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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Section II/ Le contrôle pendant et en aval des élections

En terminant l'examen du contentieux préélectoral, notamment celui relatif à la validation des candidatures, la Cour continue d'assurer son rôle de régulateur des élections politiques durant le déroulement de tout le processus électoral à venir.

Ainsi, pendant le déroulement des opérations électorales la Cour assure la surveillance. Cette
surveillance se caractérise par diverses activités que mène la Cour afin d'essayer de

40

79 Adage interdisant à quiconque de se retrancher derrière son ignorance du droit pour échapper à ses obligations

Cour ne pouvant toujours être au chevet de toutes les

nt du scrutin, elle peut alors se prononcer sur les irrégularités après les élections une fois qu'elle est saisie d'une quelconque contestation relative à l'organisation des élections. Contestation qui attestera tous les manquements qui ont altérés les résultats, mais bien avant de se pencher sur les contestations des élections la CC proclame d'abord les résultats officiels de l'élection (§2).

Paragraphe1/ Le contrôle des opérations électorales

Le déroulement des élections est un moment durant lequel la Cour constitutionnelle intervient. La loi portant dispositions communes à toutes les élections l'autorise a participer à l'organisation et à la régularisation des élections politiques durant tout le processus électoral. Son contrôle pendant le déroulement du scrutin est mis en relief par la surveillance des opérations électorales.

La Cour désigne et envoie des délégués dans les neufs provinces80 qui composent la République gabonaise. Leur mission est d'observer le déroulement des opérations électorales. Dans la pratique, une permanence est ouverte au sein de la Cour constitutionnelle, laquelle a pour mission de recueillir toutes les difficultés rencontrées par les délégués de la Cour sur le terrain et d'en proposer les solutions.

Par exemple : lorsqu'un électeur est régulièrement inscrit et que son nom n'apparait pas sur les listes électorales alors qu'il détient une carte d'électeur ou vice versa. La Cour peut demander aux délégués de faire voter l'électeur à condition que ce genre de cas puisse être notifié dans le procès verbal qui sera soumis à la haute juridiction.

A la fin de la mission, les délégués sont chargés de dresser un rapport relatif au dysfonctionnement observé ; rapport qui pourrait être au moment de l'instruction, un élément déterminant pour éclairer l'opinion du juge constitutionnel. Ces rapports sont déposés au greffe de la Cour par les délégués à l'issu du scrutin.

80 Estuaire (Libreville), Ogooué maritime (Port-Gentil), Haut-Ogooué (Franceville), Moyen- Ogooué (Lambaréné), Ogooué- Ivindo (Makokou), Ogooué- lolo (Koula-Moutou), Ngounié (Mouila), Nyanga (Tchibanga) et Woleu-Ntem (Oyem).

éroulement du scrutin est très importante. La permanence

ment primordiale, étant donné qu'elle règle souvent des problèmes censés être évacués durant le contentieux préélectoral. Notamment en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales. En cette matière, la loi organique sur la Cour constitutionnelle exclut l'intervention de la Cour dans ce domaine ; la section administrative du tribunal de première instance doit normalement être saisie81. Cependant, ce contentieux préélectoral n'est pas souvent manifeste dans la pratique. L'électeur trouve le processus très long et préfère attendre le jour de l'élection, afin qu'une solution puisse être trouvée à son problème. C'est au regard de la croissance de telles situations que la Haute juridiction place souvent une permanence en son sein durant le déroulement du scrutin pour aider ses délégués à pouvoir pallier les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Une fois de plus nous déplorons la méconnaissance du code électoral par les électeurs et les candidats sur certains aspects. Code qui est la matrice organisationnelle des élections politiques au Gabon.

En effet, la mauvaise gestion du fichier électoral est aussi à l'origine des situations où l'on retrouve des électeurs avec des cartes mais dont les noms n'existent plus sur les listes ou les électeurs dont les noms n'existent même pas sur les listes, alors qu'ils se sont inscrits. Le juge électoral gabonais, en constatant cela, s'attèle alors à travers ses délégués et la permanence ouverte au sein de la Cour constitutionnelle de trouver des moyens afin que l'électeur puisse accomplir son devoir civique. Au regard de cette machination institutionnelle, l'intervention de la Cour est vraiment primordiale durant les opérations électorales.

La justice gabonaise semble hériter de la justice de l'ancien colonisateur. Car le Conseil constitutionnel français à ce niveau du processus électoral assure aussi la surveillance des opérations électorales. Il désigne des délégués chargés de suivre les opérations dans les diverses parties du territoire. Ces délégués en fin de mission feront un rapport qu'ils déposeront au secrétariat du CC. Le CC se prononce sur les réclamations qui peuvent être faites durant le scrutin, tel est le pendant de la permanence ouverte au sein de la CC gabonaise. Après le vote, la Cour constitutionnelle proclame les résultats officiels des élections.

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81 Article 91 « le contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales relève de la compétence des juridictions administratives. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par le codes électorales e- celles suivies devant les juridictions administratives »

ion des résultats des élections

Après avoir recensé les résultats provisoires des élections politiques, la CENAP saisit la CC afin qu'elle puisse proclamer définitivement les résultats des scrutins. La Cour reçoit le procès verbal de la commission de la centralisation des résultats et des opérations électorales en provenance de la CENAP. Dès réception des PV82 des résultats provisoires, la Cour constitutionnelle vérifie d'abord si les PV qu'elle possède ont la même quintessence ; rappelons nous que les différents délégués de la CC élaborent aussi des PV, donc c'est en confrontant le PV de la CENAP et ceux de ses délégués qu'elle statuera.

En cas de notification d'irrégularité dans les différents PV, la Cour statue d'abord là-dessus avant de se prononcer sur la proclamation des résultats proprement dits (cf. annexe 2). Les PV permettront à la Cour de pouvoir éclairer et d'élucider toutes les zones d'ombres dont elle ne peut savoir. La Cour en analysant les PV, dont certaines irrégularités ont été mentionnées par un nombre de voix, peut modifier le nombre de voix d'un candidat dans un bureau de vote ; ceci en se conformant aux différents PV qui ont été déposés au greffe de la Cour83 par les délégués et les différentes institutions chargées de gérer le déroulement du scrutin. Tout ceci se fait par la vérification et la comparaison de données indiquées dans les PV reçus.

La réglementation de ces irrégularités finie, la CC se concentre alors sur le calcul des pourcentages obtenus par chaque candidat.

Enfin, la Cour constitutionnelle, après avoir méticuleusement étudiée tous les PV, décide de proclamer les résultats définitifs des élections. La proclamation faite par la CC peut confirmer les résultats provisoires annoncés par la CENAP, comme elle peut modifier les résultats annoncés avec l'annulation du vote dans certaines circonscriptions et des bureaux de vote. Pour proclamer les résultats, la Cour se réunit en audience publique. Dans ce cas, n'importe qui peut assister à l'audience relative à la proclamation des résultats officiels d'une élection politique.

Le législateur gabonais, à travers la proclamation des résultats des élections politiques en
audience publique, accorde un intérêt capital dans la gestion des opérations électorales et à la

82 Abréviation usuelle de procès verbal

83 Le greffe de la Cour est placé sous l'autorité du président de la Cour. Il est dirigé par un greffier en chef nommé par décret sur proposition du président de la Cour, parmi les greffiers de la catégorie A1. Il est assisté des greffiers nommés par décret. Le greffier en chef est chargé de tenir la plume aux audiences et aux réunions de la Cour constitutionnelle. Il notifie les actes et avis d'audience. Il conserve les minutes des décisions et avis et en délivre expédition.

C dans le processus électoral des élections politiques. Il

ences de la Cour constitutionnelle gabonaise ne sont publiques qu'en matière électorale; pour ce qui concerne d'autres matières84, les audiences ne se font qu'entre les neufs sages85 de la Cour.

En effet, la notification de la décision de proclamation des résultats doit être faite au président de la République, au Gouvernement86 et au Parlement87.

