequel fonder une décision de justice. Cependant la vérification de l'existence de l'ouvrage avant la Révolution de 1789 peut se faire à la lecture des minutes de la carte de Cassini, en effet celles-ci comportent souvent le nom exact du site. Ces minutes sont conservées par la cartothèque de l'IGN à Saint-Mandé50.

Si un propriétaire peut apporter la preuve de l'existence de son moulin avant l'abolition des privilèges, ainsi que des éléments décrivant la consistance de son droit d'eau alors il lui est possible de réutiliser la force motrice dans le strict respect de l'étendue de son droit et des autres dispositions réglementaires s'appliquant aux ouvrages, sauf perte du droit fondé en titre dans les conditions fixées par la jurisprudence.

Section 1.2.3. : Modification des ouvrages fondés en titres à l'initiative du propriétaire de l'ouvrage

En principe le titulaire d'un droit fondé en titre peut, dans les limites de leur consistance légale, apporter des modifications à ses installations sans autorisation nouvelle. Au-delà, toute modification de la consistance légale est soumise aux autorisations ou

49 La carte de Cassini a été établie entre 1760 et 1789 et publiée à partir de 1815.

50 Département du Val-De-Marne.

concessions exigées par l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919. Ainsi, lorsque « l'usage de l'énergie est accrue au-delà des limites fixées par le titre dont dispose l'usinier, ou résultant de ce titre », ou lorsque « les modifications envisagées ne sont pas compatibles avec les dispositions de ce titre » (par exemple lorsqu'elles sont de nature à influer sur le régime des eaux) la jurisprudence fait une stricte application de la loi en imposant une autorisation ou une concession.

Le régime (concession ou autorisation) est déterminé en fonction de l'accroissement de la puissance réalisée, et non en fonction de la puissance totale de l'usine après transformation selon l'arrêt de section du Conseil d'Etat du 18 février 1972, << Société hydroélectrique de Salles-la-source >>51. Ainsi, après lecture conjointe de la jurisprudence et de l'article 2 modifié de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, si l'accroissement de puissance est égal ou inférieur à 4500 kW, l'usinier doit faire une demande d'autorisation auprès de l'administration, si l'accroissement est supérieur à 4500 kW, l'usinier doit faire une demande de concession. En outre, s'agissant de la procédure d'autorisation ministérielle instituée par l'article 6 de la loi du 6 février 2000, les ouvrages dont la puissance installée n'augmente que de 10 % ne sont assujettis qu'à une simple déclaration. Une autorisation est tout de même nécessaire si cette augmentation, même inférieure à 10 %, a pour effet de faire passer la puissance totale au-delà des 4 500 kW.

Le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt du 26 juillet 1866 << Ulrich >> « qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige les usiniers à se pourvoir d'une autorisation pour modifier les ouvrages régulateurs d'une retenue tant que rien n'a été changé au régime des eaux et que, sans accroître la force motrice dont ils peuvent disposer, les usiniers ne font que mieux l'utiliser au moyen d'additions et de perfectionnements apportés aux vannes motrices, aux coursiers et aux roues hydrauliques ». Pierre Sablière écrit à propos de cet arrêt qu'il est pragmatique en ce qu'il décide « de s'en tenir seulement à deux éléments : la consistance du canal d'amené et la hauteur de la chute, sans prendre en compte les améliorations de l'outillage ce qui devait le moment venu faciliter la reconversion d'anciens moulins fondés en titre en établissement industriels puis en usines hydroélectriques »52. L'autorisation par règlement d'eau d'une augmentation de force motrice issue de travaux sur les ouvrages régulateurs a ainsi pour effet de rendre l'ouvrage fondé sur titre. La limitation de

51 Publié au recueil Lebon page 154.

52 AJDA, 2004, page 2219, << prises d'eau fondées en titre ou ayant une existence légale >> de Pierre Sablière.

l'autorisation à l'augmentation de la consistance légale des ouvrages régulateurs du moulin fondé en titre a été reprise dans la circulaire du 10 juin 1921 en l'application de la loi du 16 octobre 1919 : « si l'article 19 de la loi stipule que (les établissements fondés en titre) ne seront soumis à la nouvelle législation qu'en ce qui concerne la taxe de statistique, cette disposition vise exclusivement l'usage de la force motrice produite par les ouvrages ayant une existence légale et non l'énergie supplémentaire à aménager », le surplus de puissance n'est donc pas assimilé à la puissance fondés en titre déjà existante. La jurisprudence récente confirme cette position puisque le Conseil d'Etat a jugé dans l'arrêt << Ministre de l'environnement c./ Brauchli » du 19 décembre 1994 que « Considérant que le droit fondé en titre du Moulin ... n'est pas contesté ... les modifications apportées au canal d'amené d'eau modifient la consistance de l'ouvrage et ont pour conséquence un accroissement global de la force motrice produite ... ; il suit de là que (le propriétaire) devait, avant d'effectuer ces modifications, solliciter une autorisation administrative » constitutive d'un fondement sur titre. Dans l'arrêt du 7 décembre 1998 << SARL centrale Mazarin contre Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement » le juge administratif suprême juge « qu'il résulte des pièces du dossier que la puissance actuelle de l'usine hydroélectrique est supérieure à la puissance existant en 1816 ; dans ces conditions (le propriétaire) ne saurait, en tout état de cause, invoquer le droit fondé en titre de son usine [pour la totalité de l'ouvrage existant aujourd'hui] ». Enfin, il juge dans l'arrêt << Tampon contre Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement » du 18 janvier 1999 « qu'il est constant que le bief qui dérive les eaux de la Laize et alimente les moulins ... existait avant le 4 août 1789 ; qu'il ressort toutefois ... que des modifications substantielles ont été apportées depuis 1857, sans autorisation, aux ouvrages de dérivation et de prises d'eau qui ont eu pour effet d'augmenter la consistance de l'installation ... [le propriétaire] n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit fondé en titre... [pour la totalité de l'ouvrage] ».

S'il est de jurisprudence constante qu'une autorisation soit exigée pour la puissance supplémentaire, un doute pourrait naître de l'interprétation du juge lors de l'application de ce régime d'autorisation ou de concession à un ouvrage fondé en titre qui ferait l'objet de travaux pour augmenter sa puissance motrice. En effet, à la lecture de l'arrêt de section du Conseil d'Etat du 18 février 1972 << Société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source », il apparaît que le juge administratif suprême ne soumette au régime d'autorisation ou de concession que la part de puissance motrice brute qui est ajoutée à celle déjà existante. En l'espèce l'usine exploitée par la Société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source était

fondée en titre à hauteur de 530 kW, et sa puissance motrice brute atteignait 1300 kW après ajout d'un troisième groupe ; dès lors l'accroissement de puissance est de 770 kW. En jugeant que « la Société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source est fondée à prétendre que la puissance fondée en titre soit déduite pour le calcul de la puissance maximum à réglementer », le Conseil d'Etat semble considérer de manière distincte la part de puissance ajoutée, et donc soumise à la loi de 1919, et la part de puissance déjà existante. De même, le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 25 janvier 2007 « société hydro SIA » considère « qu'un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine ; que dans le cas où des modifications de l'ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d'eau et du débit du cours d'eau ou du canal d'amené, ces transformations ont pour conséquence non de permettre une actualisation de la consistance du droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ; que, par suite, les moyens de la requête tirant argument des améliorations techniques qu'a connues le moulin sont inopérants à l'appui de conclusions tendant au calcul de la dite puissance ». Cette jurisprudence aurait donc pu amener à penser que l'ouvrage fondé en titre restait fondé en titre pour la part de consistance légale déjà existante, et devenait fondé sur titre seulement pour la part soumise à autorisation.

Cependant le doute n'est pas permis puisque le juge administratif a eu pour objectif de faciliter l'évolution des ouvrages fondés en titre en les soumettant au régime de l'autorisation ou de la concession sans pour autant les contraindre de facto au régime de la concession même pour une légère augmentation de leur puissance motrice lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la PMB53 est proche ou supérieure à 4500 kW. Ainsi le juge administratif ne prend en compte que la part de puissance motrice issue de l'augmentation afin de ne pas soumettre à la procédure d'autorisation ou de concession la part déjà autorisée (fondée en titre) de puissance motrice. Cette solution jurisprudentielle permet de ne pas remettre en cause un droit existant sans pour autant le condamner à l'intangibilité. Il faut rapprocher cette solution des arrêts évoqués plus haut (« Tampon contre Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement » du 18 janvier 1999) concluant à la perte du droit fondé en titre suite à une augmentation de la puissance motrice. En effet, à la vue de l'ensemble de cette jurisprudence,

53 Puissance motrice brute.

si le juge administratif n'a pas voulu condamner les ouvrages fondés en titre à l'absence d'évolution possible, il ne leur a pas non plus garantie la pérennité de leur statut, puisque leur fondement en titre tombant (« priver l'usine de sa qualité d'établissement fondé en titre »), ils deviennent fondés sur titre pour la totalité de leur puissance. Le Conseil d'Etat met fin à toute interrogation possible dans l'arrêt << SARL Centrale Mazarin » du 7 décembre 1998 (publié au cahier juridique de l'électricité et du gaz de 1999, jurisprudence page 286) puisqu'il nous dit très clairement qu'à défaut d'autre élément, la puissance pouvait, s'agissant d'un moulin installé au XIIIe siècle, être fixée à 64 CV à la suite d'une expertise contradictoire réalisée par l'administration en 1858 ; mais le décret du 19 novembre 1897 qui avait autorisé la reconstruction de cette usine, détruite pendant la guerre de 1870, précisait que la demande comportait « concession d'un supplément de force motrice » et que la puissance effective, à la suite de cette reconstruction étant supérieure à celle constatée en 1858, qu'ainsi il n'était plus possible de considérer l'installation comme fondée en titre puisqu'elle était devenue fondée sur titre.

Enfin, et pour être complet, dans l'arrêt << SA Laprade énergie » du 5 juillet 2004 le Conseil d'Etat considère « qu'un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine ; que dans le cas où des modifications de l'ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d'eau et du débit du cours d'eau ou du canal d'amenée, ces transformations n'ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ». Pierre Sablière commente cet arrêt54 et en déduit que « lorsqu'il y a modification de la consistance légale cela ne veut pas dire qu'il y a disparition des droits résultant du titre mais simplement qu'il faut, selon les modalités prévues par la loi du 16 octobre 1919 alors applicable, une autorisation pour la seule puissance supplémentaire qui en résulte, le titre restant, en toute hypothèse, acquis ». Le raisonnement serait tronqué s'il n'était pas souligné que le droit fondé en titre perdure, malgré une modification non encore autorisée de l'ouvrage, mais cela uniquement dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation ou de concession dans les conditions rappelées plus haut. Il y aurait deux temps à distinguer : le premier résulte de la modification de la puissance motrice de l'ouvrage fondé en titre par des

54 Note à l'AJDA 2004, page 2219.

travaux (exhaussement de la ligne d'eau,...) mais sans que ces travaux n'aient été soumis à procédure d'autorisation ou de concession, pendant cette première phase le droit fondé en titre perdure puisqu'il constitue la seule base juridique de l'ouvrage malgré une contradiction entre les faits et le titre. C'est ce que nous retrouvons dans la note de Pierre Sablière55 lorsque celui-ci écrit à propos de l'arrêt « Arriau » du 5 juillet 2004 « dire qu'il y a modification de la consistance légale ne veut pas dire qu'il y a disparition des droits résultant du titre mais simplement qu'il faut, selon les modalités prévues par la loi du 16 octobre 1919 alors applicable, une autorisation pour la seule puissance supplémentaire qui en résulte, le titre restant, en toute hypothèse acquis ». De là découle le deuxième temps, lequel correspond à la mise en conformité du titre avec l'état de fait, et donc, d'une certaine manière à la « légalisation » des travaux ayant abouti à l'augmentation de la puissance de l'ouvrage. Ce deuxième temps permet de fonder sur titre l'ouvrage et bien que la procédure à adopté ne soit choisit qu'en fonction de l'augmentation de puissance réalisée, c'est l'ensemble de l'ouvrage qui devient fondé sur titre. C'est ce que Pierre Sablière rappel sous sa note à l'AJDA en illustrant son développement intitulé : « ... à condition que l'usage soit conforme à la consistance légale découlant du titre ». En effet, il site dans ce développement l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 1998 « SARL Centrale Mazarin »56 dans lequel le juge administratif suprême considère « qu'à défaut d'autres éléments cette puissance pouvait, s'agissant d'un moulin installé au XIIIème siècle, être fixé à 64 cv à la suite d'une expertise contradictoire réalisée par l'administration en 1858, mais que le décret du 19 novembre 1897, précisait que la demande comportait « concession d'un supplément de force motrice » et que la puissance effective, à la suite de cette reconstruction étant supérieure à celle constatée en 1858, il n'était plus possible de considérer l'installation comme fondée en titre ».

Un arrêt récent du Conseil d'Etat permet de renforcer cette thèse. En effet, le juge administratif suprême dans un arrêt « société SJS » du 21 mai 2008 (qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon) reconnaît à l'intérêt à agir de l'établissement fondé en titre alors que celui-ci avait subit une importante augmentation de puissance soumise à concession. En effet, l'établissement vendu comme bien national en 1797 était considéré comme fondé en titre jusqu'à ce qu'un décret de 1854 relatif à l'autorisation à la fois de l'usine de fer et de l'ouvrage hydraulique lui octroi le caractère d'ouvrage fondé sur titre. Cependant cette autorisation est

55 Note à l'AJDA 2004, page 2219.

56 Publié au cahier juridique de l'électricité et du gaz de juillet 1999, page 286.

devenue caduque à défaut de renouvellement en application de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919. Dès lors cette usine, dont la puissance avait atteint 900kW n'était plus autorisée pour sa totalité mais redevenait fondée en titre pour les 180kW qui constituaient sa consistance légale en 1797. Le Conseil d'Etat considère que « la circonstance qu'elle [la société SJS] ne bénéficiait pas d'une autorisation en règle au moment de l'introduction de sa requête ne la privait pas, au regard de son droit fondé en titre, même limité, d'un intérêt pour agir contre les arrêtés fixant les conditions d'exploitation d'une autre société d'exploitation électrique dont le barrage est situé en aval du sien et influe sur sa production ». Dés lors le fondement sur titre tombant, l'ouvrage est à nouveau considéré comme fondé en titre dans les limites de sa consistance légale.

Concernant la modification de la puissance de l'ouvrage, elle a pu faire l'objet de différentes conceptions de la part du juge administratif suprême. Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il d'abord jugé que toute transformation de l'établissement, même une simple une amélioration de l'outillage, dont il ressortait une augmentation de la force motrice, devait être analysée comme une modification de la consistance légale de l'ouvrage. Cette solution très stricte a été abandonnée par l'arrêt « Ulrich >> de 1866 dans lequel seulement deux éléments sont retenus, il s'agit de la consistance du canal d'amenée et de la hauteur de la chute, les améliorations de l'outillage n'étant alors plus prise en considération. Cette solution a permis par la suite de faciliter les reconversions d'usines fondées en titre en leur permettant notamment, par changement d'outillage, de devenir des établissements industriels puis des usines hydroélectriques. Cette solution adoptée par le Conseil d'Etat dès 1866 est encore aujourd'hui d'actualité puisqu'elle correspond toujours à la position du ministère de l'équipement. La circulaire57 du ministère de l'Equipement et du Logement du 22 novembre 1968, applicable aux barrages fondés ou non en titre, a ainsi invité ses services, lors de travaux d'entretien, à « s'assurer que soient strictement observées les conditions de seule remise en état du barrage sans aucun exhaussement et qu'aucune modification du canal d'amenée ne soit effectuée en vue d'en augmenter l'ancien débit >>. La jurisprudence est également constante en ce sens (CE 11 janvier 1946 Société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source, Lebon p. 8 ; CE 18 mars 1966 Ministre de l'Agriculture c/ Société des établissements Etchegoyen, Lebon p. 218 ; CE 18 janvier 1999 M. Tampon ; CAA Bordeaux 24 juin 1999 SA Centrale des Vignes).

57 Circulaire n° 68-112 publiée au BOME n° 22-68, p. 865.

Tout vise donc à faciliter l'adaptation des ouvrages fondés en titre, que se soit les règles de calcul définissant la procédure applicable à la légalisation de l'augmentation de la force motrice (autorisation ou concession) ou bien les éléments prit en considération pour calculer une modification de puissance motrice. Cependant, malgré la << bienveillance » de l'administration et du juge au regard des ouvrages fondés en titre, ces derniers ne sont pas à l'abri de toute remise en cause...

Section 1.2.4. : La perte du droit fondé en titre

Le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt de principe << SA Laprade énergie » n°246929 du 5 mai 2004 que «la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou un changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ; ... ».

Ce considérant de principe a été confirmé à plusieurs reprises depuis, et notamment dans l'arrêt << Arriau »58 du 16 janvier 2006, et l'arrêt << M. et Mme Sablé »59 du 7 février 2007 (annexe 4).

Cette jurisprudence nouvelle du Conseil d'Etat va à l'encontre de la doctrine qui jusque là admettait communément qu'un droit fondé en titre ne se perdait ni par la ruine ni même lorsque l'ouvrage était totalement disparu. De même cette jurisprudence contredit la doctrine qui jusque là admettait parfois aussi que << les droits à l'usage de l'eau attachés à la

58 Arrêt du Conseil d'Etat n° 263010, << Arriau », du 16 janvier 2006.

59 Arrêt du Conseil d'Etat n°280373, << M. et Mme Sablé » du 7 février 2007.

prise peuvent se perdre par le non-usage en dehors de toute prescription acquisitive »60, et ce à l'appui notamment de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 17 juillet 195861. Or, comme le souligne Jean-Marc Février dans sa note62 à la revue << Droit Administratif >> à propos de l'arrêt << Sablé >>, « le juge considère que « la circonstance que le droit sur l'eau serait un droit d'usage qui se perdrait par non utilisation est sans influence sur la pérennité du droit fondé en titre » (CAA Bordeaux, 28 juin 2001, Poux) ». Le Conseiller d'Etat Yann Aguila sur l'arrêt du 7 février 2007, << M. et Mme Sablé >>63, nous rappel d'ailleurs que « le droit d'eau ne se perd pas par le non usage » et que si « ce point à été discuté [le Conseil d'Etat a] expressément apporté cette précision par sa décision SA Laprade Energie. Cette solution se comprend bien, puisqu'il s'agit d'un droit réel immobilier : le non usage ne saurait avoir d'effet sur l'existence d'un droit ».

Dans l'arrêt « Arriau » le Conseil d'Etat distingue la ruine du délabrement par la capacité que l'ouvrage aurait ou non a être de nouveau utilisé, puisqu'il juge << que si cet ouvrage est partiellement délabré, ses éléments essentiels ne sont pas dans un état de ruine tel qu'il ne soit plus susceptible d'être utilisé par son détenteur ». Il convient dès lors d'évaluer la possibilité pour le moulin d'être susceptible d'être remis en fonctionnement, pour savoir si un ouvrage aujourd'hui en mauvais état, est toujours susceptible de bénéficier du droit d'eau fondé en titre qui lui est attaché. A la lecture de la jurisprudence et d'une doctrine bien que rare en la matière, il semble que la ruine ne soit pas constituée tant que les éléments essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau (canal d'amené, canal de fuite, seuil, fosse d'emplacement du moulin ou de la turbine) restent visibles et, dès lors que quelques travaux de débroussaillage, débouchage, enrochement complémentaire, ou de petites consolidations suffisent à les remettre en état de fonctionnement. En outre, toute ruine n'est pas susceptible d'entraîner la fin du droit d'eau fondé en titre. En effet, si la ruine est le résultat d'une crue intervenue alors que le propriétaire de l'ouvrage avait préalablement fait part de sa volonté de l'exploiter à nouveau, le droit d'eau fondé en titre demeure, à la condition toutefois que les éléments existant permettent de reconstituer l'ouvrage conformément à sa consistance légale.

60 lexisnexis, JCP - environnement, << eau et usages >> 2° Prises d'eau ayant une << existence légale >> ou << fondées en titre >>.

61 Arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation, 17 juillet 1958, publié au cahier juridique de l'électricité et du gaz, 1958, page 186.

62 Droit administratif, avril 2007, commentaire n°56, << précisions sur les prises d'eau fondées en titre >>.

63 Publiées à la Revue Française de Droit Administratif 2007, page 494.

Pour illustration, rappelons l'analyse des faits par le Conseil d'Etat dans l'arrêt << SA Laprade énergie ». Pour le juge administratif suprême « le canal d'amenée n'est qu'obstrué par les travaux de terrassement entrepris dans le cadre d'une autorisation préfectorale accordée le 8 juillet 1983 puis annulé par le juge administratif ; que le canal de fuite, s'il est envahi par la végétation, demeure tracé depuis le moulin jusqu'au point de restitution ; qu'il pourrait être remédié à la dégradation subie en son centre par la digue, qui consiste pour partie en un banc rocheux naturel, par un simple apport d'enrochement ; qu'ainsi, la possibilité d'utiliser la force motrice de l'ouvrage subsiste pour l'essentiel ».

De la même manière, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt relatif à l'affaire du << Moulin de Soutière » du 1er avril 1992 « que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestants sans équivoque la volonté de renoncer ».

Quant au changement d'affectation d'un ouvrage susceptible de mettre fin au droit d'eau dont est titulaire le propriétaire dudit ouvrage, il s'agit d'une utilisation autre que celle pour laquelle l'ouvrage avait été construit. Lorsque le droit d'eau fondé en titre avait, par exemple, pour objet de permettre l'utilisation de la force motrice de la chute d'eau pour en tirer de l'énergie (pour actionner une roue, produire de l'électricité, etc.), il y a changement d'affectation dans l'hypothèse où la retenue d'eau est désormais utilisée pour l'irrigation, la pisciculture ou encore le loisir. Notons toutefois que le Conseil d'Etat a jugé dans l'arrêt << Arriau » de 2006 qu'il n'y avait pas changement d'affectation lorsqu'un moulin utilisant dans le passé l'énergie de la chute d'eau pour moudre le grain, et qu'il l'utilise dorénavant pour produire de l'électricité. Le droit d'eau tombe donc de lui-même dès lors que ce changement d'affectation rend la force motrice du cours d'eau insusceptible d'être utilisée par le détenteur du titre. Il s'agit là, comme pour la ruine, d'une appréciation au cas par cas. La transformation du moulin en résidence secondaire, par exemple, est indifférente dès lors que les éléments essentiels destinés à l'utilisation de la force motrice ne subissent pas de transformations telles qu'ils ne puissent plus être utilisés comme prévu à l'origine.

La pérennité du droit fondé en titre ne signifie pas qu'il ne puisse pas être révoqué ou modifié par l'administration pour des motifs d'intérêt général. Notons cependant que les droits fondés en titre sont mieux protégés sur les cours d'eau domaniaux où leur révocation ou

modification entraîne l'indemnisation du titulaire du titre, y compris lorsque l'intérêt général est allégué, alors que sur les cours d'eau non domaniaux, aucune indemnisation n'est prévue dans cette dernière hypothèse. En outre, lorsqu'un ouvrage fondé en titre n'est plus exploité depuis une longue période de temps et qu'il ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, cela ne justifie pas la perte de son droit d'eau, mais l'inaction du titulaire de ce droit peut aboutir à la perte, par ce dernier, d'un éventuel droit à indemnisation en cas d'atteinte portée à ce droit par le titulaire d'un autre droit d'eau concurrent (voire jurisprudence << Arriau »). La Cour Administrative d'appel de Bordeaux a, par exemple, dans son arrêt du 4 novembre 2003 << M. Le Scouarnec », admis l'indemnisation du titulaire dont les droits étaient lésés du fait de la mise en fonctionnement d'un barrage amont, au motif notamment que son ouvrage se trouvait encore en état de fonctionnement.

Notons enfin que conformément à l'article L215-10 du code de l'environnement, le non entretien pendant au moins 20 ans à compter du 30 mars 1993 pourra, à l'avenir, provoquer non pas la disparition des droits fondés en titre mais la mise en oeuvre d'une procédure de révocation sans indemnité, pour ce qui est des ouvrages installés sur des cours d'eau non domaniaux, ce qui est de nature à affaiblir encore la solution actuellement retenue. En effet, le droit d'eau fondé en titre en plus de s'éteindre de lui-même suite à la ruine ou au changement d'affectation d'un des éléments essentiels destiné à utiliser la force motrice du cours d'eau, celui-ci pourra être révoqué sans indemnité dès lors qu'il sera prouvé un défaut d'entretien de plus de vingt ans et qu'il s'agira d'un ouvrage installé sur un cours d'eau non domanial.

Qu'en est-il maintenant concernant les ouvrages dont l'existence n'est pas antérieure à l'abolition de la féodalité ?

Chapitre 1.3. : Les droits d'eau « fondés sur titre >>

ou « fondés en droit >>

De même que les ouvrages fondés en titre ont fait l'objet d'une définition précise, il est possible de définir les droits d'eau fondés sur titre (section 1.3.1.) par l'existence notamment de règlements d'eau (section 1.3.2.) qu'il va être nécessaire de rechercher (section 1.3.3.) pour faire la preuve de ce droit.

Section 1.3.1. : Définition

Les ouvrages fondés sur titre ont été réglementés à partir du XIXème siècle par l'administration64 après enquête du service hydraulique des ponts et chaussées. Leur consistance légale a été clairement définie à l'issue d'une procédure parfois très longue65. Les inventaires réalisés par les ponts et chaussées, puis par les ingénieurs du service hydraulique du ministère de l'agriculture peuvent nous renseigner sur les caractéristiques de ces moulins au XIXème siècle et au cours du XXème siècle. Ces ouvrages dits « fondés sur titre >>, par opposition aux ouvrages établis antérieurement à la Révolution dits « fondés en titre >>, sont également dits « fondés en droit >> ou encore « autorisé >> par opposition aux ouvrages fondés en titre qui eux ont « une existence légale >>.

64 Par les préfectures à partir de 1853.

65 Jusqu'à 15 ans de mise en place.

Section 1.3.2. : Les règlements d'eau

Le règlement d'eau est un acte administratif qui selon les époques a pu être une ordonnance royale (avant 1853 le plus souvent) ou un arrêté préfectoral (depuis 1853). Ce document intervient soit lors de l'autorisation d'un nouvel ouvrage hydraulique à partir de la Révolution afin d'en fixer les principales caractéristiques (hauteur d'eau, vannage, etc...) après enquêtes publiques et visite des lieux par l'ingénieur du service hydraulique. L'adoption du règlement d'eau est suivit d'un arrêté de récolement prenant acte d'un état des lieux dressé par l'ingénieur du service hydraulique après construction de l'ouvrage. Le règlement d'eau peut également être adopté suite à des travaux modifiant les caractéristiques de l'ouvrage (notamment sans force hydraulique, la taille des vannages, la hauteur de la ligne d'eau,...) nécessitant une autorisation administrative. Enfin, le règlement d'eau peut également intervenir à la demande de certains propriétaires d'ouvrages fondés en titre qui, soucieux d'avoir une preuve de la consistance légale de leurs ouvrages, demandent à ce qu'ils soient « régularisés », or cela n'est nullement nécessaire puisque la consistance légale d'un droit d'eau fondé en titre est supposée conforme à sa consistance effective actuelle.

Le règlement d'eau peut-être modifié ou abrogé pour des questions motivées d'intérêt général (article L 214-4 et L 215-10 du code de l'environnement).

Le décret n°95-1205 du 6 novembre 1995 approuvant le modèle de règlement d'eau des entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique pose les précisions dont doit faire état un règlement d'eau. Ainsi, le règlement d'eau doit indiquer les conditions dont le bénéficiaire de l'autorisation peut disposer de l'énergie hydraulique, en fixant les conditions de dérivation, les conditions de prise et d'usage des eaux, les caractéristiques de l'ouvrage, les mesures permettant d'assurer le débit de l'écoulement des eaux dans le milieu (débit minimal et circulation des poissons migrateurs), les conditions de fonctionnement des installations y compris en période de crise, les mesures relatives à l'entretien (vidange par exemple) et à la navigation quand elle intervient, les conditions de surveillance et le suivit du fonctionnement et des ouvrages dans le temps, enfin les conditions éventuelles de renouvellement de l'autorisation. Cependant ce décret ne s'applique qu'au règlement d'eau adopté depuis sa date d'entrée en vigueur66. En effet, les règlements d'eau adoptés au cours du XIXème siècle sont

66 Publication au journal officiel du 11 novembre 1995.

moins complets et ne faisaient que fixer le niveau légal de la retenue, les caractéristiques du déversoir, les dimensions des vannages et leurs caractéristiques, la disposition des canaux de décharge et les conditions de leur entretien, le point où sera fixé le repère définitif, les conditions de gestion du niveau des eaux, et les conditions de curage.

Section 1.3.3. : Recherche des règlements d'eau

La connaissance du statut juridique d'un ouvrage hydraulique passe par la connaissance de son règlement d'eau, s'il en est doté. Pour cela, les propriétaires n'ayant pas ou plus ce document en leur possession, il convient de le rechercher aux archives départementales en série S, voire également en série continue pour le département des DeuxSèvres et en série alpha pour le département du Maine-et-Loire, les directions départementales de l'agriculture ayant procédé au versement de leurs données aux services des archives. Ces recherches permettent de retrouver les règlements d'eau de quelques usines ou moulins. Pour les autres, l'absence de règlements aux archives ne permet pas de conclure que ce document n'a jamais existé. Dès lors, si les ouvrages pourvus d'un règlement d'eau sont fondés sur titre, et ceux dont l'existence antérieure à la Révolution peut être prouvée sont fondés en titre, rien ne permet de savoir si les ouvrages dont on ne trouve pas la trace d'un règlement sont fondés en titre, sur titre ou bien sont non réglementés.

La carte de Cassini dressée entre 1756 et 1789 est un moyen de relevé l'existence des moulins avant la révolution et ainsi de prouver leur fondement en titre. Cependant cette carte ne se révèle pas toujours opérationnelle pour ce type de recherche et elle nécessite une étude cartographique au cas par cas pour chaque ouvrage. Cette carte, de par la période quelle recouvre, permet seulement d'établir le fondement en titre d'un ouvrage, elle ne permet pas de connaître ça consistance légale à la date de son établissement, ni même de savoir si l'ouvrage a fait l'objet ultérieurement d'une réglementation. Elle n'est donc pas utile comme moyen de preuve d'un fondement sur titre d'un ouvrage hydraulique, mais seulement comme moyen de preuve de son fondement en titre, au moins pour une part de son passé, un règlement d'eau ayant pu autoriser une augmentation de la force motrice de l'ouvrage.

Bien que fondé en titre ou sur titre, un droit d'eau reste susceptible d'évolutions.

Chapitre 1.4. : Les évolutions possibles d'un droit

d'eau

Les évolutions possibles d'un droit d'eau, qu'il soit fondé en titre ou sur titre vont être la conséquence soit de sa cession (section 1.4.1.), soit de sa renonciation de la part du titulaire de ce droit (section 1.4.2.), soit de sa prescription (section 1.4.3.), soit enfin de la fin normale du titre (section 1.4.4.).

Section 1.4.1. : Cession du droit d'usage de l'eau

Le droit d'usage de l'eau est dans le commerce, il peut-être cédé. C'est ce qu'a jugé la chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 mai 1948. La cession transfère au cessionnaire le droit d'usage tel qu'il était entre les mains du cédant, avec ces prérogatives et limites.

La cession des chutes d'eau fondées en titre n'est, par hypothèse, spécifiquement traitée par aucun texte. C'est donc le droit commercial commun qui s'applique. Dés lors, toutes les usines fondées en titre n'ayant pas subi de modifications, telles, que la chute d'eau ne soit passée sous le régime de l'autorisation ou de la concession, peuvent être vendues avec les droits à usage de l'eau dans la limite de leur consistance légale.

La cession des chutes autorisées est règlementée par l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, lequel dispose que « Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement

de permissionnaire doit, pour être valable, être notifiée au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice ». Elle repose sur le principe de libre cession.

La cession des chutes concédées est règlementée par l'article 12 de la loi du 16 octobre 1919, lequel prévoit que « Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation ». Le rachat par l'Etat d'une chute concédée est le moyen pour lui de mettre volontairement fin à la concession avant terme, et pour le concessionnaire de se retirer volontairement de la concession.

Section 1.4.2. : Renonciation au droit d'usage de l'eau

La Cour de Cassation a admis par un arrêt du 28 mars 193867 que le droit d'usage de l'eau est susceptible de renonciation au profit d'un autre riverain, dans le respect, toutefois, des intérêts des co-riverains sur le même cours d'eau. Il s'agit en l'espèce d'une cession de droit réel par laquelle seront tenus les successeurs, même à titre particulier, du cédant, dans les conditions du droit commun.

Frédéric Zénati, Professeur à l'Université Jean Moulin de Lyon III, écrit dans l'article « renonciation aux droits réel par non-usage »68, que « la renonciation, pas plus que l'abandon ne peuvent se présumer, mais cette maxime ne signifie pas l'interdiction absolue d'une preuve par la présomption. Elle s'interprète comme n'admettant la renonciation tacite qu'en cas de manifestation de volonté non équivoque ». Cette interprétation du droit est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation dont la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 1er avril 1992 en se fondant sur l'article 544 du code civil que « la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ». Les tribunaux apprécient souverainement cette intention69.

67 Dalloz Hebdomadaire (DH) 1938, 338.

68 Publié à la revue trimestrielle du droit civil (RTDC) de 1993 page 851.

69 Voir note sous tribunal civil de la Seine, 27/02/1935.

La jurisprudence dominante est donc clairement en faveur du maintien de ces droits acquis même en cas de non-usage prolongé. Le Conseil d'Etat en a jugé ainsi dès le 9 avril 1897 dans l'arrêt « Ville de Montpellier >> malgré une absence d'utilisation pendant plus de 40 ans. Cette décision est confirmée le 2 février 2004 par l'arrêt « Communauté de communes Vére-Grésigne >> puisque les droits de l'usinier fondés en titre sont confirmés malgré l'absence d'utilisation depuis 1928.

Notons que « l'usinier suspendant, même totalement l'exercice de son droit demeure astreint à appliquer ou à continuer à appliquer toutes dispositions nécessaires à la préservation d'intérêt généraux qui ne seraient pas ou plus sauvegardés du fait de cette suspension (protection du milieu aquatique, sécurité des tiers, écoulement des eaux) » comme l'écrit Jean Poiret dans le tome 2 de son ouvrage « droit de l'hydroélectricité >>.

Section 1.4.3. : Prescription du droit d'usage de l'eau

La prescription trentenaire de droit commun s'applique également au droit d'usage de l'eau. Ainsi, pour être réalisée, la prescription suppose le constat d'une contradiction formelle aux droits du riverain par des ouvrages extérieurs et apparents, permanents tendant à l'appropriation de l'eau et/ou de son lit (voir en ce sens l'arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation du 25 avril 196370). Il apparaît, au surplus, selon la doctrine, que le droit d'usage préférentiel étant considéré comme l'accessoire du droit de propriété du lit, la prescription sur le lit d'un cours d'eau emporte celle du droit d'usage préférentiel, dès lors, c'est l'ensemble du droit de riveraineté qui fait l'objet d'une prescription. Selon une doctrine bien établie, relayée notamment dans l'ouvrage de Picard « traité des eaux >>71, la contradiction sus évoquée, susceptible de s'opposer au droit de riveraineté, résultera soit de la construction de travaux apparents et permanents, tendant à l'appropriation exclusive ou presque totale du cours d'eau, et constituant pour le propriétaire inférieur, un empêchement matériel à l'exercice de son droit, soit d'actes judiciaires, soit d'actes extrajudiciaires fait à la requête de l'auteur de pareils ouvrages. Cette analyse doctrinale est conforme à la jurisprudence puisque

70Publié au bulletin civil, 1, n° 213.

71 Picard, « traité des eaux >>, tome 2, 2e édition, J. De Rotschild, 1896.

la Cour de Cassation a jugé par un arrêt du 11 janvier 188172 que « si les eaux courantes d'un ruisseau sont choses communes aux riverains et si les droits de ceux-ci constitues une faculté naturelle qui ne saurait périr par le non usage si prolongé qu'on le suppose, ce principe ne fait pas obstacle toutefois à ce que la prescription puisse être invoquée par le riverain qui s'est attribué pendant plus de trente ans la jouissance exclusive du cours d'eau par des ouvrages apparents constituant une contradiction manifeste aux droits des autres riverains, et un obstacle matériel à l'exercice des facultés qui leurs sont reconnus par la loi ». La Cour de Cassation, sans remettre ici en cause le principe selon lequel les droits du riverain d'un cours d'eau constitue une faculté naturelle qui ne saurait périr par le non usage si prolongé qu'on le suppose, fait application de la prescription afin transférer ces droits au riverains qui s'est attribué pendant plus de trente ans la jouissance exclusive du cours d'eau par des ouvrages apparents.

Il faut noter cependant que cette prescription ne produit pas d'effet à l'égard de l'administration puisque les travaux réalisés sans autorisation ne lui sont pas opposables.

Section 1.4.4. : Fin normale du titre

Concernant les chutes d'eau fondées en titre, leur caractère perpétuel implique l'absence de date de fin prédéterminée. Leur fin résulte de la ruine de l'ouvrage, de leur abandon volontaire ou de leur suppression d'office par une mesure de police de l'eau. En cas de cession, son statut subsiste à l'identique.

Concernant les chutes antérieures à 1919 de puissance motrice brute inférieure à 150 kW, « ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux » tel que le prévoit l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919. Dès lors soit leur titre demeure, soient elles sont supprimées d'office par une mesure de police de l'eau.

72 Dalloz Périodique (DP), 81, 1, 134.

Quant aux chutes d'eau antérieures à 1919 dont la puissance motrice brute est supérieure à 150 kW, « elles demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable » (article 18 loi 16/10/1919) « A l'expiration de la période de soixante quinze ans, [ces entreprises] sont assimilées aux entreprises arrivant en fin de concession ou d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après applicables aux seules entreprises concessibles ».

Concernant enfin les chutes d'eau (d'une puissance motrice brute supérieure à 150 kW) établies postérieurement à la loi de 1919, elles sont soumises de plein droit au régime de l'autorisation ou de la concession. Ainsi, il est nécessaire de renouveler l'autorisation ou la concession dans les conditions prescrites par la loi, à défaut le permissionnaire/concessionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau.

Quoi qu'il en soit, notons que le comportement du propriétaire a une grande influence sur le titre de l'ouvrage qu'il possède, de même que la situation foncière d'un ouvrage impact fortement le statut de l'ouvrage.

Chapitre 1.5. : Les ouvrages quant à leur(s)

propriétaire(s)

Il existe plusieurs situations foncières susceptibles d'être rencontrées sur le terrain et dont les conséquences pour le statut juridique des ouvrages doivent être notées. Il y a par exemple les biens sans maître (section 1.5.1.), les clapets (section 1.5.2.), et enfin les ouvrages dépourvus d'unité foncière entre les mains d'un seul propriétaire (section 1.5.3.).

Section 1.5.1. : Les biens sans maître

Il s'agit des biens dont le propriétaire est :

- soit connu mais disparu sans laisser d'héritier (la date de décès et l'actuel propriétaire du bien ne sont pas connus).

- soit inconnu : il n'existe aucun titre de propriété publié à la conservation des hypothèques et aucun renseignement sur l'identité du propriétaire au centre des impôts foncier.

- soit connu mais décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier ou en laissant des héritiers qui n'ont pas accepté la succession dans cette période ; ces biens sont donc sans propriétaire puisque le délai de prescription de 30 ans est expiré.

Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les biens sans maître tombent dans le patrimoine de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Certains ouvrages hydrauliques, de part leur situation géographique (en fond de vallée, parfois très éloignés de toute autre habitation, ...) et les contraintes que les aléas que la rivière

impose (entretien, ...) peuvent devenir des biens sans maître. L'exode rural accentuant un peu plus encore ce phénomène, il devient parfois impossible de retrouver l'identité du dernier propriétaire de l'ouvrage, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'éventuels héritiers. Ces ouvrages tombent alors automatiquement dans le patrimoine de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés dès lors qu'ils sont effectivement déclarés, après les recherches qui s'imposent, être des biens sans maître.

Section 1.5.2. : Les clapets et autres seuils

Les clapets sont des ouvrages installés à partir des années 1960 dans le lit des rivières afin de maintenir un niveau d'eau suffisant tout au long de l'année pour des usages agricoles et de pêche de loisir notamment. Ces ouvrages présentent la particularité de ne laisser passer l'eau que par sur-verse, ce qui provoque d'importants inconvénients pour la migration piscicole et la continuité sédimentaire. En outre ces ouvrages en plus d'avoir été dans la plus part des cas installés sans autorisation, ils l'ont parfois été sur des parcelles privées, en dehors de toute maîtrise foncière, par les services de la direction départementale de l'agriculture ou encore par la fédération départementale de pêche. Les clapets soulèvent donc en plus des problèmes juridiques d'autorisation liés à tous les ouvrages installés dans le lit des cours d'eau, un problème de droit de propriété qu'il convient d'étudier par le biais de la théorie de l'accession (§ 1.5.2.1.) et de la prescription acquisitive ou usucapion (§ 1.5.2.2.).

§ 1.5.2.1. / La théorie de l'accession

Article 552 du code civil :

« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».

Article 555 du code civil :

« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent».

Le code civil a appliqué au droit de la propriété le principe selon lequel l'accessoire suit le principal (accessorium sequitur principale) afin de soumettre l'accessoire et le principal au même régime. Cependant ce principe n'établit qu'une présomption simple qui peut être combattu par la preuve contraire, c'est-à-dire un titre ou la prescription.

Ainsi, en application de l'article 555 du code civil, le propriétaire du fonds sur lequel un ouvrage est construit par un tiers avec les matériaux de ce dernier, devient propriétaire de cet ouvrage au fur et à mesure de la construction et de l'incorporation au terrain des matériaux lorsque le tiers est de mauvaise fois. En pratique le tiers de mauvaise fois est celui qui a construit un ouvrage sur une propriété qu'il savait ne pas lui appartenir. Dans cette hypothèse, le propriétaire du fonds a le choix entre :

- conserver la propriété de l'ouvrage en remboursant au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement

- obliger le tiers à enlever les constructions à ses frais, sans aucune indemnité pour lui.

Ce choix est discrétionnaire. Le propriétaire ne peut se voir opposer l'argument selon lequel la construction ne semble pas lui causer de gêne sérieuse et que ce léger préjudice pourrait être réparé par des dommages et intérêts, pour se voir refuser la démolition73.

Quelque soit le choix du propriétaire du fonds, le tiers peut être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subit par le propriétaire.

Lorsque le tiers est de bonne fois, c'est-à-dire lorsqu'il croyait construire sur un fonds lui appartenant, le << véritable » propriétaire du fonds ne peut exiger la suppression de l'ouvrage, mais il a le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre. « La bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise fois à la prouver »74, Le possesseur cesse d'être de bonne fois lorsque le propriétaire lui a déjà demandé de supprimer l'ouvrage édifié ou lorsqu'il lui a communiqué son titre de propriété, c'est ce qu'a jugé la 3e chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 novembre 198875. De même, est de mauvaise fois le constructeur qui savait le terrain appartenir à autrui.

En pratique nous pouvons considérer que le constructeur d'ouvrages dénommés << clapets » sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés ou publics dont il est distinct, ne peut en réclamer de bonne foi la propriété dès lors qu'il savait que le fonds sur lequel il a établit la construction ne lui appartenait pas. Dès lors c'est le propriétaire du fonds sur lequel est établit le clapet qui en est le propriétaire. Cependant une convention a pu être passée entre le propriétaire du fonds et le maître d'ouvrage du clapet afin d'autoriser ce dernier à exercer une emprise sur le fonds. Il convient, dans ce cas, de ce référer à ladite convention afin de connaître la consistance du droit du maître d'ouvrage sur le clapet. Celle-ci ne peut être qu'une autorisation de gestion du clapet, une autorisation temporaire d'occupation du sol, ou bien un transfert de propriété de l'emprise du clapet avec un droit de passage attenant faisant alors du maître d'ouvrage le propriétaire de l'ouvrage.

Le propriétaire du fonds sur lequel est implanté l'ouvrage pourra voir engager sa responsabilité civile en cas de dommage du fait soit de l'implantation irrégulière de l'ouvrage soit d'une mauvaise gestion ou d'un défaut d'entretien de cet ouvrage, à charge pour lui

73 Cour de Cassation, 1e chambre civile, 13 janvier 1965, Bulletin civil I, n°34.

74 Article 2268 du code civil.

75 Bulletin civil III, n°172.

d'engager ensuite une action récursoire à l'encontre du maître d'ouvrage qui a procédé aux travaux de manière unilatérale et en contradiction avec les titres de propriété.

Concernant la nécessité ou non d'une autorisation pour de tels ouvrages, voir le chapitre 2.4.

Cependant, la théorie de l'accession n'est pas la seule qui peut être invoquée ici.

§ 1.5.2.2. / La prescription acquisitive ou usucapion

Article 2219 du code civil :

« La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».

La prescription acquisitive, également appelée usucapion, est un mode d'acquisition de la propriété immobilière.

Article 2262 du code civil :

« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

Pour Gérard Cornu « la possession est - avec ou sans droit - l'imitation parfaite de la propriété, corps et âme de la propriété, c'est la propriété vécue en action et en intention, en acte et en pensée, fût-ce par qui sait bien n'être pas propriétaire ». En effet, pour qu'il y ait possession il doit y avoir présence de l'élément intentionnel (l'animus) de la part de celui qui dit posséder. Il s'agit pour ce dernier de se comporter en propriétaire. L'animus ne se confond pas avec la bonne ou la mauvaise foi. Il peut y avoir possession même de mauvaise foi, il ne s'agit là que d'un vice. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il ignore qu'il n'est pas propriétaire du bien. La possession de bonne foi conduit à une prescription acquisitive de dix à vingt ans, alors que c'est trente ans pour la possession de mauvaise foi. A défaut d'élément

intentionnel les actes matériels ne sont pas significatifs, ce ne sont dès lors que des actes de détention pour autrui. Le code civil pose à l'article 2230 qu' (( On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ». Cette présomption facilite la preuve de l'élément intentionnel, ainsi les juges n'ont pas à rechercher et caractériser spécialement cet élément de la possession.

Outre l'élément intentionnel, la possession suppose aussi un élément matériel. Il s'agit là de la détention ou de la jouissance de la chose que l'on prétend posséder. Le corpus correspond ici à l'accomplissement d'actes matériels tels que les accomplirait le propriétaire du bien possédé (occupation, entretien, puisage de l'eau, perception de loyers,...).

Pour qu'il y ait prescription acquisitive, il doit d'abord y avoir « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » selon les termes de l'article 2229 du code civil. Par paisible, publique et non équivoque il est entendu que la possession n'a pas nécessité d'acte de violence, qu'elle n'était pas particulièrement cachée aux riverains mais au contraire qu'il y avait une croyance commune selon laquelle la propriété et la possession était confondue en une seule et même personne, sans soulever de doute particulier au regard de son comportement. Pour être efficace, la possession doit être dépourvue de vices. Dans le cas contraire, elle est sans effet, mais, seulement à l'égard du titulaire des droits et biens objets de la possession viciée puisque ses effets perdurent à l'égard des tiers. La prescription acquisitive peut donc ne pas être adaptée au cas des clapets car comment prouver l'intention du propriétaire du fonds sur lequel est implanté l'ouvrage de se conduire en propriétaire dudit ouvrage alors que bien souvent, dans les faits, il n'en maîtrise pas la gestion, et il n'en profite pas directement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'en soit pas propriétaire...

En effet, en vertu de l'adage « superficies solo cedit » instituant une présomption de propriété, le propriétaire du sol est censé être propriétaire de tout ce qui s'y est incorporé et qui est ainsi devenu immeuble par nature. Le fait que les constructions aient été effectuées par le propriétaire lui-même ou par un tiers est indifférent. Ainsi selon Messieurs Bergel, Bruschi et Cimamonti dans leur « traité de droit civil »76, « la puissance attractive du sol implique l'acquisition de plein droit immédiate et définitive des constructions et plantations par son

76 « Traité de droit civil » de Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, sous la direction de Jacques Gesthin ; 2000, LGDJ.

propriétaire, même sans la moindre manifestation de volonté de sa part et indépendamment de la possession qu'il en a ou non ». Dés lors nous pouvons facilement admettre que la théorie de l'accession s'applique de façon automatique au cas de figure des clapets construits par une personne autre que le propriétaire du fonds bordant la rivière sur lequel il est implanté. Ainsi la propriété du clapet suit la propriété du fonds bordant sans qu'il soit besoin de recourir à la prescription acquisitive, théorie qui, nous l'avons vu, souffre de nombreuses conditions de mise en oeuvre et de problèmes de preuves. Les clapets sont donc automatiquement propriété du riverain du cours d'eau sur la parcelle duquel il a été construit, en dehors de toute prescription trentenaire.

Outre les clapets dont le problème de propriété peut se poser de façon prégnante, cette question a aussi un impact particulier concernant les ouvrages dont la propriété du tout n'est pas réunie en un seul propriétaire mais au contraire, est séparée entre plusieurs personnes.

Section 1.5.3. : Les ouvrages dépourvus d'unité foncière entre les mains d'un seul propriétaire

Suite à l'abandon de l'exploitation de la force motrice des moulins et usines, il est parfois arrivé que le propriétaire de l'ouvrage vende une partie de sa propriété qui pouvait devenir trop grande pour l'usage qu'il en faisait désormais (ou pour toute autre raison). C'est ainsi que nous trouvons aujourd'hui des ouvrages dont la chaussée (le seuil) appartient à un propriétaire distinct du propriétaire du moulin. La question de la maîtrise de la hauteur d'eau et du bénéficiaire du droit d'eau s'est donc posée. Il s'agit ici d'une hypothèse que la jurisprudence ne traite pas en particulier. Il semble alors que ce soit la jurisprudence applicable à la perte du droit d'eau qu'il faille ici mettre en oeuvre.

Dans la Revue Droit Immobilier77 l'auteur Jean-Louis Bergel affirme dans ces observations78 à propos des droits d'usages qu'ont les riverains des cours d'eau, que « sous

77 Revue Droit Immobilier 1999, page 366, note J-L B.

78 À propos de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 10 février 1999, Dumas contre consorts de la Cellery

réserve des limitations qu'ils subissent pour des raisons d'intérêt général, ces droits de riveraineté constituent des droits réels d'usage des eaux particuliers considérés par certains auteurs comme des droits réels sui generis79. Il rappel en outre que « la Cour de Cassation décide expressément que « les droits à usage de l'eau attachés à une usine hydro-électrique autorisée ou fondées en titre sont des droits réels immobiliers » 80 ».

Le Conseil d'Etat considère dans l'arrêt << SA Laprade Energie >> du 5 juillet 2004 que << la force motrice produite par l'écoulement des eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété >>. De cela le juge administratif suprême déduit que le droit d'eau fondé en titre ne peut voir sa pérennité remise en cause ni par << la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps >>, ni du fait du << délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché >>. En revanche, comme nous l'avons déjà vu plus haut, seul << la ruine ou le changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau >> sont de nature à faire perdre le droit fondé en titre dés lors qu'ils rendent la force motrice du cours d'eau insusceptible d'être utilisée par le détenteur du titre.

En citant ce même arrêt, le Commissaire du Gouvernement M. Aguila dans ses conclusions81 rendues à l'occasion de l'arrêt << Monsieur et Madame Sablé >> du 7 février 2007, écrit que << cette solution se comprend bien, puisqu'il s'agit d'un droit réel immobilier : le non usage ne saurait avoir d'effet sur l'existence d'un droit >>. Revenant sur les deux moyens de perdre un droit d'eau fondé en titre, Monsieur Aguila estime cela << assez logique : l'objet même du droit d'eau est la force motrice. Si elle disparaît, le droit d'eau n'a plus d'objet >>.

Ainsi, il ne semble pas qu'une simple scission de la propriété des différents éléments de l'ouvrage entre plusieurs propriétaires soit de nature à faire perdre un droit d'eau fondé en titre. L'ouvrage reste donc dans son ensemble fondé en titre, et l'absence d'unité foncière entre les mains d'un seul propriétaire ne saurait justifier la perte du fondement en titre de l'ouvrage.

79 Planiol et Ripert, tome 3, Les biens, par Picard, n°497.

80 Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 6 février 1985, bulletin civil III, n°24.

81 Revue Française de Droit Administratif 2007, page 495.

De même, selon les propos cités plus haut de Jean-Louis Bergel, les droits d'eau fondés sur titre sont également des droits réels d'usage. L'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 6 février 1985 juge que « les droits à usage de l'eau attachés à une usine hydro-électrique autorisée ou fondée en titre sont des droits réels immobiliers »82. Le même raisonnement que pour les droits d'eau fondés en titre trouve donc ici à s'appliquer. Un ouvrage fondé sur titre ne voit alors pas son règlement d'eau tomber du seul fait de la scission de ses éléments essentiels destinés à l'exploitation de la pente et du volume du cours d'eau entre deux ou plusieurs propriétaires. L'ouvrage reste autorisé, son règlement est opposable à tous les propriétaires d'un au moins des éléments du moulin ou de l'usine hydraulique. Notons enfin, pour être complet, qu'un règlement d'eau doit pour devenir caduc être expressément dénoncé par l'administration, c'est-à-dire en l'espèce le préfet.

Au final, le fait pour un ouvrage hydraulique de ne pas être en sa totalité entre les mains d'un seul propriétaire, n'a pas pour effet d'influer sur son autorisation ni même son existence légale. L'ouvrage doit être considéré en lui-même, en dehors de la qualité et du nombre de ses propriétaires. Dès lors, il convient pour traiter du cas de ces ouvrages de s'arrêter non pas sur leur maîtrise foncière, mais sur leur caractère régulier ou irrégulier, fondé en titre ou fondé en droit (sur titre).

Dans tous les cas, cette question reste sensible et ne peut pas faire l'objet d'un traitement indifférencié. Il appartiendra aux différents acteurs publics en présence de réagir au cas par cas face à chaque situation, afin de tirer les conclusions qui s'imposent d'un ensemble d'arguments de fait et de droit. La réalité offrant une casuistique aussi diverse que variée, il paraît fort inapproprié de vouloir établir des solutions générales et intangibles. Si nous nous sommes attachés à établir une certaine typologie du traitement des différents cas, celle-ci doit faire l'objet d'une lecture détachée et éclairée afin de pouvoir appliquer à chaque situation rencontrée en pratique un peu de chaque « cas type » que nous allons étudier maintenant.

82 Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 6 février 1985, bulletin civil III, n°24.

Partie 2 : TRAITEMENT DES

DIFFERENTS CAS

Le traitement des différents cas suppose de connaître les interventions auxquelles peuvent prétendre les administrations tant étatiques que territoriales (chapitre 2.1.), avant d'étudier la situation plus particulière des usines et moulins fondés en titre (chapitre 2.2.), des usines et moulins fondés sur titre (chapitre 2.3.) et enfin des ouvrages irréguliers ou soumis à une législation nouvelle (chapitre 2.4.).

Chapitre 2.1. : Les interventions possibles des

différentes administrations

L'administration doit le plus souvent, avant d'intervenir, faire la preuve de l'intérêt général dans lequel elle s'inscrit pour justifier de la légalité de l'opération et donc de faire précéder les travaux d'une déclaration d'intérêt général (section 2.1.1.). De même, l'administration doit, pour intervenir sur un cours d'eau, et plus particulièrement sur un ouvrage hydraulique, respecter les motifs d'action définis par la loi (section 2.1.2.). Enfin l'intérêt général et le respect de la légalité des travaux permettent en principe de conclure à l'absence d'indemnisation du titulaire du droit évincé (section 2.1.3.).

Section 2.1.1. : La déclaration d'intérêt général

La déclaration d'intérêt général est une procédure instituée par la loi sur l'eau. Elle permet à un maître d'ouvrage public d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant l'aménagement et la gestion de l'eau. Elle apparaît comme un préalable nécessaire à l'intervention des collectivités territoriales et/ou de leurs groupements ainsi qu'à celle des syndicats mixtes dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L211-7 du code de l'environnement. L'enquête publique permettant au préfet de déclarer l'intérêt général est prévue par le III de ce même article.

Cependant il peut ne pas être procédé à enquête publique dans deux hypothèses :

- lorsque l'exécution des travaux est rendue nécessaire pour faire face à une situation de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Dans cette hypothèse, et conformément à l'alinéa 4 de l'article L151-37 du code de l'environnement, il convient de procéder comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux public : L'occupation doit être autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique en outre d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.

- lorsque les travaux portent sur un cours d'eau couvert par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qu'ils sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle, qu'ils sont réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et enfin qu'ils visent à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles.

En dehors de ces deux cas, la déclaration d'intérêt général est nécessaire. Elle a pour premier objet de permettre au maître d'ouvrage d'intervenir en toute légalité sur des propriétés privées. Seul l'intérêt général ou l'urgence permettent aux maîtres d'ouvrages

publics d'intervenir en matière d'aménagement et de gestion de la ressource en eau sur des propriétés privées.

La déclaration d'intérêt général permet en second lieu d'éviter la multiplication des procédures administratives en imposant une seule enquête publique. En effet, l'enquête publique permettant la déclaration d'intérêt général nécessaire à la mise en oeuvre de l'article L211-7 du code de l'environnement se confond avec l'enquête nécessaire à l'exécution des travaux dans le cadre de l'article L151-36 du code rural et, à la mise en oeuvre des articles L214-1 à 6 du code de l'environnement.

La déclaration d'intérêt général permet enfin au maître d'ouvrage de faire contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

De plus, la déclaration d'intérêt général n'a pas pour objet de permettre à toute personne publique, de réaliser tout type de travaux. L'article L211-7 du code de l'environnement (pour les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes) et L151-36 du code rural (les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes) (voire supra) fixent les situations dans lesquelles ces personnes publiques peuvent se prévaloir d'une déclaration d'intérêt général pour intervenir sur des propriétés privées. Notons que, contrairement à l'article L211-7 du code de l'environnement, l'article L151-6 du code rural exclu les régions du champ des personnes publiques pouvant intervenir.

Enfin, la déclaration d'intérêt général préalable à l'intervention de l'administration n'a pas pour objet de lui permettre de s'écarter des motifs pour lesquels elle est légitime à intervenir.

Section 2.1.2. : Les différents motifs légaux d'intervention

La remise en cause d'un droit d'eau intervient par le biais du pouvoir réglementaire de l'administration. Or la mise en oeuvre de ce pouvoir réglementaire est tantôt discrétionnaire, tantôt légalement obligatoire pour l'autorité compétente. Le Conseil d'Etat a par exemple jugé

que le maire commet une illégalité lorsqu'il refuse de prendre un règlement de police nécessaire au maintient de l'ordre ou de la salubrité83. Cet arrêt s'explique par le fait que le maire est l'autorité administrative compétente en matière, notamment, de police de l'ordre et de la salubrité publique. Cette décision peut être transposée en matière de police de l'eau, dès lors l'autorité compétente en matière de police de l'eau pourrait voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse où elle refuserait de prendre les règlements qui s'imposent en la matière notamment lorsque la loi prévoit une intervention en faveur de la protection des écosystèmes (§ 2.1.2.1) ou de la salubrité de l'eau (§ 2.1.2.2), ou lorsque le schéma d'aménagement et de gestion des eaux lui-même prévoit des actions (§ 2.1.2.3).

§ 2.1.2.1. / La protection des écosystèmes : une compétence décentralisée

L'article L211-7 du code de l'environnement permet aux collectivités territoriales (ainsi qu'aux EPTB, EPCI et syndicats) de réaliser des travaux visant l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants,... dès lors que ces travaux présentent le caractère d'intérêt général ou d'urgence, et qu'ils s'intègrent dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

Cette disposition du code de l'environnement modifiée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 permet ainsi à l'IIBSN et au SMVT de procéder chacun sur leur bassin de compétence, aux travaux nécessaires au rétablissement de la continuité écologique dès lors que l'intérêt général sera établi par l'adoption d'une déclaration d'intérêt général par le préfet compétent. Ces travaux comprennent notamment des interventions sur ouvrages hydrauliques entrant pleinement dans le cadre de ce dispositif. Les collectivités peuvent faire participer aux dépenses les riverains dans la mesure où ils trouvent intérêts aux travaux ou bien dans la mesure où ils les ont rendus nécessaires (L151-36 et L151-37 du code rural).

83 Arrêt du Conseil d'Etat du 23/10/1959, « Doublet », Dalloz 1960, page 195.

Notons en outre que l'enquête publique nécessaire à la déclaration d'intérêt général vaut également enquête publique permettant la déclaration d'utilité publique au cas ou une expropriation serait à envisager. Cette disposition de l'article L151-37 du code rural permet d'éviter d'avoir à effectuer deux enquêtes publiques et ainsi de réduire les coûts et délais de procédure.

L'article L151-37-1 du code rural permet aux collectivités territoriales (et aux EPTB, EPCI, syndicats, ...) d'instituer, dans le cadre de ces travaux, une servitude de passage sur les propriétés riveraines du cours d'eau.

L'article L151-38 du code rural permet aux départements, aux communes, leurs groupements et les syndicats d'exproprier les propriétaire riverains, de leur droit d'eau, exercé ou non, afin de procéder à des travaux d'aménagement d'un bassin ou section de bassin hydrographique, d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau, ...

La procédure d'adoption d'une déclaration d'intérêt général est fixée aux articles R214-88 à R214-105 du code de l'environnement ; laquelle soumet l'enquête publique aux conditions fixées aux articles R11-4 à R11-14 ou R11-14-1 à R11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L211-7 du code de l'environnement :

« I - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac, ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

III - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L151-37 du code rural et des articles L214-1 à L214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique ;

... ».

Article L151-36 du code rural :

« [...] Les personnes morales mentionnées au premier alinéa (les départements, les communes et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes) prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien ».

« Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L151- 36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à la réalisation des travaux.

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisition ou expropriation nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

...

Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative ».

Article L151-37-1 :

« Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ».

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

...

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement (l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique et l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau), il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

... ».

Article L151-39 :

« Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas oil cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale ».

Article L151-40 :

« Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».

Article R214-88 du code de l'environnement :

« Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables ».

Article R214-89 du code de l'environnement :

« I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

... ».

Article R214-90 du code de l'environnement :

« Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ».

Cet article, rappelle, comme l'article L151-37 du code rural, que l'enquête publique préalable à une déclaration d'intérêt général vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Cette disposition vise à simplifier la procédure et à en réduire les coûts et les délais.

§ 2.1.2.2. / La salubrité publique

Contrairement à la protection des écosystèmes qui est une compétence des collectivités territoriales, la protection de la salubrité publique dans le cadre de l'article L215-10 du code de l'environnement est une compétence qui appartient au préfet, titulaire des pouvoirs de police de l'eau.

L'article L215-10 du code de l'environnement fournit ainsi une base légale à l'intervention de l'administration. Il autorise l'Etat à modifier ou révoquer toute autorisation ou concession (voire le II de l'article) sans indemnité, dans les quatre hypothèses strictement énumérées en I parmi lesquelles figure la salubrité publique. Les chutes d'eau fondées en titre sont donc, du point de vue de ces hypothèses, assimilées aux chutes autorisées avant ou depuis 1919, puisque cet article concerne « toute autorisation..i. Ce pouvoir était déjà reconnu antérieurement par le Conseil d'Etat dans l'arrêt « Couplet » du 22 octobre 193084, dans lequel il jugeait que « l'administration a le droit de régler dans un but d'intérêt général le régime des barrages ... si un moulin et le barrage existaient avant 1789 cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'administration ».

L'article L215-10 du code de l'environnement prévoit également des dispositions dont l'application est retardée dans le temps. Ainsi, lorsque des usines ou moulins n'auront pas été entretenus pendant plus de 20 ans à compter du 30 mars 1993, les collectivités territoriales pourront, après mise en demeure par le préfet, procéder aux travaux qui sont la conséquence de la modification ou la révocation de la permission ou de l'autorisation, et ce aux frais du permissionnaire ou titulaire de l'autorisation. Cette disposition est également applicable tant aux ouvrages fondés en titre qu'aux ouvrages fondés sur titre.

En outre l'article L215-10 du code de l'environnement prévoit en son I bis qu'à compter du 1er janvier 2014, l'Etat pourra, sans indemnité, révoquer ou modifier les permissions ou autorisations des ouvrages établis sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L214-17 du code de l'environnement (ceux en très bon état écologique, ceux identifiés par un SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique ,et ceux inscrit sur une liste de cours d'eau dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs), et ce dès lors que leur fonctionnement ne permettra pas la préservation des migrateurs amphihalins.

Enfin, le II de l'article L214-4 du code de l'environnement reprend les hypothèses dans lesquelles l'autorisation peut être retirée ou modifiée s'agissant des ouvrages soumis à autorisations, en ajoutant l'hypothèse dans laquelle l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus

84 Publié au recueil Lebon, page 477.

l'objet d'un entretien régulier sans prévoir de délais ou de mise en demeure comme dans l'article L215-10.

Rappelons que la modification ou la suppression d'un droit ayant une existence légale par les pouvoirs publics n'est légale que pour servir un intérêt public, c'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt « Delhomme » du 27 mars 189785. Il en va de même en matière de chute autorisée.

Article L215-10 du code de l'environnement :

« I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;

I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

85 Publié au recueil Lebon, page 487.

II.

- Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.

III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article L214-4 du code de l'environnement :

« II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier ;

II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée ».

§ 2.1.2.3. / L'autorité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peut « établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages » selon les articles L212-5-1 et R212-46 du code de l'environnement. L'article L212-5-1 dispose en outre en son 2° du II que le SAGE comporte un règlement, instauré par l'article 77 de la LEMA, qui peut « définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau » (et article R212-47 du code de l'environnement). Il prévoit aussi en son II - 3° que ce règlement peut « indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique ».

L'article R213-48-1586 du code de l'environnement défini le caractère franchissable d'un ouvrage, ainsi que ce qu'est un ouvrage qui assure le transport sédimentaire : « Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction. Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L212-5-1 (le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE peut indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique). Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.

86 Cité par l'article L 212-5-1.

Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L212-5-1, en permettent l'évacuation régulière ».

L'article L212-1-XI du code de l'environnement pose que « tous les programmes et toutes les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE ». La compatibilité signifie en droit l'absence de contrariété entre la norme supérieure et la norme inférieure. L'appréciation se fait au cas par cas et relève donc de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être variable d'un cas d'espèce à un autre. La loi du 21 avril 200487 est venue atténuer la portée juridique des SDAGE. Avant cette date, toutes les autres décisions administratives devaient prendre en compte les dispositions du SDAGE et non pas seulement, comme c'est le cas à présent, les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau. Le Conseil d'Etat a par exemple jugé dans l'arrêt « association pour l'étude et la protection de l'Allier et de la nappe alluviale » du 15 mars 2006 qu'une autorisation de carrière n'a pas à être compatible avec un SDAGE.

Les documents locaux de planification urbaine (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, carte communale) doivent quant à eux être compatibles avec le SDAGE.

Le SAGE quant à lui doit être compatible avec le SDAGE ou rendu compatible avec lui dans les 3 ans de la modification de ce dernier. Le SAGE impose un rapport de compatibilité avec toutes les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau et applicables sur son périmètre. Il en est de même concernant les documents locaux de planification urbaine, lesquels doivent être compatible avec le SAGE. Notons que si une opération soumise à enquête publique n'est pas compatible avec le SAGE, le préfet doit soumettre le dossier à la commission locale de l'eau, laquelle dispose de quatre mois pour modifier le règlement ou les documents cartographiques du SAGE. Le silence gardé pendant quatre mois vaut approbation, et la déclaration d'utilité publique de l'opération emporte alors modification du SAGE.

Qu'en est-il de la réparation du titulaire du droit évincé ?

87 Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

Section 2.1.3. : L'absence d'indemnisation du titulaire du droit évincé pour cause d'intérêt général

Le principe selon lequel « nul n'a de droit acquis au maintient d'un règlement » permet à l'administration de « retirer » les droits qu'elle avait précédemment accordée. Cependant il ne s'agit pas là d'accorder à l'administration un pouvoir discrétionnaire sans limite puisque les administrés ont besoins de stabilité et de sécurité juridique afin que leurs agissements soient fondés sur des décisions qu'ils peuvent considérer comme « sûr ». Cela est d'autant plus vrai concernant les règlements d'eau, lesquels créés des droits au profit des propriétaires d'ouvrages auxquels ils s'appliquent. C'est pourquoi la loi est venue cadrer l'utilisation de ce pouvoir règlementaire afin que ni la discrétion absolue, ni l'intangibilité totale ne soient un mode de gestion de la règlementation par l'administration. La loi du 8 avril 1898 est venue apporter une première restriction en posant en son article 14 que les permissions pouvaient être révoquées ou modifiées à tout moment, sans indemnité, dans l'intérêt de la salubrité publique ou pour prévenir ou faire cesser les inondations. La jurisprudence a par la suite étendue l'application de cet article aux usines fondées en titre88. Ce mouvement est conforté par la loi du 16 octobre 1919 qui, même si elle confirme les droits des usiniers fondés en titre, pose le principe selon lequel nul ne peut, sans l'autorisation de l'Etat, disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement (sur ce point, A. Hauriou, La mainmise de l'Etat sur l'énergie des cours d'eau non navigables ni flottables, thèse, Toulouse, 1921). La loi du 7 mars 196389 (article 7) relative à la réalisation de certains travaux d'équipement rural ensuite codifiée à l'article 109 du code rural puis à l'article L215-10 du code de l'environnement ajoute encore que « les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police » dès lors que c'est pour des motifs d'intérêt général (salubrité publique, lutte contre les inondations, protection de l'environnement, voire, à compter du 30 mars 1993 , absence d'entretien pendant plus de vingt ans). Le paragraphe II de cet article précise que cette disposition s'applique également aux établissements ayant une

88 Dans les arrêts du Conseil d'Etat du 11 décembre 1935, « Cabrol », publié au recueil Lebon p. 1173 ; du 12 février 1936, « Boussiaux », publié au recueil Lebon p. 189 ; du 5 novembre 1948, « Garnier », publié au recueil Lebon p. 412 ; et du 16 mars 1960, « Guignard », publié aux tables du recueil Lebon p. 1005.

89 Loi n°63-233 du 7 mars 1963.

existence légale. Il apparaît dès lors que l'intérêt général soit une motivation suffisante pour que soit révoquée ou modifiée sans indemnité une autorisation ou permission voire même le fondement en titre d'une usine ayant une existence légale.

Notons en outre que le Conseil d'Etat a jugé dans l'arrêt << Sieur Terrien >> du 22 décembre 1950 « qu'en vertu de l'article 14 [de la loi du 8 avril 1898], les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser des inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'article 9 ; qu'a plus forte raison aucune indemnité ne saurait être réclamée en cas d'atteinte portée pour un but d'intérêt général à un ouvrage irrégulièrement établi sans autorisation ». L'absence d'indemnité, lorsque c'est l'intérêt général qui est poursuivit, s'applique donc aux usines tant fondées en titre, que fondées sur titre, et a fortiori à celles irrégulièrement établies.

Pour illustration jurisprudentielle, le Conseil d'Etat a par exemple confirmé le bienfondé d'une décision enjoignant à l'exploitant d'une usine fondée en titre de supprimer les « vannelles » installées en haut du barrage et de nature à créer des dangers d'inondation en aval (CE 10 décembre 1982, << Lorette >>90). De même, le juge administratif suprême a confirmé une décision n'autorisant la remise en état d'une usine fondée en titre qu'à la condition que la hauteur du barrage soit abaissée d'un mètre afin de prévenir les inondations (CE 11 octobre 1985, << Lemoine c/ Ministre de l'Agriculture >>91 ; dans le même sens, CAA Marseille 9 avril 2004, << SARL Saten >>).

Le juge civil est allé dans le même sens puisque la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé notamment dans un arrêt du 20 octobre 1942, << de Duras c/ Cie hydroélectrique de la Cure >>92 que « par sa nature la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes n'étant pas susceptible d'appropriation, ne peut être l'objet que d'un droit d'usage ». Cette jurisprudence semble désormais consacrée puisque l'article L210-1 du code de l'environnement issu de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 dispose que « l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits

90 Publié au Cahier Juridique de l'Electricité et du Gaz, mars 1983, Jurisprudence p. 99.

91 Publié au Cahier Juridique de l'Electricité et du Gaz, novembre 1986, Jurisprudence p. 401.

92 Publié au Sirey 1944.I.93.

antérieurement établis » lesquels sont ceux fondés en titre. Dès lors ils ne peuvent être, eux aussi, que des droits d'usage, selon Pierre Sablière93.

Chapitre 2.2. : Les usines et moulins fondés en titre

Les usines et moulins fondés en titre dont l'activité a désormais cessé sont les plus nombreux sur nos rivières non domaniales. En effet il s'agit ici des deux principales caractéristiques que présentent la plus part des ouvrages toujours existants sur le Thouet et la Sèvre Nantaise. Nombre d'entre eux sont de construction antérieure à la Révolution, et la quasi-totalité des moulins et usines est aujourd'hui en période de chômage prolongé, c'est-àdire qu'ils ne tirent plus du cours d'eau une quelconque force motrice. Cette situation de << paralysie » des ouvrages constitue un état de fait qui, après des années d'abandon et/ou d'oubli des pratiques qui étaient celles des minotiers, tanneurs, et autre forgerons, résulte de l'absence de manoeuvre des éléments mobiles des ouvrages. Ces éléments mobiles telles les vannes ouvrières et les vannes de décharge permettaient de toujours laisser passer une certaine quantité d'eau, nécessaire aux moulins et usines situés en aval.

Chaque site a évolué différemment, avec une histoire qui lui est propre, cependant il est possible de retrouver certains traits communs, souvent repris par la jurisprudence, pour en déduire le droit applicable.

Ainsi le juge administratif a pu juger que les usines et moulins fondés en titre perdaient cette qualité juridique dès lors que la ruine ou le changement d'affectation était constaté (voir infra). Au contraire, le simple délabrement ou l'absence d'exploitation aussi prolongée qu'on le suppose ne sont pas suffisant pour leur faire perdre ce fondement en titre.

93 Note de Pierre Sablière à l'AJDA 2004 page 2219 << Prises d'eau fondées en titre ou ayant une existence légale ».

Enfin, la renonciation non équivoque est quant à elle une des manières de faire tomber un droit d'eau, qu'il soit fondé en titre ou sur titre.

Ces différentes hypothèses peuvent être regroupées de manière à distinguer les cas d'usines ou de moulins dont le fondement en titre est tombé (section 2.2.1.) et les cas d'usines et de moulins dont le fondement en titre perdure (section 2.2.2.).

Section 2.2.1. : Les cas d'usines ou de moulins dont le fondement en titre est tombé et les conséquences à en tirer

Il s'agit ici des usines et moulins entrant dans les conditions jurisprudentielles évoquées plus haut (ruine, changement d'affectation, renonciation, révocation par les pouvoirs de police de l'eau). Ces ouvrages sont, de part leur situation, dépourvus de tout fondement juridique, et ainsi rien ne justifie plus le maintient d'éléments dans le lit de la rivière susceptibles d'entraver son bon écoulement. Au contraire, un tel maintient se ferait en contradiction avec l'obligation d'entretien du lit qu'ont les propriétaires des fonds bordant les cours d'eau non domaniaux, puisque le libre cours des eaux doit être assuré. Il convient dès lors d'envisager quels sont les pouvoirs que les services de la police de l'eau peuvent mettre en oeuvre (§ 2.2.1.1.) et de quelle manière les collectivités territoriales peuvent intervenir (§ 2.2.1.2).

§2.2.1.1. / Les pouvoirs des services de la police de l'eau

L'article L215-7 du code de l'environnement dispose que « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ». L'autorité administrative ici visé est le préfet, auquel il revient depuis la Révolution d'exercer les pouvoirs de police administrative de l'eau. L'article L214-3-1 dispose notamment que « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à

l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site,... ». Cet article met à la charge du préfet le soin d'assurer le libre cours des eaux. Il lui revient de mettre en oeuvre toutes les prérogatives dont il dispose afin de réaliser cet objectif (mise en demeure de rétablir le libre cours normal de la rivière, etc...). L'objet de la police de l'eau est d'assurer le libre écoulement de l'eau des cours d'eau non domaniaux. Elle porte donc sur les opérations qui seraient susceptibles de réduire le volume d'eau et donc la force motrice d'un cours d'eau et ainsi de nuire à la répartition des eaux ou de modifier son débit. Cette police est assurée en cherchant à préserver les droits de propriété des riverains et à les concilier avec les intérêts des différentes catégories d'utilisateurs de l'eau des cours d'eau. Comme nous l'avons vu, c'est le préfet qui est compétent dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et non le maire dans le cadre de la police générale, pour décider que la commune doit assurer l'entretien et la manoeuvre des empellements d'une installation hydraulique abandonnée94. Les maires peuvent cependant, sous l'autorité du préfet, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau95.

Le préfet doit en outre veiller à la préservation de la salubrité publique conformément aux prescriptions des articles L215-10 et L214-4 du code de l'environnement.

Le préfet fait appel à différents services déconcentrés pour exercer la police de l'eau. Les directions départementales de l'équipement (DDE), sont chargées de la police de l'eau des cours d'eau domaniaux non navigables, Les services de la navigation sont chargés des cours d'eau domaniaux navigables, les directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF) sont quant à eux chargés de la police des cours d'eau non domaniaux. Enfin, les directions départementales pour les affaires sanitaires et sociales (DDASS) contrôlent la qualité des eaux brutes destinées à l'eau potable ainsi que la qualité des eaux distribuées. Sur le plan régional interviennent également les directions régionales de l'industrie et de la recherche (DRIRE) et les directions régionales de l'environnement (DIREN). En pratique cette multiplication des services concernés est sources de confusions. Les contrôleurs sont souvent aussi les « conseillers » des activités qu'ils contrôlent.

94 Jugement du Tribunal Administratif de Dijon, 15 avril 2003, Commune de Urzy contre préfet de la Nièvre, publié à la revue juridique de l'environnement 2004, page 80.

95 Article L215-12 du code de l'environnement.

Cependant les collectivités territoriales ne sont pas démunies face à de telles situations.

§ 2.2.1.2. / Les prérogatives des collectivités territoriales et de leurs groupements

Le maire détient un pouvoir de police générale96 et n'est pas habilité à intervenir en matière de police spéciale de l'eau, cette compétence étant exercée par le préfet, en ce qui concerne la conservation et la police des cours d'eau non domaniaux97. Le maire n'est habilité à intervenir en matière de police spéciale de l'eau qu'en cas d'urgence. Il a par exemple été jugé que le préfet commet une erreur de droit en invoquant les pouvoirs de police générale du maire pour décider que la commune devait assurer l'entretien et la manoeuvre des empellements d'un ouvrage hydraulique abandonné98.

Au contraire, le maire est seul compétent pour réglementer, pour des motifs de sécurité et de salubrité publique, les baignades et la navigation sur un plan d'eau, qui sans appartenir au domaine public sont ouvertes au public99.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont aussi une place non négligeable en faveur de la protection des écosystèmes aquatiques. Ainsi l'article L211-7 confit aux collectivités territoriales et à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage des travaux d'intérêt général (dans le cadre du SAGE s'il existe) visant « la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques », ainsi que « l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ». Cet article permet aux collectivités territoriales et leurs groupements d'intervenir dans le cadre d'une déclaration d'intérêt général sur des fonds appartenant à des propriétaires privés.

L'intervention peut ne pas nécessiter de déclaration d'intérêt général lorsque les travaux se font dont le cadre d'une convention avec le propriétaire de l'ouvrage. Dans cette hypothèse l'administration accède sur la propriété privée en accord avec le propriétaire, il n'est donc plus besoin de tirer ce droit de l'intérêt général préalablement déclaré.

96 Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

97 Article L. 215-7 du code de l'environnement.

98 Jugement du tribunal administratif de Dijon, 15 avril 2003, n° 021426, Commune de Urzy contre préfet de la Nièvre, publié à la revue juridique de l'environnement 2004, page 80.

99 Arrêt du Conseil d'Etat, 28 nov. 1980, Commune de Ardres, publié au recueil Lebon 1980, page 449 et à l'AJDA 1981, page 95.

Enfin le maire peut également, sous le contrôle du préfet, prendre des mesures en matière de police de l'eau, et ce en vertu de l'article L215-12 qui dispose que « Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau ». Dés lors le maire peut être assimilé à « autorité administrative au sens du code de l'environnement, et ce notamment lorsque ce dernier pose que « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux... ».

Le cas des ouvrages ne disposant plus de droits fondés en titre est donc un des plus simple à régler puisqu'il rentre parfaitement dans le cadre soit des pouvoirs de police administrative du préfet, soit des prérogatives dont disposent les collectivités en matière de protection des écosystèmes aquatiques. Mais qu'en est-il des ouvrages dont les fondements en titre perdurent ?

Section 2.2.2. : Les cas d'usines ou de moulins dont le fondement en titre perdure et les conséquences à en tirer

Les ouvrages hydrauliques fondés en titre, comme nous l'avons vu, ne perdent pas leur existence légale du fait de leur non utilisation durant une période de temps même très longue, ni du fait de leur délabrement ou de leur défaut d'entretien. De même le changement de destination de l'usage de la force motrice (turbine hydroélectrique remplaçant une roue entraînant une meule à grain) n'a pas pour conséquence de faire tomber le fondement en titre de l'ouvrage. Partant de ces constats, nombre des moulins fondés en titre établit en bord de Sèvre mais aussi le long du Thouet restent pourvus d'une existence légale. Il convient donc d'envisager les pouvoirs dont disposent les services de police de l'eau (§ 2.2.2.1) mais aussi les prérogatives des collectivités territoriales et leurs groupements (§ 2.2.2.2) en matière d'ouvrages fondés en titre.

§ 2.2.2.1. / Les pouvoirs des services de la police de l'eau

Les lois du 20 août 1790 et du 6 octobre 1791 ont attribué à l'autorité administrative un pouvoir général de police des eaux concernant toutes les rivières et ont instauré la pratique des règlements d'eau. Le décret dit de décentralisation (en fait de déconcentration) du 25 mars 1853 donne aux préfets le pouvoir de statuer de manière définitive sur toutes les affaires départementales et communales ce qui constitue un véritable changement puisque jusque là les règlements d'eau, notamment, étaient pris de manière définitive par le Chef de l'Etat ou le Ministre de l'Intérieur. Cela ce traduit en pratique par un nombre plus important de règlements d'eau pris par l'administration à partir des année 1850, puisque ceux adoptés avant ces années là, et donc le plus souvent signés du Roi Louis XVIII (1814-1824), du Roi Charles X (1824-1830) ou du Roi Louis-Philippe Ier (1830-1848) (sous forme d'Ordonnance Royale) mais aussi du Président de la République Louis-Napoléon Bonaparte (1848-1852), sont très peu nombreux, en l'état actuel des fonds conservés aux archives départementales.

La loi du 8 avril 1898 dispose en son article 11 « qu'aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'administration ». Cette loi toujours en vigueur est aujourd'hui applicable aux cours d'eau non domaniaux. Cette disposition témoigne des pouvoirs étendus de l'administration en matière d'ouvrages hydrauliques, même sur des cours d'eau non domaniaux pourtant largement soumis aux règles du droit privé et aux relations entre riverains.

L'article 12 de cette même loi prévoient que « les préfets statuent après enquête, sur les demandes ayant pour objet : 1° l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ; 2° la régulation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ; 3° la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées ;... ». Les pouvoirs de l'administration ne s'arrêtent donc pas à l'établissement des ouvrages hydrauliques mais ils perdurent tout au long de la vie de l'ouvrage. Cet article n'est en fait que l'application du principe selon lequel « nul n'a de droit acquis au maintient d'un règlement », l'autorisation administrative approuvant l'établissement d'un ouvrage et réglant ses principales caractéristiques ayant valeur réglementaire.

L'application de ce principe se traduit également par l'article 14 de la loi de 1898 qui dispose que « les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser des inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générales prévues à l'article 9. Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant une indemnité ». L'administration peut révoquer ou modifier les permissions sans indemnité soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser des inondations, soit de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis (selon l'article 9). Ces trois hypothèses ne sont en faite que la traduction de l'esprit de la loi qui vise au respect des droits des riverains, puisque touchant au droit de propriété, il s'agissait là pour l'administration d'être vigilante à la garantie d'un droit que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (article 17) consacrait dès 1789. En outre, l'article 17 de la loi de 1898 prend soin de rappeler que « Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ». C'est ce même souci que l'on retrouve à la lecture de l'article L215-7 du code de l'environnement, lequel dispose que « l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes les dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés ».

L'usinier fondé en titre demeure, même dans les limites de la consistance légale de son droit, soumis au pouvoir de police de l'administration, qu'elle tient de l'article L 215-7 du code de l'environnement pour assurer le libre cours des eaux (en matière d'eaux non domaniales). En ce sens, l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 1960 << Guignard »100 juge que « même des usines fondées en titre peuvent être réglementées, modifiées ou supprimées par la police des eaux ».

Les droits d'eau fondés en titre, droits réels immobiliers, donne à leurs titulaires la faculté d'utiliser les eaux courantes dans la limite de leur consistance légale sans avoir à verser une quelconque redevance ni soumission à une éventuelle autorisation préalable. Comme l'écrit Philippe Marc dans son ouvrage << les cours d'eau et le droit »101 « ces droits sont protégés ». Ainsi, sur les cours d'eau domaniaux, contrairement à une prise d'eau de droit commun, une prise d'eau fondée en titre qui ferait l'objet d'une modification ou

100 Publié au recueil Lebon page 500.

101 << Les cours d'eau et le droit » de Philippe Marc, 2006, éditions Johanet.

suppression de la part de l'administration ouvrirait droit à une indemnité en application de l'article 26 du code du domaine public fluvial. C'est en ce sens que le Conseil d'Etat a rendu l'arrêt << Bonnard >> le 14 février 1958102, l'arrêt << Vautrin >> le 7 juillet 1939103 et l'arrêt du 2 juin 1978104, (pour les cours d'eau non domaniaux voir supra).

En outre le code de l'environnement prévoit plusieurs dispositions traitant de manière analogue les droits fondés sur titre et les droits fondés en titre.

Ainsi l'article L215-10 du code de l'environnement prévoit la révocation ou la modification, sans indemnité, des autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux, par l'autorité administrative exerçant ses pouvoirs de polices dans l'intérêt de la salubrité publique notamment ; or, cet article prévoit en son II que ces dispositions sont applicables aux entreprises ayant une existence légales comme aux entreprises concédées ou autorisées en vertu de l'article 16 de loi du 16 octobre 1919, les droits fondés en titre sont donc visés.

§ 2.2.2.2. / Les prérogatives des collectivités territoriales et leurs groupements

Comme nous l'avons vu plus haut, les collectivités disposent de prérogatives en matière de protection des écosystèmes, cependant leurs pouvoirs peuvent se heurter aux droits fondés en titre des propriétaires d'ouvrages hydrauliques, surtout lorsque ceux-là perdurent. Plusieurs options s'offrent alors aux collectivités :

La première solution d'intervention consiste à établir avec le propriétaire consentant une convention par laquelle ce dernier soit abandonnerait expressément son droit d'eau, soit le céderait à la collectivité. S'agissant en l'espèce d'un droit d'eau fondé en titre, le propriétaire de l'ouvrage est totalement libre d'en disposer, l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 prévoyant une notification de la cession de l'autorisation au préfet (pouvant donner acte ou adresser un refus motivé) ne s'applique pas ici. Le propriétaire de l'usine ou du moulin dispose alors d'un ouvrage sur le lit de la rivière sans en avoir les fondements juridiques. La

102 Publié à l'AJDA de 1958 page 441.

103 Publié au recueil Lebon page 458.

104 Publié au recueil Lebon page 815.

collectivité doit donc accompagner cette renonciation ou cession de titre en prévoyant les mesures de remise en état du site afin de rétablir le libre écoulement des eaux.

La seconde solution, plus autoritaire, consiste pour la collectivité à plaider auprès du préfet la révocation ou la modification du droit fondé en titre afin de pouvoir ensuite envisager les travaux de remise à l'état initial du site.

Enfin, la solution d'une gestion des vannages est également envisageable. Cette solution peut être mise en oeuvre de plusieurs manières. Soit de façon autoritaire, le préfet règlemente un ou plusieurs ouvrages afin de rétablir une certaine continuité pendant des périodes déterminées. Les ouvrages fondés en titre deviennent alors fondés sur titre. Soit de manière conventionnelle, la collectivité établie avec le propriétaire de l'ouvrage une convention de gestion des vannages par laquelle sont fixées les règles d'ouverture et de fermeture des vannes ainsi que les modalités d'application. L'ouvrage concerné reste alors fondé en titre. Soit enfin de manière individuelle dans l'hypothèse où l'instauration du règlement d'eau n'était pas souhaitée par le préfet, et les rapports conventionnels refusés par le propriétaire de l'ouvrage. Ici, c'est le propriétaire de l'ouvrage qui de manière unilatérale décide de rétablir la continuité écologique du cours d'eau en réduisant l'impact de son ouvrage fondé en titre. Cette dernière solution offre l'avantage pour le propriétaire de ne pas le lier conventionnellement, mais la collectivité ne dispose plus alors des garanties nécessaires à assurer la pérennité d'une telle gestion et dès lors hésitera davantage à engager des financements publics sur ce type d'opération.

Notons aussi que le code de l'environnement prévoit en son article L215-16 que « Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé, ... ». Cette disposition semble particulièrement bien adaptée aux ouvrages qui malgré leur absence d'entretien de la part de leur propriétaire sont toujours fondés en titre. En effet, l'article L215-14 auquel il est fait référence pose que « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ». Une fois ces objectifs rappelés il apparaît que la situation de maintient en position fermée sans aucune manoeuvre des vannages peut être en contradiction avec l'article L215-14. Il appartient donc à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de mettre en oeuvre l'article L215-16 du code de l'environnement et d'obtenir une ouverture des vannages. Mais si la collectivité souhaite aller plus loin, c'est-à-dire vers un effacement de l'ouvrage, le non entretien allant jusqu'à la ruine et donc la disparition du droit d'eau est à favoriser.

Enfin, comme nous l'avons vu plus haut, le maire peut, sous le contrôle du préfet, prendre des mesures en matière de police de l'eau, et ce en vertu de l'article L215-12 qui dispose que « Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau ». Dés lors le maire peut être assimilé à « autorité administrative au sens du code de l'environnement, et ce notamment lorsque ce dernier pose que « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux... ».

La situation des usines et moulins fondés sur titre, bien que sensiblement identique sur le terrain, peut ne pas se révéler aussi proche juridiquement quant à une éventuelle intervention publique

Chapitre 2.3. : Les usines et moulins fondés sur

titre

Les usines et moulins fondés sur titre peuvent, comme pour les ouvrages fondés en titre, faire l'objet d'une intervention des services de la police de l'eau (section 2.3.1.) comme des collectivités territoriales et leurs groupements (section 2.3.2.). En outre, les ouvrages dont le règlement d'eau est introuvable (section 2.3.3.) doivent quant à eux faire l'objet d'un traitement particulier.

Section 2.3.1. : Les pouvoirs des services de la police de l'eau

Les ouvrages fondés sur titre, bien que moins nombreux, sont malgré tout bien présents tant sur le Thouet que sur la Sèvre Nantaise. Construits après la Révolution, ils font l'objet d'un règlement d'eau individuel ou collectif fixant leur consistance légale. L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage est tenu par les prescriptions de ces règlements d'eau. Ils doivent notamment respecter la hauteur d'eau indiquée, le nombre et la taille des vannages, leur mode de gestion (chômage, entretien,...). Le non respect de ces prescriptions peut être un motif de révocation du règlement d'eau, privant du même coup l'ouvrage de fondement juridique et le condamnant donc à la destruction. Il s'agit là d'un pouvoir de l'administration bien peu souvent mise en oeuvre. En effet, en cas d'augmentation de la force motrice par rehaussement de la ligne d'eau, c'est plus souvent une remise en conformité qui était enjointe plutôt qu'une destruction totale de l'ouvrage.

Le respect de ces prescriptions pose aujourd'hui la question des conséquences à tirer par l'administration détentrice des pouvoirs de police de l'eau lorsque l'absence de gestion des ouvrages conduit à une fermeture totale et permanente des vannages, en contradiction

avec le règlement d'eau. En effet, les règlements d'eau105 prévoient généralement en leur article 7 que lorsque le niveau d'eau dépasse le niveau le niveau légal de la retenue, le fermier ou à défaut le propriétaire doit ouvrir les vannages afin de garder le niveau de la rivière au niveau légal fixé par le règlement. Si le niveau de la rivière venait à dépasser le niveau maximum légal de la retenu, le fermier ou à défaut le propriétaire en serait tenu pour responsable dans l'hypothèse où les vannages n'auraient pas été ouverts en entier. Or nous constatons aujourd'hui que ces prescriptions ne sont plus respectées, et ce parce que bien souvent elles ne sont pas connues des propriétaires d'ouvrages. Le niveau légal de la retenue étant même considéré par certains, comme le niveau en dessous duquel ils ne doivent pas faire descendre le niveau de la rivière.

Cette perte des savoirs s'explique par l'abandon déjà ancien des pratiques des meuniers et autres exploitants de moulins et usines hydrauliques. Si au XIXème siècle la réglementation avait pour objet de limiter les conflits d'usage et de garantir à tous les ouvrages autorisés la possibilité de capter l'énergie hydraulique de la rivière sans que celle-ci ne soit retenue en amont, cet objectif n'apparaît plus aujourd'hui prioritaire compte tenu du très faible nombre d'ouvrages exploitants la force motrice du cours d'eau. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur la pertinence du maintient de règlements d'eau dont les titulaires ne tirent plus aucun usage, et ce d'autant plus que, loin de tirer profit du droit d'eau qui leur est octroyé, ces mêmes titulaires sont en contradiction avec les prescriptions de ces mêmes règlements d'eau en matière de gestion des vannages. Les propriétaires se trouvent donc dans la situation de devoir respecter des obligations en contre partie desquelles ils bénéficient de droits mais dont ils ne font plus aucun usage. Si en matière de droit de propriété, ne pas utiliser son bien c'est aussi se comporter en propriétaire, il convient de relever ici que le droit d'usage de l'eau ne fait pas l'objet d'un droit de propriété mais seulement d'un droit d'usage, comme nous l'avons vu plus haut. Quel fondement permet alors à l'administration de maintenir un droit d'usage en dehors de tout usage de ce droit ? Il s'agit là d'une interrogation qu'il nous ait permis de soulever au regard des pratiques administratives qu'il nous a été donné d'observer. En effet, la réglementation ancienne à laquelle s'ajoute un renouvellement récent assez intensif (loi sur l'eau de 1992, loi de 2004 transposant la directive cadre sur l'eau de 2000, loi sur l'eau et les milieux aquatique de 2006), dote l'administration de nombreux outils permettant de faire respecter la limite des droits dont

105 Voir annexes 2 et 3.

chaque riverain de cours d'eau dispose, mais bien plus encore, elle dispose des moyens normatifs nécessaires à l'atteinte des nouveaux objectifs qui sont ceux du XXIème siècle. Plus précisément ici, notons que si le XIXème siècle était marqué par l'optimisation de l'utilisation de la force hydraulique de la rivière, le XXIème siècle est quant à lui marqué, sous la pression notamment des contraintes environnementales et communautaires, par la nécessité d'un retour au libre écoulement des eaux afin de reconquérir le bon état écologique des rivières. Alors que le droit d'usage de l'eau par les moulins et usines hydrauliques ne fait plus l'objet d'usage, que le maintient en état de paralysie permanente de ces moulins et usines contrevient tant aux prescriptions des règlements d'eau en vertu desquels ils ont été établis, qu'aux objectifs de continuité écologique et sédimentaire imposé par le droit communautaire et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, il apparaît que les fondements juridiques en vertu desquels les règlement d'eau sont maintenus sont plus qu'ébranlés, surtout si l'on ajoute à cela le principe évoqué plus haut, selon lequel nul n'a de droit acquis au maintient d'un règlement. Le curseur est donc à placer, du côté de l'administration, entre pouvoir discrétionnaire et compétence liée concernant sa capacité de maîtrise de la police de l'eau.

Cependant l'évolution des politiques publiques peut, si ce n'est déjà fait, faire de ce constat de l'histoire ancienne. En effet, suite à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 puis, sous la pression de la directive communautaire du 23 octobre 2000, la loi du 21 avril 2004 et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ont profondément remanié le code de l'environnement en ce qui concerne la protection des écosystèmes aquatiques. Les pouvoirs publics disposent alors des outils juridiques suffisant à l'atteinte du bon état écologique à l'horizon 2015, reste aux différents acteurs, que ce soient les services centraux et déconcentrés de l'Etat ou encore les collectivités territoriales et leurs groupements, à se saisir de ces moyens d'action pour leur faire produire les effets qu'à entendu leur donner le législateur, c'est-à-dire retrouver une rivière vivante dont la continuité écologique et sédimentaire est assurée.

Mais si l'action de l'Etat peut parfois s'avérer insuffisante, les collectivités territoriales n'en sont pas moins dotées de prérogatives leur permettant une action en la matière.

Section 2.3.2. : Les prérogatives des collectivités territoriales et leurs groupements

Comme dans le cas des ouvrages fondés en titre pour lesquels le propriétaire ne satisfait pas à ses obligations d'entretien telles qu'elles ressortent de l'article L215-14 du code de l'environnement, il peut être fait application de l'article L215-16 du même code afin que la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent se substitue à lui, à ses frais.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également alerter le préfet du département concerné sur les infractions à la réglementation commises par l'absence de manoeuvre des vannages, dans l'hypothèse où il s'agit d'un ouvrage qui n'est plus exploité, et de l'impact négatif pour l'environnement. Ce dernier point pourra également faire l'objet d'une communication au préfet lorsque, toujours en service, l'ouvrage fondé sur titre constitue malgré tout un obstacle à la continuité écologique du cours d'eau afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences qui s'imposent en faisant usage de son pouvoir de police de l'eau. En effet, il lui appartiendra, comme précédemment rappelé, de prendre les mesures qui s'imposent afin de rétablir la continuité écologique du cours d'eau, voire son libre écoulement.

Mise à part cette collaboration entre service de l'Etat et administrations décentralisées, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, par le biais d'une déclaration d'intérêt général, intervenir sur des ouvrages privés soit par le biais de travaux soit par celui de l'expropriation dans l'hypothèse où l'utilité publique serait également déclarée.

Les collectivités peuvent aussi procéder par voie de convention et établir avec le propriétaire de l'ouvrage des prescriptions concernant des travaux à effectuer ou une méthode de gestion des vannages à adopter. Cependant les limites de la méthode conventionnelle restent celles du libre et réciproque accord de volonté.

Enfin, comme dans les cas des ouvrages fondés en titre, le maire peut toujours, sous le contrôle du préfet, prendre des mesures en matière de police de l'eau et donc se charger de la

conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux en prenant toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

Section 2.3.3. : Les ouvrages dont le règlement d'eau est introuvable

Il s'agit ici des ouvrages qui, bien que non fondés en titre, ne peuvent se prévaloir d'un fondement sur titre. Il appartient à l'exploitant, ou à défaut au propriétaire de l'ouvrage de faire la preuve de son droit à l'administration et donc de lui présenter son règlement d'eau dès lors qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage fondé en titre. En l'absence d'un tel document, l'ouvrage doit être regardé comme irrégulier et donc faire l'objet d'une procédure de régularisation auprès de l'administration (voir § 2.4.1.2). Si le propriétaire venait à retrouver son règlement d'eau après que des mesures nouvelles aient été adoptées par l'administration suite à la procédure de régularisation, ce dernier s'en trouverait dépourvu de valeur juridique puisque le règlement le plus récent l'emporte sur le règlement antérieur conformément à la hiérarchie des normes.

Si les moulins et usines fondés en titre et fondés sur titre peuvent sembler constituer la part la plus importante des ouvrages hydrauliques sur nos rivières, le traitement des ouvrages irréguliers ou soumis à une législation nouvelle reste très important de part la précarité du statut juridique qu'ils présentent et leur impact souvent important sur le milieu aquatique.

Chapitre 2.4. : Les ouvrages irréguliers ou soumis

à une législation nouvelle

Ces ouvrages, comme les précédents, peuvent faire l'objet d'une mise en oeuvre des pouvoirs des services de la police de l'eau (section 2.4.1.), ainsi que des prérogatives des collectivités territoriales en la matière (section 2.4.2.).

Section 2.4.1. : Les pouvoirs des services de la police de l'eau

Sont visés ici les usines et moulins qui, bien qu'établis postérieurement à la Révolution, n'ont pas fait l'objet d'un règlement d'eau les autorisant. Il s'agit donc en principe d'ouvrages illégaux dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet soit d'une déclaration (pour les ouvrages constituants un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure à 20 centimètres mais inférieure à 50 centimètres pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage) soit d'une autorisation (pour les ouvrages entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 centimètres, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage) en l'état actuel de la nomenclature issue du décret du 17 juillet 2006106 modifiant le décret du 29 mars 1993107. Les ouvrages entraînant une différence de niveau inférieure à 20 centimètres ne sont pas soumis à procédure d'autorisation ni de déclaration par la nomenclature IOTA108 dès lors qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des crues, dans cette dernière hypothèse ils seraient soumis à autorisation.

L'étude de l'esprit de la nomenclature (§ 2.4.1.1.) permet de mieux appréhender la législation applicable tant aux ouvrages irréguliers construits antérieurement à 1992 (§

106 Décret n°2008-881 du 17 juillet 2006.

107 Décret n°93-743 du 29 mars 1993.

108 Installations, Ouvrages, Travaux, Activités.

2.4.1.2.) qu'aux ouvrages irréguliers construits postérieurement à 1992 (§ 2.4.1.3.) et enfin qu'aux ouvrages réguliers mais soumis à la nomenclature du fait de son adoption ou de sa modification (§ 2.4.1.4.).

§ 2.4.1.1. / L'esprit de la nomenclature IOTA

L'article L214-3 du code de l'environnement dispose que « I - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ; ... ». A la lecture de la nomenclature IOTA il s'agit ici, nous concernant, des ouvrages hydrauliques entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 centimètres, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage, puisque ceux-là seuls sont soumis à autorisation. Il s'agit là du seuil en dessous duquel, selon la IOTA, les ouvrages hydrauliques ne sont pas susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux ni de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

Ce même article L214-3 dispose en sont II que « Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L211-2 et L211-3 ». Sont visées ici les installations entraînant une différence de niveau supérieure à 20 centimètres mais inférieure à 50 centimètres pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage.

La nomenclature issue du décret n°93-743 du 29 mars 1993 soumettait à autorisation les ouvrages « entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau ». En deçà ni autorisation ni déclaration n'étaient nécessaires. Dès lors les ouvrages compris entre 20 et 35 cm deviennent soumis à déclaration, alors que ceux comprise entre 35 et 50 cm ne sont plus soumis à autorisation mais à déclaration.

§ 2.4.1.2. / Les ouvrages irrégulièrement établis, antérieurs à la nomenclature IOTA

Il s'agit des ouvrages établis antérieurement à l'adoption de la nomenclature IOTA en 93, mais sans avoir fait l'objet d'une autorisation de l'administration. Ces ouvrages sont irréguliers puisque l'article 11 de la loi de 1898 dispose qu' « Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'administration ».

En outre les anciens articles 106 et 107 du Code rural imposaient une autorisation préfectorale pour l'établissement de prises d'eau, moulins et usines. Ces dispositions ont été abrogées en 1992 mais la jurisprudence interprétant les textes anciens peut être encore invoquée dans la mesure où elle est compatible avec les exigences et la philosophie des textes nouveaux. L'article 109 établissait notamment les causes de révocation et de modification sans indemnité des autorisations parmi lesquelles le défaut d'entretien d'un barrage109. Cette jurisprudence peut donc encore être invoquée à l'encontre des ouvrages établis sans autorisation antérieurement à l'abrogation de ces articles par la loi sur l'eau de 1992.

L'édification d'ouvrages sans autorisation constitue une infraction. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a par exemple jugée que le remplacement de batards servant à la retenue d'eaux d'un barrage par des vannes batardeaux mobiles et métalliques (ce qui provoquait un exhaussement des eaux, et donc inondation) était illégal110. Le Conseil d'Etat a en outre jugé que « Ni le caractère modeste de l'ouvrage à réaliser, ni la circonstance que le préfet a, dans sa décision d'autorisation, prévu certaines dispositions relatives à l'accomplissement des travaux d'aménagement ne sont de nature à dispenser l'Administration de procéder à l'enquête prescrite par les dispositions de l'article 107 du Code rural »111.

Au droit de l'eau s'ajoutent les autres réglementations concernant la construction en général (voir J.-B. Auby et H. Périnet Marquet, << Droit de l'urbanisme et de la construction », éditions Montchrestien, 6ème édition, 2001. Et B. Peignot, << Les usages de l'eau à des fins non

109 Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1982, publié à la revue de droit rural 1983, page 360.

110 Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, 20 juin 1983, revue de droit rural, 1984, page 345.

111 Arrêt du Conseil d'Etat, 9 novembre 1983, publié à la revue de droit rural, 1984, page 345.

agricoles » publié à la revue Loyers, 1992, page 23 et droit rural, 1992, page 45). Par exemple, le respect du périmètre de protection d'un monument historique et construction d'un pont112.

Concernant les ouvrages établis antérieurement à l'adoption de la nomenclature IOTA en contradiction avec l'obligation d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, l'article L214-6 du code de l'environnement dispose que ces ouvrages entrent désormais dans le cadre de la nomenclature IOTA (s'ils entraînent une différence de niveau supérieure à 35 cm en 1993 pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage et 20 cm depuis 2006). Il est notamment prévu qu'ils peuvent << continuer à fonctionner si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006 »113. Ces informations sont relatives au nom et à l'adresse du propriétaire (ou responsable de l'activité), à l'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, à la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi qu'à la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

L'autorité administrative peut cependant exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, « s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 »114. Ces intérêts sont la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection des eaux, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, la conservation et le libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations. << Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter

112 Arrêt du Conseil d'Etat, 21 novembre 1994, publié au jurisclasseur périodique édition générale, 1995, IV, page 320.

113 Article L214-6 - III du code de l'environnement.

114 Article L214-6 - III alinéa 2 du code de l'environnement.

la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée ».

Concernant les ouvrages irréguliers construits avant 1993 dont le propriétaire (ou à défaut l'exploitant) n'aurait pas transmis à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006, l'autorité administrative est en mesure d'exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation qu'elle pourra refuser en en tirant les conséquences, c'est-à-dire en prescrivant une remise en l'état du site afin de rétablir le libre écoulement des eaux.

§ 2.4.1.3. / Les ouvrages irrégulièrement établis, postérieurs à la nomenclature IOTA

L'article L216-1-1 du code de l'environnement prévoit que « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L 216-1 (lequel prescrit des mesures contraignantes, notamment financières, pour que le propriétaire de l'ouvrage effectue les travaux nécessaires).

L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de

suspension prise en application des articles L214-3 et L216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation ».

Cet article ne vise que les ouvrages qui n'ont pas donné lieu à déclaration ou autorisation alors qu'ils auraient dû y être soumis. Ne sont donc pas visés par cet article les ouvrages n'entraînant pas une différence de niveau supérieure à 20 pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage. Ces ouvrages semblent donc laissés à la libre appréciation de leur propriétaire en ce qui concerne leur maintient ou non.

§ 2.4.1.4. / Les ouvrages réguliers, soumis à la nomenclature du fait de son adoption ou de sa modification

Il s'agit ici des ouvrages qui bien qu'établis conformément à la législation en vigueur (lois de 1898 et de 1919) viennent à être soumis à la nomenclature du fait de son adoption, ou de sa modification.

L'article L214-6 du code de l'environnement traite en son II des ouvrages établis avant l'adoption ou la modification de la nomenclature IOTA, qu'ils aient été déclaré, autorisé ou qu'ils soient fondés en titre. Il dispose que «Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ».

Le IV de l'article L214-6 traite des ouvrages qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature IOTA. Ces ouvrages peuvent « continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée ». Notons que dans le cas contraire ces ouvrages ne peuvent plus continuer à fonctionner, le préfet doit alors les mettre en demeure de régulariser leur situation...

Le V de ce même article précise que « Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 ».

L'article 41 du décret du 29 mars 1993115 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992116 sur l'eau dispose que « Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu a application des textes mentionnés aux articles 1er-II et 40 viennent a être soumis a autorisation ou a déclaration par un décret de nomenclature, conformément a l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, a la condition que l'exploitant ou, a défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :

1° Son nom et son adresse

2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an a compter de la publication du décret de nomenclature pour les autres.

Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires a la protection des éléments mentionnés a l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé ».

Enfin, l'article R214-18 du code de l'environnement dispose que « toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation a l'ouvrage, a l'installation, a son mode d'utilisation, a la réalisation des travaux ou a l'aménagement en résultant ou a l'exercice de l'activité ou a leur voisinage, et de nature a entraîner un changement notable des éléments du

115 Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration.

116 Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17.

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive ». Dès lors toute modification qui ne suivrait pas ces prescriptions aurait pour conséquence de rendre l'ouvrage non-conforme à son acte d'autorisation ou de déclaration, le préfet devrait alors demander au propriétaire de l'ouvrage, ou à défaut à l'exploitant, de faire une demande d'autorisation ou une déclaration afin de régulariser l'ouvrage.

Section 2.4.2. : Les prérogatives des collectivités territoriales et leurs groupements

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent entamer un travail de recherche afin de mettre en évidence ceux des ouvrages qui sans être fondés en titre, n'ont jamais fait l'objet d'un règlement d'eau. Une fois ces ouvrages listés, les collectivités peuvent en faire état au préfet en lui rappelant notamment qu'il peut/doit intervenir en faisant usage de ses pouvoirs de police administrative. Ce processus sera d'autant plus efficace que seront rappelés au préfet le contexte et les objectifs d'une telle démarche, ainsi que son étendue au niveau du bassin. L'accompagnement par la collectivité des travaux découlant de la mesure de police prise par le préfet sera également un facteur non négligeable puisqu'il permettra de diluer son impact a priori négatif auprès des riverains réfractaires.

Les collectivités territoriales peuvent également prendre contact avec le propriétaire d'ouvrage dit « illégal » et étudier avec lui les mesures qu'il est possible d'envisager. Il sera notamment possible de l'aider dans ces démarches auprès de la police de l'eau pour régulariser la situation soit en détruisant l'ouvrage soit en réduisant son impact s'il vient à être régularisé. La collectivité apportera sont expertise tant juridique que technique au propriétaire,

afin que ce dernier ne reste pas dans l'irrégularité et qu'il puisse participer au retour au bon état écologique de la rivière.

CONCLUSION

Cette étude allie le droit à l'influence de l'histoire et des changements que peut vivre une société passant de la féodalité à la révolution industrielle puis à la découverte de nouvelles sources d'énergies. L'adaptation constante à un environnement sans cesse moins contraignant pour l'homme lui a permis de passer d'une situation où il était forcé de vivre avec la rivière et ses aléas à une aire nouvelle sous laquelle il maîtrise l'énergie source de toute activité industrielle. Cette modernisation progressive à permis de quitter les fonds de vallées et ses risques de crues pour implanter les activités dans des espaces plus protégés. Cependant, si nous avons pu tirer profit des nouvelles sources d'énergies que la science nous a donné, l'histoire nous laisse des rivières aménagées, sous influences de nombreux ouvrages hydrauliques.

A l'heure où nous prenons conscience des enjeux environnementaux que représentent les cours d'eau, leur qualité et la maîtrise de leurs usages, il devient urgent de tirer les conséquences des évolutions récentes et parfois rapides à l'échelle générationnelle des changements d'utilisation dont ont été l'objet les cours d'eau. Si la recherche de sources d'énergie a pu être un enjeu d'intérêt supérieur, celle-ci doit désormais s'allier avec les contraintes environnementales et notamment la protection de la ressource en eau, nouvel enjeu fort du XXI ème siècle. Il apparaît alors que la renaturation des rivières et l'abandon d'une artificialisation témoin de temps révolus doivent aujourd'hui être privilégiés par les pouvoirs publics, garants de l'intérêt général.

Cependant, bien que, comme nous l'avons vu, le droit donne aux collectivités territoriales et aux préfets tous les pouvoirs nécessaires à l'atteinte du bon état écologique, les réticences que manifestes certains usagers de la rivière ne peuvent être combattues efficacement non devant les tribunaux mais, dans un but de paix social, que de manière pédagogique par l'expérimentation et la communication. C'est d'ailleurs cette voie qui a été privilégiée par l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Nantaise et le Syndicat Mixte de la

Vallée du Thouet dans le cadre de la mise en place d'un outil d'aide à la décision sur cette problématique. L'acceptation sociale d'une telle démarche s'avère indispensable pour permettre aux élus d'engager les actions visant à repenser l'aménagement des cours d'eau. Malgré cela, le droit reste indispensable à la maîtrise globale d'une telle opération sur les ouvrages hydrauliques car il a su s'adapter aux variations de la société, que ce fussent sous l'influence des Seigneurs, des révolutionnaires, des industrielles, ou enfin plus récemment, du droit communautaire.

Cette étude, alliée au travail de concertation et de pédagogie déjà engagé doit donc permettre aux pouvoirs publics de conforter une position parfois difficilement tenable sur la scène politique, c'est-à-dire, celle qui vise à privilégier l'intérêt général face à l'addition d'intérêts particuliers, et donc à protéger l'environnement malgré des usages privés d'agrément et de loisir voire parfois des intérêts économiques qui peuvent savoir peser dans les conflits d'usages. Reste donc, pour permettre une pleine efficacité de l'action publique en matière environnementale, et plus précisément en ce qui nous concerne, en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, de lier droit et communication afin que la prise de conscience de situations incompatibles tant avec la légalité qu'avec le bon état écologique serve l'intérêt général et le respect de l'environnement dans un souci de développement durable. Les besoins en énergies propres et renouvelables risques cependant de faire se reposer la question des ouvrages et de l'énergie hydraulique. Il ne s'agira alors plus de trancher entre usages passés et contraintes environnementales présentes, mais de poser les termes du débat de manière plus nuancée, et peut-être d'envisager que de nouveau la rivière puisse être source d'énergie propre ou du moins renouvelable ... dans un but d'intérêt général. Mais pour cela, il nous faudra être vigilant et faire pleinement application du principe de précaution dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par l'adoption de la Charte de l'environnement de 2004 par le Parlement en février 2005. Pour cela il conviendra d'être attentif à l'étude du « bilan coût - avantage », déjà effectué par le juge, et de démontrer l'absence d'atteinte au bon état écologique des cours d'eau afin que les enjeux économiques soient compatibles avec la valeur de notre patrimoine environnemental.

BIBLIOGRAPHIE

Revues :

- Recueil Lebon.

- Dalloz périodique.

- Sirey

- Actualité juridique du droit administratif

- Moulin de France

- Cahier juridique de l'électricité et du gaz

- Revue française de droit administratif

- Revue trimestrielle de droit civil

- Revue de droit immobilier

- La semaine juridique - édition Générale

- La semaine juridique - édition administration des collectivités territoriales - La semaine juridique - Code civil

- La semaine juridique - environnement

- La semaine juridique - immobilière

- La semaine juridique - Géomètre expert

- La semaine juridique - Répertoire Notarial

- La semaine juridique - propriétés publiques

- La semaine juridique - Rural

- La revue « moulins de France » (notamment les numéros 41, 47 et 71).

Ouvrages :

- le « guide ouvrages hydrauliques » publié par l'IIBSN.

- Mélinda Jadault (alors étudiante à la faculté de droit de Poitiers), rapport de stage sur « les ouvrages et droits d'eau fondés en titre », juillet 1997, stage effectué auprès de la DDAF de la Vienne.

- Gérard GAU, << les moulins à eau : droits, devoirs, défense » (février 2005, n°3) publié par l'association des amis des moulins d'Ile-de-France.

- Bernard Drobenko, << droit de l'eau », 2007, éditions Gualino.

- Philippe Marc, << les cours d'eau et le droit », 2006, éditions Johanet.

- Pascal Gourdault-Montagne, << le droit de riveraineté : propriété, usages, protection des cours d'eau non domaniaux », 1994, éditions Lavoisier.

- << vers une stratégie de gestion durable des fleuves » sous la direction de Bernard Drobenko, colloque international de Limoges (juin 2002).

- Michel Prieur, << droit de l'environnement », 2004, Précis Dalloz, 5ème édition. - Agathe Van Lang, << Droit de l'environnement », édition 2002, Puf.

- J-L. Gazzaniga, J-P. Ourliac et X. Larrouy-Castera, << l'eau : usages et gestion », édition 1998, Litec,.

- La jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation.

- Pierre Magnier, << Le droit des titulaires d'usines hydrauliques fondées en titre », 1937.

- Jean Poiret , << Droit de l'hydroélectricité » tome 1 et 2, 2004, EDF et édition économica,.

- Patrick Courbe, << Droit civil : les biens », 4e édition, Mémentos, Dalloz.

- Gérard Cornu, << Droit civil : introduction, les personnes, les bien », 12e édition, Montchrestien.

- Christian Atias, << Droit civil : les biens », 6e édition, Litec.

- François Terré et Philippe Simler, << Droit civil : les biens », 7e édition, précis Dalloz.

- Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, << Traité de droit civil », sous la direction de Jacques Gesthin ; 2000, LGDJ.

- Jean Rivero et Jean Waline, << Droit administratif », dalloz, 20ème édition.

- Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby, << Droit administratif des biens », dalloz, 4ème édition.

- Jean-François Lachaume, << Droit administratif », Thémis, 13ème édition.

- Fabrice Dambrine, Rapport sur les perspectives de développement de la production hydroélectrique en France, ingénieur général des mines, Mars 2006.

- Nathalie Baillon, Nicolas Nahmias et Elsa Sacksick, << Pratique du droit de l'environnement », 2005, éditions le Moniteur.

- Bernard Drobenko et Jacques Sironneau, << Code de l'eau », 1ère édition, 2008, éditions Johanet.

- Nadault de Buffon, ingénieur des ponts et chaussées, << Des usines sur les cours d'eau », 1840.

- Gabriel Tochon, << De l'utilisation des cours d'eau non navigables ni flottables en vue de l'établissement des usines hydrauliques : thèse pour le doctorat », 1908 (éditeur : Paris, imprimerie française - J. Dangon).

- Michel Durousseau, << environnement et utilisation permissive de l'énergie hydraulique : l'exemple des usines hydroélectriques autorisées », mémoire présenté pour l'obtention du DESS << droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire », septembre 1984, université Strasbourg III.

- Jean-François Despages, << Le régime juridique des moulins et usines hydrauliques de la Vienne au XIX ème siècle, l'exemple de la Haute-Vienne », mémoire présenté pour l'obtention du DEA d'histoire du droit, 1988, université de Limoges.

- André Hauriou, << La mainmise de l'Etat sur l'énergie des cours d'eau non navigables ni flottables », thèse, Toulouse, 1921, 112 pages.

- Répertoire méthodologique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Paris, 1852

Articles :

- Recueil Dalloz, 1993, page 35.

- Blandine Mallet-Bricout et Nadège Reboul-Maupin, Recueil Dalloz, 2007, page 2490.

- Pierre Sablière, << prises d'eau fondées en titre ou ayant une existence légale », AJDA, 2004, page 2219.

- Frédéric Zénati, << Pour une rénovation de la théorie de la propriété », La Revue trimestrielle de droit civil (RTDC), 1993, page 305.

- Jean-Louis Bergel, << droits réels : énumération limitative », Revue de droit immobilier, 1992, page 176.

- Frédéric Zénati, << Renonciation aux droits réels par non-usage », RTDC, 1993, page 851.

- Jean-François Coënt, << Du bon usage des moulins », commissaire du Gouvernement, à l'actualité juridique du droit administratif, 2003, page 2318.

- René Hostiou, << La théorie du bilan à l'épreuve de la protection de l'environnement », à l'actualité juridique du droit administratif, 2004, page 1193.

- Yann Aguila, Commissaire de Gouvernement, La Revue française de droit administratif, 2007, page 494, conclusions sur CE 07/02/2007 M. et Mme Sablé.

- Répertoire de jurisprudence générale de 1852 (pages 312 à 498).

- Maurice Hauriou, Sirey, 1908, III, page 65, note sur arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1906.

- Jean-Marc Février, << précisions sur les prises d'eau fondés en titre », Droit administratif, avril 2007, commentaire n°56,.

- Jean-Louis Bergel, Revue Droit Immobilier 1999, page 366.

- Philippe Billet, La semaine juridique - édition administrations et collectivités territoriales, 2006, n°1210, commentaire sur l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 8 février 2006, << SCI Le Batifort contre Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection des milieux aquatiques ».

- Marie-Christine Rouault, << La non utilisation d'un moulin ne remet pas en cause le droit d'usage de l'eau, fondé en titre, attaché à cette installation », commentaire, La Semaine Juridique - éditions administrations et collectivités territoriales n° 53, 27 Décembre 2004, 1846,.

- Sironneau, observations à propos de l'arrêt << Arriau » du Conseil d'Etat du 16 janvier 2006, Revue Juridique Environnement 2007,

- Thierry Lamarche, << L'imprescriptibilité et le droit des biens », Revue trimestrielle de droit civil 2004, page 403,.

Textes législatifs, réglementaires et circulaires :

- directive cadre sur l'eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000

- Code du domaine de l'Etat.

- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. - Code général de la propriété des personnes publiques.

- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - Code général des collectivités territoriales.

- Code civil.

- Code de l'environnement.

- Code rural.

- loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006

- loi n° 2004-338 du 21 avril 2004

- loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

- la loi sur l'eau du 3 janvier 1992

- loi de 1964

- loi n°63-233 du 7 mars 1963 relative à la réalisation de certains travaux d'équipement rural

- loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

- loi sur le régime des eaux du 8 avril 1898

- lois du 20 août 1790 et du 6 octobre 1791 (qui ont attribué à l'autorité administrative un pouvoir général de police des eaux concernant toutes les rivières et ont instauré la pratique des règlements d'eau)

- lois des 4 août 1789 et 20 août 1790 (abolition des droits féodaux)

- décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 << portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l'environnement »

- décret n°2008-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 (nomenclature IOTA)

- décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité

- décret n°95-1205 du 6 novembre 1995 approuvant le modèle de règlement d'eau des entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique

- décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration

- décret dit de décentralisation (en fait de déconcentration) du 25 mars 1853 (donne aux

préfets le pouvoir de statuer de manière définitive sur toutes les affaires départementales

et communales).

- circulaire n°2008/25 du 6 février 2008 << relative au classement des cours d'eau au titre de l'article L214-17-I du code de l'environnement et aux obligations qui en découlent pour les ouvrages »

- circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d'eau (publiée au BOMEDD n°9, 2005)

- circulaire n° 68-112 du ministère de l'Equipement et du Logement du 22 novembre 1968, applicable aux barrages fondés ou non en titre (BOME n° 22-68, p. 865)

Services de ressources documentaires :

- Archives départementales des Deux-Sèvres, série S et série continue (versement des dossiers de la DDA).

- Archives départementales du Maine-et-Loire, série S et série Alpha.

- Archives départementales de la Vendée, série S.

- Archives départementales de la Loire-Atlantique, série S.

- Bibliothèque universitaire de la faculté de droit de Tours.

- Bibliothèque universitaire de la faculté de droit de Poitiers.

- Bibliothèque universitaire de la faculté de droit de Nantes, et de son antenne de LaRoche-sur-Yon.

Sites Internet :

- http://www.legifrance.gouv.fr

- http://www.dalloz.fr

- http://www.lexisnexis.fr

- http://www.code-eau.com

- http://texteau.ecologie.gouv.fr/texteau - http://www.valleeduthouet.fr/accueil/ - http://www.sevre-nantaise.com/

- http:// www.lion1906.com

- http://cassini.ehess.fr

- http://cadastre.gouv.fr

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : LEXIQUE

ANNEXE 2 : REGLEMENT D'EAU DE L'USINE DE LA MAILLERAYE ANNEXE 3 : REGLEMENT D'EAU DU MOULIN DE GRANGEARD

ANNEXE 4 : ARRET RENDU PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 07 FEVRIER 2007 « MONSIEUR ET MADAME SABLE »

ANNEXE 5 : CARTE DU THOUET ET DES COMMUNES MEMBRES DU SMVT ANNEXE 6 : CARTE DU THOUET EN DEUX-SEVRES

ANNEXE 7 : CARTE DE L'IIBSN ET DES SYNDICATS DE RIVIERE

ANNEXE 8 : DETERMINATION DU MODE D'INTERVENTION EN FONCTION DU STATUT DE L'OUVRAGE ET DE LA PERSONNE PUBLIQUE EN VUE DE L'ATTEINTE DU BON ETAT ECOLOGIQUE

Annexe 1 : LEXIQUE

De la langue des usines

Issu du répertoire général de jurisprudence de 1852

Affluents : on appelle ainsi les cours d'eaux secondaires qui se réunissent à un cours d'eau principal. Depuis le fleuve jusqu'au ruisseau, tous les cours d'eau ont leurs affluents ; seulement, à mesure que l'on remonte dans des vallées plus élevés, ils sont de moins en moins apparents. Il ne faut pas confondre l'affluent avec le bras de la rivière, tout en lui appartenant et en continuant à en faire partie : ils sont à un fleuve, par exemple, ce que les bras de l'homme sont à son corps. L'affluent, au contraire, ne fait pas partie du fleuve : il en est tout à fait délaché ; seulement arrivé au terme de son cours, il s'unit au fleuve, et ajoute au volume de ses eaux. Il se confond avec le fleuve qui lui enlève jusqu'à son nom.

Affouillement : C'est l'excavation dangereuse qui s'opère par le choc de l'eau courante, sous une digue, un bâtiment ou un ouvrage hydraulique quelconque. Les affouillements ne sont jamais apparents ; ils ne se révèlent que par la destruction qu'ils attaquent. Il faut donc avoir soin de visiter les lieux que l'ont peut croire menacés.

Amont, Aval : Ces deux mots qui ne s'emploient jamais que relativement à un point donné, signifient l'un, en remontant, l'autre, en redescendant le cours de l'eau. Ainsi en suivant le cours de la Marne, Melun est à douze lieues en amont de Paris, et Sèvres à deux lieues en aval en suivant le cours de la Seine. Cependant les deux mots amont, aval sont souvent employés comme équivalent de ceux-ci : au-dessus, en dessous, parce qu'en effet les points auxquels ils se rapportent ne sont jamais au même niveau ; et en effet le niveau ne peut pas exister entre deux point donnée, l'un en amont, l'autre en aval, puisque la pente de l'eau est inséparable de

la pente du terrain. De là, l'expression de bateaux montants et avalants qui se trouvent employés dans les anciennes ordonnances.

Artifices . Vieux terme encore usité pour désigner les constructions machines, et plus particulièrement l'appareil hydraulique d'une usine. Ce mot est employé dans l'ordonnance de 1669, en ce sens que l'ordonnance ne considère comme dépendance du domaine public, que les rivières qui sont navigables de leurs fonds et sans artifice.

Balisage . On donne le nom de balises sur les fleuves et rivières navigables à des pieux, fascines ou autres signaux, destinés à indiquer, soit les hauts fonds, soit au contraire les passes les plus favorables à la navigation. Dans les départements traversés par la Loire et l'Allier, on comprend spécialement sous le nom de balisage l'enlèvement des bancs de sable nuisible à la navigation. Ainsi balise, a comme on le voit, des significations tout à fait opposées, tantôt il signifie la passe qu'il faut suivre, tantôt la passe qu'il faut éviter, et le balisage n'est qu'un moyen d'obtenir un tirant d'eau suffisant pour la passe des bateaux.

Banalité . C'était le droit existant au profil des seigneurs ou autre individu, d'exiger que les habitants d'une localité se servissent de son moulin et de son four. Ces banalités ont été supprimées par la loi du 15 mars 1790.

Barrage . C'est une digue établie transversalement dans une rivière, dans le but, soit d'en dériver les eaux dans un canal de dérivation, soit de les élever de manière à obtenir une chute nécessaire indispensable au roulement d'une usine. Les barrages sont fixes ou mobiles et sont établis en terre, pieux et fascines, ou en maçonnerie. Quand ils sont mobiles, ils se composent en général de poutrelles posées horizontalement contre des montants verticaux, qui peuvent s'enlever à volonté à mesure que l'état des eaux le réclame.

Baveret . Petit canal en bois, conduisant l'eau sur une roue au dessus.

Berges . La berge est une espèce de talus de chaque côtés du cours d'eau, et qui en général s'étend en pente douce depuis le niveau du sol jusqu'au niveau des eaux coulant à plein bords, mais sans inondation sur les terres riveraines.

Bief ou Biez : on appelle bief ou biez la partie du ruisseau qui est la plus rapprochée de la roue. C'est un canal formé de batardeau de maçonnerie qui joint immédiatement le moulin dans lequel l'eau est plus resserrée afin qu'elle ait plus d'action. Le biez, d'après cette définition, est donc la partie essentielle de la constitution d'un moulin ; car sans la force motrice qu'il ajoute artificiellement au cours d'eau, l'usine ne pourrait marcher ; aussi est-il admis que les riverains n'ont pas le droit d'y faire des saignées. La propriété de la partie du canal qui est en quelque sorte adhérente à l'usine et à laquelle on donne le nom de biez résulte des travaux même qui ont servi à l'établir ; et comme le dit M. Merlin, le titre de propriété est en quelque sorte écrit dans la chose même. Mais le biez est presque toujours précédé d'un canal ou ruisseau appelé canal alimentaire, ru, fausse rivière, canal d'amenée, parce qu'il a pour but d'amener dans le biez les eaux, soit d'une rivière, d'un lac ou d'un étang ; pour que les eaux donnent le mouvement aux roues motrices de l'usine, à la suite du biez se trouve le canal de fuite ou sous biez. On appelle ainsi la partie du cours d'eau qui est en aval du vannage et des roues. Dans le département du midi de la France le biez se désigne par le nom de béal ou béalière. Dans toutes les localités ou les fabriques sont nombreuses et rapprochées, le sous biez d'une usine forme le biez de l'usine inférieur, ce qui donne lieu à de fréquentes contestations sur la hauteur des eaux. Autrefois on l'appelait et encore aujourd'hui on appelle quelquefois arrière biez la partie d'eau en amont, ou le biez proprement dit, par opposition au sous biez ; mais c'est une expression qui n'est ni claire ni juste, et il faut s'en tenir, suivant nous, aux deux mots biez et sous biez.

Bords, Francs-bords : Le bord est l'extrémité des propriétés riveraines qui touchent et confinent à une rivière ou même un ruisseau. Le franc-bord est un espace de terrain de largeur variable, qui est réputé, à moins de preuve contraire, dépendance des cours d'eau artificiels des canaux. Il en est autrement dans les fleuves et rivières navigables. L'espace qu'on pourrait appeler franc-bord constitue le chemin de halage sur lequel l'Etat a un droit de servitude, mais non un droit de propriété.

Bras des rivières : Les bras d'un fleuve ou d'une rivière sont, ainsi que nous l'avons dit en parlant des affluents, ce que les bras de l'homme sont à son corps, mais, en général, on n'appelle bras dans les rivières navigables que les parties d'eau qui restent navigables comme la rivière même. Si le bras non navigable ni flottable d'une rivière portait ses eaux dans une autre région, et ne réunissait plus au corps de la rivière, il cesserait dès son point de séparation, de faire partie de la grande rivière, et n'appartiendrait plus à la classe de celles qui

sont navigables et flottables. Il ne serait plus un bras, il deviendrait l'affluent d'un autre cours d'eau.

Canal : un canal est un cours d'eau artificiel qui a diverses destinations. Les canaux se divisent en plusieurs espèces qui ont toute un caractère spécial en fait et en droit.

Canal de navigation : c'est une voie publique confectionnée dans l'intérêt du commerce et de l'industrie pour recevoir soit les eaux de la mer, soit les eaux des rivières ou des ruisseaux, et faciliter, reliant ensemble les différents fleuves et rivières, le transport des marchandises dans toutes les parties du pays qu'il traverse. Cette espèce de canal est une rivière navigable artificielle, et qui, en raison de sa navigabilité, doit faire partie du domaine public, comme les rivières naturelles.

Canal de flottage : c'est celui qui est particulièrement disposé aux abords des moulins et usines pour le passage des bois flottés à bûches perdues.

Canal d'irrigation : destiné à porter, en certaines localités privées d'eau et quelquefois sur une très grande étendue de terrains, des eaux qui fertilisent des terres arides et décuplent leur valeur.

Canal de dessèchement : destiné à évacuer, à l'aide de fossés, saignées ou rigoles, les eaux d'un terrain marécageux.

Canal de dérivation : c'est un terme générique, qui sert à désigner tout canal artificiel, dans lequel s'introduisent les eaux d'un lac, d'un fleuve, d'une rivière ; mais on applique plus particulièrement ce mot, en droit, à une prise d'eau opérée sur un petit cours d'eau, et qui transporte ou dérive les eaux d'un lieu vers un autre, où les eaux ne parviendraient pas sans ce canal. Un simple fossé peut être un canal de dérivation.

Canal d'alimentation, d'amenée ou d'arrivage : canal qui sert à amener les eaux sur une vanne ou un déversoir.

Canal de fuite ou de décharge : c'est un canal qui fait suite au canal d'amenée (l'un est en amont de l'usine, l'autre en aval) et qui reçoit les eaux après qu'elles ont passé sous une roue, dans un empellement ou un déversoir.

Chenal : C'est la voie comprise entre deux jetées servant de passage aux vaisseaux pour l'entrée ou la sortie d'un port de mer. On donne également ce nom par analogie aux passes naturels ou artificielles établies dans la rivière pour le service de la navigation.

Clayonnage : C'est le relèvement formé de pieux ou piquets, entrelacés de branches flexibles qui ont pour but et pour effet de modérer le choc des eaux contre les talus des digues ou les berges naturelles des cours d'eau.

Coursier : c'est l'espace en maçonnerie ou en charpente dans lequel s'effectue le jeu d'une roue hydraulique. La construction des coursiers a subi les mêmes perfectionnements que celles des roues. Ce n'est qu'à l'aide d'une bonne construction de ce genre d'ouvrage qu'on peut parvenir à appliquer l'eau à la roue d'une manière avantageuse ; car, dans toutes les roues en dessous, c'est lui qui la tient et la dirige pendant tout le temps de son action.

Déversoir : c'est une espèce de barrage établi presque toujours en maçonnerie, et donc le caractère est d'avoir son couronnement dérasé à la hauteur qui doit servir de limite à la retenue d'eau. La longueur fixée pour le déversoir est déterminée par deux murs qu'on nomme bajoyers, qui sont à chacune de ses extrémités et dont le couronnement dépasse celui du déversoir proprement dit ; la partie inclinée ou en talus est le glacis. Un déversoir en maçonnerie, est le meilleur régulateur des usines hydrauliques, parce qu'il est très difficile d'y apporter des changements et d'en exhausser le niveau sans qu'on s'en aperçoive. Les meuniers placent quelque fois sur la crête des déversoirs des planches ou madrier qu'on nomme rehausses, mais ce fait constitue une contravention qui doit être réprimé par l'autorité municipale.

Digue, levée, turcie : ces expressions sont synonymes, mais les deux dernières ne sont presque plus en usage. Les digues sont des ouvrages en remblai, ordinairement en terre franche ou argileuse, revêtu de gazon ou de clayonnage, quelque fois de maçonnerie, et destinés, soit à retenir les eaux élevées par les barrages à une hauteur déterminée par le roulement des usines, soit surtout pour les fleuves, à garantir la plaine voisine contre les

inondations. Les plaines qui longent la Loire sont protégées par des digues qui ont conservé le nom de turcies et levées dont on ignore l'origine ; elles longent le fleuve dans une étendue immense ; mais malheureusement elles cèdent quelque à la violence des eaux, et alors tous le pays est inondé.

Ecluse : ouvrage fait sur une rivière ou sur un canal pour retenir et lâcher l'eau suivant les besoins de la navigation ou des usines.

Empellements : c'est un mot synonyme de vannes, de sorte qu'empellement et vannes signifient absolument la même chose. Les pièces constitutives d'un empellement sont : 1° le seuil ; 2° les poteaux montants, portant des feuillures dans lesquelles passent les vannes ; 3° le chapeau ou pièce de couronnement.

Epis : ce sont de petites digues composées ordinairement de pieux, fascines, terres ou pierres, et que l'on construit sous des formes et des inclinaisons diverses, en saillie sur les berges d'une rivière ou d'un torrent, pour en modifier le cours. La science de l'ingénieur a obtenu dans les derniers temps des résultats inespérés. Le cas le plus simple est celui où, par le moyen des épis, il s'agit d'empêcher une rive d'être minées par le choc de l'eau, ou de diriger la force du courant vers un point déterminé. La science hydraulique a fait sous ce rapport des progrès remarquables ; par des systèmes d'épis convenablement disposés, on a forcé les torrents à se combattre eux-mêmes et à restreindre par leur propre travail leur lit aux moindres dimensions qu'ils puissent avoir...C'est une belle application de l'art.

Etiage : c'est le niveau le plus bas des eaux d'une rivière, et que l'on constate ordinairement pendant les sécheresses de l'été. C'est ce niveau qui sert de point de départ pour la mesure des eaux et l'état de tous les cours d'eau. Ainsi, quand on dit par exemple, l'eau est à dix pieds, on entend dix pieds au dessus de l'étiage.

Fascinage : ouvrage construits en fascines ou fagots de branches vertes serrées solidement à deux ou trois liens et dont on forme des épis que l'on fixe par des piquets. On fait souvent usage du fascinage dans les terrains marécageux. On charge les fascines de pierres ou de graviers et l'on peut ensuite construire dessus sans danger.

Gord : percherie que l'on construit dans les rivières, avec des rangs de perches et de piquets, et qui, aux termes de l'ordonnance de 1669, ne peuvent y être établis sans autorisation.

Jaugeage des eaux courantes : c'est l'évaluation du produit ou de la défense par seconde du courant d'eau. Comme il existe des relations théoriques et expérimentales entre la section, la pente, les différentes vitesses d'un cours d'eau, et le volume de liquide qui y coule dans un temps donné, on a des formules qui font connaître cette dernière quantité. Dans l'usage, il est plus simple et suffisamment exact, pour le plus grand nombre de cas, de multiplier la section du cours d'eau par la vitesse moyenne.

Partage d'eau : ce mot a deux signification très distinct en hydraulique, et notamment quand la construction des canaux navigables. On nomme point de partage tout point sur lequel il y a possibilité d'amener les eaux, pouvant de là être dirigées par deux directions opposées. Dans les questions relatives aux usines et aux irrigations, on nomme partage ou distribution d'eaux, l'opération par laquelle on attribue à telle ou telle destination, à tel ou tel intérêt privé, on volume d'eau déterminé. On conçoit, du reste, que si l'opération n'est pas juste, l'application du droit à l'opération se trouve fausse. La régularité du travail est donc d'une grande importance pour la justice, et il est nécessaire dès lors de confier une pareille opération qu'à des ingénieurs habiles.

Passelis : on appelle ainsi un ouvrage étroit pratiqué dans un cours d'eau pour favoriser la navigation et le flottage.

Patouillets : usine hydraulique destinée au lavage ou à l'épuration des minerais de fer. Il y en a de différentes formes ; ordinairement la mine est placée dans une huche où l'eau se renouvelle, et où elle est tenue en mouvement au moyen d'un agitateur, ayant la forme soit de larges palettes, soit d'un châssis en fer, adapté à l'arbre de la roue hydraulique ; l'eau chargées des parties terreuses avec lesquelles la mine étant mélangée s'écoule seule, et celleci se retrouve pure au fond du coffre où on la recueille quand le lavage est suffisamment exécuté. Ces établissements réclament de la part de l'administration une grande surveillance à cause des contestations que font naître les eaux troubles et boueuses provenant du large des mines, et qui se répandent dans les rivières et souvent dans les prairies.

Pente : la pente, ou ce qui revient au même, la force motrice des cours d'eau, n'est autre chose que l'inclinaison du lit de l'eau, et c'est cette inclinaison qui détermine le mouvement plus ou moins rapide des mol écules fluides dont l'eau se compose. Celles-ci obéissant naturellement à l'action de la gravité, deviennent susceptibles d'une action dynamique et représentent des moteurs dont l'industrie met à profit la puissance. Sur le plus grand nombre des cours d'eau qui ne sont pas pourvus de barrages et dont le régime n'est pas torrentiel, la pente moyenne est de 0,20 à 0,80m par kilomètre. Suivant le Dictionnaire d'administration, la pente réservée aux petits cours d'eau est de 3cent. par 100 mètres. La gravité, qui est le principe du mouvement des eaux courantes, étant une force accélératrice constante, les eaux acquerraient par leur pente une vitesse susceptible de croître indéfiniment, si aucune résistance ne s'opposait à cette action d'accélération ; mais l'expérience démontre que pour un état donné des eaux, leur vitesse est uniforme ; que, même presque toujours, cette vitesse diminue vers la partie inférieure du cours des fleuves. Les résistances qui produisent ce résultat admirable (car si elles n'existaient pas, les fleuves dévasteraient constamment leurs bords et même se frayeraient de nouvelles route dans l'espace) sont le frottement contre les parois du lit, et les divers obstacles qu'il renferme, les coudes et sinuosités, la diminution de la pente, enfin, une certaine viscosité des molécules liquides. On conçoit d'après cela qu'il existe pour tous les cours d'eau une vitesse maximum à la surface, une vitesse minimum au fond, et une vitesse moyenne qui peut se mesurer à une certaine distance entre ces deux niveaux. La résistance des bords exerçant une influence sensible, il y a à la surface des cours d'eau une ligne de maximum absolu de toutes les vitesses ; c'est cette ligne qu'on nomme communément le fil de l'eau.

Pertuis : c'est un passage étroit pratiqué dans le barrage d'un cours d'eau pour favoriser les manoeuvres de la navigation et du flottage. Ce mot vient de l'italien pertuso, percé, ouvert. Avant l'invention des écluses à sas, on ne connaissait que les pertuis, qu'on peut assimiler à des écluses simples. Ils ont l'inconvénient de dépenser inutilement beaucoup d'eau et de former des cataractes dangereuses. C'est l'enfance de l'art. Cependant on en construit encore, soit par des motifs d'économie, assez mal entendus, soit lorsqu'ils sont commandés par des circonstances particulières, telles que les barrages en rivières. Les pertuis se forment avec des bois debout en forme d'aiguilles ou avec des poutrelles mise en travers, ou, enfin, avec des vannes que l'on manoeuvre à l'aide de crics ou de verrins. Les pertuis ont différents noms suivant les localités ; par exemple : pas, passelis, pas de roi, demi-écluse, écluses simples, ganthières, portières, marinières, etc.

Reflux ou remous : c'est le mouvement de l'eau, qui, rencontrant quelque obstacle, remonte son cours.

Repère : c'est une marque faite sur un pilier, représentant une échelle graduée en centimètre et sur laquelle le point zéro indique le niveau légal de la retenue. Un repère est pris quelque fois sur un point fixe quelconque, situé a proximité de la retenue ; mais il est de règle que le repère définitif d'une usine soit placé dans le bief même dont il doit régler les eaux. Le repère se compose d'une borne, colonne ou pilier en pierre de taille, établi sur un massif de maçonnerie, ou bien fixé latéralement au mur ou a la berge du bief. Quelque fois le repère est formé d'une pièce de bois, battue a l'aide d'un mouton ou d'une forte masse. Dans tous les cas, il convient qu'il soit baigné par les eaux auxquelles il sert de règle, de manière a être ostensible a tous les yeux. Car un repère dont la vérification exige une opération de nivellement, n'est, par le fait, a l'usage de personne. Les repères ainsi établis pouvant être détruits ou dérangés par accident ou par malveillance, les ingénieurs en les faisant poser ont soin de les rapporter a un contre repère, pris sur une maçonnerie invariable, telle que le seuil d'une porte, l'appui d'une fenêtre, le cordon d'un bâtiment, etc.

Roue hydraulique : anciennement on ne reconnaissait que deux espèces de roues, les roues en dessous a aubes ou a palettes, et les roues en dessus a augets, a godets ou a pots. Celles de la première espèce recevaient toujours l'eau en dessous, et celles de la deuxième espèce la recevaient par un baveret a la partie supérieure. Mais, dans ces derniers temps, où l'on a senti le besoin d'économiser l'eau et d'employer avec discernement une force aussi précieuse que celle de l'eau courante, on s'est aperçu qu'avec les anciennes roues a aubes étroites et a grandes vitesse on perdait la plus grande partie de la force de l'eau ; et de grands perfectionnements ont été apportés dans ce genre de machines. Aujourd'hui on construit encore des roues a aubes verticales se mouvant soit dans un coursier, soit dans un courant libre, mais elles sont généralement fort large, tournent lentement, et sont, en un mot, disposée, d'une manière beaucoup plus avantageuse que celles qui étaient en usage autrefois.

Seuil : c'est une pièce de bois horizontale ou sablière, sur laquelle s'assemblent ou s'appuient toutes les parties verticales d'un empèlement. On nomme seuil bayard celui des vannes motrices, prenant l'eau a une hauteur variable ; seuil gravier celui qui est établi au niveau du lit du cours d'eau, comme cela doit toujours avoir lieu pour les vannes de décharge, seuil

baveret, celui des vannes qui, destinées à mouvoir des roues à augets, ou en dessus, sont généralement à une très faible profondeur, et correspondent à une forte chute.

Tension des eaux : se dit de l'état des eaux, de celles d'un bief quand elles sont à un niveau convenable pour la marche d'une usine. La limite de l'élévation de ce niveau résultant soit des lieux, soit d'un règlement administratif, se désigne comme maximum de tension des eaux.

Thalweg : la ligne des points les plus bas d'une vallée ; et par conséquent la ligne de la plus grande profondeur des rivières, celle où la navigation trouve le plus grand tirant d'eau. Quand les canaux sont ouverts artificiellement, ils sont sujets à des filtrations, s'ils n'occupent pas le thalweg des vallées. En effet, du moment où le point d'eau est plus élevé que les vallées riveraines, les eaux du canal doivent inonder les terres voisines. Thalweg vient de deux mots allemands qui veulent dire weig, chemin, et thal, vallée, chemin de la vallée.

Thou : dégagement pratiqué dans une rivière pour assurer l'écoulement des eaux en cas de grandes crues.

Tirant d'eau : c'est la profondeur dont s'enfonce un bateau quand il est à pleine charge.

Vannes : ce sont des portes ou vanteaux de dimensions variables, mobiles verticalement, par le moyen d'une tige ou queue, contre les poteaux montants et dans des feuillures. Elles servent à régler la distribution et la dépense de l'eau des biefs, des usines, des étangs, et, en général, de toute retenue. Il y a plusieurs sortes de vannes, celles qui sont plus immédiatement sous la surveillance de l'administration sont celles qui font partie du système régulateur de la retenue, et qu'on désigne sous le nom de vanne de décharge. Ce sont les véritables voies découlement des eaux accumulées dans le bief des usines. Indépendamment des vannes de décharge, il y a des vannes de mouvement ou vannes motrices désignées plus généralement par les usiniers des campagnes sous le nom de vannes ouvrières, mouleresses, mouloires, et qui servent à mettre en mouvement les roues hydrauliques d'une usine. Les vannes motrices sont quant à leur nombre, quant à leur force et à leurs dimensions, à la disposition des usiniers, comme faisant partie du mécanisme ou de la machine proprement dite. Elles n'entrent donc point dans le calcul des moyens d'écoulement que doivent présenter les barrages. En effet, les vannes motrices ne servent à rien dans le temps des crues, et le déversoir n'ayant qu'un produit superficiel, est principalement utile pour régler ou régulariser

la hauteur de la retenue, tandis que les vannes fournissent un déchargeoir de fond. Indépendamment des deux espèces de vannes dont nous venons de parler, on connaît encore une espèce de vannes, dite de compensation. C'est une vanne de décharge qui se lève nécessairement, par l'effet d'un levier, lorsqu'une vanne motrice correspondante se baisse. Cette disposition est assez souvent réclamée par l'état des localités, là où l'on ne pourrait établir de déversoir, et surtout là où il est indispensable de conserver toujours dans le canal qui fait la prolongation du sous bief un courant à peu prêt régulier, soit en faveur des usines inférieures, soit par tout autre motif. Il existe aussi des vannes de reversoir. C'est une vanne qui, mise en jeu dans une rainure pratiquée verticalement au dessous du radier, peut se lever ou se baisser selon le volume du courant, de manière à maintenir toujours une égale retenue. C'est en quelque sorte un radier mobile.

Annexe 2 : Règlement d'eau de l'usine de la Mailleraye

Annexe 3 : Règlement d'eau du Moulin de Grangeard

Annexe 4 : Arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 07 février 2007 << Monsieur et Madame Sablé >>

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A, demeurant [...] ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement du 5 décembre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Rennes, statuant sur le recours en interprétation dont il était saisi, a jugé que la réserve d'eau située sur la rivière le Gouessant, au lieu-dit La Ville Angevin, n'était pas fondée en titre, et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2° statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes et de juger que la réserve d'eau située sur la rivière le Gouessant est fondée en titre ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A, propriétaires d'un moulin au lieudit << la Ville d'Angevin >>, situé sur le territoire de la commune de Saint-Glen dans le département des Côtes d'Armor, ont demandé au préfet de reconnaître qu'ils disposaient d'un droit de prise d'eau fondé en titre à raison de ce moulin, implanté sur la rivière << le Gouessant >>, ainsi que d'un ancien étang actuellement asséché dont ils sont également propriétaires, situé en amont du moulin et en bordure de la même rivière ; que le préfet des Côtes d'Armor, s'il a admis l'existence d'un tel droit en ce qui concerne l'alimentation directe du moulin, a refusé de le reconnaître s'agissant de l'étang, et a indiqué aux intéressés que l'établissement d'une prise d'eau sur la rivière pour alimenter l'étang était, par suite, soumise à autorisation dans les conditions de droit commun ; que M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision préfectorale et saisi ce tribunal d'un recours en interprétation tendant à ce que celui-ci déclare qu'ils disposaient d'un droit de prise d'eau fondé en titre à raison tant du moulin que de l'étang ; que le jugement rendu par le tribunal administratif de

Rennes le 5 décembre 2002 a, en son article 1er, annulé la décision du préfet des Côtes d'Armor, en son article 2, déclaré fondée en titre l'alimentation en eau du moulin, en son article 3, déclaré non fondée en titre celle de l'étang et, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions dont ce tribunal était saisi ; que M. et Mme A se pourvoient contre l'arrêt en date du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre les articles 3 et 4 de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ;

Considérant que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'étang situé sur la rivière << Le Gouessant >>, à proximité du moulin dit de << la Ville Angevin >>, ne pouvait être regardé comme fondé en titre, sur la circonstance que cet étang n'a pas été entretenu et est resté encombré de débris depuis au moins vingt ans, et se trouve actuellement asséché, sans rechercher si la force motrice de cet ouvrage était encore susceptible d'être utilisée par son détenteur, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que M. et Mme A sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèces, il y a lieu pour le Conseil de l'Etat de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du << plan-terrier >> de la seigneurie de Lamballe établi entre 1785 et 1789, que l'étang existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 ayant aboli les droits féodaux et que cette réserve d'eau, située en amont du moulin dit de << la Ville Angevin >> et à proximité immédiate de celui-ci, participait à l'époque à son alimentation ; qu'alors même que celle-ci n'a pas été entretenue durant plusieurs décennies et est actuellement asséchée, elle n'est pas devenue impropre à un tel usage ; que, dès lors, le droit de prise d'eau fondé en titre dont bénéficient M. et Mme A pour l'alimentation de leur moulin s'étend à celle de cet étang ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, statuant sur le recours en interprétation présenté par M. et Mme , de déclarer qu'ils sont titulaires d'un droit fondé en titre pour l'alimentation en eau de cet étang ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qu'ils avaient saisi d'un recours en interprétation, a déclaré qu'ils n'étaient pas titulaires d'un droit fondé en titre à raison de l'étang et a rejeté par voie de conséquence, par l'article 4 du même jugement, leurs conclusions aux fins d'injonction ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2002 sont annulés.

Article 3 : M. et Mme A sont déclarés titulaires d'un droit de prise d'eau fondé en titre pour l'alimentation de l'étang situé sur la parcelle ZN 25 de la commune de Saint-Glen.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'Ecologie et du Développement durable.

Annexe 5 : carte du Thouet et des communes membres du SMVT

Annexe 6 : carte du Thouet en Deux-Sèvres

Annexe 7 : carte de l'IIBSN et des syndicats de rivière

Annexe 8 : détermination du mode d'intervention en fonction du statut de l'ouvrage et de la personne publique en vue de l'atteinte du bon état écologique

Pour tout ouvrage






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon