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Les voies d'exécution OHADA et le droit à  un procès équitable

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par Alain Brice FOTSO KOUAM
Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009
  

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2. L'appel en matière de saisie immobilière

Le régime des voies de recours applicables aux jugements rendus sur les incidents de la saisie immobilière est fixé par l'article 300 de l'AUVE. Cet article dispose en effet : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun ».

Ce texte, de par son apparente clarté, n'appelle pas de commentaires particuliers sauf à relever comme cela a déjà été dit que l'opposition est explicitement interdite, même s'agissant des décisions rendues par une Cour d'appel119(*) et que seul l'appel est admis comme voie de recours. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement car faut-il le rappeler, l'appel, tout comme l'opposition, est une voie de recours ouverte à tous les plaideurs sans qu'il soit nécessaire d'un texte exprès pour les leur accorder. Par contre, il faut un texte exprès pour qu'il y soit dérogé.

Cela dit, le législateur communautaire soumet l'appel en matière de saisie immobilière à des règles strictes. Il décide notamment que l'appel n'est admis que dans des contextes précis. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article 300 n'admet l'appel que lorsqu'il est statué sur le principe même de la créance. Ce qui constitue une innovation de l'OHADA120(*). De même, l'appel n'est admis qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

On peut utilement s'interroger sur le point de savoir si cette énumération est exhaustive. A cette question, une réponse affirmative s'impose car il est clair que le législateur a entendu délimiter le domaine de l'appel en la matière. S'il en était autrement, il aurait traduit sa pensée différemment par exemple en ne procédant à aucune énumération tout simplement. Cette délimitation ainsi voulue par le législateur témoigne de sa volonté de ne pas retarder l'issue de la procédure de saisie en évitant des manoeuvres dilatoires. Pour tout dire, elle est dictée par son souci de célérité dans la mise en oeuvre des voies d'exécution. Les juridictions, sur ce point, se montrent implacables et déclarent irrecevable l'appel dirigé contre un jugement qui n'a statué ni sur le principe de créance, ni sur un des moyens de fond limitativement énumérés121(*)

Pourtant, ce texte est à l'origine d'au moins une difficulté majeure. En effet, il brille par son étonnant mutisme à propos du délai d'appel, l'alinéa 4 se contentant simplement de prévoir que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun. La question se pose alors de savoir ce qu'il faut entendre par la notion de droit commun utilisée par le législateur.

Par définition, le droit commun s'entend des règles normalement applicables à un ensemble de rapports juridiques. Il s'apprécie par rapport à des dispositions générales ayant vocation à s'appliquer chaque fois qu'il n'est prévu aucune dérogation expresse122(*). Ainsi, relativement au délai d'appel en matière de saisie immobilière, on aurait pu penser au premier abord qu'il s'agit de celui de 03 mois de droit commun prévus en droit interne. Mais ce délai, comme le redoutait un auteur123(*), excède considérablement celui de 60 jours prescrits entre la tenue l'audience éventuelle au cours de laquelle sont tranchés les incidents de saisie immobilière et l'audience d'adjudication. C'est donc dire qu'il ne pourrait s'agir du délai d'appel de droit commun interne. Aussi, la réponse est à rechercher ailleurs.

C'est en ce sens que par une jurisprudence bien établie, la CCJA retient qu'en l'absence de dispositions particulières, le délai d'appel pour tout litige relatif à une mesure d'exécution est celui prévu à l'article 49 des dispositions générales de l'Acte uniforme124(*). En déduction de cette motivation, on a pu écrire que les dispositions générales, objet des articles 28 à 53, constituent le droit commun en matière de voies d'exécution125(*). Il en résulte donc que le délai d'appel prévu en matière de saisie immobilière prévu par l'article 300 de l'AUVE est donc celui de 15 jours à compter du prononcé de la décision prévu à l'article 49.

Quoi qu'il en soit, l'appel contenant l'exposé des moyens de l'appelant doit être notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu ainsi qu'au greffier de la juridiction compétente. La juridiction d'appel est tenue de statuer dans le délai de quinzaine suivant l'appel126(*).

Ses décisions n'étant pas susceptibles d'opposition, on peut se demander si elles sont susceptibles de l'autre voie de recours dont peuvent être frappées ces décisions. Cette voie est le pourvoi en cassation qui est une voie de recours extraordinaire.

* 119 Cf. art. 300 al. 3.

* 120 Ceci est le résultat d'une longue évolution jurisprudentielle sur la question. En effet, aux termes de l'article 731 al. 2 de l'ancien code de procédure civile français, l'appel n'était admis qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité et de l'inaliénabilité des biens saisis.

* 121 CCJA, arrêt n°21/2003 du 6 novembre 2003, Société Civile Immobilière « COD » c/ la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO SA, www.ohada.com/ohadata J-04-121.

* 122 DIAKHATE (M), Les procédures simplifiées et les voies d'exécution : la difficile gestation d'une législation communautaire, www.ohada.com/ohadata D-05-10.

* 123 Ibid.

* 124 Arrêt n°13/2002 du 18 avril 2002, affaire BICICI c/ Dioum Mbandy et Boucherie moderne de Côte d'Ivoire.

* 125 DIAKHATE (M), op. cit.

* 126 Art.301 AUVE.

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