La proclamation des résultats officiels ne marque pas la fin du processus électoral. Les électeurs ou les candidats mécontents peuvent saisir la haute juridiction pour qu'elle puisse se prononcer sur les réclamations ou les contestations des différents requérants. Il s'agit là du contentieux postélectoral. Ce contentieux peut amener la Cour constitutionnelle à prononcer une décision d'invalidation, de rejet de la requête ou de reformulation des résultats88. Avant d'arriver à cette phase décisionnelle de la Cour, les requérants doivent d'abord se soumettre aux différentes règles électorales en vigueurs au Gabon. C'est pourquoi la loi organique sur la Cour constitutionnelle a instrumentalisé la procédure à suivre en matière électorale en cas de réclamations des résultats d'une élection politique.

84 Contrôle de conformité des normes et les conflits d'attribution des institutions de l'Etat.

85 Autres appellation des conseillers de la Cour constitutionnelle. Etant neufs dans la résolution des problèmes auxquels ils sont saisis. Les conseillers à la Cour doivent faire preuve de sagesse dans la réglementation et la prise des décisions des affaires soumises à leur analyse.

86 Ici il s'agit du chef du gouvernement, c'est à dire du premier ministre.

87 Le Gabon étant un pays bicaméral, c'est alors au président du Sénat et celui de l'Assemblée Nationale que les résultats seront remis

88 Article 80 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

Deuxième partie

Les étapes de la procédure en matière

électorale

sme du contentieux des résultats

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54

L'introduction d'un recours devant le juge constitutionnel est soumise à certaines conditions, le requérant doit se conformer à ces dernières afin de voir sa contestation validée par la Cour constitutionnelle. Dispensé des frais de timbre et d'enregistrement, le recours devant la Cour constitutionnelle est ouvert à toutes les personnes titulaires du droit de saisine en matière électorale. Cette faveur est perçue comme le corollaire du caractère inquisitoire89de la procédure. La loi organique sur la Cour constitutionnelle du 26 septembre 1991 modifiée le 2 juin 2003 pose certains fondements dans la procédure à suivre devant la Cour. En effet, « les partis peuvent se faire assister par un conseil de leur choix » 90, mais ceci n'est pas obligatoire.

Après la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle, les partis politiques ou coalitions de partis, les candidats et même les électeurs ont la possibilité d'arguer de nullité les élections auxquelles ils ont participés. Cette qualité leur est offerte par le code électoral91 et la loi organique sur la Cour constitutionnelle92. Ainsi la saisine de la Cour constitutionnelle est déterminée par une procédure particulière qui permet au requérant de se conformer à des conditions bien précises. De ce fait, la recevabilité du recours ne sera effective que si le requérant remplit toutes les conditions adéquates en ce qui concerne les requêtes auprès de la Cour constitutionnelle. Il convient alors d'analyser les différentes conditions de recevabilité (Section I) avant de voir le déroulement de la procédure du contentieux électoral (Section

II).

89 Type de procédure caractérisé par l'importance du rôle laissé au juge dans le déclenchement, la recherche des preuves et la conduite du procès.

90 Article 25 al.4 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

91 Article 106 du code électoral gabonais

92 Article 67 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

ecevabilité de la saisine

Saisir le juge constitutionnel revient à s'appliquer et à remplir tout le formalisme qui gangrène sa procédure de saisine. N'importe qui ne peut pas décider de saisir le juge constitutionnel en matière électoral. L'article 90 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle encadre la réglementation de cette saisine. Selon cet article « la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle en matière électorale est celle prévue par la présente loi93. Sont également applicables les règles de procédures prévues par le code électoral et, en tant que de besoin, celles prévues par le code des juridictions administratives ». Etant donné que la qualité de saisir la Cour constitutionnelle n'est pas une compétence reconnue à tout le monde, il en résulte que les titulaires du droit de saisine sont désignés a priori par l'alinéa1 de l'article 67 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle94. Cette désignation permet au juge électoral de procéder à la vérification de la capacité et à l'intérêt à agir du requérant à travers sa saisine (§1). De plus il serait judicieux de montrer le formalisme auquel obéit la

requête (§2)

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius